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r-6.01
- Loi sur la Régie de l’énergie
English
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Texte complet
À jour au 7 juin 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-6.01
Loi sur la Régie de l’énergie
RÉGIE DE L’ÉNERGIE
23
12
décembre
1996
23
12
décembre
1996
CHAPITRE
I
APPLICATION
1
.
La présente loi s’applique aux approvisionnements en électricité et en gaz naturel, au transport et à la distribution d’électricité ainsi qu’à la distribution par canalisation de gaz naturel.
Elle s’applique également à toute autre matière énergétique dans la mesure où elle le prévoit.
1996, c. 61, a. 1
;
2000, c. 22, a. 1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
17
1
.
2
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
contrat d’approvisionnement en électricité
»
: contrat intervenu entre le distributeur d’électricité et un fournisseur dans le but de satisfaire les besoins en électricité des marchés québécois;
«
distributeur d’électricité
»
: Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
«
distributeur de gaz naturel
»
: une personne ou une société qui est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, syndic ou à quelque autre titre que ce soit;
«
distributeur de produits pétroliers
»
: quiconque approvisionne un commerçant au détail de produits pétroliers;
«
distributeur de vapeur
»
: quiconque distribue ou fournit, à des fins de chauffage, de la vapeur par canalisation à un consommateur;
«
énergie
»
: l’électricité, le gaz naturel, la vapeur, les produits pétroliers et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
«
fournisseur d’électricité
»
: quiconque étant producteur ou négociant d’électricité fournit de l’électricité;
«
gaz naturel
»
: le mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux ou liquide composé principalement de méthane, incluant le gaz naturel renouvelable, ou un mélange de ces hydrocarbures avec un gaz de source renouvelable pouvant y être ajouté sans compromettre la capacité du mélange à être distribué dans un réseau de distribution de gaz naturel;
«
produit pétrolier
»
: un produit pétrolier au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits pétroliers (
chapitre P-30.01
);
«
réseau de distribution d’électricité
»
: l’ensemble des installations destinées à la distribution d’électricité ainsi que l’appareillage permettant leur raccordement aux installations des consommateurs, et, dans le cas des réseaux autonomes de distribution d’électricité du distributeur d’électricité, l’ensemble des ouvrages, des machines, de l’appareillage et des installations servant à produire, transporter et distribuer l’électricité;
«
réseau de distribution de gaz naturel
»
: les installations et équipements destinés à la distribution du gaz naturel au moyen de canalisations, à l’injection dans celles-ci de gaz de source renouvelable ou à l’adaptation du réseau aux fins de cette injection et reliant un réseau de transport de gaz naturel ou des postes d’injection de gaz de source renouvelable aux installations de consommateurs;
«
réseau de transport d’électricité
»
: l’ensemble des installations destinées à transporter l’électricité, y compris les transformateurs élévateurs de tension situés aux sites de production, les lignes de transport à des tensions de 44 kV et plus, les postes de transport et de transformation ainsi que toute autre installation de raccordement entre les sites de production et le réseau de distribution;
«
réseau municipal d’électricité
»
: un réseau d’électricité régi par la Loi sur les systèmes municipaux d’électricité (
chapitre S-41
);
«
transporteur d’électricité
»
: Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité.
Tout service de transport d’électricité par le transporteur d'électricité avec Hydro-Québec est réputé constituer un contrat de service de transport.
1996, c. 61, a. 2
;
2000, c. 22, a. 2
;
2006, c. 46, a. 28
;
2016, c. 35, a. 2
;
2021, c. 28
2021, c. 28
,
a.
6
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
18
1
1
a
.
2.1
.
Pour l’application des articles 36 et 44, de la section I du chapitre VI.1, des chapitres VII et VIII et des articles 112 et 114, les réseaux municipaux d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville visée par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21), sont réputés être des distributeurs.
2000, c. 22, a. 3
;
2006, c. 46, a. 29
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
19
1
.
2.2
.
Pour l’application des articles 36, 44, 56, du chapitre VIII et de l’article 112, les personnes ou sociétés qui au Québec raffinent, échangent avec un raffineur ou y apportent des produits pétroliers destinés aux marchés québécois sont réputées être des distributeurs.
2001, c. 16, a. 1
;
2006, c. 46, a. 30
.
3
.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1996, c. 61, a. 3
;
1999, c. 40, a. 245
.
CHAPITRE
II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA RÉGIE
SECTION
I
INSTITUTION ET MISSION
1996, c. 61, sec. I
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
20
1
.
4
.
Est instituée la «Régie de l’énergie».
1996, c. 61, a. 4
.
5
.
La Régie a pour mission de surveiller le secteur énergétique québécois et d’assurer la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs situés au Québec et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs. Elle a également pour mission d’informer les consommateurs.
Dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, la Régie doit favoriser la satisfaction des besoins énergétiques, une transition énergétique ordonnée et au moindre coût, l’innovation ainsi que la maximisation des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux de l’énergie pour les Québécois dans le respect des orientations et en vue de l’atteinte des objectifs et cibles établis par le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques visé à l’article 14.2 de la Loi sur le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (
chapitre M-14.1
), dans le respect des autres politiques énergétiques du gouvernement et dans une perspective de développement durable et d’équité sur les plans individuel et collectif.
1996, c. 61, a. 5
;
2000, c. 22, a. 4
;
2016, c. 35, a. 3
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
21
1
.
6
.
Le siège de la Régie est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec.
La Régie peut avoir des bureaux à tout autre endroit au Québec.
Elle peut siéger à tout endroit au Québec.
1996, c. 61, a. 6
.
SECTION
II
COMPOSITION
7
.
La Régie est composée de 10 à 12 régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement. Ils exercent leurs fonctions à temps plein; le président et le vice-président exercent comme régisseurs avec charge administrative.
Le gouvernement peut, lorsque la bonne expédition des affaires le requiert, nommer des régisseurs en surnombre, à temps plein ou à temps partiel.
1996, c. 61, a. 7
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
4
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
22
1
1
.
8
.
Le gouvernement peut, par règlement, établir une procédure de recrutement et de sélection des régisseurs et de renouvellement de leur mandat. Il peut notamment prévoir la constitution de comités à ces fins.
1996, c. 61, a. 8
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
23
1
.
9
.
Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1996, c. 61, a. 9
.
10
.
La durée du mandat d’un régisseur est de cinq ans. Toutefois, le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée fixe moindre, indiquée dans l’acte de nomination d’un régisseur, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans cet acte l’exigent.
La durée du mandat des régisseurs nommés en surnombre est soit fixée par l’acte de nomination sans excéder deux ans, soit déterminée par référence à une mission particulière qui y est précisée.
1996, c. 61, a. 10
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
24
1
1
.
11
.
Le président de la Régie peut permettre à un régisseur de continuer l’étude d’une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat. Il est alors, pendant la période nécessaire, considéré comme un régisseur nommé en surnombre.
1996, c. 61, a. 11
.
12
.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président, du vice-président et des autres régisseurs.
1996, c. 61, a. 12
.
13
.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Régie.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Régie détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 13
;
2000, c. 8, a. 183
.
SECTION
III
FONCTIONNEMENT
14
.
Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l’administration et de la direction générale de la Régie.
Il a notamment pour fonctions:
1
°
de diriger le personnel de la Régie et de voir à ce que celui-ci exécute ses fonctions;
2
°
de coordonner et de répartir le travail des régisseurs qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
3
°
de favoriser la participation des régisseurs à l’élaboration d’orientations générales de la Régie en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
4
°
de veiller au respect de la déontologie;
5
°
de promouvoir le perfectionnement des régisseurs et du personnel de la Régie quant à l’exercice de leurs fonctions et, à cette fin, d’évaluer périodiquement les connaissances et les habiletés des régisseurs dans l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 61, a. 14
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
25
1
.
15
.
Le vice-président ou le régisseur nommé par le gouvernement exerce les pouvoirs du président lorsque ce dernier est absent ou est empêché d’agir.
1996, c. 61, a. 15
.
16
.
Une demande devant la Régie est examinée par un ou trois régisseurs désignés par le président. Toutefois, une demande visée au chapitre IV ou à l’article 23 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
) est examinée par trois régisseurs.
Lorsque trois régisseurs sont désignés pour examiner une demande et que l’un d’eux est empêché d’agir ou décède, le président désigne un nouveau régisseur pour poursuivre l’examen. Toutefois, si un régisseur est empêché d’agir ou décède après la fin des observations et de l’argumentation des participants, les autres régisseurs peuvent, s’ils sont unanimes, rendre une décision; s’ils ne sont pas unanimes, le président désigne trois régisseurs pour recommencer l’examen de la demande.
Lorsqu’un seul régisseur est désigné pour examiner une demande et qu’il est empêché d’agir ou décède, le président peut:
1
°
avant la fin des observations et de l’argumentation des participants et lorsque ceux-ci y consentent, désigner un nouveau régisseur pour poursuivre l’examen de la demande;
2
°
dans les autres cas, désigner un nouveau régisseur pour recommencer l’examen de la demande.
1996, c. 61, a. 16
;
1997, c. 83, a. 41
;
2000, c. 22, a. 5
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
26
1
.
17
.
(Remplacé).
1996, c. 61, a. 17
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
26
1
.
18
.
Une décision de la Régie doit être rendue dans un délai d’au plus 60 jours de la date de la fin des observations et de l’argumentation des participants et être motivée; elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai une copie certifiée aux participants et au ministre. De plus, la Régie transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s’y rapportant.
Le président peut, lorsque les circonstances l’exigent, prolonger le délai visé au premier alinéa. Il informe alors le ministre de cette prolongation et de ses motifs.
En outre, toute décision rendue par la Régie en vertu de l’article 59 doit être publiée à la
Gazette officielle du Québec.
1996, c. 61, a. 18
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
27
1
1
.
18.1
.
Le président détermine des objectifs de gestion pour assurer la célérité et l’efficacité du processus décisionnel de la Régie, en indiquant notamment des objectifs quant aux délais pour le traitement des demandes dont elle est saisie, lesquels peuvent varier notamment par type de demande.
Les objectifs ainsi déterminés sont publiés sur le site Internet de la Régie.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
28
1
.
19
.
Tout document de la Régie, signé par le président ou par toute autre personne qu’il désigne, est authentique. Il en est de même de toute copie de document de la Régie certifiée conforme par le président ou toute autre personne ainsi désignée.
1996, c. 61, a. 19
.
20
.
La Régie peut édicter des règles de régie interne pour la conduite de ses affaires. Ces règles doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure déterminée par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 20
.
21
.
Le secrétaire exerce les mandats que lui confie le président. Il a la garde des dossiers de la Régie.
1996, c. 61, a. 21
.
22
.
La Régie, les régisseurs, le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 61, a. 22
.
23
.
L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars.
1996, c. 61, a. 23
.
24
.
La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport contient, notamment, un état des demandes faites à la Régie, de ses décisions, le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites au cours de l’exercice ainsi que les résultats obtenus en lien avec l’application des objectifs de gestion visés à l’article 18.1, incluant le temps consacré au traitement des demandes et la durée moyenne consacrée à la prise de décision. Il contient en outre tout autre renseignement que le ministre requiert sur les activités de la Régie.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle n’est pas en session, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
1996, c. 61, a. 24
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
29
1
.
SECTION
IV
AUDIENCES PUBLIQUES
25
.
La Régie doit tenir une audience publique:
1
°
lorsqu’elle effectue une révision tarifaire en application du premier ou du troisième alinéa de l’article 48, lorsqu’elle fixe des tarifs et des conditions de service en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa ou du troisième alinéa de l’article 48.1 et lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 65, 78 et 80;
2
°
lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
2.1
°
(paragraphe abrogé);
3
°
lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique;
4
°
(paragraphe abrogé).
La Régie peut, si elle le juge nécessaire, convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence.
Elle peut également prévoir, avant la tenue d’une audience publique, la tenue de séances d’information et de consultation publiques.
1996, c. 61, a. 25
;
2006, c. 46, a. 31
;
2011, c. 16. ann. II, a. 46
;
2013, c. 16, a. 1
;
2016, c. 35, aa. 1 et 5
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
5
;
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
73
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
30
1
1
.
26
.
La Régie, avant de tenir une audience publique, donne des instructions écrites dans lesquelles elle fixe la date du dépôt de tous les documents et renseignements pertinents à l’appui des arguments que les participants entendent faire valoir, le lieu et la date de l’audience et toute autre information qu’elle juge nécessaire. Elle fait également connaître à ce moment l’information relative à la tenue de séances d’information et de consultation publiques, le cas échéant.
Elle peut décider que les observations et l’argumentation des participants lui seront présentées par écrit.
Elle peut, aux conditions qu’elle détermine, ordonner à un participant de diffuser ces instructions.
1996, c. 61, a. 26
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
6
1
1
.
27
.
S’il le considère utile et si les circonstances le permettent, le président de la Régie ou tout régisseur désigné par lui peut convoquer les participants à une rencontre préparatoire.
1996, c. 61, a. 27
.
28
.
La rencontre préparatoire a pour objet:
1
°
de définir les questions à débattre lors de l’audience publique et de les clarifier;
2
°
d’évaluer l’opportunité de préciser les positions des participants ainsi que les solutions proposées;
3
°
d’assurer l’échange entre les participants de tout document et renseignement pertinents;
4
°
de planifier le déroulement de l’audience publique;
5
°
d’examiner la possibilité pour les participants de reconnaître certains faits ou d’en faire la démonstration par déclaration sous serment;
6
°
d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience publique.
1996, c. 61, a. 28
.
29
.
Un procès-verbal de la rencontre préparatoire est dressé, signé par les participants et le président ou le régisseur qui les a convoqués.
Les ententes et décisions qui y sont rapportées gouvernent pour autant le déroulement de l’audience publique, à moins que la Régie, lorsqu’elle entend les participants, ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
1996, c. 61, a. 29
.
30
.
La Régie peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, si le respect de leur caractère confidentiel ou l’intérêt public le requiert.
