P-6 - Loi sur les paratonnerres

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Abrogée le 21 décembre 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-6
Loi sur les paratonnerres
Abrogée, 1979, c. 75, a. 53.
1979, c. 75, a. 53.
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Pour l’interprétation de la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  Le mot «paratonnerre» désigne tout matériel ou appareil destiné à préserver un édifice ou toute construction quelconque des effets de la foudre;
2°  Le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
3°  Les mots «bureau des examinateurs électriciens», désignent le bureau constitué sous l’autorité de la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E‐4);
4°  Le mot «personne» inclut société et corporation;
5°  Le mot «fabricant» désigne toute personne qui fabrique, vend, offre en vente, installe ou offre d’installer des paratonnerres pour son propre compte;
6°  Le mot «agent« désigne l’agent du fabricant.
S. R. 1964, c. 158, a. 1; 1968, c. 43, a. 17.
SECTION II
DES LICENCES ET DES DROITS
2. Tout fabricant ou agent qui vend ou offre de vendre, installe ou offre d’installer des paratonnerres au Québec, doit au préalable obtenir une licence de fabricant ou d’agent, conformément aux dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 158, a. 2.
3. Ces licences sont émises par le bureau des examinateurs électriciens, de la manière et avec les formalités ci-après établies, et sur paiement des droits ci-après mentionnés.
S. R. 1964, c. 158, a. 3.
4. Toute licence émise en vertu de la présente loi n’est valide que pour la personne y désignée et reste en vigueur à compter du premier jour de juillet jusqu’au trentième jour de juin de l’année suivante, et elle peut être renouvelée pour une autre année si la garantie fournie en vertu de l’article 16 est encore en vigueur pour une autre année.
S. R. 1964, c. 158, a. 4.
5. Le bureau des examinateurs électriciens peut, en tout temps, suspendre ou annuler, avec l’autorisation du ministre, toute licence pour contravention à la présente loi.
Il peut aussi refuser l’émission d’une licence pour des raisons qu’il considère suffisantes.
S. R. 1964, c. 158, a. 5.
6. La licence de fabricant n’est émise en faveur d’une personne que si le matériel et l’appareil destinés à préserver les édifices et leur contenu contre les effets de la foudre, et la méthode et les procédés d’installation, employés par cette personne, sont approuvés par le bureau des examinateurs électriciens.
S. R. 1964, c. 158, a. 6.
7. La licence d’agent n’est émise qu’en faveur d’une personne à l’emploi d’un fabricant porteur d’une licence.
S. R. 1964, c. 158, a. 7.
8. Tout fabricant qui demande l’émission d’une licence doit payer au ministre, au préalable, un droit de cinquante dollars par licence.
S. R. 1964, c. 158, a. 8.
9. La personne à qui une licence de fabricant aura ainsi été émise doit fournir, à l’expiration de l’année de licence, un état détaillé attesté sous serment des sommes exigées pour la vente ou l’installation des paratonnerres.
S. R. 1964, c. 158, a. 9.
10. S’il s’agit d’une société ou d’une corporation, cette déclaration doit être faite par un de ses officiers dûment autorisé.
S. R. 1964, c. 158, a. 10.
11. Tout fabricant et tout agent qui installe ou fait installer un paratonnerre au Québec doit, dans les quinze jours de cette installation, transmettre au ministre par lettre recommandée ou certifiée, un avis énonçant la date et le lieu de l’installation, le nombre de bornes aériennes qu’elle comprend et les nom et prénoms de celui pour lequel cette installation a été faite.
S. R. 1964, c. 158, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.
12. Le porteur d’une licence peut, sans préjudice de sa responsabilité en dommages-intérêts à l’égard des personnes avec lesquelles il contracte pour l’installation desdits paratonnerres, faire faire les travaux d’installation par des employés non munis d’une licence.
S. R. 1964, c. 158, a. 12.
13. Si le porteur d’une licence de fabricant emploie un ou des agents au Québec, une licence supplémentaire doit être obtenue pour chaque agent sur paiement d’un droit de trois dollars pour chaque licence payable au ministre, à condition que tel agent soit domicilié au Québec.
S. R. 1964, c. 158, a. 13.
14. Tout agent, détenteur d’une licence d’agent, ne peut vendre ou offrir en vente, installer ou offrir d’installer, que des paratonnerres du genre de ceux que la personne qui les emploie est elle-même autorisée à vendre ou à installer.
S. R. 1964, c. 158, a. 14.
15. Tout porteur d’une licence quelconque en vertu de la présente loi doit, sur demande à cet effet, exhiber cette licence à tout officier autorisé par le ministre; aux inspecteurs des établissements industriels et des édifices publics; aux inspecteurs et examinateurs électriciens; à tout maire ou secrétaire-trésorier d’une municipalité; au commissaire-enquêteur sur les incendies; à un coroner; à tout officier de police ou constable, et à toute personne à qui des paratonnerres sont vendus ou offerts en vente.
