A-12.1, r. 1 - Décret concernant la mise en place du Programme favorisant la capitalisation des entreprises de l’économie sociale

Texte complet
Remplacé le 9 décembre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-12.1, r. 1
Décret concernant la mise en place du Programme favorisant la capitalisation des entreprises de l’économie sociale
Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif
(chapitre A-12.1, a. 3, 5, 11 et 12).
Remplacé, D. 1091-2015, 2015 G.O. 2, 5058; eff. 2015-12-09.
OBJECTIF
1. Le présent programme vise à favoriser la création, le maintien et le développement des entreprises de l’économie sociale en accordant une aide financière pour soutenir la capitalisation des organismes à but non lucratif ou des entreprises coopératives.
D. 375-2002, a. 1.
DÉFINITIONS
2. Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise coopérative ou un organisme à but non lucratif;
«entreprise coopérative»: une coopérative, fédération ou confédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
«la société»: Investissement Québec;
«organisme à but non lucratif»: une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et répondant aux caractéristiques suivantes:
— son activité principale consiste à exploiter une entreprise au sens du troisième alinéa de l’article 1525 du Code civil;
— son objet prépondérant consiste à produire des biens ou des services pour ses membres ou la collectivité;
— ses modes de fonctionnement reposent sur une gestion démocratique et visent la participation, la prise en charge et la responsabilité individuelle et collective;
— la majorité de ses membres et des membres de son conseil d’administration ne sont pas des représentants ou des personnes désignés par un gouvernement ou par des organismes publics ou parapublics relevant de l’autorité d’un gouvernement;
— ses revenus proviennent principalement de ses activités marchandes auprès de consommateurs privés ou publics;
«perte nette»: le montant du solde dû sur le prêt au prêteur constitué de la somme du capital dû en date du rappel du prêt et des intérêts accumulés et de laquelle est soustrait le produit net de la réalisation des sûretés, le cas échéant;
«prêteur»: une banque ou une banque étrangère figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), ou toute autre personne morale ou société légalement habilitée à consentir des prêts commerciaux ou des cautionnements.
D. 375-2002, a. 2.
ADMISSIBILITÉ À L’AIDE FINANCIÈRE
3. Seule une entreprise est admissible au présent programme.
D. 375-2002, a. 3.
4. L’aide financière est accordée à une entreprise en démarrage, à une entreprise ayant un projet de développement ou d’expansion ou ayant un besoin de consolidation.
D. 375-2002, a. 4.
5. L’aide financière doit être nécessaire pour assurer une structure financière adéquate de l’entreprise qui doit par ailleurs démontrer que son marché et la qualité de sa gestion permettent sa viabilité.
D. 375-2002, a. 5.
FORME DE L’AIDE FINANCIÈRE
6. L’aide financière est accordée suivant l’une ou l’autre des formes suivantes:
a)  un prêt de capitalisation: un prêt consenti par la société à une entreprise, lequel comporte certaines caractéristiques pouvant s’apparenter à du capital;
b)  une garantie de prêts de capitalisation: une garantie de remboursement d’une partie de la perte nette relative à un prêt consenti par un prêteur à une entreprise ou au bénéfice d’une entreprise;
c)  une acquisition de parts privilégiées: une acquisition par la société de parts privilégiées d’une entreprise coopérative;
d)  une garantie de rachat de parts privilégiées: une garantie accordée par la société du rachat des parts privilégiées émises par une entreprise coopérative et achetées par une autre entreprise coopérative ou par un prêteur;
e)  une prise en charge d’intérêts: une prise en charge totale ou partielle des intérêts sur un prêt de capitalisation consenti ou garanti par la société ou sur les parts privilégiées achetées ou dont le rachat est garanti par la société.
D. 375-2002, a. 6.
MODALITÉS DE L’AIDE FINANCIÈRE
7. Un prêt de capitalisation octroyé ou garanti par la société comporte les modalités suivantes:
a)  la durée maximale de l’aide financière est de 10 ans; toutefois, la durée initialement fixée de l’aide financière peut être prolongée par la société, en tout temps, à une ou plusieurs reprises, pour une période totale additionnelle ne pouvant excéder 5 ans;
b)  généralement, aucune garantie n’est exigée sur le prêt octroyé ou garanti par la société;
c)  le début du remboursement du capital du prêt octroyé ou garanti par la société peut être reporté pendant une période maximale de 5 ans à compter du déboursement du prêt;
d)  le paiement des intérêts peut être reporté pendant une période maximale de 5 ans;
e)  la société charge des intérêts à un taux fixe ou variable, selon des modalités qu’elle détermine.
