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Décisions des tribunaux
R-19
- Loi favorisant le regroupement des municipalités
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 1
er
janvier 1989
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-19
Loi favorisant le regroupement des municipalités
REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS
17
06
juin
1988
01
1
er
01
janvier
1989
Abrogée, 1988, c. 19, a. 260.
1988, c. 19, a. 260
.
1
.
Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a
)
«
ministre
»
: le ministre des Affaires municipales;
b
)
«
Commission
»
: la Commission municipale du Québec;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
«
requête conjointe
»
: une requête en fusion présentée suivant l’article 3 ou suivant l’article 4 et priant le gouvernement de délivrer des lettres patentes pour fusionner des municipalités en une nouvelle municipalité de ville ou de campagne.
1971, c. 53, a. 1; 1974, c. 47, a. 9
;
1982, c. 63, a. 237
.
2
.
Le ministre, à partir de données lui permettant de croire qu’il y aurait avantage à ce que des municipalités se fusionnent ou qu’une étude soit faite sur l’opportunité pour certaines municipalités de se fusionner, peut établir des unités de regroupement comprenant des municipalités de cité, de ville, de village ou de campagne et y rattacher toute partie de territoire non organisé contiguë à l’une d’elles.
Le ministre peut modifier les limites des unités de regroupement et il peut les fusionner les unes avec les autres si elles sont contiguës.
Le ministre donne avis dans la
Gazette officielle du Québec
des décisions qu’il a prises en vertu du présent article et les décisions entrent en vigueur à compter de cette publication.
Cet avis est aussi publié dans un journal français et un journal anglais circulant dans le territoire des municipalités visées par les décisions; s’il n’y a aucun journal anglais circulant dans le territoire, le ministre peut se dispenser de publier l’avis dans un journal anglais.
1971, c. 53, a. 2
.
3
.
Une requête conjointe peut être présentée par la moitié des conseils des municipalités comprises dans une unité de regroupement et représentant au moins la moitié de la population de toutes les municipalités comprises dans l’unité de regroupement.
1971, c. 53, a. 3
.
4
.
Les municipalités qui ne sont pas comprises dans une unité de regroupement peuvent, qu’elle que soit la loi qui les régit, présenter une requête conjointe.
1971, c. 53, a. 4
.
5
.
1
.
Chacun des conseils municipaux qui désire présenter une requête visée à l’article 3 ou 4 doit adopter un règlement à cette fin.
Tout règlement adopté en vertu du présent article ne peut être abrogé postérieurement à la publication prévue à l’article 6.
2
.
La requête conjointe doit:
a
)
indiquer le nom de la nouvelle municipalité;
b
)
contenir une description technique du territoire de la nouvelle municipalité;
c
)
indiquer si la nouvelle municipalité sera régie, selon le cas, par la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
), le Code municipal (
chapitre C‐27.1
) ou la charte de la ville de Montréal ou de Québec si l’une des deux villes est partie à la requête conjointe;
d
)
indiquer, s’il y a lieu, les dispositions législatives spéciales régissant les municipalités avant leur fusion qui s’appliqueront à la nouvelle municipalité;
e
)
déterminer la composition du conseil qui aura le pouvoir d’administrer la nouvelle municipalité jusqu’à la première élection générale;
f
)
fixer la date à laquelle sera tenue la première séance du conseil après l’entrée en vigueur des lettres patentes et indiquer l’endroit où elle aura lieu;
g
)
désigner le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité si celle-ci en est une de campagne, ou le greffier de la nouvelle municipalité pour agir jusqu’à la fin de la première séance du conseil, s’il s’agit d’une municipalité de ville;
h
)
établir la division en districts électoraux de la nouvelle municipalité ou la façon de l’effectuer, le cas échéant;
i
)
lorsque la nouvelle municipalité ne doit pas être divisée en districts électoraux, déterminer le nombre de ses conseillers;
j
)
indiquer la municipalité régionale de comté dont fera partie la nouvelle municipalité, si les municipalités parties à la requête conjointe ne sont pas situées dans la même municipalité régionale de comté;
k
)
fixer la date du scrutin pour chacune des deux premières élections générales dans la nouvelle municipalité;
l
)
énoncer les autres conditions de la fusion.
1971, c. 53, a. 5; 1972, c. 47, a. 1
;
1985, c. 27, a. 109
;
1987, c. 57, a. 806
.
