S-11.1 - Loi sur la Société de radio-télévision du Québec

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Remplacée le 18 décembre 1996
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chapitre S-11.1
Loi sur la Société de radio-télévision du Québec
Le chapitre S-11.1 est remplacé par la Loi sur la Société de télédiffusion du Québec (chapitre S‐12.01). (1996, c. 20, a. 40).
1979, c. 11, a. 2; 1996, c. 20, a. 40.
SECTION I
CONSTITUTION
1. Un organisme, ci-après appelé «la Société», est institué sous le nom de «Société de radio-télévision du Québec» ou de «Radio-Québec».
1969, c. 17, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1979, c. 11, a. 1 (partie), a. 2.
2. La Société est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
1969, c. 17, a. 2; 1979, c. 11, a. 2.
3. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
Les biens meubles et immeubles en possession de la Société font partie du domaine public, mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur ces biens.
1969, c. 17, a. 3; 1979, c. 11, a. 2.
4. La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1969, c. 17, a. 4; 1979, c. 11, a. 2.
5. La Société a son siège social sur le territoire de la Ville de Québec; elle peut toutefois le transporter dans une autre localité avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1969, c. 17, a. 5; 1979, c. 11, a. 2; 1996, c. 2, a. 912.
SECTION I.1
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
1979, c. 11, a. 3.
6. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration formé des personnes suivantes:
a)  un président nommé par le gouvernement;
b)  le président directeur général de la Société visé dans l’article 8.3;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  sept personnes nommées par le gouvernement, domiciliées dans différentes régions du Québec autres que celle de Montréal;
d.1)  cinq personnes nommées par le gouvernement, dont une représentant les milieux de l’éducation nommée sur la recommandation du ministre de l’Éducation;
e)  une personne nommée par le gouvernement parmi les employés de la Société, sur la recommandation de ces derniers.
Avant de procéder aux nominations visées par le paragraphe d du premier alinéa, le gouvernement invite les organismes régionaux à soumettre des candidatures.
1969, c. 17, a. 6; 1972, c. 58, a. 1; 1979, c. 11, a. 3; 1985, c. 21, a. 84; 1986, c. 47, a. 1; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
7. Les administrateurs ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit d’être indemnisés des dépenses qu’ils encourent pour assister aux séances du conseil d’administration ou de ses comités, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1969, c. 17, a. 7; 1972, c. 58, a. 1; 1979, c. 11, a. 3; 1986, c. 47, a. 2.
8. Les administrateurs sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans dans le cas du président directeur général et trois ans dans le cas de chacun des autres administrateurs.
1969, c. 17, a. 8; 1972, c. 58, a. 1, a. 2; 1979, c. 11, a. 3.
8.1. A l’expiration de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
Le mandat d’un administrateur ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
1979, c. 11, a. 3.
8.2. Le conseil d’administration désigne, parmi les administrateurs autres que le président ou le président directeur général, un vice-président qui assume la charge de président en cas de vacance ou d’incapacité de ce dernier.
1979, c. 11, a. 3.
8.3. Le gouvernement nomme, pour une période n’excédant pas cinq ans, un président directeur général de la Société, qui exerce cette fonction à plein temps.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président directeur général.
Le président directeur général de la Société est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre des règlements adoptés par le conseil d’administration.
1979, c. 11, a. 3; 1986, c. 47, a. 3.
8.4. En cas de vacance ou d’incapacité d’agir du président directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions pendant la période non écoulée de son mandat ou pendant que dure son incapacité, une personne dont il fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
1979, c. 11, a. 3.
8.5. Le quorum de la Société est constitué de la majorité de ses membres dont le président ou le vice-président. En cas de partage égal des voix, le président ou, en son absence, le vice-président dispose d’une voix prépondérante.
1979, c. 11, a. 3.
9. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Société sont nommés et rémunérés d’après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement de la Société.
Le secrétaire ainsi que les fonctionnaires et employés de la Société qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail ne peuvent être destitués que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 17, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 11, a. 2; 1983, c. 55, a. 161.
10. Le président directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans toute entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout autre administrateur ayant un intérêt dans une entreprise doit sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1969, c. 17, a. 11; 1972, c. 58, a. 3; 1979, c. 11, a. 4.
11. Le conseil d’administration peut, par règlement:
a)  délimiter des régions et établir dans chacune d’elles un bureau de la Société;
b)  établir des normes d’implantation et d’exploitation des installations de radio-télévision et des normes de programmation, de production et de diffusion;
c)  établir des normes de gestion financière;
d)  constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de ses membres;
e)  constituer un comité de programmation ou tout autre comité pour l’examen des questions qu’il détermine, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de leurs membres;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  régler généralement l’exercice des pouvoirs de la Société et sa régie interne.
Les règlements de la Société adoptés en vertu des paragraphes a, b et c et de l’article 9 doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement. Ils sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 17, a. 12; 1972, c. 58, a. 4; 1979, c. 11, a. 5; 1986, c. 47, a. 4.
12. (Remplacé).
1969, c. 17, a. 13; 1972, c. 58, a. 5; 1979, c. 11, a. 5.
13. (Remplacé).
1969, c. 17, a. 14; 1972, c. 58, a. 6; 1979, c. 11, a. 5.
