l-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

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À jour au 19 novembre 2009
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chapitre L-0.2
Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la protection de la santé publique». Ce titre a été remplacé par l’article 149 du chapitre 60 des lois de 2001.
2001, c. 60, a. 149; 2002, c. 69, a. 132.
SECTION I
INTRODUCTION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire d’imagerie médicale générale visé à l’article 30.1 ainsi qu’un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une infection, une intoxication ou une maladie dont la déclaration au directeur national de santé publique ou au directeur de santé publique est obligatoire, en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «agence» désigne une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
Non en vigueur
m.1)  «centre de conservation de gamètes ou d’embryons» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour recueillir, conserver ou distribuer des gamètes ou des embryons humains en vue de l’utilisation de ces gamètes ou embryons à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185; 2000, c. 56, a. 185; 2001, c. 60, a. 150; 2002, c. 69, a. 133; 2005, c. 32, a. 308; 2008, c. 28, a. 1.
SECTION II
OBJET DE LA LOI
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104; 1984, c. 47, a. 114; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 47, a. 4; 1992, c. 21, a. 241; 2001, c. 60, a. 151; 2002, c. 69, a. 134.
2.1. (Abrogé).
2002, c. 69, a. 135.
3. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 3; 1987, c. 68, a. 97.
SECTION III
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152.
4. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 4; 1973, c. 46, a. 49; 2001, c. 60, a. 152.
5. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 5; 1981, c. 22, a. 105; 1992, c. 21, a. 243; 1996, c. 2, a. 781; 2001, c. 60, a. 152.
6. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 6; 1981, c. 22, a. 106; 2001, c. 60, a. 152.
7. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 7; 2001, c. 60, a. 152.
8. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 8; 1973, c. 46, a. 49; 2001, c. 60, a. 152.
9. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 9; 2001, c. 60, a. 152.
10. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 10; 1973, c. 46, a. 49; 1992, c. 21, a. 244; 2001, c. 60, a. 152.
11. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 11; 1992, c. 21, a. 245; 2001, c. 60, a. 152.
12. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 12; 1977, c. 20, a. 138; 1986, c. 95, a. 252; 1988, c. 21, a. 120; 1992, c. 21, a. 246; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
13. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 13; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
14. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 14; 2001, c. 60, a. 152.
15. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 15; 1986, c. 95, a. 253.
16. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 16; 2001, c. 60, a. 152.
SECTION III.1
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152.
16.1. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.2. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.3. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 2001, c. 60, a. 152.
16.4. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.5. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.6. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.7. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1997, c. 43, a. 455; 2001, c. 60, a. 152.
16.8. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1997, c. 43, a. 456; 2001, c. 60, a. 152.
16.9. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 2001, c. 60, a. 152.
16.10. (Abrogé).
1987, c. 89, a. 1; 2001, c. 60, a. 152.
16.11. (Abrogé).
1987, c. 89, a. 1; 2001, c. 60, a. 152.
SECTION IV
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152.
17. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 17; 2001, c. 60, a. 152.
18. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 782; 2001, c. 60, a. 152.
19. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 19; 2001, c. 60, a. 152.
20. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 20; 2001, c. 60, a. 152.
21. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 21; 2001, c. 60, a. 152.
22. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 22; 2001, c. 60, a. 152.
23. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 23; 2001, c. 60, a. 152.
24. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 24; 2001, c. 60, a. 152.
SECTION IV.1
Abrogée, 2009, c. 45, a. 7.
2001, c. 37, a. 1; 2009, c. 45, a. 7.
24.1. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 45, a. 7.
24.2. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 45, a. 7.
24.3. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2009, c. 45, a. 7.
24.4. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2009, c. 45, a. 7.
24.5. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2009, c. 45, a. 7.
24.6. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2009, c. 45, a. 7.
SECTION V
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152.
25. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2 (partie); 2001, c. 60, a. 152.
26. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2; 2001, c. 60, a. 152.
27. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2; 2001, c. 60, a. 152.
28. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2; 2001, c. 60, a. 152.
29. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2; 2001, c. 60, a. 152.
30. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2; 2001, c. 60, a. 152.
SECTION V.1
LABORATOIRE D’IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE
2008, c. 28, a. 2.
30.1. Dans la présente loi, on entend par «laboratoire d’imagerie médicale générale» un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement aux fins de permettre à un ou plusieurs médecins radiologistes d’y effectuer divers types d’examens d’imagerie médicale par radiologie ou résonance magnétique, déterminés par règlement du gouvernement, à des fins de prévention et de diagnostic.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 19.
30.2. Seul un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec peut exploiter un laboratoire d’imagerie médicale générale. Si ce médecin agit pour le bénéfice d’une association, tous les membres de cette association doivent être titulaires d’un tel certificat. S’il agit pour le bénéfice d’une personne morale ou d’une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus:
1°  soit par des médecins titulaires d’un tel certificat;
2°  soit par une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité:
a)  par des médecins visés au paragraphe 1°; ou
b)  par une autre personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité par de tels médecins;
3°  soit à la fois par des médecins visés au paragraphe 1° et une personne morale ou société visée au paragraphe 2°.
Les affaires d’une personne morale, d’une société ou d’une association pour le bénéfice de laquelle un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est délivré doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins titulaires d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
Les actionnaires d’une personne morale ou les associés d’une société pour le bénéfice de laquelle un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est délivré ne peuvent, par convention, restreindre le pouvoir des administrateurs de cette personne morale ou de cette société.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 20.
30.3. Un laboratoire d’imagerie médicale générale ne peut être exploité que suivant l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  un laboratoire où exercent exclusivement des médecins radiologistes soumis à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
2°  un laboratoire où exercent exclusivement des médecins radiologistes non participants au sens de cette dernière loi.
L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit, selon la forme sous laquelle le laboratoire est exploité, s’assurer du respect des exigences prévues au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa.
2008, c. 28, a. 2.
30.4. L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit, dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis requis en vertu de l’article 31, obtenir l’agrément des services qui sont dispensés dans le laboratoire auprès d’un organisme d’agrément reconnu par le ministre. Il doit conserver cet agrément en tout temps par la suite.
2008, c. 28, a. 2.
30.4.1. L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit s’assurer que les services d’imagerie médicale dispensés dans le laboratoire respectent les standards de qualité et de sécurité généralement reconnus.
2009, c. 29, a. 21.
30.5. L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit nommer un directeur médical. Ce dernier doit être titulaire d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec.
Sous l’autorité de l’exploitant, le directeur médical est responsable:
1°  d’organiser les services d’imagerie médicale dispensés dans le laboratoire;
2°  de s’assurer de la qualité et de la sécurité de ces services;
3°  de voir à la mise en place et au respect de procédures médicales normalisées pour tout examen d’imagerie médicale effectué dans le laboratoire;
4°  de prendre toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du laboratoire.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 22.
SECTION VI
PERMIS
31. À l’exception de l’Institut national de santé publique du Québec, nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2; 1982, c. 58, a. 65; 1984, c. 47, a. 116; 1988, c. 47, a. 6; 1992, c. 21, a. 247; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 42, a. 46; 2002, c. 69, a. 136.
32. Nul ne peut pratiquer l’embaumement, la crémation ou la thanatopraxie s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Un établissement peut toutefois procéder à des crémations sans être titulaire de permis dans les cas déterminés par règlement.
1972, c. 42, a. 26; 1975, c. 63, a. 4.
33. Nul ne peut agir comme directeur de funérailles ni prétendre pouvoir agir comme directeur de funérailles s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1972, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 875.
34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre. Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l’article 69.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire. S’il s’agit d’une demande de laboratoire d’imagerie médicale générale, cette personne doit aussi y indiquer les types d’examens d’imagerie médicale par radiologie ou par résonance magnétique qui doivent y être effectués.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3; 1981, c. 22, a. 107; 1984, c. 47, a. 117; 1985, c. 23, a. 19; 1988, c. 47, a. 7; 1992, c. 21, a. 248; 2002, c. 69, a. 137; 2009, c. 29, a. 23.
