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Décisions des tribunaux
A-18.1, r. 12.1
- Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus
English
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-18.1
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 15 juillet 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-18.1, r. 12.1
Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus
PRODUCTEURS FORESTIERS — REMBOURSEMENT DE TAXES
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 173)
.
A-18.1
04
4
12
décembre
2013
Les montants exigibles prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 3 février 2024, page 82. (a. 5.1, Ann. 1) (Effet à compter du 1
er
janvier 2024)
1
.
Le producteur forestier reconnu, qui rencontre les conditions prévues aux articles 130 et 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (
chapitre A-18.1
), peut recevoir, conformément à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), le remboursement d’une partie des taxes foncières payées.
D. 1218-2013, a. 1
;
L.Q. 2022, c. 3, a. 4
.
2
.
Pour être admissibles au remboursement des taxes foncières, les dépenses de mise en valeur doivent:
1
°
avoir une incidence sur l’implantation, le maintien ou l’amélioration d’un peuplement forestier;
2
°
être réalisées dans le respect des lois et des règlements du Québec, incluant les règlements municipaux;
3
°
être décrites à l’annexe 1;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
être décrites dans le rapport prévu à l’article 5.
D. 1218-2013, a. 2
;
L.Q. 2022, c. 3, a. 5
;
1741-2024
D. 1741-2024
,
a.
1
1
.
3
.
Le montant total des dépenses de mise en valeur admissibles est obtenu en additionnant la valeur de chaque dépense de mise en valeur admissible réalisée au cours d’une année civile ou d’un exercice financier, selon le cas.
La valeur de chacune des dépenses de mise en valeur admissible est calculée selon la formule suivante:
A × (B + C), où:
1
°
«A» représente le nombre d’unités correspondant à la dépense de mise en valeur visée à l’annexe 1;
2
°
«B» représente la valeur pour le volet technique de la dépense de mise en valeur visée à l’annexe 1;
3
°
«C» représente la valeur pour le volet exécution de la dépense de mise en valeur visée à l’annexe 1.
Le ministre publie sur le site Internet du ministère le 1
er
avril de chaque année civile la grille des valeurs évaluée par le Bureau de mise en marché des bois à utiliser pour calculer le montant total des dépenses admissibles réalisées au cours de l’année civile de cette publication ou au cours de l’exercice financier qui commence pendant l’année civile de cette publication, selon le cas.
D. 1218-2013, a. 3
;
D. 1228-2017, a. 1
;
1741-2024
D. 1741-2024
,
a.
2
1
.
4
.
Le producteur forestier reconnu qui, au cours d’une année civile donnée qui se termine avant le 1
er
janvier 2022 ou d’un exercice financier donné qui se termine avant cette date, selon le cas, a réalisé des dépenses pour un montant inférieur à celui des taxes foncières payées pendant cette période, peut reporter ce montant au cours des 5 années civiles qui suivent l’année donnée ou des 5 exercices financiers qui suivent l’exercice donné.
Le producteur forestier reconnu qui, au cours d’une année civile donnée ou d’un exercice financier donné, selon le cas, a réalisé des dépenses pour un montant supérieur à celui des taxes foncières payées pendant cette période, peut reporter l’excédent au cours des 10 années civiles qui suivent l’année donnée ou des 10 exercices financiers qui suivent l’exercice donné. Les excédents de dépenses accumulées sont appliqués selon la règle de leur ancienneté.
Le montant reporté sera considéré avoir été dépensé dans l’année du report si le producteur forestier reconnu respecte toujours les conditions prévues aux articles 130 et 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (
chapitre A-18.1
).
D. 1218-2013, a. 4
;
L.Q. 2022, c. 3, a. 6
.
5
.
Le rapport de l’ingénieur forestier exigé par l’article 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (
chapitre A-18.1
) doit respecter la forme et le contenu présentés à l’annexe 2.
D. 1218-2013, a. 5
.
5.1
.
(Abrogé).
D. 1228-2017, a. 2
;
630-2022
D. 630-2022
,
a.
1
1
;
1741-2024
D. 1741-2024
,
a.
3
1
.
6
.
(Abrogé).
D. 1218-2013, a. 6
;
D. 1228-2017, a. 3
.
7
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus (
chapitre A-18.1, r. 12
).
D. 1218-2013, a. 7
.
8
.
(Omis).
D. 1218-2013, a. 8
.
ANNEXE 1
(
a. 2 et 3
)
DÉPENSES DE MISE EN VALEUR ADMISSIBLES AU REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES DES PRODUCTEURS FORESTIERS RECONNUS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
La valeur d’une dépense de mise en valeur décrite dans la présente annexe se divise en 2 volets:
1
°
un volet technique qui comprend les coûts de planification, de suivi et de supervision opérationnel;
2
°
un volet exécution qui comprend les coûts de réalisation.