1996, c. 61, a. 30
.
CHAPITRE
III
FONCTIONS ET POUVOIRS
SECTION
I
COMPÉTENCE
31
.
La Régie a compétence exclusive pour:
1
°
fixer les tarifs et les conditions de service dans les cas prévus au chapitre IV ou à l’article 23 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
);
2
°
surveiller les opérations des titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel afin de s’assurer de la satisfaction, par ces derniers, des besoins des consommateurs de manière suffisante;
2.1
°
surveiller les opérations du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité et des distributeurs de gaz naturel afin de s’assurer que leurs clients paient selon un juste tarif;
3
°
(paragraphe abrogé);
4
°
examiner toute plainte conformément au chapitre VII et veiller à ce que soient appliqués les tarifs et les conditions fixés conformément à la loi;
4.1
°
(paragraphe remplacé);
4.2
°
(paragraphe abrogé);
5
°
décider de toute autre demande qui doit lui être soumise en vertu d’une disposition de la loi.
1996, c. 61, a. 31
;
2000, c. 22, a. 6
;
2006, c. 46, a. 32
;
2011, c. 16, ann II, a. 47
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
31
1
1
a
.
32
.
La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée:
1
°
déterminer le taux de rendement du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité, d’un distributeur de gaz naturel ou d’un titulaire d’une licence de stockage au sens de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (
chapitre S-34.1
);
2
°
déterminer la méthode d’allocation du coût de service applicable au transporteur d’électricité, au distributeur d’électricité, à un distributeur de gaz naturel ou à un titulaire d’une licence de stockage;
3
°
énoncer des principes généraux pour la détermination et l’application des tarifs qu’elle fixe;
3.1
°
déterminer, pour le transporteur d’électricité, le distributeur d’électricité, un distributeur de gaz naturel ou un titulaire d’une licence de stockage les méthodes comptables et financières qui leur sont applicables;
4
°
déterminer des caractéristiques générales des contrats d’approvisionnement en gaz de source renouvelable qu’un distributeur de gaz naturel peut conclure.
1996, c. 61, a. 32
;
2000, c. 22, a. 7
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
32
1
1
.
32.1
.
La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2006, c. 46, a. 33
;
2011, c. 16, ann. II, a. 48
;
2016, c. 35, a. 1
.
33
.
Avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P‐41.1
), la Régie doit obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1996, c. 61, a. 33
;
1996, c. 26, a. 85
.
34
.
La Régie peut décider en partie seulement d’une demande.
Elle peut rendre toute décision ou ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des personnes concernées.
1996, c. 61, a. 34
.
34.1
.
La Régie peut ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement ou document nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
33
1
.
35
.
La Régie peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions et, à ces fins, les régisseurs sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 61, a. 35
.
35.1
.
Toute personne intéressée peut demander à la Régie d’intervenir lors de la tenue d’une audience publique pour l’étude d’une demande ou, lorsque la Régie le permet, à l’étude de toute autre demande.
La Régie donne suite à cette demande si l’intervention est utile à ses délibérations, en fonction de l’adéquation entre l’intérêt de la personne, compte tenu de son domaine d’activités, et les questions à débattre, eu égard à l’intérêt public.
La Régie détermine, en outre, sur quelles questions peut porter l’intervention de la personne et les autres conditions qui s’y appliquent.
Le ministre peut d’office et en tout temps intervenir devant la Régie.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
34
1
.
36
.
La Régie peut ordonner au transporteur d’électricité, à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel ou à un titulaire d’une licence de stockage de payer tout ou partie des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l’exécution de ses décisions ou ordonnances.
Elle peut leur ordonner de verser, tout ou partie des frais, y compris des frais d’experts, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations en s’assurant d’une répartition équitable du financement entre ces dernières.
Lorsque l’intérêt public le justifie, la Régie peut payer de tels frais à des groupes de personnes réunis pour participer aux audiences publiques.
1996, c. 61, a. 36
;
2000, c. 22, a. 8
;
2001, c. 16, a. 2
;
2006, c. 46, a. 34
;
2011, c. 16, ann. II, a. 49
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
35
1
1
.
37
.
La Régie peut d’office ou sur demande réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:
1
°
lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2
°
lorsqu’une personne intéressée à l’affaire n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
3
°
lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Avant de réviser ou de révoquer une décision, la Régie doit permettre aux personnes concernées de présenter leurs observations.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être révisée ou révoquée par les régisseurs qui l’ont rendue.
1996, c. 61, a. 37
.
38
.
Une décision entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la Régie.
1996, c. 61, a. 38
.
39
.
La Régie ou toute personne intéressée peut déposer une copie conforme d’une décision ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le siège ou un établissement du distributeur.
Le dépôt de la décision ou de l’ordonnance lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1996, c. 61, a. 39
;
1999, c. 40, a. 245
.
40
.
Les décisions rendues par la Régie sont sans appel.
1996, c. 61, a. 40
.
41
.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou l’un de ses régisseurs agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement tout acte de procédure pris ou toute décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1996, c. 61, a. 41
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
42
.
La Régie donne son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet en matière énergétique ou, de sa propre initiative, sur toute question qui relève de sa compétence.
1996, c. 61, a. 42
.
SECTION
II
INSPECTION ET ENQUÊTES
43
.
Le président de la Régie peut, pour l’application de la présente loi, désigner par écrit, généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection.
1996, c. 61, a. 43
.
44
.
Une personne désignée pour effectuer une inspection peut:
1
°
entrer à toute heure raisonnable dans l’établissement ou la propriété du transporteur d’électricité, d’une entité visée à l’article 85.3, d’un distributeur ou du coordonnateur de la fiabilité;
2
°
examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à la fourniture, au transport, à la distribution, à l’achat, à la vente, à la consommation de l’énergie;
3
°
exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne désignée et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, la personne désignée exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
1996, c. 61, a. 44
;
2000, c. 22, a. 9
;
2006, c. 46, a. 35
;
2010, c. 8, a. 1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
36
1
.
45
.
Une personne désignée pour effectuer une enquête ou une inspection ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 61, a. 45
.
46
.
Nul ne peut nuire au travail d’une personne désignée pour effectuer une enquête ou une inspection dans l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 61, a. 46
.
47
.
Nul ne peut refuser de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi, faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration au cours d’une inspection ou en réponse à un ordre ou à une demande de la Régie.
1996, c. 61, a. 47
;
2006, c. 46, a. 36
.
CHAPITRE
IV
TARIFICATION
48
.
La Régie effectue aux trois ans une révision tarifaire lors de laquelle elle établit, pour les trois années tarifaires visées par cette révision, les revenus requis annuellement par le transporteur d’électricité ou le distributeur d’électricité pour assurer l’exploitation de son réseau et lors de laquelle elle fixe les tarifs applicables à compter, dans le cas du transporteur d’électricité, du 1
er
janvier ou, dans le cas du distributeur d’électricité, du 1
er
avril de chacune de ces trois années tarifaires. La Régie peut, de la manière qu’elle détermine, répartir une hausse tarifaire d’une ou de plusieurs des années tarifaires visées par la révision sur ces trois années.
En outre, la Régie fixe, au cours d’une année tarifaire, sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, un tarif ou des conditions de service applicables au transport ou à la distribution d’électricité par le transporteur ou le distributeur visé au premier alinéa. Elle tient alors compte, pour la fixation d’un tarif et selon l’année visée, des revenus requis établis conformément au premier alinéa pour l’année tarifaire en cours.
À la demande du transporteur d’électricité ou du distributeur d’électricité faite au cours des trois années tarifaires visées par une révision tarifaire effectuée en vertu du premier alinéa, en raison de circonstances particulières, la Régie effectue une révision tarifaire visée à cet alinéa de la manière qui y est prévue.
Le distributeur d’électricité consulte le ministre avant de faire une demande visée au deuxième ou au troisième alinéa.
1996, c. 61, a. 48
;
2000, c. 22, a. 10
;
2006, c. 46, a. 37
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
6
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
37
1
.
48.1
.
La Régie fixe les tarifs et les conditions de service de distribution de gaz naturel applicables, pour une période de 12 mois, à compter du premier jour d’une année tarifaire d’un distributeur de gaz naturel. À cet effet, la Régie, à l’égard d’une période couvrant trois années tarifaires:
1
°
établit les revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution de gaz naturel lors de la première année tarifaire et fixe, en fonction de ceux-ci, les tarifs de distribution de gaz naturel applicables au cours de cette première année;
2
°
détermine, aux fins de l’établissement des revenus requis pour les deux dernières années tarifaires, une formule de variation des coûts qui tient compte notamment d’un surplus ou d’un manque à gagner d’une année tarifaire antérieure;
3
°
fixe les tarifs de distribution de gaz naturel applicables à compter du premier jour de chacune des deux dernières années tarifaires d’un distributeur visées au paragraphe 2° en tenant compte de la variation prévue à ce paragraphe.
En outre, la Régie fixe, au cours d’une année tarifaire, sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, un tarif ou des conditions de service applicables à la distribution de gaz naturel. Elle tient alors compte, selon l’année visée, des revenus requis établis conformément au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa.
À la demande d’un distributeur faite au cours d’une période de trois années visée au premier alinéa, en raison de circonstances particulières, la Régie fixe les tarifs et les conditions de service visés à cet alinéa de la manière qui y est prévue.
2013, c. 16, a. 2
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
7
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
37
1
.
48.2
.
Pour l’application des articles 48 et 48.1, le distributeur d’électricité et un distributeur de gaz naturel doivent fournir à la Régie un document présentant les impacts d’une hausse tarifaire sur les personnes à faible revenu.
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
8
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
37
1
.
48.3
.
(Remplacé).
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
8
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
37
1
.
48.4
.
(Remplacé).
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
8
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
37
1
.
48.5
.
(Remplacé).
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
8
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
37
1
.
48.6
.
(Remplacé).
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
8
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
37
1
.
49
.
Lorsque la Régie fixe un tarif de transport ou de distribution d’électricité ou un tarif de distribution de gaz naturel, elle doit notamment:
1
°
établir la base de tarification du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du réseau de transport ou de distribution d’électricité ou d’un réseau de distribution de gaz naturel ainsi que des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation de ces réseaux;
2
°
déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service notamment, pour tout tarif, les dépenses afférentes aux programmes commerciaux, et pour un tarif de transport d’électricité, celles afférentes aux contrats de service de transport conclus avec une autre entreprise dans le but de permettre au transporteur d’électricité d’utiliser son propre réseau de transport;
3
°
permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification;
4
°
favoriser des mesures ou des mécanismes incitatifs afin d’améliorer la performance du transporteur ou du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et la satisfaction des besoins de leurs clients;
5
°
s’assurer du respect des ratios financiers;
6
°
tenir compte des coûts de service, des risques différents inhérents à chaque catégorie de clients et, pour un tarif de gaz naturel, de la concurrence entre les formes d’énergie et de l’équité entre les classes de tarifs;
7
°
s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et raisonnables;
8
°
tenir compte des prévisions de vente;
9
°
tenir compte de la qualité de la prestation du service;
10
°
(paragraphe abrogé);
11
°
maintenir, sous réserve d’un décret du gouvernement à l’effet contraire, l’uniformité territoriale de la tarification sur l’ensemble du réseau de transport d’électricité;
12
°
(paragraphe abrogé).
Lorsqu’elle fixe un tarif de distribution d’électricité ou de gaz naturel, la Régie doit également tenir compte du montant total annuel qu’un distributeur alloue au financement de ses programmes et mesures de gestion de la demande et d’efficacité énergétique.
La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, fixer un tarif afin de financer les économies d’énergie non rentables pour un distributeur de gaz naturel mais rentables pour ce consommateur ou cette catégorie de consommateurs.
Elle peut également utiliser toute autre méthode ou tenir compte de tout autre élément qu’elle estime approprié notamment pour favoriser la réalisation de la transition énergétique ou le développement économique.
L’établissement des revenus requis pour l’exploitation du réseau de transport ou de distribution d’électricité ou d’un réseau de distribution de gaz naturel, conformément aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, au deuxième alinéa et aux autres dispositions du présent chapitre, n’est effectué que dans les cas visés au premier ou au troisième alinéa de l’article 48 ou au paragraphe 1° du premier alinéa ou au troisième alinéa de l’article 48.1.
1996, c. 61, a. 49
;
2000, c. 22, a. 11
;
2006, c. 46, a. 38
;
2011, c. 16, ann. II, a. 50
;
2016, c. 35, aa. 1 et 7
;
2024, c. 5
2024, c. 5
,
a.
26
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
38
1
1
a
.
50
.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 49, la juste valeur des actifs est calculée sur la base du coût d’origine, soustraction faite de l’amortissement.
De même, pour l’application de ce paragraphe, sont présumés prudemment acquis et utiles les actifs destinés au transport d’électricité ou à la distribution de gaz naturel lorsque la Régie a autorisé un projet en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 73 et les actifs destinés à la distribution d’électricité.
1996, c. 61, a. 50
;
2000, c. 22, a. 12
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
39
1
.
51
.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 49, la juste valeur des actifs pouvant faire partie de la base de tarification d’un distributeur de gaz naturel pour des projets d’extension de son réseau de distribution visant l’injection de gaz de source renouvelable ne comprend pas celle afférente aux postes d’injection et aux installations et équipements utiles à l’injection.
De même, pour l’application de ce paragraphe, la Régie tient compte de la juste valeur des actifs visés au premier alinéa qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour ces projets d’extension, jusqu’à concurrence pour chacun d’eux du moindre d’un montant résultant de l’application d’un taux ou d’un montant maximal qu’elle détermine, sur proposition du distributeur concerné, afin de permettre à ce dernier d’en récupérer une partie auprès des consommateurs.
1996, c. 61, a. 51
;
2000, c. 22, a. 13
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
39
1
.
52
.
(Remplacé).
1996, c. 61, a. 52
;
2000, c. 22, a. 14
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
39
1
.