35. Un permis indique le genre d’activités que son titulaire est autorisé à exercer.
Un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale doit, de plus, indiquer les types d’examen d’imagerie médicale par radiologie ou par résonance magnétique qui peuvent y être effectués.
1972, c. 42, a. 29; 1981, c. 22, a. 108; 1988, c. 47, a. 8, a. 14; 1990, c. 55, a. 5; 2002, c. 69, a. 138; 2008, c. 28, a. 5; 2009, c. 29, a. 24.
36. Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions et les modalités déterminées par règlement et s’il verse les droits qui y sont prescrits.
Il délivre toutefois un premier permis à toute personne qui opère un laboratoire le 17 avril 1974.
Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut refuser toute demande de permis de laboratoire, s’il estime que les besoins de la région où doit être situé ce laboratoire ne le justifient pas.
1972, c. 42, a. 30; 1977, c. 47, a. 4; 1981, c. 22, a. 109; 1984, c. 47, a. 118; 1988, c. 47, a. 9; 1992, c. 21, a. 249; 2002, c. 69, a. 139.
37. Un permis est accordé pour une période de 12 mois qui se termine le 31 décembre de chaque année; il est renouvelé à cette date pour une année si son titulaire remplit les conditions prescrites par règlement pour son renouvellement.
1972, c. 42, a. 31; 1984, c. 47, a. 119; 1988, c. 47, a. 14; 2002, c. 69, a. 140.
38. Un permis est délivré au nom d’une personne physique, domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois, pour son compte ou pour le bénéfice d’une personne morale, d’une société ou d’une association ayant son siège au Québec.
La personne morale, la société ou l’association pour le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit s’assurer que le titulaire du permis respecte les obligations que la présente loi ou ses règlements lui imposent.
La personne qui sollicite un permis visé à l’article 32 n’est pas soumise à l’obligation d’être domiciliée au Québec pourvu toutefois qu’elle soit domiciliée au Canada.
1972, c. 42, a. 32; 1975, c. 63, a. 5; 1999, c. 40, a. 227; 2009, c. 29, a. 25; 2009, c. 43, a. 6.
39. La personne, société ou association pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit tenir les livres et comptes prescrits par règlement.
1972, c. 42, a. 33; 1975, c. 63, a. 6; 1984, c. 47, a. 120; 1992, c. 21, a. 250; 1999, c. 40, a. 227; 2002, c. 69, a. 141.
39.1. Le titulaire d’un permis doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis.
2009, c. 29, a. 26.
40. Un permis ne peut être cédé ou transporté sans la permission écrite du ministre.
1972, c. 42, a. 34; 1975, c. 63, a. 7; 1984, c. 47, a. 121; 1992, c. 21, a. 251; 2002, c. 69, a. 142.
40.1. (Abrogé).
1981, c. 22, a. 110; 1988, c. 47, a. 14; 1990, c. 55, a. 8; 1992, c. 21, a. 252; 2002, c. 69, a. 143; 2008, c. 28, a. 5.
40.2. (Abrogé).
1981, c. 22, a. 110; 2002, c. 69, a. 144.
40.3. (Abrogé).
2002, c. 69, a. 144.
40.3.1. (Abrogé).
2002, c. 69, a. 144.
40.3.2. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du service pour lequel il est titulaire d’un permis;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  est insolvable ou sur le point de le devenir;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en application de l’article 40.3.4;
f)  agit pour le bénéfice d’une personne morale, d’une société ou d’une association qui ne respecte pas les obligations que la présente loi ou ses règlements lui imposent.