2
.
Aux fins de l’application de la présente annexe, on entend par
«
traitement sylvicole
»
une activité d’aménagement forestier faisant partie d’un scénario sylvicole à appliquer à un peuplement ou à un ensemble de peuplements au cours d’une période donnée en fonction d’objectifs d’aménagement. Il est appliqué en conformité avec les assises scientifiques présentées au Guide sylvicole du Québec.
SECTION II
REMISE EN PRODUCTION
§1.
Préparation de terrain
3
.
La préparation de terrain est un traitement sylvicole qui consiste à façonner le sol forestier afin de rendre l’environnement physique adéquat pour la germination ou la survie et la croissance des semis d’essences désirées. La préparation de terrain doit créer un nombre suffisant de microsites favorables à la régénération naturelle ou artificielle.
Les traitements sylvicoles de préparation de terrain admissibles sont les suivants:
1
°
déblaiement mécanique: entassement des résidus de coupe en andains ou en tas dans le but de faciliter la plantation, de rendre le scarifiage possible ou de faciliter les traitements d’éducation;
2
°
déblaiement avec tracteur à lame tranchante: coupe et mise en andains de la broussaille en une seule opération;
3
°
déblaiement avec excavatrice «pelle-peigne»: entassement des résidus de coupe en andains ou en tas dans le but de faciliter la plantation;
4
°
débroussaillement et déblaiement: élimination et déblaiement de la broussaille et de la matière ligneuse non marchande, lesquels peuvent être réalisés en contexte de:
a
)
forte compétition: cette opération s’effectue là où la couverture de broussailles d’une hauteur de 2 m ou plus est supérieure à 50% de recouvrement;
b
)
faible compétition: cette opération s’effectue là où la couverture de broussailles d’une hauteur d’un mètre ou plus est supérieure à 25% de recouvrement;
5
°
récupération, débroussaillement et déblaiement: récolte dans un peuplement de faible valeur de tout le bois marchand à maturité ou en perdition suivie d’une opération de débroussaillement et de déblaiement mécanique;
6
°
déchiquetage: élimination et mise en pièces de la broussaille et de la matière ligneuse non marchande en une seule opération;
7
°
hersage forestier: élimination de la broussaille et scarifiage du sol à l’aide d’une herse forestière;
8
°
labourage et hersage agricoles: ameublissement du sol à l’aide d’une charrue et d’une herse pour faciliter la mise en terre des plants;
9
°
labourage et hersage forestiers: élimination de la broussaille et ameublissement du sol à l’aide d’une charrue et d’une herse forestières;
10
°
scarifiage: perturbation de la couche d’humus et de la basse végétation concurrente afin d’exposer et d’ameublir le sol minéral et de le mélanger à la matière organique, laquelle peut être réalisée de l’une des manières suivantes:
a
)
scarifiage léger: scarificateurs de type TTS à disques passifs;
b
)
scarifiage moyen: scarificateurs de type TTS à disques hydrauliques, Donaren, Equisyl, etc.;
c
)
scarifiage manuel: outils manuels;
11
°
scarifiage par monticule: production de monticules de sols avec excavatrice ou abatteuse afin de créer un minimum de 800 microsites par hectare en vue de réaliser des travaux de ligniculture ou des travaux de reboisement de feuillus, de pins blancs ou de pins rouges.
§2.
Mise en terre
4
.
La mise en terre est un traitement sylvicole qui consiste à enterrer le système racinaire d’un semis artificiel dans un sol minéral ou un mélange de sols minéral et organique.
Les traitements sylvicoles de mise en terre admissibles sont les suivants:
1
°
plantation: traitement de régénération artificielle qui consiste à placer des semis ou de jeunes plants en terre, suivant un espacement régulier, pour créer un peuplement;
2
°
regarni de plantation ou de régénération naturelle: traitement de régénération artificielle qui consiste à planter des arbres d’essences commerciales pour combler les vides sur une superficie où la régénération, naturelle ou artificielle, n’a pas permis d’atteindre une densité ou un coefficient de distribution adéquats lequel s’effectue dans un peuplement naturel ou une plantation composée d’arbres de dimensions semblables aux plants afin d’atteindre le plein boisement de la superficie;
3
°
enrichissement: traitement de régénération artificielle qui consiste à planter des arbres dans un peuplement pour introduire ou réintroduire une essence en raréfaction ou de plus grande valeur, ou pour en augmenter l’abondance lequel peut être effectué en sous-étage d’un peuplement pour en maintenir ou en améliorer la biodiversité, ou pour en augmenter la valeur.