52.1
.
Lorsque la Régie établit les revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution d’électricité, elle tient compte des coûts des approvisionnements en électricité du distributeur d’électricité, des coûts de transport d’électricité que le distributeur assume, des revenus requis pour assurer l’exploitation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques visé à l’article 23 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
), des montants d’aide financière accordés et versés en vertu de l’article 39.0.1 de cette loi dans la mesure où ces montants n’ont pas été remboursés et des montants alloués par Hydro-Québec dans le cadre d’une entente en matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
) permettant le règlement de différends liés à des activités réalisées ou à des ouvrages construits par Hydro-Québec avant le 7 juin 2025.
Lorsqu’elle fixe un tarif de distribution d’électricité, la Régie s’assure que la tarification est uniforme par catégorie de consommateurs sur l’ensemble du réseau de distribution d’électricité, à l’exception toutefois des réseaux autonomes de distribution situés au nord du 53
e
parallèle.
La Régie ne peut fixer le tarif d’une catégorie de consommateurs afin d’atténuer l’interfinancement entre les tarifs applicables à des catégories de consommateurs.
Le troisième alinéa ne s’applique pas lorsque le gouvernement indique préalablement à la Régie ses préoccupations conformément à l’article 109.1 ou lorsque la Régie fixe un tarif de transition pour un consommateur qui passe à une autre catégorie de consommateurs.
2000, c. 22, a. 15
;
2006, c. 46, a. 39
;
2010, c. 20, a. 62
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
21
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
40
1
1
.
52.1.1
.
Lorsque la Régie établit les revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution d’électricité, elle tient compte de tout écart établi par Hydro-Québec entre les coûts que cette dernière assume pour assurer l’approvisionnement en électricité d’un titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité visé au deuxième alinéa de l’article 62 et les revenus d’exploitation qu’elle perçoit en vertu d’une entente visée au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.3 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
).
2010, c. 20, a. 63
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
41
1
.
52.1.2
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 52.1, les revenus requis pour assurer l’exploitation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques sont établis par la Régie en tenant compte notamment de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles à l’exploitation d’un tel service public, des montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation de ce service et des revenus d’exploitation qu’en perçoit le distributeur d’électricité.
2018, c. 25
2018, c. 25
,
a.
2
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
42
1
1
.
52.2
.
Les coûts des approvisionnements en électricité visés à l’article 52.1 sont établis par la Régie en additionnant:
1
°
le coût des approvisionnements en électricité patrimoniale obtenu par l’addition des produits du volume de consommation patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs à laquelle un coût est alloué par le gouvernement en vertu de l’article 22.0.0.2 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
) exprimé en kWh multiplié par le coût de l’électricité patrimoniale que le gouvernement détermine en vertu de cet article exprimé en $/kWh;
2
°
pour les besoins en électricité des marchés québécois excédant l’électricité patrimoniale:
a
)
les coûts des contrats d’approvisionnement en électricité conclus avec des fournisseurs d’électricité en application des articles 74.1 et 74.2;
b
)
les coûts des approvisionnements en électricité autres que ceux visés au sous-paragraphe
a
que la Régie établit de manière à ce qu’ils reflètent ceux du marché pour des produits ou services comparables.
Toutefois, en cas d’approvisionnement excédentaire au cours d’une année tarifaire, les coûts des approvisionnements en électricité visés au premier alinéa sont établis de manière à tenir compte, d’abord, de l’ensemble des coûts des contrats d’approvisionnement en électricité dont la livraison ne peut être reportée et, ensuite, d’une partie des coûts des autres approvisionnements en électricité.
Pour l’application du sous-paragraphe
b
du paragraphe 2° du premier alinéa, la Régie peut fixer le coût d’un approvisionnement visé à ce paragraphe pour une période supérieure à celle visée par la révision tarifaire visée au premier ou au troisième alinéa de l’article 48.
2000, c. 22, a. 15
;
2013, c. 16, a. 3
;
2010, c. 20, a. 64
;
2013, c. 16, a. 3
;
2015, c. 8, a. 16
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
43
1
.
52.2.1
.
Pour les contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
), le coût des approvisionnements correspond au tarif prévu au contrat déduction faite des coûts de transport et de distribution applicables selon leurs caractéristiques de consommation, et celui-ci n’affecte pas le coût des approvisionnements du distributeur d’électricité applicable aux autres catégories de consommateurs aux fins de l’article 52.1.
2010, c. 20, a. 64
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
44
1
.
52.2.2
.
(Abrogé).
2010, c. 20, a. 65
;
2013, c. 16, a. 4
.
52.3
.
Lorsque la Régie effectue une révision tarifaire conformément au premier ou au troisième alinéa de l’article 48, elle tient compte, selon les modalités proposées par le transporteur d’électricité ou le distributeur d’électricité, des surplus ou des manques à gagner cumulés par le transporteur ou le distributeur au cours des années tarifaires visées par la révision tarifaire précédente. Ces surplus ou ces manques à gagner, lesquels peuvent être prévisionnels pour la dernière année tarifaire visée par la révision tarifaire précédente, sont établis par le transporteur ou le distributeur, qui en informe la Régie au plus tard 30 jours avant le début de la première année tarifaire pour laquelle les revenus requis sont établis.
Pour l’application du premier alinéa, la Régie peut exiger, pour chacune des années visées par la révision tarifaire précédente, que le transporteur d’électricité ou le distributeur d’électricité lui fournisse tout renseignement ou document concernant l’établissement des surplus ou des manques à gagner.
2000, c. 22, a. 15
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
45
1
.
52.4
.
Les montants d’aide financière et les montants alloués dans le cadre d’ententes en matière d’affaires autochtones visés à l’article 52.1 sont, respectivement, établis suivant la base d’amortissement déterminée par la Régie et amortis sur une base de 50 ans, en tenant compte de la portion non amortie de ces aides financières ou de ces montants et, le cas échéant, du rendement applicable.
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
22
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
46
1
.
52.4.1
.
Le gouvernement peut, aux fins d’une révision tarifaire visée au premier alinéa ou au troisième alinéa de l’article 48 et pour les années tarifaires et les tarifs domestiques de distribution d’électricité qu’il détermine, établir un taux maximal applicable à la hausse de ces tarifs. La Régie est tenue de fixer les tarifs concernés de manière que leur hausse n’excède pas ce taux.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
47
1
.
52.4.2
.
La Régie peut, à la demande du distributeur d’électricité, fixer des tarifs et des conditions pour des services liés à ses programmes et mesures de gestion de la demande et d’efficacité énergétique dans un lieu de consommation d’électricité.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
48
1
.
52.5
.
Outre les tarifs de distribution de gaz naturel, la Régie peut, à la demande d’un distributeur de gaz naturel, fixer des tarifs et des conditions de service que ce dernier peut exiger d’un consommateur pour:
1
°
la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion du gaz naturel renouvelable;
2
°
la fourniture de gaz de source renouvelable;
3
°
la récupération du coût du transport de gaz naturel qu’il assume;
4
°
l’offre d’un service d’équilibrage;
5
°
la récupération d’autres coûts qu’il assume à titre d’émetteur visé à l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) ou pour se conformer à une obligation de distribuer une quantité de gaz de source renouvelable déterminée en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 112.
Les revenus requis pour assurer la prestation des services visés au premier alinéa sont établis par la Régie en tenant compte des coûts assumés par le distributeur et, dans le cas du paragraphe 3°, de la marge excédentaire de capacité de transport prévue à l’article 72. La Régie peut également tenir compte des revenus générés par la participation du distributeur à un marché d’échange d’instruments établi pour favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les tarifs fixés par la Régie doivent permettre de récupérer les revenus requis visés au deuxième alinéa. Toutefois, à la demande d’un distributeur, la Régie peut fixer un tarif moindre pour le service visé au paragraphe 2° du premier alinéa. En outre, les tarifs visés aux paragraphes 2° à 5° de cet alinéa peuvent varier en fonction de catégories de consommateurs.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
49 et 188
1
.
52.6
.
La Régie fixe, conformément aux premier et quatrième alinéas de l’article 49, avec les adaptations nécessaires, et sur demande d’un distributeur de gaz naturel ou d’un producteur de gaz de source renouvelable ou de sa propre initiative, les tarifs et les conditions de service d’un distributeur applicables à un tel producteur pour l’injection de gaz de source renouvelable. La juste valeur des actifs pouvant faire partie de la base de tarification d’un distributeur de gaz naturel est celle afférente aux postes d’injection et aux installations et équipements utiles à l’injection ainsi que celle correspondant à la différence entre le montant visé au premier alinéa de l’article 51 et celui visé au deuxième alinéa de cet article.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
49
1
.
52.7
.
La Régie fixe, conformément aux premier et quatrième alinéas de l’article 49, avec les adaptations nécessaires, et sur demande d’un titulaire d’une licence de stockage ou de sa propre initiative, les tarifs et les conditions de service applicables au stockage par ce titulaire de gaz naturel ou de gaz de source renouvelable.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
49
1
.
52.8
.
Une décision de la Régie fixant un tarif de distribution d’électricité modifie l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
). La Régie publie à la
Gazette officielle du Québec
l’annexe I modifiée à la suite de cette fixation.
La Régie publie également à la
Gazette officielle du Québec
tout autre tarif qu’elle fixe en indiquant la date à compter de laquelle il prend effet.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité, un distributeur de gaz naturel et un titulaire d’une licence de stockage publient sur leur site Internet leurs tarifs et leurs conditions de service. Ces derniers sont réputés faire partie de tout contrat conclu avec un client relativement aux services visés au présent chapitre.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
49
1
.
53
.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité, un distributeur de gaz naturel ou un titulaire d’une licence de stockage ne peut convenir avec un client ou exiger de celui-ci un tarif ou des conditions autres que ceux fixés par la Régie ou par le gouvernement ou prévus à l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
).
Il ne peut discontinuer ou suspendre le service à un client pour la raison que ce dernier refuse de payer un montant autre que celui résultant de l’application d’un tarif ou d’une condition fixé par la Régie ou par le gouvernement ou prévu à l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec.
1996, c. 61, a. 53
;
2000, c. 22, a. 16
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
9
1
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
50
1
1
.
54
.
Toute stipulation d’une convention dérogeant à celle d’un tarif fixé par la Régie ou par le gouvernement ou prévu à l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
) est sans effet.
1996, c. 61, a. 54
;
1999, c. 40, a. 245
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
10
1
.
CHAPITRE
V
SURVEILLANCE DES PRIX DE LA VAPEUR ET DES PRODUITS PÉTROLIERS
55
.
La Régie surveille, dans les diverses régions du Québec, les prix des produits pétroliers et ceux de la vapeur fournie ou distribuée par canalisation à des fins de chauffage.
À cette fin, elle peut exercer un pouvoir de surveillance, d’inspection et d’enquête concernant la vente ou la distribution de la vapeur ou des produits pétroliers, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
Elle doit également faire enquête lorsque le gouvernement lui en fait la demande et le montant des dépenses qu’elle encourt, pour une telle enquête, est à la charge du gouvernement.
1996, c. 61, a. 55
;
2000, c. 22, a. 17
.
56
.
La Régie peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions de vapeur ou de produits pétroliers, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
Toute personne concernée doit se conformer à l’ordre donné par la Régie.
1996, c. 61, a. 56
.
57
.
La Régie donne, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, des avis au gouvernement ou au ministre concernant les prix de la vapeur ou des produits pétroliers.
1996, c. 61, a. 57
.
58
.
La Régie peut, sur demande, renseigner un consommateur sur les prix exigés par un distributeur de vapeur ou de produits pétroliers.
Elle peut sensibiliser ces distributeurs aux besoins et aux demandes des consommateurs.
1996, c. 61, a. 58
.
58.1
.
La Régie peut indiquer le prix minimal à la rampe de chargement de l’essence et du carburant diesel dans un périodique qu’elle diffuse par tout moyen qu’elle détermine.
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
8
1
.
59
.
Pour l’application de l’article 67 de la Loi sur les produits pétroliers (
chapitre P-30.01
):
1
°
la Régie fixe de sa propre initiative ou à la demande du ministre un montant, par litre, au titre des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel; elle peut fixer des montants différents selon des régions qu’elle détermine;
2
°
la Régie apprécie l’opportunité de retirer ou d’inclure ledit montant dans les coûts que doit supporter un détaillant; la Régie précise la période et la zone où sa décision s’applique;
3
°
la Régie peut déterminer des zones.
Aux fins du paragraphe 1°, les coûts d’exploitation sont les coûts nécessaires et raisonnables pour faire le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel de façon efficace.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie doit assurer la protection des intérêts des consommateurs.
1996, c. 61, a. 59
;
2000, c. 22, a. 18
;
2005, c. 10, a. 72
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
51
1
.
CHAPITRE
VI
DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL
SECTION
I
ATTRIBUTION D’UN DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION
§
1
. —
Distribution d’électricité
60
.
Un droit exclusif de distribution d’électricité confère à son titulaire, sur le territoire où il porte et à l’exclusion de quiconque, le droit de distribuer de l’électricité à un consommateur.
Ce droit n’empêche pas quiconque de consommer l’électricité qu’il produit.
Ce droit n’empêche pas quiconque produisant de l’électricité de source renouvelable de la distribuer à un seul consommateur pour les besoins des installations de ce dernier, dans la mesure où ces installations sont situées sur un emplacement adjacent au site de production et que le gouvernement autorise, aux conditions qu’il détermine, cette distribution.
1996, c. 61, a. 60
;
2000, c. 22, a. 19
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
52
1
1
.
61
.
Sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 60, nul ne peut distribuer de l’électricité à un consommateur sur un territoire sans être titulaire d’un droit exclusif de distribution sur celui-ci.
1996, c. 61, a. 61
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
53
1
.
62
.