De plus, le ministre dispose des mêmes pouvoirs à l’égard du titulaire d’un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale qui:
1°  n’obtient pas l’agrément des services qui sont dispensés dans le laboratoire dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou qui ne maintient pas cet agrément par la suite;
2°  ne respecte pas ou dont le directeur médical ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou l’un de ses règlements;
3°  ne maintient pas son contrôle sur l’exploitation du laboratoire notamment si le ministre constate que le titulaire ou, le cas échéant, la personne morale, la société ou l’association pour le bénéfice de laquelle il agit n’est pas le propriétaire ou le locataire des installations du laboratoire, n’est pas l’employeur du personnel requis pour son exploitation ou ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour permettre aux médecins radiologistes qui en font la demande d’y exercer leur profession.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Lorsque le permis visé en est un de laboratoire, le préavis du ministre doit en outre faire mention de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) en cas de suspension, de révocation ou de non-renouvellement du permis. Ce préavis peut être transmis aux médecins qui exercent leur profession dans le laboratoire concerné. De même, la décision du ministre de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis doit faire mention de l’application de cette interdiction de rémunération. Le ministre transmet sans délai une copie de cette décision à la Régie de l’assurance maladie du Québec qui, sur réception, informe les médecins qui exercent leur profession dans le laboratoire concerné de l’application de cette interdiction de rémunération. L’exploitant dont le permis est suspendu, révoqué ou non renouvelé doit en informer aussitôt la clientèle du laboratoire.
1988, c. 47, a. 11; 1990, c. 4, a. 695; 1997, c. 43, a. 875, a. 457; 2008, c. 28, a. 3; 2009, c. 29, a. 27.
40.3.3. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 11; 2008, c. 28, a. 4.
40.3.4. Le ministre peut, s’il a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint la présente loi ou ses règlements, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ces règlements.
1988, c. 47, a. 11.
40.4. Sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de directeur de funérailles de tout titulaire qui a été déclaré coupable:
1°  d’une infraction prévue par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A‐23.001);
2°  d’une infraction visée à l’article 278 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) commise alors que ce titulaire agissait comme vendeur au sens de la loi mentionnée au paragraphe 1°.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 65, a. 89; 1988, c. 47, a. 14; 1988, c. 47, a. 12; 1997, c. 43, a. 458.
41. Toute personne dont le permis est suspendu ou révoqué ou dont la demande de renouvellement de permis est refusée peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec.
1972, c. 42, a. 35; 1974, c. 39, a. 56; 1975, c. 63, a. 8; 1984, c. 47, a. 122; 1988, c. 47, a. 13; 1992, c. 21, a. 253; 1997, c. 43, a. 459; 2002, c. 69, a. 145.
SECTION VII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
42. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 36; 1977, c. 72, a. 9; 1992, c. 57, a. 659.
43. Un établissement ou un médecin doit voir à ce que soient fournis des soins ou traitements à toute personne dont la vie est en danger.
1972, c. 42, a. 37; 1977, c. 72, a. 9; 1992, c. 57, a. 660.
44. Nul ne peut présenter ou permettre que soit présenté, à des fins autres qu’éducatives ou scientifiques, un spectacle mettant en évidence ou exploitant la débilité ou la maladie mentale d’un être humain participant lui-même physiquement au spectacle, ni agir comme organisateur d’un tel spectacle.
1975, c. 63, a. 10.
SECTION VIII
TRANSPORT D’UN DÉFUNT
1992, c. 57, a. 661; 2001, c. 60, a. 153.
45. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 38; 1992, c. 57, a. 662; 2001, c. 60, a. 154.
46. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 39; 1992, c. 57, a. 663; 2001, c. 60, a. 154.
47. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 40; 1984, c. 47, a. 213; 1983, c. 41, a. 202; 1985, c. 29, a. 20; 1991, c. 44, a. 11; 1992, c. 21, a. 254; 1992, c. 57, a. 664; 2001, c. 60, a. 154.
48. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 12; 1992, c. 57, a. 665.
49. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 41; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 154.
50. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 42; 1992, c. 57, a. 666; 2001, c. 60, a. 154.
51. Un directeur de funérailles procède au transport d’un défunt sur remise d’une copie du bulletin de décès prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), qu’il doit conserver conformément aux règlements.
1972, c. 42, a. 43; 1992, c. 57, a. 667; 2001, c. 60, a. 155.
52. Seul un directeur de funérailles peut faire entrer au Québec le corps d’une personne décédée hors du Québec ou assurer le transport d’un corps hors du Québec.
L’entrée au Québec d’un corps s’effectue conformément aux conditions fixées par règlement et, dans les cas où la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) l’exige, sur autorisation du coroner.
