S-14.001 - Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec

Texte complet
À jour au 20 juin 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-14.001
Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée la «Société du Centre des congrès de Québec».
1993, c. 34, a. 1.
2. La Société est une personne morale.
1993, c. 34, a. 2; 1999, c. 40, a. 287.
3. La Société est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1993, c. 34, a. 3; 1999, c. 40, a. 287.
4. La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 915.
5. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé d’au plus neuf membres nommés par le gouvernement, dont un président et un vice-président.
1993, c. 34, a. 5.
6. Le président préside les réunions du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
1993, c. 34, a. 6.
7. Le président du conseil d’administration est nommé pour au plus cinq ans et les autres membres du conseil sont nommés pour au plus trois ans.
À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1993, c. 34, a. 7.
8. Toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 5.
Constitue une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par règlement de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1993, c. 34, a. 8.
9. Le gouvernement peut nommer un directeur général pour un mandat d’au plus cinq ans.
Le gouvernement peut nommer la même personne pour exercer les fonctions du président du conseil d’administration et du directeur général.
1993, c. 34, a. 9.
10. Le directeur général est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements. Il exerce ses fonctions à plein temps.
1993, c. 34, a. 10.
11. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général.
Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1993, c. 34, a. 11.
12. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres.
1993, c. 34, a. 12.
13. Une décision du conseil d’administration signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1993, c. 34, a. 13.
14. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1993, c. 34, a. 14; 2000, c. 8, a. 202.
15. Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.
Le directeur général et les membres du personnel de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1993, c. 34, a. 15.
16. La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement ou à toute autre date qu’il détermine.
1993, c. 34, a. 16.
CHAPITRE II
OBJETS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
17. La Société a pour objets:
1°  d’administrer et d’exploiter le Centre des congrès de Québec;
2°  d’élaborer des projets de développement ou d’exploitation du Centre des congrès;
3°  d’exercer des activités commerciales et autres activités de nature à contribuer au développement du Centre des congrès et d’en assurer l’exploitation, la promotion et l’administration.
1993, c. 34, a. 17.
18. Aux fins de la réalisation de ses objets, la Société loue ou acquiert, seule ou avec d’autres, à compter de la date et aux conditions déterminées par le gouvernement, les biens nécessaires à l’exploitation du Centre des congrès dont la Société immobilière du Québec est propriétaire.
Elle acquiert de la même façon tout droit consenti et toute obligation contractée par la Société immobilière du Québec aux fins de la réalisation du Centre des congrès de Québec.
1993, c. 34, a. 18; 1999, c. 40, a. 287.
19. La Société peut s’associer ou contracter avec toute personne pour la réalisation de ses objets.
1993, c. 34, a. 19.
20. La Société ne peut sans l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner, louer ou donner en garantie un immeuble;
2°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1993, c. 34, a. 20; 1999, c. 40, a. 287.
CHAPITRE III
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
21. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le directeur général ou, dans la mesure que la Société détermine par règlement, par un membre du personnel de celle-ci.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par règlement de la Société.
1993, c. 34, a. 21.
22. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et signés par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par règlement de la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par une personne autorisée.
1993, c. 34, a. 22.
23. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1993, c. 34, a. 23.
24. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1993, c. 34, a. 24.
25. Le ministre dépose les états financiers et le rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session, sinon dans les 30 jours de la reprise des travaux.
1993, c. 34, a. 25.
26. La Société doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il exige sur ses activités.
1993, c. 34, a. 26.
27. La Société soumet au ministre à chaque année, pour approbation, ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à l’époque, selon la forme et la teneur que le ministre détermine.
1993, c. 34, a. 27.
28. Les livres et comptes de la Société sont, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général; ce dernier peut, avec l’accord du gouvernement, désigner un autre vérificateur.
Le rapport du vérificateur général ou du vérificateur qu’il a désigné doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1993, c. 34, a. 28.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
29. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de la Société;
3°  accorder à la Société une subvention pour pourvoir à ses obligations.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu des paragraphes 1° et 2° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1993, c. 34, a. 29.
30. Les sommes reçues par la Société doivent être affectées au paiement de ses obligations et, à la demande du gouvernement, le solde doit être versé au fonds consolidé du revenu.
1993, c. 34, a. 30.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
31. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts d’immeubles à la Société et à la Société immobilière du Québec pour la réalisation du Centre des congrès de Québec.
1993, c. 34, a. 31.
32. (Omis).
1993, c. 34, a. 32.
33. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1993, c. 34, a. 33; 1994, c. 16, a. 49.
La ministre du Tourisme est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1649-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6519.
34. (Omis).
1993, c. 34, a. 34.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 34 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception des articles 32 et 34, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-14.001 des Lois refondues.