Le distributeur d’électricité est titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire du Québec, à l’exclusion des territoires desservis par les réseaux municipaux d’électricité et par la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, le 13 mai 1997. Ce droit n’empêche pas le distributeur d’électricité de conclure un contrat d’approvisionnement pour combler des besoins dans un réseau autonome de distribution d’électricité.
Les réseaux municipaux d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville sont également titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur le territoire desservi à cette date par leur réseau de distribution.
Malgré les articles 60 et 61, les titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité peuvent convenir des modalités de desserte d’un consommateur dans l’un ou l’autre de leurs territoires respectifs.
La présente loi n’empêche pas un titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité de continuer à exploiter ses installations destinées à la distribution d’électricité situées le 13 mai 1997 dans un territoire desservi à cette date par un autre titulaire de droit exclusif de distribution d’électricité.
1996, c. 61, a. 62
;
2000, c. 22, a. 20
;
2006, c. 46, a. 40
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
54
1
1
.
§
2
. —
Distribution de gaz naturel
63
.
Un droit exclusif de distribution de gaz naturel confère à son titulaire, sur le territoire où il porte et à l’exclusion de quiconque, le droit d’exploiter un réseau de distribution de gaz naturel et celui de distribuer par canalisation le gaz naturel destiné à la consommation.
Un droit exclusif de distribution de gaz naturel ne confère pas le droit exclusif de fournir ou de stocker du gaz naturel ou du gaz de source renouvelable dans un réservoir souterrain ou hors terre.
1996, c. 61, a. 63
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
55
1
1
.
64
.
Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la Régie, octroyer à une personne ou à une société, aux conditions qu’il détermine, un droit exclusif de distribution de gaz naturel dans le territoire qu’il délimite.
1996, c. 61, a. 64
.
65
.
Une demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel doit être faite par écrit, adressée à la Régie et accompagnée des documents et des frais prévus par règlement.
Sur réception d’une demande, la Régie en informe le ministre.
1996, c. 61, a. 65
;
2000, c. 22, a. 21
.
66
.
La Régie fait publier un avis de la demande à la
Gazette officielle du Québec
de même que dans un quotidien circulant dans le territoire visé par celle-ci. Cet avis indique:
1
°
qu’une demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel a été adressée à la Régie;
2
°
qu’il y aura audience publique pour l’examiner;
3
°
que toute personne intéressée pourra présenter ses observations;
4
°
le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’audience publique.
L’audience ne peut être tenue avant l’expiration de 30 jours suivant la date de la dernière publication.
1996, c. 61, a. 66
.
67
.
Après la tenue de l’audience publique, la Régie donne son avis au gouvernement sur la demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 67
.
68
.
Un droit exclusif de distribution de gaz naturel peut être octroyé pour au plus 30 ans. Ce droit peut être renouvelé aux conditions déterminées par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 68
.
69
.
Après avoir pris l’avis de la Régie, le gouvernement peut en tout temps, lorsque l’intérêt public le requiert, modifier ou révoquer un droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 69
.
70
.
Le ministre donne avis à la
Gazette officielle du Québec
de l’octroi, du renouvellement, de la modification ou de la révocation d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 70
.
71
.
Nul ne peut exploiter un réseau de distribution de gaz naturel s’il n’est titulaire d’un droit exclusif de distribution à cette fin.
1996, c. 61, a. 71
.
SECTION
II
OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR D’ÉLECTRICITÉ ET DES DISTRIBUTEURS
2000, c. 22, a. 22
.
71.1
.
(Abrogé).
2015, c. 8, a. 17
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
56
1
.
71.2
.
(Abrogé).
2015, c. 8, a. 17
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
56
1
.
72
.
À l’exception des réseaux privés d’électricité, tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel doit préparer et soumettre à l’approbation de la Régie, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de celle-ci, un plan d’approvisionnement décrivant les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure pour satisfaire les besoins des marchés québécois après application des mesures d’efficacité énergétique. Le plan doit tenir compte:
1
°
des risques découlant de ses choix de sources d’approvisionnement;
2
°
pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, du bloc d’énergie établi par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112;
3
°
pour l’approvisionnement en gaz naturel:
a
)
de la marge excédentaire de capacité de transport que le titulaire estime nécessaire pour favoriser le développement des activités industrielles, cette marge ne pouvant excéder 10% de la quantité de gaz naturel que ce titulaire prévoit livrer annuellement;
b
)
de la quantité de gaz de source renouvelable déterminée par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 112.
Pour l’approbation des plans, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret.
1996, c. 61, a. 72
;
2000, c. 22, a. 23
;
2006, c. 46, a. 41
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
9
1
;
2021, c. 28
2021, c. 28
,
a.
7
1
.
73
.
Le transporteur d’électricité et les distributeurs de gaz naturel doivent obtenir l’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement, pour:
1
°
acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés au transport ou à la distribution;
2
°
étendre, modifier ou changer l’utilisation de leur réseau de transport ou de distribution;
3
°
cesser ou interrompre leurs opérations;
4
°
effectuer une restructuration de leurs activités ayant pour effet d’en soustraire une partie de l’application de la présente loi.
Le premier alinéa n’empêche pas le transporteur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel d’effectuer des investissements aux fins d’inventaire, de levés, d’examens, d’analyses ou d’autres travaux préparatoires lorsque ceux-ci sont directement liés à une opération prévue au premier alinéa. Ils peuvent également demander à la Régie d’autoriser de tels investissements et, dans le cas où une autorisation est accordée, les investissements sont présumés utiles pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 49.
Dans l’examen d’une demande d’autorisation visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa, la Régie tient compte, le cas échéant:
1
°
des prévisions de vente des distributeurs de gaz naturel et de leur obligation de distribuer;
2
°
des engagements contractuels des consommateurs du service de transport d’électricité et, le cas échéant, de leurs contributions financières à l’acquisition ou à la construction d’actifs de transport et de la faisabilité économique de ce projet.
La Régie peut autoriser le projet aux conditions qu’elle détermine.
L’obtention d’une autorisation en application du présent article ne dispense pas de demander une autorisation par ailleurs exigée en vertu d’une loi.
1996, c. 61, a. 73
;
2000, c. 22, a. 24
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
10
1
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
11
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
58
1
1
.
73.1
.
Le transporteur d’électricité doit soumettre à l’approbation de la Régie les exigences techniques de raccordement à son réseau. Si elle le considère utile pour les fins de l’article 85.17, la Régie peut demander à un propriétaire ou exploitant visé à l’article 85.14 de lui soumettre pour approbation les exigences techniques de raccordement à leurs réseaux respectifs.
2000, c. 22, a. 25
;
2006, c. 46, a. 42
.
74
.
Tout distributeur de gaz naturel doit soumettre à l’approbation de la Régie ses programmes commerciaux.
Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, la Régie doit notamment tenir compte de l’évolution des pratiques commerciales et de la rentabilité des programmes commerciaux en considérant leurs impacts sur les tarifs du distributeur.
1996, c. 61, a. 74
;
2000, c. 22, a. 26
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
12
.
74.1
.
Le distributeur d’électricité doit assurer par tout moyen, notamment en concluant un contrat d’approvisionnement en électricité avec une personne ou une société pouvant entre autres être constituée en partenariat avec une communauté autochtone ou une municipalité, les approvisionnements requis pour la satisfaction des besoins en électricité des marchés québécois excédant l’électricité patrimoniale.
Lorsque le distributeur d’électricité conclut un contrat d’approvisionnement en électricité aux fins de l’application du premier alinéa, il doit, dans les cas et aux conditions que la Régie détermine par règlement, demander à cette dernière d’autoriser un tel contrat.
Cette autorisation n’est toutefois pas requise:
1
°
lorsque le distributeur d’électricité procède à l’adjudication d’un contrat d’approvisionnement en électricité de source renouvelable dans le cadre d’un appel d’offres public permettant d’assurer le traitement équitable et impartial des fournisseurs d’électricité qui y participent;
2
°
lorsque le distributeur d’électricité conclut un contrat d’approvisionnement en électricité en raison d’une situation d’urgence ou pour une durée d’au plus trois mois;
3
°
lorsque le gouvernement autorise le contrat d’approvisionnement en électricité aux conditions qu’il détermine.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, lorsqu’un appel d’offres vise toutes les sources d’énergie renouvelable, un projet de gestion de la demande ou d’efficacité énergétique et son promoteur sont considérés respectivement comme un approvisionnement en électricité et un fournisseur d’électricité.
2000, c. 22, a. 27
;
2006, c. 46, a. 43
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
59
1
.
74.1.1
.
(Abrogé).
2013, c. 16, a. 5, a. 8
;
2015, c. 8, a. 18
.
74.2
.
Le gouvernement peut déterminer des conditions générales applicables aux appels d’offres publics ou aux contrats d’approvisionnement en électricité du distributeur d’électricité.
Il peut également déterminer que le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres public pour adjuger un contrat d’approvisionnement en électricité pour un volume d’électricité qu’il détermine ainsi que les conditions particulières applicables à un tel appel d’offres ou à un tel contrat.
2000, c. 22, a. 27
;
2013, c. 16, a. 6
;
2015, c. 8, a. 19
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
59
1
.
74.3
.
(Remplacé).
2006, c. 46, a. 44
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
59
1
.
75
.
Le transporteur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, fournir à cette dernière un rapport comprenant les renseignements suivants:
1
°
son nom;
2
°
dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, son capital social, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport et les noms des administrateurs;
3
°
son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année;
4
°
les prix et taux exigés au cours de l’année;
5
°
tout autre renseignement que peut exiger la Régie.
1996, c. 61, a. 75
;
2000, c. 22, a. 28
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
13
1
.
75.0.1
.
Un distributeur de gaz naturel doit, dans les 90 jours qui suivent la fin d’une année tarifaire pour laquelle il doit distribuer la quantité de gaz de source renouvelable déterminée par le gouvernement en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 112, transmettre à la Régie un rapport indiquant la quantité de gaz de source renouvelable distribuée au cours de cette année tarifaire.
La Régie publie sur son site Internet le rapport transmis par le distributeur.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
61
1
.
75.1
.
Le distributeur d’électricité doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, transmettre à cette dernière les renseignements mentionnés à l’annexe II. Les renseignements prévus au paragraphe 10 de cette annexe doivent être transmis uniquement à l’égard de projets dont le coût excède celui que la Régie détermine.
Il doit, avant de les transmettre, les présenter lors de séances d’information publiques, à l’exception du compte rendu prévu au paragraphe 20 de l’annexe II. Lors d’une séance d’information, toute personne intéressée peut formuler des observations et présenter des renseignements complémentaires à ceux présentés par le distributeur d’électricité.
La Régie publie sur son site Internet les renseignements transmis par le distributeur d’électricité en vertu du premier alinéa.
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
14
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
62
1
.
76
.
Tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité doit distribuer l’électricité à toute personne qui le demande sur le territoire où il exerce son droit exclusif de distribution.
Malgré le premier alinéa, un titulaire doit demander l’autorisation au ministre pour distribuer l’électricité à toute personne qui demande une puissance d’au moins 50 kilowatts (kW), dans le cas d’une demande qui a pour objet un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs à des fins de minage de cryptomonnaie, ou d’au moins 5 mégawatts (MW), dans le cas de toute autre demande.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d’autres cas et conditions dans lesquels un titulaire doit demander l’autorisation au ministre pour distribuer l’électricité ou dans lesquels le titulaire n’est pas tenu d’obtenir une autorisation en vertu du deuxième alinéa.
Avant de demander l’autorisation, un titulaire autre que le distributeur d’électricité doit soumettre sa demande à ce dernier afin qu’il procède à une analyse de la capacité technique pour effectuer le raccordement et des retombées économiques et des impacts sociaux et environnementaux de l’utilisation de l’électricité demandée. Le distributeur d’électricité formule une recommandation quant à l’autorisation et aux conditions de celle-ci. La demande d’autorisation de tout titulaire doit être accompagnée d’une telle analyse et d’une telle recommandation du distributeur d’électricité.
Si le ministre est d’avis que le titulaire ne possède pas les capacités techniques pour effectuer le raccordement, il doit rejeter la demande. Dans le cas contraire, il tient compte notamment, avant de rendre sa décision sur la demande, de la recommandation du distributeur d’électricité et des retombées économiques et des impacts sociaux et environnementaux de l’utilisation de l’électricité demandée.
Dans le cas d’une demande visant une puissance pour laquelle une autorisation est requise en vertu du deuxième alinéa jusqu’à 50 mégawatts (MW) et concernant un consommateur dont l’établissement est déjà desservi par le réseau de distribution du titulaire, le ministre doit rendre sa décision dans les 15 jours ouvrables de la réception de la recommandation du distributeur d’électricité.
Le ministre peut joindre plusieurs demandes d’autorisation lorsqu’il estime qu’elles ont le même objet ou qu’elles ont un objet connexe.
Lorsqu’il délivre une autorisation, le ministre peut l’assortir de conditions, notamment celles relatives aux retombées économiques et aux impacts sociaux et environnementaux de l’utilisation de l’électricité. Il peut également imposer un délai maximal pour conclure un contrat de service de distribution d’électricité.
Le ministre peut exiger d’un titulaire tout renseignement pour l’application du présent article. Le distributeur d’électricité peut exiger d’un autre titulaire tout renseignement nécessaire à son analyse et à sa recommandation.
Le ministre n’a pas à délivrer l’autorisation visée au deuxième alinéa lorsque la demande concerne un contrat spécial visé au deuxième alinéa de l’article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
).
1996, c. 61, a. 76
;
2000, c. 22, a. 29
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
63
1
.
76.1
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 45
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
64
1
.
76.2
.
Le titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ne peut, entre le 1
er
décembre et le 31 mars, interrompre la distribution d’électricité à la résidence principale d’un consommateur qui y habite et dont le système de chauffage requiert l’électricité, au motif que le consommateur n’a pas payé sa facture à échéance ou ne s’est pas conformé aux conditions d’une entente de paiement. Les dispositions des conditions de service du distributeur d’électricité, relatives à cette matière, s’appliquent à tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 46, a. 45
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
65
1
1
.