D. 375-2002, a. 7.
8. Les parts privilégiées achetées ou dont le rachat est garanti par la société comportent les modalités suivantes:
a)  la durée maximale de l’aide financière est de 10 ans; toutefois, la durée initialement fixée de l’aide financière peut être prolongée par la société, en tout temps, à une ou plusieurs reprises, pour une période totale additionnelle ne pouvant excéder 5 ans;
b)  le rachat de ces parts doit débuter au plus tard 5 ans après leur achat.
D. 375-2002, a. 8.
9. Une prise en charge d’intérêts comporte les modalités suivantes:
a)  elle se rapporte aux intérêts effectivement payés ou payables par l’entreprise;
b)  elle se fait pour une période maximale de 5 ans.
D. 375-2002, a. 9.
COMMISSIONS ET HONORAIRES
10. La société exige, à titre de rémunération pour ses services, une commission d’engagement d’au plus 1% d’un engagement financier garanti par la société, d’un prêt consenti par la société ou du montant d’acquisition par la société de parts privilégiées.
D. 375-2002, a. 10.
11. La société perçoit également de l’entreprise, à titre d’honoraires, des frais annuels de garantie d’au plus 2% de l’engagement financier garanti.
D. 375-2002, a. 11.
12. Une prime peut être exigée pour compenser le risque.
D. 375-2002, a. 12.
OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE
13. L’aide financière prévue par le présent programme est accordée par la société, avec l’autorisation préalable du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif (chapitre A-12.1), lorsque le montant de l’aide est égal ou supérieur à 5 M$, et avec l’autorisation préalable du gouvernement, sur la recommandation du ministre responsable, lorsque le montant de l’aide est de 10 M$ et plus.
D. 375-2002, a. 13.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÊTEUR
14. La réclamation du prêteur peut inclure dans la perte nette les intérêts accumulés pendant une période maximale de 3 mois depuis le rappel du prêt ou de l’engagement financier.
D. 375-2002, a. 14.
15. La société peut cependant autoriser que les intérêts accumulés se rapportant à une période plus longue soient inclus dans la perte nette, lorsque cette mesure est de nature à assurer la survie d’une entreprise ou la réalisation de sûretés ou de garanties.
Toutefois, le total des intérêts accumulés avant et après le rappel du prêt, qui peut être inclus dans la perte nette, ne peut excéder 10% du solde du prêt ou de l’engagement financier au moment du rappel.
D. 375-2002, a. 15.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
16. La société peut refuser d’accorder une aide financière, la suspendre l’annuler ou réclamer le remboursement de toute portion déjà versée lorsque l’entreprise bénéficiaire de cette aide financière ne répond plus aux conditions ou critères qui l’ont rendue admissible à celle-ci ou est en défaut de remplir une obligation contractuelle.
D. 375-2002, a. 16.
17. La société peut également autoriser et prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire aux fins de protéger ses droits ou consentir tout avantage financier ou autre à une entreprise dans les cas suivants:
a)  dans le cadre du redressement d’une entreprise en difficulté financière ayant bénéficié d’une aide financière;
b)  dans le cadre du règlement d’un dossier d’une entreprise ayant bénéficié d’une aide financière.
D. 375-2002, a. 17.
18. Le montant total des interventions financières accordées en vertu du présent programme, à compter du 23 juillet 2008, ne peut excéder:
a)  un maximum de 11 400 000 $ pour l’octroi des aides financières prévues aux paragraphes a, b, c et d de l’article 6 du présent programme;
b)  un maximum de 1 700 000 $ pour l’octroi des aides financières prévues au paragraphe e de l’article 6 du présent programme.
D. 782-2008, a. 1.
RÉFÉRENCES
D. 375-2002, 2002 G.O. 2, 2806
D. 315-2004, 2004 G.O. 2, 1966
D. 782-2008, 2008 G.O. 2, 4752
L.Q. 2010, c. 37