T-5.1 - Loi sur le temps légal

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À jour au 20 février 2024
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chapitre T-5.1
Loi sur le temps légal
1. Dans la partie du Québec à l’ouest du méridien du soixante-troisième degré de longitude Ouest, le temps légal est l’heure normale de l’Est, à savoir le temps en retard de cinq heures sur le temps universel coordonné (UTC − 5 h).
Toutefois, entre le deuxième dimanche de mars, à deux heures, et le premier dimanche de novembre, à la même heure, le temps légal dans cette partie du Québec est l’heure avancée de l’Est, à savoir le temps en retard de quatre heures sur le temps universel coordonné (UTC − 4 h).
Les dispositions du présent article s’appliquent également à tout le territoire de la Municipalité régionale de comté de Minganie.
2006, c. 39, a. 1.
2. Dans la partie du Québec à l’est du méridien du soixante-troisième degré de longitude Ouest et le territoire de la réserve de Listuguj, le temps légal est l’heure normale de l’Atlantique, à savoir le temps en retard de quatre heures sur le temps universel coordonné (UTC − 4 h).
Toutefois, entre le deuxième dimanche de mars, à deux heures, et le premier dimanche de novembre, à la même heure, le temps légal pour les ÎIes-de-la-Madeleine et le territoire de la réserve de Listuguj est l’heure avancée de l’Atlantique, à savoir le temps en retard de trois heures sur le temps universel coordonné (UTC − 3 h).
2006, c. 39, a. 2.
3. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
2006, c. 39, a. 3.
4. (Omis).
2006, c. 39, a. 4.
5. (Omis).
2006, c. 39, a. 5.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 39 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 5, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-5.1 des Lois refondues.