A-12, r. 7.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des agronomes

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-12, r. 7.3
Règlement sur la formation continue obligatoire des agronomes
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2020-486, sec. I.
1. L’agronome doit suivre, par période de référence, au moins 40 heures d’activités de formation continue afin de maintenir à jour et de développer ses connaissances et les habiletés liées à l’exercice de sa profession. Il choisit des activités de formation liées à l’exercice de la profession et qui répondent le mieux à ses besoins.
Parmi les heures d’activités prévues au premier alinéa, 4 doivent être suivies en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle et choisies par le membre à partir d’une liste d’activités dressée par l’Ordre et accessible sur son site Internet.
Décision OPQ 2020-486, a. 1.
2. Une période de référence débute le 1er janvier de chaque année impaire et s’étend sur 2 ans.
Décision OPQ 2020-486, a. 2.
3. L’agronome qui s’inscrit au tableau de l’Ordre pour la première fois ou qui s’y réinscrit doit accumuler un nombre d’heures d’activités de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Toutefois, l’agronome qui, moins d’un an avant son inscription au tableau de l’Ordre, a obtenu l’un des diplômes qui donnent ouverture au permis délivré par l’Ordre déterminé par un règlement pris en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) est dispensé des obligations prévues à l’article 1 pour la période de référence en cours.
Décision OPQ 2020-486, a. 3.
4. L’agronome qui a rempli son obligation de formation continue pour une période de référence donnée peut reporter un maximum de 7 heures d’activités de formation continue excédentaires à la période de référence subséquente.
Décision OPQ 2020-486, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les agronomes ou à certains d’entre eux une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou de lacunes qui affectent la qualité de l’exercice de la profession.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine l’objectif et le contenu de l’activité de formation;
2°  fixe la durée et le nombre d’heures reconnues pour l’activité de formation ainsi que le délai imparti pour la suivre.
Il peut aussi identifier le formateur, l’organisme ou l’établissement d’enseignement autorisé à offrir l’activité.
Décision OPQ 2020-486, a. 5.
SECTION II
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2020-486, sec. II.
6. Les types d’activités de formation continue admissibles sont:
1°  la participation à des cours, des séminaires, des colloques, des conférences ou des ateliers offerts ou organisés par l’Ordre, par un autre ordre professionnel, par un établissement d’enseignement ou par une personne ou un organisme spécialisé;
2°  la participation à des formations structurées offertes en milieu de travail;
3°  la préparation requise afin d’agir à titre de conférencier, de formateur ou d’enseignant sur un sujet lié à l’exercice de la profession, notamment la recherche, la lecture et la synthèse de références;
4°  la préparation d’une revue de littérature requise pour la rédaction d’ouvrages liés à l’exercice de la profession, dans la mesure où ils sont publiés, pour un maximum de 10 heures par période de référence;
5°  la préparation d’une revue de littérature requise pour la rédaction d’articles scientifiques liés à l’exercice de la profession et leur rédaction dans la mesure où ils sont publiés par une autorité reconnue;
6°  la lecture d’articles scientifiques ou d’ouvrages spécialisés, l’écoute d’un document audio spécialisé ou le visionnement d’un document audiovisuel spécialisé liés à l’exercice de la profession pour un maximum de 10 heures par période de référence;
7°  la préparation d’un plan de formation continue sur le formulaire reconnu par l’Ordre pour un maximum de 1 heure par période de référence.
Décision OPQ 2020-486, a. 6.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2020-486, sec. III.
7. L’agronome doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 1er février qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
La déclaration indique notamment les activités de formation suivies, la date, le nom du formateur, le nom de l’ordre professionnel, de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme qui a offert l’activité de formation, le nombre d’heures d’activités de formation continue suivies pour chacune d’entre elles et, le cas échéant, toute dispense obtenue.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’agronome satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2020-486, a. 7.
8. L’agronome doit conserver, jusqu’à l’expiration d’une période de 4 ans suivant la fin de chaque période de référence, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2020-486, a. 8.
9. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis à l’agronome et l’informer de son droit de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’agronome dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le lien entre l’activité de formation continue et l’exercice de la profession;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision OPQ 2020-486, a. 9.
SECTION IV
DISPENSE DE FORMATION
Décision OPQ 2020-486, sec. IV.
10. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue l’agronome qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaires en lien avec l’exercice de la profession;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de congé de maternité, de paternité ou parental;
3°  il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles;
4°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession.
L’agronome est dispensé d’une heure quarante minutes par mois où il se trouve dans une situation prévue au premier alinéa.
Toutefois, dans le cas d’une dispense pour congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail, la dispense maximale est de 20 heures par période de référence.
Aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un agronome ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2020-486, a. 10.
11. Pour obtenir une dispense, l’agronome doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie et la durée de la dispense demandée, y joindre les pièces justificatives afférentes et acquitter les frais administratifs, le cas échéant.
Décision OPQ 2020-486, a. 11.
12. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit à l’agronome et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de l’avis.
L’Ordre notifie à l’agronome sa décision dans un délai de 30 jours suivant la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2020-486, a. 12.
13. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, l’agronome en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine le nombre d’heures d’activités de formation continue que l’agronome doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre notifie un avis à l’agronome et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie à l’agronome dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2020-486, a. 13.
SECTION V
DÉFAUTS ET SANCTIONS
Décision OPQ 2020-486, sec. V.
14. L’Ordre notifie un avis à l’agronome qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique à l’agronome:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation continue est de 60 jours à compter de la date de la notification de l’avis. Il est de 30 jours s’il concerne le défaut de l’agronome de produire sa déclaration ou de fournir des pièces justificatives.
Les heures d’activités de formation continue accumulées à la suite de la notification d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis.
Décision OPQ 2020-486, a. 14.
15. Lorsque l’agronome ne remédie pas à son défaut dans les délais prescrits à l’article 14, le secrétaire de l’Ordre lui notifie un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à compter de la notification de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve.
L’avis doit également informer l’agronome qu’il s’expose à la radiation du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision OPQ 2020-486, a. 15.
16. Si l’agronome ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit à l’article 15, le Conseil d’administration, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie à l’agronome un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2020-486, a. 16.
17. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-486, a. 17.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2020-486, sec. VI.
18. Malgré l’article 1, pour la première période de référence, l’agronome doit suivre un nombre d’heures d’activités de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour cette période.
Décision OPQ 2020-486, a. 18.
19. Malgré l’article 2, la première période de référence débute à l’entrée en vigueur du présent règlement (2021-02-04) et se termine le 31 décembre 2022.
Décision OPQ 2020-486, a. 19.
20. (Omis).
Décision OPQ 2020-486, a. 20.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-486, 2021 G.O. 2, 459