S. R. 1964, c. 158, a. 15; 1968, c. 16, a. 38.
SECTION III
DES GARANTIES
16. Toute personne qui demande l’émission d’une licence, à l’exception de celle d’agent, doit au préalable fournir un cautionnement au montant de cinq mille dollars en garantie du paiement des dommages mentionnés ci-après et de toute somme qu’une personne peut devoir en vertu de la présente loi, à l’exception de celle imposée comme pénalité pour infractions à icelle. Ce cautionnement doit être déposé au bureau du ministre des finances.
S. R. 1964, c. 158, a. 16.
17. Les dispositions des articles 20, 21, 22, 23, 24 et 28 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6) s’appliquent, mutatismutandis, à la présente loi.
S. R. 1964, c. 158, a. 17.
18. La personne qui a déposé un cautionnement par police de garantie doit, dans le mois avant l’expiration de ladite police de garantie, transmettre au ministre des finances un reçu de renouvellement, ou une nouvelle police de garantie.
S. R. 1964, c. 158, a. 18.
SECTION IV
DES INSTALLATIONS DÉFECTUEUSES ET DES DOMMAGES
19. Lorsqu’un inspecteur ou toute personne dûment autorisée en vertu d’un règlement constate que l’installation des paratonnerres est défectueuse, il peut envoyer un avis écrit adressé par la poste à la personne qui en a fait l’installation d’avoir à l’enlever, ou la modifier, ou la refaire dans le délai fixé dans l’avis.
À défaut par cette personne de se conformer audit avis dans le délai fixé, le bureau des examinateurs électriciens peut faire enlever, modifier ou refaire l’installation aux frais de la personne en défaut, ainsi qu’à ses risques et périls, sans aucune responsabilité à l’égard de qui que ce soit.
S. R. 1964, c. 158, a. 19.
20. Lorsqu’un jugement final sur une réclamation en dommages-intérêts est obtenu en faveur du propriétaire d’un édifice ou d’une construction quelconque, ce jugement comporte ipsofacto la forfaiture du cautionnement en faveur du demandeur dans l’instance, et celui-ci peut, dans les délais ordinaires d’exécution des jugements, exécuter ledit jugement contre le cautionnement en capital, intérêts et frais.
S. R. 1964, c. 158, a. 20.
SECTION V
DES INFRACTIONS ET DES PÉNALITÉS
21. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou à l’un des règlements faits sous son autorité par le gouvernement, commet une infraction à la présente loi, et, si elle est trouvée coupable, elle doit être condamnée, en sus du paiement des frais et en sus du paiement des droits qu’elle aurait dû payer, à une amende d’au moins cinquante dollars mais n’excédant pas deux cents dollars, pour chaque infraction, et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de six mois dans l’établissement de détention.
S. R. 1964, c. 158, a. 21; 1969, c. 21, a. 35.
22. Quand une infraction est commise d’après les dispositions de la présente loi par une société ou une corporation porteur ou non d’une licence en vertu de la présente loi, et quand un jugement est rendu en vertu de la présente loi contre telle société ou corporation, ce jugement peut, à défaut du paiement de l’amende et des frais par cette société ou cette corporation, être exécuté: dans le cas d’une société, contre chaque membre de la société; dans le cas d’une corporation, contre son président si celui-ci est au Québec, sinon, contre son gérant ou représentant au Québec, et la sentence d’emprisonnement peut être portée contre tel membre ou officier, selon le cas.
S. R. 1964, c. 158, a. 22.
SECTION VI
DES POURSUITES
23. 1.  Les poursuites sous l’autorité de la présente loi, sauf celles résultant de l’article 20, sont prises au nom du ministre, devant un juge de paix, un juge des sessions ou un juge de la Cour provinciale, et sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15);
2.  Il n’est pas nécessaire que le ministre signe la plainte ni qu’il l’atteste sous serment, ni qu’il comparaisse, ni qu’il fasse la preuve de sa nomination et de l’exercice de sa charge, et il est représenté à toutes fins par l’avocat qu’il aura autorisé à prendre telles poursuites.
S. R. 1964, c. 158, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
24. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  Pour déterminer les modèles et prescrire le genre de matériel ou d’appareil qui doit être employé pour la protection des édifices ou constructions quelconques et de leur contenu, contre les effets de la foudre;
b)  Pour prescrire la méthode et le système d’installation des paratonnerres;
c)  Pour mettre à exécution les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 158, a. 24.
25. Tous les règlements faits par le gouvernement sous l’autorité de la présente loi ont, après leur publication dans la Gazette officielle du Québec, la même force que s’ils y étaient incorporés.
S. R. 1964, c. 158, a. 25; 1968, c. 23, a. 8.