Le transport hors du Québec d’un corps s’effectue conformément aux conditions fixées par règlement et à la suite d’une autorisation d’un coroner.
1972, c. 42, a. 44; 1983, c. 41, a. 203; 1985, c. 29, a. 21; 1991, c. 44, a. 12.
53. Une municipalité ne peut exiger un permis pour le transport d’un défunt hors de son territoire.
La présente disposition prévaut sur toute disposition inconciliable d’une autre loi, générale ou spéciale.
1972, c. 42, a. 45; 1996, c. 2, a. 783.
SECTION IX
DE CERTAINS CORPS
54. Le gouvernement peut confier aux médecins qu’il désigne l’application de la présente section; ces médecins deviennent dès lors responsables de l’acheminement des corps non réclamés ou offerts à la science dans la région pour laquelle ils sont désignés. Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans toute autre région pour laquelle aucun médecin n’a été désigné.
1977, c. 47, a. 5.
55. Un même médecin peut être désigné pour plusieurs régions.
1977, c. 47, a. 5.
56. Des médecins suppléants peuvent aussi être désignés auprès des médecins responsables.
Les suppléants remplacent les médecins responsables, avec les mêmes devoirs et pouvoirs, à la demande de ces derniers ou lorsque ceux-ci sont empêchés d’agir.
1977, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 227.
57. Un corps est réputé non réclamé lorsque le conjoint, ou, à défaut ou en l’absence de celui-ci, les proches parents jusqu’au degré de cousin germain inclusivement déclarent par écrit qu’ils n’ont pas l’intention de le réclamer, s’en désintéressent manifestement pendant au moins 24 heures après avoir été avisés du décès ou n’ont pu être trouvés à l’expiration des 24 heures suivant la production d’un rapport des recherches effectuées par un service de police.
1977, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 227.
58. Chaque médecin responsable donne des instructions périodiquement aux établissements et services de police de sa région sur les dispositions qu’ils doivent prendre à l’égard des corps non réclamés dans la région, soit qu’ils les offrent à des institutions d’enseignement, soit qu’ils les fassent inhumer ou incinérer.
Le médecin responsable peut autoriser verbalement la délivrance d’un corps non réclamé à une personne autre que celles que vise l’article 57, qui en fait la demande par écrit au directeur de funérailles ou de crématorium, et qui s’engage par écrit auprès de l’un d’eux à faire inhumer ou incinérer, à ses frais, le corps dans les plus brefs délais.
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 123; 1997, c. 77, a. 3.
59. Lorsqu’un corps doit être offert à une institution d’enseignement, il incombe à l’établissement ou au service de police qui en a la responsabilité de communiquer sans délai avec le médecin responsable.
Il en est ainsi si telles sont les instructions reçues du médecin responsable au sujet d’un corps non réclamé ou si la personne décédée a laissé un document signé par elle offrant son corps, après son décès, à des fins médicales ou scientifiques.
Les frais de transport du corps sont payés par l’institution d’enseignement où il est acheminé.
1977, c. 47, a. 5; 1985, c. 23, a. 20; 1997, c. 77, a. 4.
60. Les corps qui n’ont pas été acceptés par une institution d’enseignement et les corps non réclamés qui, d’après les instructions du médecin responsable, doivent être inhumés ou incinérés, doivent l’être dans les plus brefs délais. Cette inhumation ou incinération est faite aux frais de la succession ou, à défaut, du gouvernement du Québec dans la mesure où les biens laissés par la personne décédée ne suffisent pas à couvrir ces frais ou s’ils n’ont pas déjà été acquittés en vertu d’un contrat de pré-arrangement funéraire.
Toutefois, aucune inhumation ou incinération ne peut être effectuée si elle n’a pas été autorisée préalablement par le coroner conformément au règlement.
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 124; 1992, c. 57, a. 668; 1997, c. 77, a. 5.
61. La présente section ne s’applique pas dans les cas qui doivent faire l’objet d’un avis au coroner conformément à la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2).
1977, c. 47, a. 5; 1983, c. 41, a. 204.
