R-20.2 - Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints

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À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-20.2
Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints
1. Une institution de dépôt autorisée au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) qui reçoit, au Québec, un dépôt d’argent est assujettie aux dispositions de la présente loi.
2022, c. 22, a. 291.
2. Avant de conclure, avec des conjoints ou des ex-conjoints, un contrat pour l’ouverture d’un compte de dépôts à vue dont ils sont les deux seuls cotitulaires, toute institution de dépôts autorisée ou toute banque doit les informer par écrit de la possibilité de déclarer leur part respective dans le solde du compte.
Une déclaration ne sert qu’aux fins de remise de cette part lorsque, compte tenu du décès d’un des cotitulaires, le solde du compte ou une partie de ce solde est inaccessible.
Une déclaration est faite conjointement, par écrit, au moment de l’ouverture de tout compte de dépôts à vue ou à tout autre moment, par les cotitulaires qui sont des conjoints ou des ex-conjoints et une copie de celle-ci est remise à l’institution de dépôts autorisée ou à la banque. En tout temps, les cotitulaires peuvent, de la même manière, modifier cette déclaration.
L’institution de dépôts autorisée ou la banque doit également informer, par écrit, les conjoints ou les ex-conjoints des conséquences de l’omission de faire cette déclaration et de leur responsabilité de l’aviser de toute modification quant à leur part respective.
2022, c. 22, a. 291.
3. Après le décès d’un des cotitulaires d’un compte de dépôts à vue qui étaient des conjoints ou des ex-conjoints à la date de ce décès, l’institution de dépôts autorisée ou la banque dépositaire doit remettre au cotitulaire survivant ou au liquidateur de la succession du cotitulaire décédé qui en fait la demande écrite la part du solde du compte qui lui revient ou qu’il est chargé d’administrer, selon le cas, ou une partie de cette part si la demande est à cet effet.
Lorsqu’elle effectue une remise en application du premier alinéa, l’institution de dépôts autorisée ou la banque dépositaire doit également remettre au cotitulaire survivant ou au liquidateur de la succession du cotitulaire décédé qui n’a pas fait de demande, selon le cas, la part ou la partie de part correspondante qui lui revient ou qu’il est chargé d’administrer. À défaut de pouvoir procéder à une telle remise, l’institution de dépôts ou la banque réserve cette part ou cette partie de part correspondante.
L’indivision demeure pour le solde du compte. Toute nouvelle demande de remise est traitée selon les règles prévues aux alinéas précédents.
2022, c. 22, a. 291.
4. La part de chacun des cotitulaires dans le solde du compte est déterminée dans la déclaration. À défaut d’une telle déclaration, leur part respective équivaut à la moitié du solde du compte.
2022, c. 22, a. 291.
5. L’institution de dépôts ou la banque qui contrevient à la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2022, c. 22, a. 291.
6. Lorsqu’une institution de dépôts ou une banque commet une infraction à la présente loi, son administrateur ou son représentant qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la perpétration de cette infraction.
En cas de récidive, les montants d’amende prévus au premier alinéa sont portés au double.
2022, c. 22, a. 291.
7. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une telle infraction commet elle-même l’infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 6 000 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
En cas de récidive, les montants prévus au premier alinéa sont portés au double.
2022, c. 22, a. 291.
8. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
2022, c. 22, a. 291.
9. Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi, le procureur général, après que le directeur des poursuites criminelles et pénales ait intenté des poursuites pénales, peut demander à la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, à ses représentants ou à ses employés de cesser la perpétration des infractions reprochées jusqu’au prononcé du jugement définitif à être rendu au pénal.
Après le prononcé de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement définitif sur la demande d’injonction.
2022, c. 22, a. 291.
10. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
2022, c. 22, a. 291.
11. L’Office de la protection du consommateur surveille l’application de la présente loi.
2022, c. 22, a. 291.