SECTION III
ENTRETIEN DE LA RÉGÉNÉRATION
5
.
L’entretien de la régénération est un traitement sylvicole d’éducation qui consiste à éliminer la végétation concurrente, principalement par des moyens mécaniques ou manuels, afin de libérer la régénération en essences désirées ou de créer un environnement propice à l’établissement de la régénération.
Les traitements sylvicoles d‘entretien de la régénération admissibles sont les suivants:
1
°
dégagement (1
er
, 2
e
ou 3
e
): coupe de la végétation arbustive et herbacée concurrente;
2
°
désherbage: contrôle de la végétation herbacée concurrente, soit par fauchage, par hersage ou par le redressement des plants;
3
°
installation de paillis: contrôle de la végétation arbustive et herbacée concurrente par l’installation de paillis;
4
°
fertilisation et amendement forestier: application d’engrais chimique ou organique ayant pour but la production ligneuse dans les peuplements d’essences à croissance rapide et dans les érablières à vocation forestière ou acéricoforestière et faisant l’objet d’un diagnostic sylvicole d’un ingénieur forestier;
5
°
élagage artificiel: coupe systématique des branches, mortes ou vivantes, sur la partie inférieure de la tige d’un arbre dans l’objectif de produire du bois sans nœuds afin de valoriser la bille de pied à des fins de production de bois d’œuvre de qualité destiné au sciage ou au déroulage;
6
°
taille phytosanitaire de pins blancs ou de pins rouges: coupe des parties d’arbre, généralement des branches ou des rameaux, qui sont mortes, endommagées ou infestées par des parasites ou infectées par des agents pathogènes afin d’éviter la propagation des parasites ou des agents pathogènes;
7
°
traitement de protection: traitement de lutte contre les insectes, les maladies, les espèces exotiques envahissantes ou les animaux visant à enrayer la propagation ou à minimiser les dommages causés aux arbres.
SECTION IV
TRAITEMENT NON COMMERCIAL
6
.
L’éclaircie précommerciale, ci-après «EPC», est un traitement sylvicole d’éducation de peuplements qui consiste à couper des arbres de dimensions non marchandes pour diminuer l’intensité de la concurrence exercée sur des tiges d’avenir et sur des tiges d’essences désirées et améliorer leur croissance.
Les traitements sylvicoles d’éducation de peuplements admissibles sont les suivants:
1
°
EPC systématique: élimination des arbres et des arbustes qui concurrencent les tiges d’avenir sélectionnées selon un espacement donné pour qu’elles forment l’ensemble du couvert du peuplement;
2
°
EPC par puits de lumière: élimination des arbres et des arbustes concurrents dans un rayon déterminé autour d’un certain nombre de tiges d’avenir sélectionnées pour qu’elles forment une part prédominante du peuplement et pour permettre la présence d’arbres de bourrage.
SECTION V
TRAITEMENTS COMMERCIAUX
7
.
Les traitements commerciaux sont l’ensemble des traitements sylvicoles consistant à récolter partiellement ou totalement les tiges marchandes d’un peuplement.
Les traitements sylvicoles commerciaux admissibles sont les suivants:
1
°
éclaircie commerciale: récolte d’une partie des tiges marchandes dans un peuplement de structure régulière à l’âge de prématurité;
2
°
coupe progressive: récolte du peuplement selon une séquence de coupes partielles, étalées sur plus ou moins un cinquième de la révolution, pour établir une ou des cohortes de régénération sous la protection d’un couvert forestier mature contenant des arbres semenciers;
3
°
coupe de jardinage: procédé de régénération qui consiste à faire des coupes périodiques d’arbres dans un peuplement de structure irrégulière ou jardinée;
4
°
coupe de récupération: récolte des tiges marchandes dans un peuplement en voie de détérioration. L’opération doit être exécutée de manière à sauvegarder ou à remplacer la régénération composée d’essences commerciales. Cette intervention est pratiquée en cas de chablis, d’épidémie d’insectes, de verglas ou de feu;
5
°
coupe de succession: récolte des arbres de l’étage supérieur tout en préservant la régénération en essences désirées déjà établie en sous-étage dans le but d’améliorer la composition du peuplement;
6
°
coupe d’assainissement: élimination des arbres tués ou affaiblis par les maladies ou les insectes afin d’éviter que ceux-ci s’attaquent au reste du peuplement;
7
°
coupe d’amélioration: élimination, dans un peuplement qui a dépassé le stade du gaulis, les essences indésirables ou les arbres mal formés afin d’améliorer la composition, la structure et l’état de ce peuplement;
8
°
aide technique à la mobilisation des bois: aide fournie au producteur forestier pour planifier les travaux sylvicoles et le conseiller sur les techniques d’exécution des traitements, ce qui peut comprendre la prescription sylvicole, le rapport d’exécution, le martelage, la demande de permis, le respect des lois et des règlements du Québec, incluant les règlements municipaux, ainsi que la mise en marché des bois;
9
°
martelage: marquage, généralement à l’aide d’un jet de peinture, des arbres à abattre, s’agissant d’un «martelage négatif», ou à conserver sur pied, s’agissant d’un « martelage positif », lors d’une coupe partielle planifiée. Le martelage peut s’appliquer à l’éclaircie commerciale, à la coupe progressive, à la coupe de jardinage, à la coupe de récupération partielle, à la coupe d’assainissement et à la coupe d’amélioration.