62. Tout établissement ou service de police qui remet un corps à une institution d’enseignement doit transmettre une copie du bulletin de décès prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) au médecin responsable de la région concernée et une autre au ministre.
1977, c. 47, a. 5; 1992, c. 57, a. 669; 1997, c. 77, a. 6; 2001, c. 60, a. 156.
63. Chaque établissement ou service de police doit adresser au médecin responsable de sa région un rapport sur chaque corps dont il a été le dépositaire et qu’il a acheminé en vertu de la présente section. Ce rapport indique la date et le lieu du décès, le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il s’est produit, le nom, l’âge et l’adresse de la personne décédée, ainsi que le nom des institutions d’enseignement auxquelles le corps a été offert ou transporté ou, le cas échéant, le lieu où il a été inhumé ou incinéré.
1977, c. 47, a. 5; 1996, c. 2, a. 784; 1997, c. 77, a. 7.
64. Le médecin responsable d’une région tient un registre des corps acheminés en vertu de la présente section. Doivent figurer à ce registre les renseignements visés à l’article 63.
Le médecin responsable d’une région doit, le 1er janvier de chaque année, adresser au ministre un rapport détaillé de ses activités.
1977, c. 47, a. 5.
SECTION X
INSPECTION
1986, c. 95, a. 254.
65. Dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi, le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise par écrit, faire une inspection pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
1972, c. 42, a. 46; 1984, c. 47, a. 125; 1986, c. 95, a. 255; 1992, c. 21, a. 255; 2002, c. 69, a. 146.
66. Une personne autorisée à faire une inspection en vertu de la présente section peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où sont exercées des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi.
1972, c. 42, a. 47; 1975, c. 63, a. 13; 1979, c. 63, a. 298; 1986, c. 95, a. 256; 2001, c. 60, a. 157.
67. Une personne autorisée à faire une inspection a accès, à toute heure raisonnable, à tous les livres, registres et dossiers d’un établissement ou de toute personne qui exerce une activité pour laquelle un permis est exigé en vertu de la présente loi; tout établissement ou toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à la personne autorisée à faire une inspection et lui en faciliter l’examen.
1972, c. 42, a. 48; 1977, c. 47, a. 6; 1986, c. 95, a. 257; 1987, c. 68, a. 98.
67.1. Lorsque, à la suite d’une inspection, le ministre est informé qu’un laboratoire est exploité sans permis, il doit, aux fins de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), en aviser aussitôt par écrit la Régie de l’assurance maladie du Québec. Sur réception de l’avis, celle-ci informe les médecins qui exercent leur profession dans le laboratoire concerné de l’application de cette interdiction de rémunération.
2009, c. 29, a. 28.
68. Il est interdit d’entraver une personne effectuant une inspection conformément à la présente loi, de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses noms et adresse ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
1972, c. 42, a. 49; 1975, c. 63, a. 14; 1986, c. 95, a. 258.
68.1. Sur demande, une personne exerçant les pouvoirs prévus aux articles 66 et 67 doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 259.
SECTION XI
RÈGLEMENTS
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Conseil d’administration de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes;
c.1)  fixer les conditions de reconnaissance d’un permis ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Conseil d’administration de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans une installation maintenue par un établissement ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires où doivent être fournis des services de santé courants en cas d’absence de services d’un établissement ou de non-accessibilité à ces services;
k)  interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126; 1985, c. 23, a. 21; 1992, c. 21, a. 256; 1992, c. 57, a. 670; 2001, c. 60, a. 158; 2002, c. 69, a. 147; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 43, a. 7.
70. Tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 42, a. 51.
SECTION XII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 469.
71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au plus 1 400 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au plus 7 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1972, c. 42, a. 52; 1984, c. 47, a. 127; 1986, c. 58, a. 86; 1990, c. 4, a. 696; 1991, c. 33, a. 108; 1992, c. 21, a. 257; 1999, c. 40, a. 227; 2002, c. 69, a. 148.
72. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 16; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 159.
73. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, tout membre, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1972, c. 42, a. 53; 1999, c. 40, a. 227.
SECTION XIII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
74. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre P-35 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre L-0.2 des Lois refondues.