14. Les procès-verbaux des séances de la Société approuvés par elle et certifiés par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Société désigné par les règlements adoptés à cette fin par la Société, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1969, c. 17, a. 15; 1979, c. 11, a. 2.
15. Les membres de la Société de même que ses fonctionnaires et employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1969, c. 17, a. 16; 1979, c. 11, a. 2.
16. Le gouvernement peut autoriser la Société à conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association, société ou corporation, dans le but de favoriser l’exécution de la présente loi.
1969, c. 17, a. 17; 1979, c. 11, a. 2.
17. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1969, c. 17, a. 18; 1979, c. 11, a. 6; 1986, c. 47, a. 5.
18. La Société doit, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre chargé de l’application de la présente loi un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport de la Société devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
La Société fournit au ministre chargé de l’application de la présente loi tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1969, c. 17, a. 19; 1979, c. 11, a. 7.
19. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général; ce rapport doit accompagner le rapport annuel de la Société.
1969, c. 17, a. 20; 1970, c. 17, a. 102; 1979, c. 11, a. 8.
SECTION I.2
Abrogée, 1986, c. 47, a. 6.
1979, c. 11, a. 8; 1986, c. 47, a. 6.
19.1. (Abrogé).
1979, c. 11, a. 8; 1986, c. 47, a. 6.
19.2. (Abrogé).
1979, c. 11, a. 8; 1986, c. 47, a. 6.
19.3. (Abrogé).
1979, c. 11, a. 8; 1986, c. 47, a. 6.
19.4. (Abrogé).
1979, c. 11, a. 8; 1986, c. 47, a. 6.
19.5. (Abrogé).
1979, c. 11, a. 8; 1986, c. 47, a. 6.
19.6. (Abrogé).
1979, c. 11, a. 8; 1986, c. 47, a. 6.
19.7. (Abrogé).
1979, c. 11, a. 8; 1986, c. 47, a. 6.
19.8. (Abrogé).
1979, c. 11, a. 8; 1986, c. 47, a. 6.
19.9. (Abrogé).
1979, c. 11, a. 8; 1986, c. 47, a. 6.
19.10. (Abrogé).
1979, c. 11, a. 8; 1986, c. 47, a. 6.
SECTION II
FONCTIONS DE LA SOCIÉTÉ
1979, c. 11, a. 2.
20. La Société a pour objet d’établir, de posséder et d’exploiter un service de production de documents audio-visuels et de radio-télévision.
La Société a principalement pour objet d’établir et d’exploiter une entreprise de radio-télévision éducative sur l’ensemble du territoire québécois.
1969, c. 17, a. 21; 1972, c. 58, a. 7; 1979, c. 11, a. 9.
20.1. La Société doit soumettre à la Régie des télécommunications l’ensemble de sa programmation éducative conformément à la Loi sur la programmation éducative (chapitre P‐30.1).
1979, c. 11, a. 9; 1988, c. 8, a. 95.
21. La Société peut:
1°  acquérir, utiliser ou céder les documents, droits d’auteur, marques de commerce, brevets d’invention, permis ou concessions nécessaires à la réalisation de ses objets;
2°  acquérir, produire, coproduire, distribuer ou céder du matériel et des productions audio-visuelles, leurs produits dérivés et documents d’accompagnement;
3°  utiliser tout mode de télédiffusion et de télécommunications pour la réalisation de ses objets.
1969, c. 17, a. 22; 1972, c. 58, a. 7; 1979, c. 11, a. 2; 1986, c. 47, a. 7.
22. La Société peut ériger des stations de radiodiffusion ou de télédiffusion et pourvoir ces stations de tout le matériel qu’elle juge approprié.
Elle peut aussi acquérir, de gré à gré ou par expropriation, toute station de radiodiffusion ou de télédiffusion ainsi que tout immeuble ou droit réel qu’elle juge nécessaires pour l’établissement de nouvelles stations; elle peut aussi aliéner les biens ainsi acquis.
1969, c. 17, a. 23; 1979, c. 11, a. 2.
23. La Société peut acquérir, détenir ou aliéner des actions du capital-actions de toute corporation exploitant une entreprise qui, à son avis, serait utile à la réalisation de ses fins.
1969, c. 17, a. 24; 1979, c. 11, a. 2.
24. La Société exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le deuxième alinéa de l’article 22 et par l’article 23 dans la mesure et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
1969, c. 17, a. 25; 1972, c. 58, a. 8; 1979, c. 11, a. 10.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES
25. Avec l’autorisation préalable du gouvernement, la Société peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement.
1969, c. 17, a. 26; 1979, c. 11, a. 2.
26. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 17, a. 27; 1979, c. 11, a. 2.
27. Les recettes de la Société doivent être affectées au remboursement de ses emprunts et des avances faites par le ministre des Finances en vertu du paragraphe b de l’article 26 et au paiement de ses autres engagements; le solde est versé au fonds consolidé du revenu.
1969, c. 17, a. 28; 1972, c. 58, a. 9; 1979, c. 11, a. 11.
28. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 17, a. 35; 1972, c. 58, a. 10; 1994, c. 14, a. 21.
29. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre O-4 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-11.1 des Lois refondues.