SECTION VI
AUTRES ACTIVITÉS
8
.
Les autres activités admissibles sont les suivantes:
1
°
voirie forestière: construction ou amélioration de chemins d’accès, de ponts ou de ponceaux afin de faciliter la réalisation des activités d’aménagement forestier;
2
°
plan d’aménagement forestier, ci-après «PAF»: confection d’un outil de connaissance et de planification préparé par un ingénieur forestier au bénéfice du producteur forestier et ayant pour but la protection et la mise en valeur de la propriété forestière;
3
°
partie bonifiée du PAF: intégration d’informations supplémentaires au PAF, comprenant une description écologique et des mesures de mitigation des traitements sylvicoles, qui concernent au moins une catégorie d’éléments sensibles dont la présence est confirmée à l’aide d’une donnée cartographique provenant de sources reconnues ou d’une prise de données à caractère écologique. Les catégories d’éléments sensibles admissibles sont:
a
)
les milieux humides et hydriques au sens de l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
);
b
)
les occurrences ou les habitats potentiels d’une espèce désignée ou susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable;
c
)
les écosystèmes forestiers exceptionnels;
d
)
les écosystèmes forestiers sensibles ou vulnérables aux changements climatiques ainsi que les noyaux et corridors écologiques;
4
°
délimitation de milieux sensibles: délimitation sur le terrain d’un élément sensible décrit au paragraphe 3° en vue de le conserver préalablement à la réalisation d’une activité d’aménagement forestier planifiée;
5
°
volet multiressource prévu au PAF: confection d’un outil de connaissance des potentiels multiressources basé sur une prise de données à caractère multiressource qui s’ajoute au PAF visé au paragraphe 2°;
6
°
travaux forêt-faune: les activités d’aménagement forestier prévues au présent règlement, si elles sont réalisées dans le but de conserver ou d’améliorer un habitat faunique, découlent d’une analyse des potentiels fauniques et sont prévus au PAF ou à la prescription sylvicole d’un ingénieur forestier. Le montant de la valeur de la dépense du volet technique ou du volet exécution est majoré de 10%;
7
°
visite-conseil: réalisation d’une analyse sur le terrain, sous la responsabilité et la supervision d’un ingénieur forestier, afin de faire, avec le propriétaire, un suivi du PAF ou de le conseiller sur la réalisation de travaux de mise en valeur de son boisé. Nombre maximal de visites-conseil par PAF par année: 1;
8
°
certification forestière: obtention ou maintien d’une certification forestière reconnu internationalement.
D. 1218-2013, Ann. 1
;
D. 1228-2017, a. 4
;
630-2022
D. 630-2022
,
a.
2
1
;
1741-2024
D. 1741-2024
,
a.
4
1
.
ANNEXE 2
(
a. 5
)
RAPPORT DE L’INGÉNIEUR FORESTIER FAISANT ÉTAT DES DÉPENSES APPLICABLES À UNE ANNÉE CIVILE OU À UN EXERCICE FINANCIER POUR LE REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES DES PRODUCTEURS FORESTIERS RECONNUS
D. 1218-2013, Ann. 2
;
D. 1228-2017, a. 5
;
L.Q. 2022, c. 3, a. 7
;
1741-2024
D. 1741-2024
,
a.
5
1
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2017
(D. 1228-2017)
ARTICLE 6
.
Le présent règlement est, relativement à un producteur forestier reconnu qui est une personne physique, applicable aux dépenses de mise en valeur réalisées à compter du 1
er
janvier 2018 et, dans les autres cas, à compter du premier exercice financier du producteur qui commence après le 31 décembre 2017.
RÉFÉRENCES
D. 1218-2013, 2013 G.O. 2, 5296
D. 1228-2017, 2017 G.O. 2, 5863
L.Q. 2022, c. 3, a. 4 à 7
630-2022, 2022 G.O. 2, 1760
D. 630-2022, 2022 G.O. 2, 1760
1741-2024, 2024 G.O. 2, 7156
D. 1741-2024, 2024 G.O. 2, 7156
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