77
.
Un distributeur de gaz naturel est tenu de fournir et de distribuer le gaz naturel à toute personne qui le demande dans le territoire desservi par son réseau de distribution.
Dans ce territoire, il doit en outre recevoir et distribuer à toute personne qui le demande, le gaz naturel acquis d’un tiers par cette personne et destiné à être consommé par cette dernière ou lorsque la demande est faite par un courtier en gaz naturel agissant en son nom propre, celui d’un producteur ou d’une autre personne.
1996, c. 61, a. 77
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
66
1
1
.
78
.
Pour l’application de l’article 77, une personne qui s’est vu refuser la distribution par un distributeur de gaz naturel peut demander à la Régie d’ordonner à ce distributeur de la desservir.
Elle peut également demander à la Régie de recommander au gouvernement d’étendre le territoire où s’exerce le droit exclusif d’un distributeur de gaz naturel et d’ordonner à ce distributeur d’étendre son réseau de distribution.
1996, c. 61, a. 78
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
67
1
.
79
.
La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou d’un distributeur de gaz naturel, dispenser ce dernier de donner suite à la demande d’une personne faite en vertu de l’article 77 si la Régie est d’avis, notamment, que l’intérêt public le requiert ou que les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par cette personne.
La Régie peut également dispenser un distributeur de gaz naturel de donner suite à la demande d’une personne faite en vertu de l’article 77, si cela a pour effet de compromettre la rentabilité ou l’efficacité des opérations de son entreprise ou est susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement d’un consommateur.
Lorsque le gaz naturel est utilisé principalement pour le chauffage de bâtiments ou à des fins domestiques, la Régie peut également dispenser un distributeur de donner suite à une demande faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 si elle est d’avis que les conditions d’approvisionnement dont le demandeur a convenu avec un tiers ne lui assurent pas, compte tenu notamment de ses besoins particuliers et de la disponibilité du gaz naturel, une sécurité d’approvisionnement comparable à celle offerte par un distributeur.
1996, c. 61, a. 79
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
68
1
1
.
79.1
.
Le ministre peut, après consultation de la Régie et aux conditions qu’il détermine, dispenser un distributeur de gaz naturel de donner suite à une demande d’une personne visée à l’article 77 lorsque ce distributeur lui démontre qu’il peut fournir ou recevoir et distribuer à une telle personne:
1
°
du gaz naturel renouvelable en utilisant un véhicule;
2
°
par canalisation:
a
)
du gaz de source renouvelable, à l’exclusion du gaz naturel renouvelable;
b
)
de l’énergie thermique produite à partir de sources renouvelables ou valorisée au moyen d’un système de récupération.
Avant d’accorder la dispense, le ministre s’assure notamment que le distributeur peut offrir un approvisionnement en énergie équivalent et sécuritaire, à un coût raisonnable, et que cela respecte les orientations et permet d’atteindre les objectifs et cibles établis par le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques visé à l’article 14.2 de la Loi sur le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (
chapitre M-14.1
).
Lorsque le ministre accorde la dispense, la Régie fixe le tarif pour la fourniture de gaz visée au paragraphe 1° et au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2° du premier alinéa conformément à l’article 52.5, à l’exclusion des paragraphes 1° et 3° à 5° du premier alinéa de cet article. Elle fixe également le tarif pour la fourniture d’énergie visée au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2° du premier alinéa qu’elle établit en tenant compte des coûts assumés par le distributeur ou de manière à ce qu’ils reflètent ceux du marché pour des produits comparables.
De plus, le coût de la distribution visée au premier alinéa, exigé d’un consommateur par un distributeur de gaz naturel, ne peut être moindre que le tarif de distribution de gaz naturel fixé par la Régie et applicable à la même catégorie de consommateurs et le tarif visé à l’article 52.6 s’applique à un producteur pour l’injection de gaz de source renouvelable visé au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2° du premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
69
1
.
79.2
.
À la demande d’un distributeur de gaz naturel ayant obtenu une dispense visée à l’article 79.1, la Régie, lorsqu’elle établit la base de tarification et détermine les montants globaux des dépenses conformément aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 49 aux fins de la fixation d’un tarif de distribution de gaz naturel de ce distributeur, tient également compte, relativement à la distribution visée à l’article 79.1, jusqu’à concurrence d’une somme maximale qu’elle détermine, laquelle ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le tarif de distribution de gaz naturel, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles, des montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires, des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché de même que des revenus d’exploitation perçus par le distributeur de gaz naturel. Toutefois, la juste valeur des actifs afférente aux postes d’injection et aux installations et équipements utiles à l’injection de gaz de source renouvelable visé au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 79.1 ne doit être incluse dans la base de tarification qu’aux fins visées à l’article 52.6.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
69
1
.
79.3
.
Le ministre peut, à la demande d’un distributeur de gaz naturel qui lui démontre qu’il peut fournir ou recevoir et distribuer, dans le territoire desservi par son réseau de distribution de gaz naturel, à une personne ou à une catégorie de personnes, le gaz ou l’énergie visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 79.1 de la manière qui y est prévue, autoriser, aux conditions qu’il détermine, la Régie à tenir compte, lorsqu’elle établit la base de tarification et détermine les montants globaux des dépenses conformément aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 49 à l’égard de ce distributeur, des éléments énumérés à l’article 79.2 de la manière qui y est prévue.
Avant d’accorder l’autorisation, le ministre s’assure notamment que cela respecte les orientations et permet d’atteindre les objectifs et cibles établis par le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques visé à l’article 14.2 de la Loi sur le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (
chapitre M-14.1
).
Lorsque le ministre accorde l’autorisation, le distributeur est dispensé de donner suite à une demande d’une personne visée à l’article 77, le cas échéant. En outre, les troisième et quatrième alinéas de l’article 79.1 s’appliquent.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
69
1
.
79.4
.
L’arrêté du ministre prévu à l’article 79.1 ou 79.3 est publié sur le site Internet de son ministère.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
69
1
.
80
.
Nul ne peut aliéner, ni autrement céder une entreprise faisant l’objet d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel, ni fusionner une personne morale titulaire d’un tel droit, sans l’autorisation du gouvernement.
Pareille autorisation est également requise pour céder, transférer, échanger ou attribuer des titres d’une personne morale titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou faire quelque autre opération sur de tels titres si l’opération a pour effet direct ou indirect de réunir dans une même main ou dans les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) des titres ou des droits d’acquérir des titres:
1
°
permettant d’élire la majorité des administrateurs de cette personne morale, dans le cas de titres dispensés de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
);
2
°
représentant plus de 20% des titres comportant droit de vote de cette personne morale, dans le cas de titres non dispensés de l’application de cette loi.
Dans le cas où une société est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel, toute opération sur les parts de cette société doit être autorisée par le gouvernement si elle a pour effet de réunir dans une même main ou entre les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts des parts ou des droits d’acquérir des parts de cette société représentant plus de 50% de son capital social ou, dans le cas d’une société en commandite, des parts permettant d’agir comme commandité.
Avant de décider d’une demande visée au présent article, le gouvernement prend avis de la Régie.
Toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal compétent pour faire prononcer la nullité d’un acte en contravention du présent article.
Le présent article vise également les réseaux municipaux d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville.
1996, c. 61, a. 80
;
2000, c. 22, a. 30
;
2006, c. 46, a. 46
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
70
1
.
81
.
Lorsqu’un distributeur de gaz naturel est approvisionné en gaz naturel par un fournisseur qui a un intérêt direct ou indirect dans son entreprise, il doit soumettre le contrat d’approvisionnement à l’approbation de la Régie.
Il en est de même dans le cas où le distributeur de gaz naturel a un intérêt direct ou indirect dans l’entreprise du fournisseur.
1996, c. 61, a. 81
.
82
.
Un distributeur de gaz naturel est autorisé à exercer, sur le territoire où porte son droit exclusif de distribution, les pouvoirs relatifs à la vente et la location d’appareils et compteurs, aux travaux dans les rues, chemins et places publics, l’interruption du service et le pouvoir d’entrer sur la propriété privée énoncés, en ce qui concerne le gaz naturel, dans les dispositions des articles 63 à 71 et 73 à 76 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (
chapitre C-44
), sous réserve des restrictions, conditions et obligations spécifiées dans ces articles.
Il peut exercer les mêmes pouvoirs, sous réserve des mêmes restrictions, conditions et obligations, pour la construction de gazoducs devant servir à la fourniture et à la distribution de gaz naturel à ses consommateurs dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé, que ces gazoducs soient, en totalité ou en partie, construits à l’intérieur ou en dehors de ce territoire.
1996, c. 61, a. 82
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
71
1
.
83
.
Un distributeur de gaz naturel peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout droit de passage, servitude ou immeuble requis pour l’exercice de son droit exclusif de distribution de gaz naturel dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé.
1996, c. 61, a. 83
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
72
1
.
84
.
L’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils ou autres ouvrages par un distributeur de gaz naturel dessous ou le long de tout chemin public, cours d’eau ou toute rue, ruelle ou autre place publique du territoire d’une municipalité s’effectue selon les conditions convenues entre les parties ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie.
Tout préposé du distributeur de gaz naturel peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur tout immeuble pour effectuer ces installations ou pour les réparer et faire tous les travaux requis à cette fin, à charge de payer tout préjudice qui pourrait être causé.
1996, c. 61, a. 84
;
1999, c. 40, a. 245
.
85
.
Les articles 87, 89 et 94 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (
chapitre C‐44
) relatifs au raccordement illégal, aux dommages aux compteurs et aux appareils exempts de saisie s’appliquent en faveur d’un distributeur de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 85
.
85.1
.
Tout distributeur mentionné à l’article 2.1 doit déposer auprès de la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d’enregistrement indiquant le lieu de chaque établissement.
2000, c. 22, a. 31
;
2006, c. 46, a. 47
.
CHAPITRE
VI.1
TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
2006, c. 46, a. 48
.
SECTION
0.1
PLANIFICATION DU TRANSPORTEUR D’ÉLECTRICITÉ
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
73
1
.
Non en vigueur
85.1.1
.
Le transporteur d’électricité doit, au plus tard 6 mois suivant l’approbation par la Régie du plan d’approvisionnement du distributeur d’électricité, rendre accessible en ligne et déposer auprès de la Régie un plan de développement du réseau de transport d’électricité sur une période de 15 ans élaboré dans le respect du plan de gestion intégrée des ressources énergétiques visé à l’article 14.2 de la Loi sur le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (
chapitre M-14.1
) et en tenant compte du plan d’approvisionnement.
Aux fins de l’élaboration de ce plan de développement, le transporteur d’électricité doit tenir une consultation publique. Il rend accessible en ligne, avec ce plan de développement, un rapport des observations et des commentaires recueillis auprès du public dans le cadre de cette consultation publique.
Le ministre peut exiger du transporteur d’électricité qu’il indique certains renseignements dans son plan de développement et qu’il tienne la consultation publique selon certaines modalités.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
73
1
.
85.1.2
.
Le transporteur d’électricité doit rendre accessibles en ligne des renseignements sur les capacités du réseau de transport d’électricité à l’égard de la consommation industrielle et du raccordement des approvisionnements en électricité.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des renseignements additionnels que doit rendre accessibles le transporteur d’électricité, lesquels peuvent varier en fonction de zones ou d’installations faisant partie du réseau de transport d’électricité ou porter sur des capacités projetées. Ce règlement peut également déterminer les modalités et la périodicité suivant lesquelles les renseignements visés au présent article sont rendus accessibles.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
73
1
.
85.1.3
.
Le transporteur d’électricité doit, de sa propre initiative ou à la demande de la Régie, soumettre à cette dernière un code de conduite ayant pour objectif d’assurer aux clients du transporteur un accès équitable au réseau de transport d’électricité.
Le code de conduite est approuvé par la Régie et, une fois approuvé, le transporteur d’électricité le publie sur son site Internet.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
73
1
.
SECTION
I
NORMES DE FIABILITÉ
2006, c. 46, a. 48
.
85.2
.
La Régie s’assure que le transport d’électricité au Québec s’effectue conformément aux normes de fiabilité qu’elle adopte.
2006, c. 46, a. 48
.
85.3
.
Sont visés par la présente section:
1
°
un propriétaire ou exploitant d’une installation d’une tension de 44 kV et plus raccordée à un réseau de transport d’électricité;
2
°
un propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport d’électricité;
3
°
un propriétaire ou exploitant d’une installation de production d’une puissance d’au moins 50 mégavolts ampères (MVA), raccordée à un réseau de transport d’électricité;
4
°
un distributeur dont la puissance de pointe dépasse 25 mégawatts (MW) et dont les installations sont raccordées à un réseau de transport d’électricité;
5
°
une personne qui utilise un réseau de transport d’électricité en vertu d’une convention de service de transport d’électricité intervenue avec le transporteur d’électricité ou avec tout autre transporteur au Québec.
2006, c. 46, a. 48
;
2010, c. 8, a. 2
.
85.4
.
La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un organisme qui lui démontre son expertise dans les domaines de l’établissement ou de la surveillance de l’application des normes de fiabilité du transport d’électricité notamment pour:
1
°
le développement des normes de fiabilité du transport d’électricité applicables au Québec;
2
°
effectuer des inspections ou des enquêtes prévues à la section II du chapitre III, dans le cadre de plans visant à surveiller l’application des normes de fiabilité;
3
°
lui fournir des avis ou des recommandations.
L’entente doit indiquer la méthode d’établissement de la rémunération et les modalités de paiement pour la réalisation de ses objets.
2006, c. 46, a. 48
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
74
1
.
85.5
.
La Régie désigne, aux conditions qu’elle détermine, le coordonnateur de la fiabilité au Québec.
2006, c. 46, a. 48
.
85.6
.
