S-12.01 - Loi sur la Société de télédiffusion du Québec

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À jour au 20 février 2024
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chapitre S-12.01
Loi sur la Société de télédiffusion du Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. La Société de radio-télévision du Québec, instituée par le chapitre 17 des lois de 1969, continue son existence en vertu de la présente loi sous le nom de «Société de télédiffusion du Québec» ou de «Télé-Québec».
1996, c. 20, a. 1.
2. La Société est une personne morale.
1996, c. 20, a. 2.
3. La Société est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur les biens de celle-ci.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1996, c. 20, a. 3; 1999, c. 40, a. 282.
4. La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernemnt. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1996, c. 20, a. 4; 2000, c. 56, a. 219.
5. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 11 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, après consultation d’organismes que le ministre considère comme représentatifs des milieux concernés par les activités de la Société. Au moins trois de ces membres doivent provenir de diverses régions du Québec, autres que celle de Montréal.
1996, c. 20, a. 5; 2007, c. 26, a. 13; 2022, c. 19, a. 343.
5.1. (Abrogé).
2007, c. 26, a. 13; 2022, c. 19, a. 344.
5.2. Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
2007, c. 26, a. 13; 2022, c. 19, a. 345.
5.3. (Abrogé).
2007, c. 26, a. 13; 2022, c. 19, a. 346.
5.4. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2007, c. 26, a. 13.
6. (Abrogé).
1996, c. 20, a. 6; 2007, c. 26, a. 14.
7. (Abrogé).
1996, c. 20, a. 7; 2022, c. 19, a. 346.
8. (Abrogé).
1996, c. 20, a. 8; 2007, c. 26, a. 15.
9. (Abrogé).
1996, c. 20, a. 9; 2007, c. 26, a. 15.
10. Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
1996, c. 20, a. 10; 2007, c. 26, a. 16.
11. (Abrogé).
1996, c. 20, a. 11; 2007, c. 26, a. 17.
12. (Abrogé).
1996, c. 20, a. 12; 2022, c. 19, a. 346 et 459; 2022, c. 19, a. 346.
13. Les membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Les membres du personnel qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) bénéficient du recours prévu à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) comme s’ils étaient des fonctionnaires.
1996, c. 20, a. 13; 2000, c. 8, a. 196.
14. (Abrogé).
1996, c. 20, a. 14; 2007, c. 26, a. 17.
15. La Société peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut notamment prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
1996, c. 20, a. 15; 2007, c. 26, a. 18.
CHAPITRE II
OBJETS ET POUVOIRS
16. La Société a pour objet d’exploiter une entreprise de télédiffusion éducative et culturelle afin d’assurer, par tout mode de diffusion, l’accessibilité de ses produits au public.
La Société peut, en outre, exploiter un service de production et de distribution de documents audiovisuels, multimédias et de télédiffusion, y compris leurs produits dérivés et documents d’accompagnement.
Ces activités ont particulièrement pour but de développer le goût du savoir, de favoriser l’acquisition de connaissances, de promouvoir la vie artistique et culturelle et de refléter les réalités régionales et la diversité de la société québécoise.
1996, c. 20, a. 16.
17. La Société doit soumettre au Comité de reconnaissance du caractère éducatif de la programmation l’ensemble de sa programmation, conformément à la Loi sur la programmation éducative (chapitre P‐30.1).
1996, c. 20, a. 17.
18. La Société peut, notamment, pour l’exercice de ses attributions:
1°  administrer des bureaux régionaux;
2°  acquérir de gré à gré ou, avec l’autorisation du gouvernement, par expropriation tout bien meuble et immeuble requis pour ses fins;
3°  construire, louer, entretenir et exploiter des stations de télédiffusion;
4°  vendre, autrement aliéner ou louer ses biens, y compris consentir des droits réels sur ceux-ci;
5°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme;
6°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
8°  constituer un comité de programmation ou tout autre comité pour l’examen des questions qu’elle détermine, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de leurs membres.
Les membres des comités visés au paragraphe 8° du premier alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ces comités peuvent tenir des séances à tout endroit au Québec ou à l’aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer oralement entre eux.
1996, c. 20, a. 18.
19. Le ministre dépose le plan stratégique de la Société prévu par l’article 34 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce plan n’est pas soumis à l’application de l’article 35 de cette loi.
La commission parlementaire de l’Assemblée nationale compétente examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par la Société.
1996, c. 20, a. 19; 2007, c. 26, a. 19.
20. La Société doit, sauf dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l’autorisation du gouvernement pour prendre l’un ou l’autre des engagements suivants:
1°  acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une personne morale ou en disposer;
2°  contracter un emprunt qui porte au-delà d’un montant déterminé le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
3°  prendre tout autre engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1996, c. 20, a. 20.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
21. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1996, c. 20, a. 21; 2007, c. 26, a. 20; 2020, c. 5, a. 171.
22. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour l’exercice de ses objets et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1996, c. 20, a. 22.
23. Les recettes de la Société doivent être affectées au remboursement de ses emprunts et des avances faites par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 22 et au paiement de ses autres engagements. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Société à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
1996, c. 20, a. 23.
CHAPITRE IV
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
24. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général de la Société ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Société.
La Société peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du conseil d’administration ou le président-directeur général de la Société.
1996, c. 20, a. 24.
25. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1996, c. 20, a. 25.
26. La Société doit produire au ministre, à l’expiration des quatre mois qui suivent son exercice financier, ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1996, c. 20, a. 26; 2022, c. 19, a. 347.
27. Le ministre dépose ce rapport et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 20, a. 27.
28. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de gestion et les états financiers de la Société.
1996, c. 20, a. 28; 2022, c. 19, a. 431.
28.1. La Société doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert concernant celle-ci.
2007, c. 26, a. 22.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE
29. (Modification intégrée au c. P-30.1, a. 1).
1996, c. 20, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. P-30.1, sec. III, intitulé).
1996, c. 20, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. P-30.1, aa. 3.1-3.6).
1996, c. 20, a. 31.
32. (Omis).
1996, c. 20, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. P-30.1, a. 9).
1996, c. 20, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. P-30.1, aa. 4-7 et 10).
1996, c. 20, a. 34.
LOI SUR LA RÉGIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
35. (Omis).
1996, c. 20, a. 35.
36. (Omis).
1996, c. 20, a. 36.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
37. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société de radio-télévision du Québec prend fin le 18 décembre 1996.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6, il n’est pas tenu compte du mandat qui prend fin en vertu du premier alinéa du présent article.
1996, c. 20, a. 37.
38. Les déclarations de programmation éducative faites par la Régie des télécommunications en vertu des anciennes dispositions de la Loi sur la programmation éducative (chapitre P‐30.1) sont assimilées à des déclarations faites par le Comité de reconnaissance du caractère éducatif de la programmation en vertu des nouvelles dispositions.
1996, c. 20, a. 38.
39. Le premier rapport triennal visé à l’article 19 est applicable à l’égard du premier exercice financier de la Société débutant après le 18 décembre 1996 et des deux exercices financiers subséquents.
1996, c. 20, a. 39.
40. La présente loi remplace la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (chapitre S‐11.1).
Tout renvoi à la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi.
1996, c. 20, a. 40.
41. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1996, c. 20, a. 41.
42. (Omis).
1996, c. 20, a. 42.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 20 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1er mars 1997, à l’exception des articles 36 et 42, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-12.01 des Lois refondues.