6
.
La municipalité requérante ayant la population la plus élevée fait publier une fois au cours d’une même période de trente jours consécutifs, à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal diffusé dans le territoire des municipalités visées par la requête conjointe, le texte de cette requête avec un avis indiquant l’endroit, dans chaque municipalité, où on peut en prendre connaissance et en obtenir copie. Cet avis doit, de plus, mentionner que toute personne intéressée peut s’opposer au principe de la fusion ou aux modalités de la requête conjointe dans le délai et en la manière prévus à l’article 9.
Le greffier ou secrétaire-trésorier qui a publié l’avis visé à l’alinéa précédent transmet copie de la requête et de l’avis au greffier ou secrétaire-trésorier de chacune des municipalités visées par la requête conjointe.
Aux fins du premier alinéa, est intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire d’une municipalité visée par la requête si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) était celle de l’adoption du règlement autorisant la requête par la municipalité qui donne l’avis.
Les dispositions de cette loi qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une opposition prévue au premier alinéa.
1971, c. 53, a. 6
;
1982, c. 63, a. 238
;
1987, c. 57, a. 807
.
7
.
Les municipalités visées à l’article 6 gardent un exemplaire signé de la requête conjointe à leur bureau où toute personne peut en prendre connaissance.
1971, c. 53, a. 7
;
1987, c. 57, a. 808
.
8
.
Aussitôt que possible après la publication prévue à l’article 6, un exemplaire signé de la requête conjointe est transmis au ministre et à la Commission par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité responsable des publications prévues à l’article 6. Un certificat de publication doit accompagner la requête conjointe.
1971, c. 53, a. 8
.
9
.
Toute personne intéressée au sens de l’article 6 qui s’oppose au principe de la fusion ou aux modalités de la requête commune peut, dans les trente jours qui suivent la dernière publication de l’avis prévu à cet article, faire connaître les motifs de son opposition en s’adressant par écrit à la Commission.
Si une opposition lui est parvenue suivant le premier alinéa, ou si le ministre le requiert, la Commission doit tenir une enquête publique aux fins d’entendre les intéressés.
Après enquête, la Commission fait rapport au ministre et transmet copie de son rapport à chacune des municipalités visées par la requête conjointe. Elle peut également recommander au ministre d’ordonner, suivant l’article 12, la consultation des personnes habiles à voter de toute municipalité visée par la requête conjointe.
1971, c. 53, a. 9
;
1982, c. 63, a. 239
;
1987, c. 57, a. 809
.
10
.
1
.
Si, dans le cas de l’article 3, aucune requête conjointe n’a été transmise au ministre ou à la Commission ou si, dans le cas de l’article 4, la Commission, après l’enquête mentionnée à l’article 9 le lui recommande, le ministre doit ordonner à toutes les municipalités d’une unité de regroupement ou aux municipalités requérantes en vertu de l’article 4 de procéder ou de faire procéder, dans le délai qu’il fixe, à une étude conjointe sur la fusion éventuelle de ces municipalités et portant sur les sujets qu’il indique.
L’ordonnance du ministre doit indiquer un délai pour le choix de la personne qui sera chargée de l’étude conjointe; si ce choix n’a pas été fait dans le délai imparti, le ministre choisit lui-même la personne qui procédera à l’étude conjointe aux frais des municipalités. Dans tous les cas, le coût de l’étude conjointe est réparti entre les municipalités en raison du total des valeurs imposables suivant le rôle d’évaluation de chacune d’elles.
Aux fins du deuxième alinéa, on entend par
«
total des valeurs imposables
»
le total des évaluations suivantes:
1
°
l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
2
°
l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3
°
le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
4
°
l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes;
5
°
une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
6
°
l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
7
°
l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.
Aux fins du présent article, on entend par
«
évaluation uniformisée
»
le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
2
.
Le ministre fournit à la personne choisie pour procéder à l’étude conjointe tous les documents et renseignements pertinents qu’il a en sa possession.
3
.
La personne chargée de procéder à l’étude conjointe doit, au terme de son travail, faire connaître, dans son rapport, si elle est d’avis que la fusion des municipalités est souhaitable ou non et si elle est souhaitable, à quelles conditions elle devrait être réalisée.
4
.