Le coordonnateur de la fiabilité doit déposer à la Régie:
1
°
les normes de fiabilité proposées par un organisme ayant conclu l’entente visée à l’article 85.4 ainsi que toute variante ou autre norme que le coordonnateur de la fiabilité estime nécessaire;
2
°
une évaluation de la pertinence et des impacts des normes déposées;
3
°
l’identification de toute entité visée à l’article 85.3.
2006, c. 46, a. 48
;
2010, c. 8, a. 3
.
85.7
.
La Régie peut demander au coordonnateur de la fiabilité de modifier une norme déposée ou d’en soumettre une nouvelle, aux conditions qu’elle indique. Elle adopte des normes de fiabilité et fixe la date de leur entrée en vigueur.
Les normes de fiabilité peuvent:
1
°
prévoir, sous réserve de l’article 85.10, une grille de sanctions y compris des sanctions pécuniaires applicables en cas de contravention;
2
°
rendre applicables par renvoi des normes de fiabilité établies par un organisme de normalisation avec lequel une entente a été conclue.
2006, c. 46, a. 48
.
85.8
.
Le coordonnateur de la fiabilité soumet à la Régie un guide faisant état de critères à prendre en considération dans la détermination d’une sanction, en cas de contravention à une norme de fiabilité.
2006, c. 46, a. 48
.
85.9
.
Si un organisme mandaté par la Régie en vertu d’une entente visée à l’article 85.4 considère qu’une entité visée par une norme de fiabilité ne s’y conforme pas, il doit lui donner l’occasion de soumettre ses observations dans un délai d’au moins 20 jours. L’organisme fait ensuite rapport à la Régie de ses constatations et peut recommander l’imposition d’une sanction.
2006, c. 46, a. 48
.
85.10
.
Après avoir donné à l’entité visée à l’article 85.9 l’occasion de se faire entendre, la Régie détermine s’il y a eu contravention à une norme de fiabilité et, le cas échéant, elle impose une sanction qui ne peut excéder 500 000 $ par jour et en fixe le délai de paiement.
Une sanction visée au premier alinéa peut comprendre notamment la transmission d’une lettre de réprimande rendue publique par un moyen approprié ou l’imposition de conditions par la Régie à l’exercice de certaines activités.
2006, c. 46, a. 48
.
85.11
.
Les montants de sanctions pécuniaires, perçus par la Régie, sont versés dans un compte distinct aux fins de s’assurer de la fiabilité du transport d’électricité.
2006, c. 46, a. 48
.
85.12
.
La Régie peut, aux conditions qu’elle fixe, ordonner à une entité ayant contrevenu à une norme de fiabilité d’appliquer un plan de redressement dans les délais qu’elle peut déterminer.
2006, c. 46, a. 48
.
85.12.1
.
Lorsqu’une inspection ou une enquête révèle qu’une entité ne se conforme pas à une norme de fiabilité et que cela compromet sérieusement la fiabilité du transport d’électricité, la Régie peut ordonner que des mesures soient prises sur-le-champ ou dans le délai qu’elle indique pour corriger la situation.
2010, c. 8, a. 5
.
85.13
.
Le coordonnateur de la fiabilité:
1
°
doit déposer à la Régie, pour approbation, un registre identifiant les entités visées par les normes de fiabilité adoptées par la Régie;
2
°
remplit les fonctions qui lui sont dévolues en vertu d’une norme de fiabilité adoptée par la Régie;
3
°
peut, en vertu d’une norme adoptée par la Régie, donner des directives d’exploitation.
2006, c. 46, a. 48
;
2010, c. 8, a. 6
.
SECTION
II
CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
2006, c. 46, a. 48
.
85.14
.
Pour l’application de la présente section, un «transporteur auxiliaire» désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau de transport d’électricité ou d’une installation d’une tension de 44 kV et plus raccordé au réseau du transporteur d’électricité, apte à fournir un service de transport à un tiers.
2006, c. 46, a. 48
.
85.15
.
À la demande du transporteur d’électricité, tout transporteur auxiliaire est tenu de négocier avec lui les conditions d’un contrat de service de transport d’électricité.
Ce contrat est soumis à la Régie pour approbation.
2006, c. 46, a. 48
.
85.16
.
À défaut d’entente entre le transporteur d’électricité et le transporteur auxiliaire, l’une des parties intéressées peut demander à la Régie de fixer les conditions d’un contrat de service de transport d’électricité.
2006, c. 46, a. 48
.
85.17
.
Lorsque la Régie décide de ne pas approuver un contrat de service de transport d’électricité ou si une partie intéressée lui en fait la demande en vertu de l’article 85.16, la Régie fixe les conditions du contrat qu’elle estime justes et raisonnables.
Dans l’établissement des coûts que le transporteur auxiliaire a droit de récupérer, la Régie tient compte du premier alinéa ou du quatrième alinéa de l’article 49 ou de ces deux dispositions.
2006, c. 46, a. 48
.
85.18
.
Une décision rendue en vertu de l’article 85.17 est exécutoire à la date qui y est indiquée et lie les parties jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné à tout client intéressé l’occasion de présenter des observations, la Régie juge à propos d’y mettre fin ou de la modifier.
2006, c. 46, a. 48
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
75
1
.
SECTION
III
ACCÈS AUX INSTALLATIONS DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
2006, c. 46, a. 48
.
85.19
.
Pour l’application de la présente section, un «transporteur accessible» désigne le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’une tension de 44 kV et plus ainsi que le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau de transport d’électricité.
2006, c. 46, a. 48
.
85.20
.
Une demande de raccordement aux installations d’un transporteur accessible ou du transporteur d’électricité doit être soumise au transporteur d’électricité conformément à ses tarifs et conditions de service de transport.
2006, c. 46, a. 48
.
85.21
.
À la suite d’une demande de raccordement, le transporteur d’électricité procède conjointement avec le transporteur accessible à une analyse économique et financière des propositions de raccordement qu’il soumet à la Régie.
2006, c. 46, a. 48
.
85.22
.
Le transporteur d’électricité doit obtenir de la Régie l’autorisation prévue à l’article 73 pour le raccordement retenu.
2006, c. 46, a. 48
.
85.23
.
Si le raccordement autorisé par la Régie comporte le raccordement aux installations du transporteur accessible, ce dernier est tenu d’en accorder le libre accès et de négocier une entente à cette fin avec le transporteur d’électricité conformément à la section II du présent chapitre.
2006, c. 46, a. 48
.
CHAPITRE
VI.2
Abrogé, 2011, c. 16, ann. II, a. 51
2006, c. 46, a. 48
;
2011, c. 16, ann. II, a. 51
.
85.24
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2011, c. 16, ann. II, a. 51
.
85.25
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2011, c. 16, ann. II, a. 51
.
85.26
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2011, c. 16, ann. II, a. 51
.
85.27
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2011, c. 16, ann. II, a. 51
.
85.28
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2011, c. 16, ann. II, a. 51
.
85.29
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2011, c. 16, ann. II, a. 51
.
85.30
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2011, c. 16, ann. II, a. 51
.
85.31
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2007, c. 19, a. 2
;
2011, c. 16, ann. II, a. 51
.
85.32
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2011, c. 16, ann. II, a. 51
.
CHAPITRE
VI.3
Abrogé, 2013, c. 16, a. 177.
2006, c. 46, a. 48
;
2009, c. 33, a. 3
;
2013, c. 16, a. 177
.
85.33
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2007, c. 19, a. 3
;
2013, c. 16, a. 177
.
85.34
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2007, c. 19, a. 4
;
2013, c. 16, a. 177
.
85.35
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2009, c. 33, a. 4
;
2013, c. 16, a. 183
.
85.36
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2009, c. 33, a. 5
;
2013, c. 16, a. 183
;
2013, c. 16, a. 177
.
85.36.1
.
(Abrogé).
2013, c. 16, a. 183
;
2013, c. 16, a. 177
.
85.36.2
.
(Abrogé).
2013, c. 16, a. 183
;
2013, c. 16, a. 177
.
85.37
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2007, c. 19, a. 5
;
2013, c. 16, a. 177
.
85.38
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2009, c. 33, a. 6
;
2011, c. 18, a. 283
;
2013, c. 16, a. 177
.
85.39
.
(Abrogé).
2006, c. 46, a. 48
;
2009, c. 33, a. 7
;
2013, c. 16, a. 183
;
2013, c. 16, a. 177
.
CHAPITRE
VI.4
PROGRAMMES ET MESURES DES DISTRIBUTEURS D’ÉNERGIE
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
1
1
;
2024, c. 5
2024, c. 5
,
a.
27
1
.
85.40
.
Les termes et expressions définis à l’article 10.5 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (
chapitre M-30.001
) s’appliquent au présent chapitre.
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
1
1
;
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
74
1
;
2024, c. 5
2024, c. 5
,
a.
28
1
.
85.41
.
Les programmes et les mesures dont sont responsables les distributeurs d’énergie assujettis en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (
chapitre M-30.001
) ainsi que l’apport financier nécessaire, réparti par forme d’énergie, à la réalisation de ceux-ci sont soumis à la Régie, à l’exception des programmes et des mesures ainsi que de l’apport financier du distributeur d’électricité. La Régie peut les approuver avec ou sans modification. Il en est de même pour toute modification de ces programmes et mesures.
Lorsqu’elle approuve un programme ou une mesure d’un distributeur d’énergie ainsi que son apport financier, la Régie peut y apporter les modifications qu’elle juge nécessaires. Il en est de même lorsqu’elle approuve une modification à ceux-ci.
Un programme, une mesure ou l’apport financier approuvé ou modifié entre en vigueur à la date de leur approbation ou à la date fixée par la Régie.
Pour l’application du présent article, la Régie tient notamment compte des orientations, objectifs et cibles établis par le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques visé à l’article 14.2 de la Loi sur le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (
chapitre M-14.1
).
La Régie détermine et calcule la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie conformément au règlement pris en vertu de l’article 10.5 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
1
1
;
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
75
1
;
2024, c. 5
2024, c. 5
,
a.
29
1
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
76
1
.
85.42
.
(Abrogé).
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
1
1
;
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
76
1
.
85.43
.
(Abrogé).
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
1
1
;
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
76
1
.
85.44
.
Tout distributeur d’énergie doit produire à la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1
°
le volume de gaz naturel ou d’électricité qu’il a distribué;
2
°
le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec à des fins autres que la revente;
3
°
le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne visée par la définition de «distributeur de carburants et de combustibles» de l’article 10.5 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (
chapitre M-30.001
).
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
1
1
;
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
77
1
;
2024, c. 5
2024, c. 5
,
a.
30
1
.
CHAPITRE
VII
EXAMEN DES PLAINTES
1996, c. 61, c. VII
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
77
1
.
SECTION
I
APPLICATION
86
.
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les plaintes concernant l’application d’un tarif ou d’une condition de service.
1996, c. 61, a. 86
;
2000, c. 22, a. 32
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
78
1
.
SECTION
II
EXAMEN PAR LE TRANSPORTEUR D’ÉLECTRICITÉ ET UN DISTRIBUTEUR
2000, c. 22, a. 33
.
87
.
Une procédure d’examen des plaintes est établie par le transporteur d’électricité ou tout distributeur.
Cette procédure doit être soumise à la Régie pour approbation.
1996, c. 61, a. 87
;
2000, c. 22, a. 34
.
88
.
Dans le délai fixé par la Régie, le transporteur d’électricité ou le distributeur doit publier dans au moins deux journaux circulant dans le territoire qu’il dessert la procédure et préciser l’endroit où les plaintes peuvent être adressées.
1996, c. 61, a. 88
;
2000, c. 22, a. 35
.
89
.
Le transporteur d’électricité ou tout distributeur envoie une fois par année à ses clients un feuillet d’information décrivant la procédure et indiquant le recours à la Régie prévu à la section III.
1996, c. 61, a. 89
;
2000, c. 22, a. 36
.
90
.
Sur demande, le transporteur d’électricité ou le distributeur assiste les plaignants dans la formulation de leur plainte. Il permet aux plaignants de présenter leurs observations.
Il rejette sommairement les plaintes manifestement mal fondées ou vexatoires.
1996, c. 61, a. 90
;
2000, c. 22, a. 37
.
91
.
La décision doit être rendue par écrit et être notifiée au plaignant dans les 60 jours ou tout autre délai approuvé par la Régie. Elle doit être motivée et indiquer le recours à la Régie prévu à la section III.
1996, c. 61, a. 91
.
92
.
Le transporteur d’électricité ou le distributeur peut réexaminer sa décision.
1996, c. 61, a. 92
;
2000, c. 22, a. 36
.
93
.
Le transporteur d’électricité ou le distributeur qui fait défaut de transmettre sa décision dans le délai prévu à cette fin est réputé avoir transmis au plaignant une décision négative le jour de l’expiration de ce délai.
1996, c. 61, a. 93
;
2000, c. 22, a. 36
.
SECTION
III
RECOURS À LA RÉGIE
94
.
Dans les 30 jours de la date où la décision a été transmise par le transporteur d’électricité ou le distributeur ou est réputée avoir été transmise, le plaignant peut demander à la Régie d’examiner sa plainte, s’il est en désaccord avec la décision rendue par le transporteur d’électricité ou le distributeur.
La Régie peut toutefois procéder à l’examen d’une plainte soumise après l’expiration du délai prévu au premier alinéa si le plaignant n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt et qu’il n’en résulte aucun préjudice grave pour le transporteur d’électricité ou le distributeur.
1996, c. 61, a. 94
;
2000, c. 22, a. 38
.
95
.
La plainte doit être écrite, motivée et, le cas échéant, accompagnée de la décision.
Le secrétaire de la Régie transmet copie de la plainte au transporteur d’électricité ou au distributeur concerné.
1996, c. 61, a. 95
;
2000, c. 22, a. 39
.
96
.
(Abrogé).
1996, c. 61, a. 96
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
79
1
.
97
.
Dans les 15 jours de la réception de la copie de la plainte, le transporteur d’électricité ou le distributeur doit transmettre au secrétaire de la Régie le dossier d’examen interne de la plainte.
