A-21, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
À jour au 25 juin 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-21, r. 1.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des architectes du Québec
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 86.3 et 93, par. d).
SECTION I
OBLIGATION DE SOUSCRIRE AU FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2020-413, sec. I.
1. L’architecte doit souscrire au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec.
Décision OPQ 2020-413, a. 1.
2. La garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés au cours de la période de garantie.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de dommages découlant de la présence de champignons, de dérivés fongiques ou de toute forme de moisissure dans un bâtiment, la garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 100 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés au cours de la période de garantie.
Décision OPQ 2020-413, a. 2.
En vig.: 2022-04-01
SECTION II
DISPENSES
Décision OPQ 2020-413, sec. II.
En vig.: 2022-04-01
3. Malgré l’article 1, un architecte peut demander d’être dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  il est au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
4°  il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de cette loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
5°  il est au service exclusif du Parlement fédéral, de la Fonction publique du Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
6°  il est au service exclusif d’une municipalité ou d’un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), d’une commission scolaire, d’un centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal qui se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession;
7°  il est au service exclusif d’un employeur au bénéfice duquel il n’exerce la profession d’architecte qu’à l’égard des bâtiments dont cet employeur est le propriétaire, pourvu que l’employeur réponde financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance;
8°  il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
9°  il exerce sa profession principalement à l’extérieur du Québec, mais pose occasionnellement au Québec l’un des actes réservés aux architectes, pourvu qu’il soit couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute commise dans l’exercice de sa profession au Québec;
10°  il ne pose ni n’offre de poser aucun acte lié à l’exercice de la profession d’architecte.
Décision OPQ 2020-413, a. 3.
En vig.: 2022-04-01
4. L’architecte qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet au secrétaire de l’Ordre une demande de dispense sur le formulaire prévu à cet effet.
L’Ordre peut exiger de l’architecte une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
L’architecte visé au paragraphe 6 de l’article 3 doit joindre à sa demande une copie certifiée d’une résolution de l’organisme attestant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession. L’architecte doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif.
L’architecte visé au paragraphe 7 de l’article 3 doit joindre à sa demande une déclaration d’un officier autorisé par laquelle l’employeur s’engage à répondre financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession. L’architecte doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif et fournir une attestation d’assurance.
L’architecte visé au paragraphe 9 de l’article 3 doit fournir une attestation d’assurance.
Décision OPQ 2020-413, a. 4.
En vig.: 2022-04-01
5. Dès que cesse la situation pour laquelle il est dispensé de souscrire au fonds d’assurance, l’architecte doit en aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre et souscrire au fonds d’assurance ou demander une dispense fondée sur un autre motif.
Décision OPQ 2020-413, a. 5.
SECTION III
GOUVERNANCE DES AFFAIRES D’ASSURANCE DE L’ORDRE
Décision OPQ 2020-413, sec. III.
§ 1.  — Délégation de fonctions et de pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance
Décision OPQ 2020-413, ss. 1.
6. Le Conseil d’administration peut déléguer à un dirigeant les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle;
2°  la mise en oeuvre des décisions du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle;
3°  la planification, l’organisation, le contrôle et la coordination des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles relatives au fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-413, a. 6.
7. Le Conseil d’administration peut déléguer à un gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance les fonctions suivantes:
1°  la perception des primes;
2°  la délivrance des polices;
3°  le paiement des indemnités;
4°  les activités relatives à la cession de réassurance;
5°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
6°  les autres opérations financières du fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-413, a. 7.
8. En plus des fonctions et des pouvoirs qu’il est tenu de déléguer conformément au deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), le Conseil d’administration peut déléguer au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’élaboration de la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre à être intégrée au contrat d’assurance;
2°  l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres;
3°  l’élaboration du programme de réassurance;
4°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
5°  les autres opérations financières du fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-413, a. 8.
§ 2.  — Règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle
Décision OPQ 2020-413, ss. 2.
9. Le Conseil d’administration désigne le président et le vice-président du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle. Ce dernier remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement d’agir.
Décision OPQ 2020-413, a. 9.
10. Lorsque le Conseil d’administration a délégué à un dirigeant visé à l’article 6 l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance, ce dernier agit à titre de secrétaire du comité. À défaut, le Conseil d’administration nomme un secrétaire du comité.
Un secrétaire adjoint peut également être nommé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-413, a. 10.
11. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par le président. Celui-ci préside les séances du comité.
Décision OPQ 2020-413, a. 11.
12. Le comité tient le nombre de séances requis pour remplir les fonctions et les pouvoirs prévus à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) et, le cas échéant, les fonctions et les pouvoirs qui lui sont délégués en application de l’article 8. Toutefois, il doit se réunir au moins 4 fois par année.
Les séances peuvent être tenues en personne, par tout moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces 2 modes. Le cas échéant, le moyen technologique doit permettre au membre d’exercer son droit de vote.
Décision OPQ 2020-413, a. 12.
13. Le quorum du comité est fixé à la majorité de ses membres.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision OPQ 2020-413, a. 13.
14. Les séances du comité sont tenues à huis clos.
Le comité peut toutefois convoquer toute personne susceptible de lui fournir une aide ou des informations.
Décision OPQ 2020-413, a. 14.
15. Le comité présente au Conseil d’administration, sur demande ou semestriellement, un rapport de ses activités.
Décision OPQ 2020-413, a. 15.
SECTION IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
Décision OPQ 2020-413, sec. IV.
16. (Modification intégrée au c. A-21, r. 9.1, a. 10.1).
Décision OPQ 2020-413, a. 16.
17. (Modifications intégrées au c. A-21, r. 13, a. 1 et 2).
Décision OPQ 2020-413, a. 17.
18. Ce règlement (chapitre A-21, r. 13) est abrogé le 1er avril 2022.
Décision OPQ 2020-413, a. 18.
19. (Omis).
Décision OPQ 2020-413, a. 19.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-413, 2020 G.O. 2, 2601