Le rapport est transmis au ministre, à la Commission et aux municipalités. Chaque municipalité conserve un exemplaire de ce rapport à son bureau et le tient à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
1971, c. 53, a. 10
;
1979, c. 72, a. 389
;
1983, c. 57, a. 132
;
1987, c. 3, a. 1
;
1987, c. 68, a. 109
.
11
.
1
.
Si le rapport visé à l’article 10 a conclu qu’il est souhaitable que la fusion des municipalités se réalise, la Commission doit tenir une enquête publique sur l’opportunité de la fusion et sur ce que devraient être les conditions de la fusion.
2
.
La Commission doit, au moins quinze jours avant la date de la tenue de son enquête, publier un avis dans un journal français et dans un journal anglais circulant dans le territoire des municipalités intéressées. Cet avis doit:
a
)
indiquer le jour, l’heure et le lieu de la tenue de l’enquête;
b
)
inviter toute personne intéressée à se présenter devant elle pour faire connaître son opinion.
S’il est établi à la satisfaction du ministre qu’il n’y a aucun journal anglais circulant dans le territoire, il peut dispenser la Commission de publier l’avis dans un journal anglais.
1971, c. 53, a. 11
;
1982, c. 63, a. 240
.
12
.
Le ministre doit, sur recommandation de la Commission, après enquête publique tenue en vertu du paragraphe 2 de l’article 11, ordonner une consultation des personnes habiles à voter de toute municipalité visée par le rapport prévu à l’article 10, sur la question de l’opportunité de la fusion de leur municipalité.
1971, c. 53, a. 12
;
1982, c. 63, a. 241
;
1987, c. 57, a. 810
.
13
.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
). Cette loi s’applique dans la mesure où elle n’est pas inconciliable avec le présent article.
Le scrutin référendaire est présidé par la personne que désigne le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Êtes-vous favorable à la fusion de votre municipalité?».
Le résultat du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
La consultation des personnes habiles à voter de plusieurs municipalités doit être tenue le même jour dans toutes celles-ci.
Les dépenses occasionnées par la tenue du scrutin sont payables par les municipalités intéressées et sont réparties entre elles en fonction du total des valeurs imposables suivant le rôle d’évaluation de chacune d’elles. Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 10 s’applique au cas visé au présent article.
1971, c. 53, a. 13
;
1979, c. 72, a. 390
;
1982, c. 63, a. 242
;
1987, c. 57, a. 811
.
14
.
Le gouvernement peut décréter la délivrance de lettres patentes reproduisant, dans les cas prévus aux articles 3 et 4, le texte de la requête conjointe, tel que modifié, s’il le juge à propos, dans le sens des recommandations de la Commission et, dans le cas de l’article 11, incorporant les conditions recommandées par la Commission.
1971, c. 53, a. 14
.
15
.
Les lettres patentes fusionnant des municipalités ont leur effet nonobstant toute disposition législative inconciliable.
1971, c. 53, a. 15
.
16
.
Le ministre donne avis de la délivrance des lettres patentes en les publiant dans la
Gazette officielle du Québec
; les lettres patentes entrent en vigueur à la date de cette publication ou à la date ultérieure mentionnée dans l’avis.
1971, c. 53, a. 16
.
17
.
À compter de l’entrée en vigueur des lettres patentes décrétant la fusion de municipalités, les municipalités concernées cessent d’exister et sont remplacées par une nouvelle municipalité; le cas échéant, les dispositions législatives spéciales qui les régissaient sont abrogées quant à chacune d’elles seulement, à l’exception cependant des dispositions législatives particulières qui sont expressément maintenues en vigueur par les lettres patentes.
1971, c. 53, a. 17
.
18
.
La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des municipalités intéressées; elle devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance, aux lieu et place des municipalités intéressées. Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d’évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune de ces municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu’à ce qu’ils soient amendés, annulés ou abrogés.
1971, c. 53, a. 18
.
18.1
.
À compter de l’entrée en vigueur des lettres patentes décrétant la fusion des municipalités, les valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière ou de valeur locative alors en vigueur dans ces municipalités sont multipliées par le facteur établi pour le rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
).