Le plaignant peut consulter ce dossier au bureau du transporteur d’électricité ou du distributeur où il a adressé sa plainte ou au bureau de la Régie. Il peut, sur paiement des frais de reproduction, en obtenir copie.
1996, c. 61, a. 97
;
2000, c. 22, a. 40
.
98
.
Lorsque la Régie examine la plainte, elle vérifie si l’application des tarifs et des conditions de service a été suivie par le transporteur d’électricité ou le distributeur.
1996, c. 61, a. 98
;
1997, c. 93, a. 176
;
2000, c. 22, a. 41
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
80
1
.
99
.
La Régie peut refuser ou cesser d’examiner une plainte:
1
°
si elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle est mal fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile;
2
°
s’il s’est écoulé plus d’un an depuis que le plaignant a eu connaissance des faits qui fondent sa plainte, à moins que le retard ne soit justifié par des circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’elle refuse ou cesse d’examiner une plainte, la Régie informe par écrit le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur des motifs de sa décision.
1996, c. 61, a. 99
;
2000, c. 22, a. 42
.
100
.
Toute personne doit fournir à la Régie les renseignements qu’elle requiert pour l’examen de la plainte et assister à toute rencontre à laquelle elle est convoquée.
1996, c. 61, a. 100
.
100.0.1
.
Sous réserve de l’article 99, dans les 15 jours suivant la réception du dossier d’examen interne de la plainte visé à l’article 97, la Régie convoque le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur à une rencontre.
Cette rencontre a pour objet:
1
°
de planifier le déroulement de l’examen de la plainte;
2
°
d’examiner toute question pouvant simplifier ou accélérer l’examen de la plainte;
3
°
d’inviter formellement les parties à entreprendre une médiation afin de résoudre la plainte.
Dans les 15 jours suivant cette rencontre, le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur informent la Régie par écrit de leur volonté ou de leur refus d’entreprendre une médiation et, dans ce dernier cas, des motifs de celui-ci.
Les motifs invoqués par le transporteur d’électricité ou le distributeur à l’appui de tout refus d’entreprendre une médiation sont rendus publics par la Régie.
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
11
1
.
100.1
.
Lorsque le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur consentent à entreprendre une médiation, la Régie suspend l’examen de la plainte pour une période n’excédant pas 30 jours afin de permettre la tenue de la médiation. La Régie peut prolonger cette période, ou permettre la reprise de la médiation après l’expiration de cette période, du consentement des parties.
La Régie désigne un médiateur parmi ses régisseurs ou les membres de son personnel. Elle peut aussi choisir comme médiateur toute autre personne du consentement des parties. Le médiateur aide les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à circonscrire la plainte, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à un accord mutuellement satisfaisant.
Tout accord est constaté par écrit et signé par le médiateur, le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur. L’accord lie les parties.
2000, c. 22, a. 43
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
12
1
.
100.2
.
À moins que le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou la Régie. Ils doivent en être informés par la Régie.
2000, c. 22, a. 43
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
13
1
.
100.3
.
Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant toute autre instance.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2000, c. 22, a. 43
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
14
1
1
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
14
1
2
.
101
.
Lorsque la Régie considère la plainte fondée, elle ordonne au transporteur d’électricité ou au distributeur d’appliquer, dans le délai qu’elle fixe, les mesures qu’elle détermine concernant l’application des tarifs et des conditions; elle peut également en établir la date d’application.
1996, c. 61, a. 101
;
2000, c. 22, a. 44
.
CHAPITRE
VIII
FINANCEMENT
102
.
Tout distributeur et tout propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3, doit payer à la Régie une redevance annuelle dont le taux et les modalités de paiement sont prévus par règlement du gouvernement.
Le transporteur d’électricité doit payer à la Régie une redevance annuelle dont le taux ainsi que les modalités de paiement sont prévus par règlement du gouvernement.
Le présent article s’applique à Hydro-Québec malgré l’article 16 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
).
1996, c. 61, a. 102
;
2000, c. 22, a. 45
;
2006, c. 46, a. 49
;
2011, c. 16, ann. II, a. 52
;
2013, c. 16, a. 178
.
103
.
La Régie perçoit les frais fixés par règlement du gouvernement payables pour l’étude d’une demande selon les modalités qui y sont prévues.
1996, c. 61, a. 103
;
2000, c. 22, a. 46
.
104
.
Les frais d’étude et d’enregistrement et les redevances payées à la Régie font partie de ses revenus.
1996, c. 61, a. 104
;
2000, c. 22, a. 47
.
105
.
Ces montants sont, au fur et à mesure de leur perception, déposés dans une banque ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
).
1996, c. 61, a. 105
;
2000, c. 29, a. 668
.
105.1
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à la Régie tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
Les sommes requises sont prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 55, a. 32
.
106
.
(Abrogé).
1996, c. 61, a. 106
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
141
1
.
107
.
Un exercice financier ne peut comporter de déficit cumulé.
L’excédent des revenus sur les dépenses, pour un exercice financier, est reporté sur le budget annuel subséquent.
1996, c. 61, a. 107
;
2000, c. 22, a. 48
.
108
.
La Régie tient des comptes distincts pour le transporteur d’électricité et pour chaque distributeur.
1996, c. 61, a. 108
;
2000, c. 22, a. 49
.
109
.
Les livres et comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1996, c. 61, a. 109
.
CHAPITRE
IX
PRÉOCCUPATIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES, DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS
1996, c. 61, c. IX
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
81
1
.
SECTION
0.1
PRÉOCCUPATIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
82
1
.
109.1
.
Le gouvernement peut indiquer à la Régie ses préoccupations économiques, sociales et environnementales dont elle doit tenir compte dans toute décision qu’elle rend en vertu de la loi.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
82
1
.
SECTION
I
DIRECTIVES
110
.
Le ministre peut donner à la Régie des directives sur l’orientation et les objectifs généraux à poursuivre.
1996, c. 61, a. 110
.
111
.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle n’est pas en session, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 61, a. 111
.
SECTION
II
RÈGLEMENTS
112
.
Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1
°
les montants des frais d’enregistrement et
les taux de la redevance annuelle payables à la Régie par le transporteur d’électricité, par un propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3 ou par un distributeur, ainsi que leurs modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2
°
les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1
°
les cas, autres que ceux visés au deuxième alinéa de l’article 76, et les conditions selon lesquels un titulaire doit demander l’autorisation du ministre pour distribuer l’électricité;
2.2
°
les cas dans lesquels le titulaire n’est pas tenu d’obtenir une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 76;
2.3
°
les renseignements additionnels que doit rendre accessibles le transporteur d’électricité en vertu de l’article 85.1.2, lesquels peuvent varier en fonction de zones ou d’installations faisant partie du réseau de transport d’électricité ou porter sur des capacités projetées, ainsi que les modalités et la périodicité suivant lesquelles les renseignements visés à cet article 85.1.2 sont rendus accessibles;
2.4
°
(paragraphe remplacé);
3
°
les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction;
4
°
ce qui constitue un gaz naturel renouvelable ou un gaz de source renouvelable pour l’application de la présente loi;
5
°
la quantité de gaz de source renouvelable devant être distribuée par un distributeur de gaz naturel et les conditions et les modalités selon lesquelles s’effectue une telle distribution, lesquelles peuvent varier en fonction de la quantité de gaz naturel distribué par ce distributeur ou en fonction de catégories de consommateurs;
Les montants des frais, les taux et les modalités visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les catégories de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de clients. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, une catégorie de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de clients et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
1996, c. 61, a. 112
;
2000, c. 22, a. 50
;
2001, c. 16, a. 3
;
2000, c. 22, a. 50
;
2006, c. 46, a. 50
;
2010, c. 8, a. 7
;
2011, c. 16, ann. II, a. 53
;
2013, c. 16, a. 179
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
15
1
;
2021, c. 28
2021, c. 28
,
a.
8
1
2
2021, c. 28
2021, c. 28
,
a.
8
1
1
a
;
2023, c. 1
2023, c. 1
,
a.
8
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
83
1
1
a
.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a. 70).
113
.
La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à l’étude des demandes qui lui sont soumises, à la médiation, à une séance d’information et de consultation publique ou à une audience publique.
La Régie peut également édicter des règles de procédure applicables aux demandes de paiement de frais des personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations conformément à l’article 35.1, notamment en ce qui concerne:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
les critères d’examen d’une demande de paiement de frais;
4
°
les frais admissibles.
La Régie établit, à la demande d’une personne intéressée et lorsque les circonstances le justifient, des règles particulières de procédure applicables à l’étude d’une demande. Ces règles peuvent prévoir, notamment pour assurer la célérité et l’efficacité du processus décisionnel, des délais concernant la présentation des observations et de l’argumentation des participants. De plus, ces règles peuvent déroger à celles édictées en vertu du premier alinéa.
1996, c. 61, a. 113
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
16
1
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
84
1
1
a
.
114
.
La Régie peut déterminer par règlement:
1
°
des normes relatives aux opérations du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2
°
des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
3
°
(paragraphe abrogé);
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
6
°
les conditions et les cas où une opération visée à l’article 73 requiert une autorisation;
7
°
la forme, la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement;
8
°
les conditions et les cas où la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur d’électricité requiert son approbation;
9
°
les cas et les conditions selon lesquels le distributeur d’électricité doit demander à la Régie d’autoriser tout contrat d’approvisionnement en électricité;
10
°
(paragraphe abrogé);
11
°
(paragraphe abrogé).
Les normes, documents, conditions et cas ainsi que la teneur et la périodicité visés aux paragraphes 1°, 2° et 5° à 8° peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
Les sommes à remettre à un distributeur lui sont versées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le surplus ainsi versé peut être pris sur le fonds consolidé du revenu et porté au débit du Fonds d’électrification et de changements climatiques.
Il appartient à la Régie de l’énergie d’établir les sommes à remettre à un distributeur.
Les sommes devant être remises à un distributeur portent intérêt au taux fixé au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
) tant qu’elles demeurent au crédit du Fonds d’électrification et de changements climatiques. L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1996, c. 61, a. 114
;
2000, c. 22, a. 51
;
2006, c. 46, a. 51
;
2011, c. 16, ann. II, a. 54
;
2013, c. 16, a. 183
;
2013, c. 16, a. 180
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
1
1
1
;
2020, c. 19, a. 30 et 78
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
85
1
1
b
.
115
.
Les règles de procédure adoptées par la Régie, autres que celles visées au troisième alinéa de l’article 113, et ses règlements sont soumis au gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.
1996, c. 61, a. 115
;
2006, c. 46, a. 52
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
86
1
.
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS PÉNALES
116
.
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 61, 71, 80 ou à une décision ou à une ordonnance de la Régie est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 50 000 $ pour toute récidive.
Est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa:
1
°
le transporteur ou le distributeur d’électricité, un distributeur de gaz naturel ou un titulaire d’une licence de stockage s’il contrevient au premier alinéa de l’article 53;
2
°
le titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel qui contrevient à l’article 72;
2.1
°
le transporteur d’électricité ou tout distributeur qui contrevient au premier alinéa de l’article 73 ou à l’article 87;
3
°
le transporteur d’électricité ou le propriétaire ou exploitant visé à l’article 85.14 s’il contrevient à l’article 73.1;
4
°
le distributeur de gaz naturel s’il contrevient au premier alinéa de l’article 74;
5
°
le distributeur d’électricité s’il contrevient au deuxième alinéa de l’article 74.1;
6
°
un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’article 81;
7
°
le transporteur d’électricité s’il contrevient à l’article 85.1.1, au premier alinéa de l’article 85.1.2 ou à l’article 85.1.3.
1996, c. 61, a. 116
;
2000, c. 22, a. 52
;
2006, c. 46, a. 53
;
2011, c. 16, ann. II, a. 55
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
15
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
87
1
2
e
.
En ce qui concerne le paragraphe 7° du deuxième alinéa du présent article, voir 2025, c. 24, a. 193 par. 2°.
117
.
Le transporteur d’électricité et un titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel s’il contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 112 ou quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Le transporteur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire le rapport visé à l’article 75 ou 75.0.1 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Le distributeur d’électricité s’il fait défaut de transmettre à la Régie les renseignements prévus à l’annexe II ou s’il transmet de faux renseignements est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Un distributeur s’il fait défaut de déposer la déclaration prévue à l’article 85.1 ou s’il produit de faux renseignements dans cette déclaration est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117
;
2000, c. 22, a. 53
;
2006, c. 46, a. 54
;
2011, c. 16, ann. II, a. 56
;
2013, c. 16, a. 183
;
2013, c. 16, a. 181, a. 183
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
16
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
88
1
1
.
CHAPITRE
XI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI CONCERNANT L’EXAMEN DES PLAINTES DES CLIENTS DES DISTRIBUTEURS D’ÉLECTRICITÉ
118
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 118
.
LOI SUR L’EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ
119
.
(Modification intégrée au c. E-23, a. 6).
1996, c. 61, a. 119
.
120
.
(Modification intégrée au c. E-23, a. 6.1).
1996, c. 61, a. 120
.
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
121
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 1).
1996, c. 61, a. 121
.
122
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 21.3).
1996, c. 61, a. 122
.
123
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 22.0.1).
1996, c. 61, a. 123
.
124
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 124
.
125
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 26).
1996, c. 61, a. 125
.
126
.
(Abrogé).
1996, c. 61, a. 126
;
2000, c. 22, a. 54
.
127
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 30).
1996, c. 61, a. 127
.
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
128
.
(Modification intégrée au c. P-40.1, a. 5).
1996, c. 61, a. 128
.
LOI SUR LA RÉGIE DU GAZ NATUREL
129
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 129
.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
130
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
1996, c. 61, a. 130
.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
131
.
(Modification intégrée au c. R-12, annexe I).
1996, c. 61, a. 131
.
LOI SUR LES SYSTÈMES MUNICIPAUX ET LES SYSTÈMES PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ
132
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 2).
1996, c. 61, a. 132
.