Le premier alinéa s’applique aux rôles de l’exercice financier au cours duquel les lettres patentes entrent en vigueur. Il s’applique aussi aux rôles de l’exercice suivant, si après l’entrée en vigueur des lettres patentes un rôle d’évaluation foncière ou un rôle de valeur locative tenant compte de la fusion, selon le cas, n’est pas déposé selon la loi aux fins de cet exercice auprès de la nouvelle municipalité.
1982, c. 63, a. 243
.
18.2
.
L’ensemble des rôles modifiés conformément à l’article 18.1 constitue le rôle de la nouvelle municipalité pour l’exercice pertinent.
La proportion médiane et le facteur de ce rôle sont respectivement de cent pour cent et de un.
1982, c. 63, a. 243
.
19
.
Les fonctionnaires et employés des municipalités fusionnées passent au service de la nouvelle municipalité, conservent le même traitement et y demeurent en fonction jusqu’à leur démission ou leur remplacement.
1971, c. 53, a. 19
.
20
.
Toute convention par laquelle l’une des municipalités visées par la requête conjointe prévue à l’article 3 ou 4 ou l’une des municipalités à qui le ministre a ordonné de procéder à une étude conjointe engage son crédit doit, pour lier cette municipalité, être approuvée par le ministre.
Le présent article a effet, dans le cas de l’article 3 ou 4, à compter de la publication prévue à l’article 6; dans le cas de l’article 10, il a effet à compter de l’ordonnance du ministre enjoignant aux municipalités de procéder ou de faire procéder à l’étude conjointe. Le ministre donne avis, à la
Gazette officielle du Québec
, de la teneur du présent article et des municipalités qui sont affectées par sa mise en application.
Le présent article cesse de s’appliquer à compter de la délivrance des lettres patentes fusionnant ces municipalités ou à compter de toute date antérieure dont le ministre donne avis à la
Gazette officielle du Québec.
1971, c. 53, a. 20
;
1984, c. 38, a. 161
.
21
.
1
.
Sur rapport de la Commission qu’il est nécessaire, pour la bonne administration des affaires d’une municipalité, que la première élection générale soit tenue plus tôt qu’à la date fixée dans les lettres patentes et que la municipalité soit assujettie au contrôle de la Commission, le gouvernement peut décréter que cette première élection générale devra être tenue à la date antérieure qu’il fixe et que la municipalité soit assujettie au contrôle de la Commission.
2
.
L’arrêté en conseil prévu au paragraphe 1 est publié dans la
Gazette officielle du Québec
par les soins du ministre. À compter de la date de cette publication, la municipalité dont il s’agit devient assujettie au contrôle de la Commission et les dispositions de la section VIII de la Loi sur la Commission municipale (
chapitre C‐35
) applicables aux municipalités s’appliquent
mutatis mutandis
à cette municipalité.
3
.
Tous les procédés du conseil de la municipalité dont il s’agit entre la date de l’arrêté en conseil prévu au paragraphe 1 et la date de la publication prévue au paragraphe 2 requièrent l’approbation de la Commission.
1971, c. 53, a. 21; 1972, c. 47, a. 2
.
22
.
L’Éditeur officiel du Québec doit publier dans le recueil des lois de chaque année, une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes délivrées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, les dispositions législatives spéciales qui régissent la nouvelle municipalité ainsi que celles qui sont abrogées.
1971, c. 53, a. 22
.
23
.
Le gouvernement peut, à la demande de toute municipalité intéressée par une requête conjointe présentée en vertu de l’article 3 ou 4, reporter d’au plus six mois la date de la publication de l’avis de toute élection générale ou partielle lorsque l’avis mentionné à l’article 6 a été publié.
1971, c. 53, a. 23; 1974, c. 50, a. 1
.
24
.
Pour les fins de la présente loi, la population d’une municipalité est celle qui est reconnue valide par le gouvernement selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) et du Code municipal (
chapitre C‐27.1
).
Après l’entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant des municipalités, la population de la nouvelle municipalité est constituée, jusqu’à ce que le gouvernement en reconnaisse une autre, de la somme des populations de chacune des municipalités fusionnées.
1971, c. 53, a. 24
.
25
.
(Abrogé).
1971, c. 53, a. 25 (
partie
)
;
1979, c. 36, a. 103
.
26
.
(Abrogé).
1971, c. 53, a. 26
;
1979, c. 36, a. 103
.
27
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 53 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 25 (
partie)
, 28 et 29, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-19 des Lois refondues.
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