133
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 8).
1996, c. 61, a. 133
.
134
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 16).
1996, c. 61, a. 134
.
135
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 135
.
136
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 17.1).
1996, c. 61, a. 136
.
LOI SUR L’UTILISATION DES PRODUITS PÉTROLIERS
137
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 1).
1996, c. 61, a. 137
.
138
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 138
.
139
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 45.1).
1996, c. 61, a. 139
.
140
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 65).
1996, c. 61, a. 140
.
141
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 77).
1996, c. 61, a. 141
.
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
142
.
(Modification intégrée au c. V-6.1, a. 190).
1996, c. 61, a. 142
.
143
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 143
.
144
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 144
.
145
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 145
.
146
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 146
.
CHAPITRE
XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
147
.
Le mandat des régisseurs de la Régie du gaz naturel prend fin le 2 juin 1997. Celui du commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité (
chapitre E‐17.1
) prend fin le 11 février 1998.
Toutefois, les régisseurs peuvent continuer l’étude d’une demande dont ils ont été saisis et en décider malgré l’expiration de leur mandat. Ils seront alors rémunérés sur la base d’un taux horaire calculé en fonction de leur salaire annuel.
1996, c. 61, a. 147
.
148
.
Malgré le premier alinéa de l’article 10, le mandat des premiers régisseurs de la Régie nommés par le gouvernement est de trois ans pour deux d’entre eux, de quatre ans pour deux d’entre eux et de cinq ans pour les trois autres.
1996, c. 61, a. 148
.
149
.
Les employés de la Régie du gaz naturel et ceux mis à la disposition du commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité (
chapitre E‐17.1
) deviennent des employés de la Régie de l’énergie dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ils occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignées par la Régie.
1996, c. 61, a. 149
.
150
.
Toute personne à l’emploi de la Régie peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) si, le 15 octobre 1997, elle était un employé permanent visé par la Loi sur la fonction publique et si son transfert ou sa nomination à la Régie est survenu dans les 12 mois qui suivent cette date.
1996, c. 61, a. 150
;
2013, c. 25, a. 34
;
2021, c. 11
2021, c. 11
,
a.
49
1
.
151
.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) s’applique à un employé de la Régie visé à l’article 150 qui participe à un processus de sélection pour la promotion dans un emploi de la fonction publique.
1996, c. 61, a. 151
;
2013, c. 25, a. 34
;
2021, c. 11
2021, c. 11
,
a.
49
1
.
152
.
Lorsqu’un employé de la Régie visé à l’article 150 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Régie.
Dans le cas où un employé de la Régie est muté à la suite de l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé de la Régie est promu en application de l’article 151, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 152
;
2013, c. 25, a. 34
;
2021, c. 11
2021, c. 11
,
a.
49
1
.
153
.
En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Régie ou s’il y a manque de travail, un employé de la Régie visé à l’article 150 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 152.
1996, c. 61, a. 153
.
154
.
Une personne mise en disponibilité suivant l’article 153 demeure à l’emploi de la Régie jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1996, c. 61, a. 154
.
155
.
Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé de la Régie visé à l’article 150 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1996, c. 61, a. 155
.
156
.
Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), qui représentaient des groupes d’employés à la date du transfert ou de la nomination des employés visés à l’article 150, continuent de représenter ces employés à la Régie de l’énergie jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert ou de la nomination.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les autres employés de la Régie jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés de la Régie dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1996, c. 61, a. 156
.
157
.
(Omis)
1996, c. 61, a. 157
.
158
.
Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, tout renvoi à une disposition de la Loi sur la Régie du gaz naturel (
chapitre R‐8.02
) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1996, c. 61, a. 158
.
159
.
Les décisions, ordonnances, règlements et résolutions adoptés par la Régie du gaz naturel, dans une matière visée par la présente loi, conservent leur effet jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par une décision, une ordonnance, un règlement ou résolution pris en vertu de la présente loi.
Il en est de même d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe 1° de l’article 67 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (
chapitre R‐8.02
).
1996, c. 61, a. 159
;
1997, c. 55, a. 33
.
160
.
Les affaires engagées devant le commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité (
chapitre E‐17.1
), dans les matières visées par le chapitre VII, sont continuées devant la Régie de l’énergie, sans autre formalité, suivant la présente loi.
1996, c. 61, a. 160
.
161
.
La Régie devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance intentée par ou contre la Régie du gaz naturel.
1996, c. 61, a. 161
.
162
.
Les affaires engagées devant la Régie du gaz naturel dans les matières visées par la présente loi sont continuées devant la Régie de l’énergie, sans autre formalité, suivant la présente loi.
1996, c. 61, a. 162
.
163
.
(Abrogé).
1996, c. 61, a. 163
;
1997, c. 83, a. 42
.
164
.
Les règlements et les contrats pris en vertu de l’article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H‐5
) avant le 2 mai 1998 conservent leur effet jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par un règlement, contrat, décision ou ordonnance pris en vertu de la présente loi.
1996, c. 61, a. 164
.
164.1
.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 49 et de l’article 52.3, sont réputés prudemment acquis et utiles pour l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution d’électricité, les actifs en exploitation inscrits aux registres comptables du transporteur ou du distributeur d’électricité au 16 juin 2000, ceux inscrits entre cette date et le (
indiquer ici la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 73
), les actifs dont la construction est autorisée ou exemptée d’autorisation par loi ou par le gouvernement conformément à la loi au 16 juin 2000, ainsi que les actifs dont la construction est autorisée ou exemptée d’autorisation entre cette date et le (
indiquer ici la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 73
) par le gouvernement conformément à la loi.
En outre, sont réputées nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service, les dépenses découlant des contrats de services de transport et des contrats de services de distribution conclus avant le 16 juin 2000.
2000, c. 22, a. 55
.
165
.
Le gouvernement peut fixer ou modifier un tarif auquel l’électricité est fournie par Hydro-Québec jusqu’au 2 mai 1998, en ajustant les tarifs alors en vigueur selon un taux ne dépassant pas la variation de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation au Canada, pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
L’indice des prix à la consommation au Canada est celui publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19).
1996, c. 61, a. 165
.
166
.
Les dossiers et les documents de la Régie du gaz naturel deviennent les dossiers et documents de la Régie de l’énergie, sans autre formalité.
1996, c. 61, a. 166
.
167
.
Sur demande du gouvernement et selon les paramètres qu’il détermine, la Régie fixe sur proposition du distributeur d’électricité les conditions d’un projet pilote pouvant permettre à des consommateurs ou à une catégorie de consommateurs qu’elle désigne conformément aux règles du projet de s’approvisionner en électricité auprès d’un fournisseur de leur choix. La Régie ajuste alors le tarif du distributeur d’électricité en fonction des conditions ainsi fixées.
1996, c. 61, a. 167
;
2000, c. 22, a. 56
.
167.1
.
Malgré le premier alinéa de l’article 60 et l’article 61 de la présente loi, Rio Tinto Alcan inc. et Société en commandite hydroélectrique Manicouagan peuvent distribuer l’électricité à toute personne ou à toute société à qui ils distribuent l’électricité le 6 juin 2025 et, lorsque le gouvernement l’autorise, à toute autre personne ou société qui le demande et qui n’est pas un consommateur domestique. Ils sont tenus:
1
°
avant de mettre fin à cette distribution d’électricité, de conclure une entente avec Hydro-Québec concernant le transfert d’une partie ou de la totalité de la charge du consommateur;
2
°
de distribuer l’électricité à un prix qui n’entraîne pas un coût supérieur à celui résultant du tarif prévu à l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
) pour l’électricité distribuée par Hydro-Québec pour une catégorie de consommateurs équivalente;
3
°
de transmettre au ministre, au plus tard le 1
er
juin de chaque année et pour la période du 1
er
avril au 31 mars qui précède, un rapport concernant leurs approvisionnements en électricité.
Malgré le premier alinéa de l’article 60 et l’article 61, toute personne ou toute société autre que Rio Tinto Alcan inc. et Société en commandite hydroélectrique Manicouagan qui distribue de l’électricité en vertu du troisième alinéa de l’article 62 de la présente loi, tel qu’il se lit le 6 juin 2025, peut distribuer l’électricité à toute personne ou à toute société jusqu’au 7 juin 2027. Au plus tard le 7 septembre 2025, elle peut demander au gouvernement l’autorisation pour distribuer l’électricité après le 7 juin 2027. Le gouvernement peut autoriser la distribution, aux conditions qu’il détermine. L’autorisation visée au présent alinéa est réputée accordée en vertu du troisième alinéa de l’article 60 de la présente loi.
Celui qui peut faire la distribution d’électricité en vertu du présent article peut s’approvisionner auprès d’une personne ou d’une société dont il détient le contrôle ou à laquelle il est affilié au sens des articles 8 et 9 de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
) ou dont il détient le contrôle en vertu d’une convention unanime des actionnaires ou d’un contrat de société de personnes, dans la mesure où le site de production de cette personne ou de cette société est raccordé directement à ses installations, y compris à un point d’interconnexion de son réseau. Cet approvisionnement ne constitue pas de la distribution d’électricité au sens de la présente loi.
Le ministre peut exiger tout renseignement utile aux fins de l’application du présent article.
Pour l’application de l’article 44, celui qui peut faire la distribution d’électricité en vertu du présent article est réputé être un distributeur. En outre, il est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa de l’article 116 s’il distribue l’électricité sans y être autorisé ou s’il contrevient à une condition prévue au présent article ou déterminée par le gouvernement.
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
89
1
.
168
.
Le ministre doit, au plus tard le 2 juin 2000, faire rapport au gouvernement sur les résultats et l’impact de la présente loi à l’égard du secteur énergétique.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 61, a. 168
.
169
.
La Régie doit, annuellement, faire rapport au ministre sur l’évolution des marchés au détail d’essence ou de carburant diesel, notamment l’évolution des différentes composantes de prix et les caractéristiques des marchés.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1996, c. 61, a. 169
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
90
1
.
170
.
Les crédits accordés à la Régie du gaz naturel sont transférés à la Régie de l’énergie dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 61, a. 170
.
171
.
Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie est responsable de l’application de la présente loi.
1996, c. 61, a. 171
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
91
1
.
172
.
Le gouvernement peut prévoir qu’une même disposition de la présente loi ou des règlements entre en vigueur à des dates différentes selon qu’elle se rapporte à l’électricité, au gaz naturel, à la vapeur ou aux produits pétroliers.
1996, c. 61, a. 172
.
173
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 173
.
ANNEXE I
(Abrogée).
2000, c. 22, a. 57
;
2010, c. 20, a. 66
.
ANNEXE II
(
Article 75.1
)
RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE PAR LE DISTRIBUTEUR D’ÉLECTRICITÉ
1
.
Évolution de la compétitivité des tarifs d’électricité dans les grandes villes nord-américaines;
2
.
Bilan des plaintes de la clientèle;
3
.
Évolution des indicateurs de qualité de service et suivi des activités promotionnelles;
4
.
Bilan de l’application du code de conduite du distributeur d’électricité;
5
.
Suivi de l’utilisation des options d’électricité interruptible et de l’option d’électricité additionnelle;
6
.
Suivi des coûts relatifs aux ventes et aux achats d’électricité de combustible et de service de transport, au tarif de maintien de la charge, à la retraite, aux événements imprévisibles en réseaux autonomes, aux pannes majeures, aux modifications des conventions comptables et au programme de gestion de la puissance du marché affaires;
7
.
Suivi du compte d’utilisation de neutralisation – Révision des durées de vie;
8
.
Évolution de l’actif réglementaire lié à toute entente de suspension des contrats d’approvisionnement;
9
.
Suivi sur les dispositions d’immeubles;
10
.
Suivi des investissements en précisant à l’égard de chacun des projets:
a
)
les objectifs du projet;
b
)
la description du projet;
c
)
la justification du projet en relation avec les objectifs visés;
d
)
les coûts associés au projet présentés de manière ventilée;
e
)
l’impact sur les tarifs;
f
)
l’impact sur la qualité de la prestation du service de distribution d’électricité;
10.1
.
Suivi des programmes commerciaux;
11
.
Taux de capitalisation, coût et description de la dette du distributeur d’électricité;
12
.
Suivi des contrats d’approvisionnement;
13
.
Détail des sources d’approvisionnement, bilan réel offre-demande en puissance et taux de perte de distribution;
14
.
(paragraphe abrogé);
15
.
Liste et suivi des interventions et des coûts liés à la transition, à l’innovation et à l’efficacité énergétiques;
16
.
Évolution de l’effectif en équivalent temps complet;
17
.
Historique des ventes, des produits des ventes, des abonnements et de la consommation;
18
.
Nombre de kilomètres de lignes de distribution par niveau de tension;
19
.
Tableau présentant les indices d’interfinancement réel par catégories de consommateurs suivant la méthodologie approuvée par la Régie de l’énergie lors de la fixation des tarifs auxquels l’électricité est distribuée prévue à l’article 48 de la présente loi, incluant la répartition du coût de fourniture de l’électricité patrimoniale;
20
.
Compte rendu des séances d’information publiques prévues au deuxième alinéa de l’article 75.1.
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
17
1
;
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
79
1
;
2025, c. 24
2025, c. 24
,
a.
92
1
1
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 61 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1997, à l’exception des articles 143 à 146, 157 et 173, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 1 à 7, 9 à 30, les paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa de l’article 31, les articles 32 à 71, 73 à 75, 77 à 113, les paragraphes 1° à 6° de l’article 114, les articles 115 à 118, 122, 127 à 132, 134, 135, 137, 138, 140 à 142, 147 à 156, 158 à 162, 166, le premier alinéa de l’article 167 et les articles 168 à 171 du chapitre 61 des lois de 1996, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 1998, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 1998 du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 31, les articles 72, 76, le paragraphe 7° de l’article 114, les articles 119 à 121, 123 à 125, 133, 136 et 164 du chapitre 61 des lois de 1996, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 1999, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 1999 du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
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