P-38.0001 - Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu

Texte complet
À jour au 10 octobre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-38.0001
Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu
1. La présente loi vise notamment à favoriser la protection des personnes qui fréquentent les lieux d’une institution désignée, lesquels comprennent l’ensemble des terrains dont elle dispose et les constructions qui y sont érigées.
Sont des institutions désignées:
1°  un centre de la petite enfance et une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
2°  un jardin d’enfants au sens de l’article 153 de cette loi;
3°  un service de garde en milieu scolaire, une école d’enseignement de niveau préscolaire, primaire et secondaire, un collège d’enseignement de niveau post-secondaire ou un collège d’enseignement général et professionnel, un centre de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes et une université.
Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à un service de garde en milieu familial, qu’il soit tenu par une personne reconnue ou non à titre de responsable d’un tel service en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
La présente loi vise également à favoriser la protection des personnes qui utilisent un moyen de transport public, à l’exclusion du transport par taxi ou par une automobile assimilée à un taxi au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ou qui utilisent un moyen de transport scolaire.
Le gouvernement peut, par règlement, désigner toute autre institution que celles visées au deuxième alinéa ou soustraire de l’application de la présente loi certaines d’entre elles, certains lieux de ces institutions ou certains moyens de transport public, dans les cas et aux conditions qu’il détermine.
2007, c. 30, a. 1; 2019, c. 18, a. 251.
2. Nul ne peut être en possession d’une arme à feu au sens du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) sur les lieux d’une institution désignée. Il en est de même pour tout transport public, à l’exclusion du transport par taxi ou par une automobile assimilée à un taxi visée au quatrième alinéa de l’article 1, et pour tout transport scolaire.
La personne qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2007, c. 30, a. 2; 2019, c. 18, a. 252.
3. L’article 2 ne s’applique pas aux fonctionnaires publics visés à l’article 117.07 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la personne autorisée à porter une arme à feu pour la protection de sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale, ni aux autres personnes désignées par règlement du gouvernement, en fonction des responsabilités qu’elles assument ou des activités qu’elles exercent et selon les conditions qu’il fixe.
2007, c. 30, a. 3.
4. Le ministre peut, exceptionnellement, autoriser une activité impliquant des armes à feu sur les lieux d’une institution désignée, dans les cas, pour la durée et aux conditions qu’il détermine.
2007, c. 30, a. 4.
5. L’agent de la paix qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne contrevient aux dispositions de l’article 2 peut, sans mandat, procéder à la fouille de cette personne et de son environnement immédiat et, le cas échéant, à la saisie de l’arme à feu qui est en sa possession.
L’arme ainsi saisie peut être retenue jusqu’à concurrence de 90 jours. À l’expiration de ce délai, elle doit être remise à son propriétaire, à moins que ce dernier ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39) ou que la détention de cette arme ne soit requise aux fins d’une procédure judiciaire.
Sur déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 2, le juge peut, sur demande du poursuivant, prononcer la confiscation de l’arme saisie.
Les dispositions des articles 129 à 141 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), relatives à la garde, à la rétention et à la disposition des choses saisies, complémentaires et non incompatibles avec celles du présent article, s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires.
2007, c. 30, a. 5.
6. Un enseignant, un professionnel ou toute autre personne oeuvrant au sein d’une institution désignée, qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne contrevient à l’article 2 ou qu’une arme à feu se trouve sur les lieux de cette institution, est tenu d’en aviser, sans délai, les autorités policières. Il en est de même pour tout préposé à l’accès ou chauffeur d’un moyen de transport public ou scolaire à l’égard des personnes qui utilisent ce moyen de transport.
2007, c. 30, a. 6.
7. Un enseignant ou une personne exerçant des fonctions de direction au sein d’une institution désignée, qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne a, sur les lieux de cette institution, un comportement susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu, est tenu de signaler ce comportement aux autorités policières en ne leur communiquant que les renseignements nécessaires pour faciliter leur intervention. Il en est de même pour tout préposé à l’accès ou chauffeur d’un moyen de transport public ou scolaire à l’égard des personnes qui utilisent ce moyen de transport.
2007, c. 30, a. 7.
8. Un professionnel visé au deuxième alinéa qui, dans le cadre de l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire qu’une personne a un comportement susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu est autorisé à signaler ce comportement aux autorités policières en ne leur communiquant que les renseignements nécessaires pour faciliter leur intervention, y compris ceux protégés par le secret professionnel et malgré toute autre disposition relative à l’obligation de confidentialité à laquelle il est tenu, particulièrement en matière de santé et de services sociaux.
Sont autorisés à effectuer un signalement les professionnels suivants:
1°  un médecin;
2°  un psychologue;
3°  un conseiller ou une conseillère d’orientation et un psychoéducateur ou une psychoéducatrice;
4°  une infirmière ou un infirmier;
5°  un travailleur social et un thérapeute conjugal et familial.
Le gouvernement peut, par règlement, rendre applicables les dispositions du premier alinéa à un professionnel non visé par le deuxième alinéa.
Le professionnel visé par le présent article et qui est dans la situation qui y est décrite n’est pas tenu de se conformer à l’article 6.
2007, c. 30, a. 8.
9. Le directeur d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou la personne qu’il désigne, est tenu de signaler aux autorités policières le fait qu’une personne blessée par un projectile d’arme à feu a été accueillie dans l’établissement qu’il dirige en ne leur communiquant que l’identité de cette personne, si elle est connue, ainsi que la dénomination de l’établissement. Cette communication est faite verbalement et dans les meilleurs délais, en prenant en considération l’importance de ne pas nuire au traitement de la personne concernée et de ne pas perturber les activités normales de l’établissement.
Le gouvernement peut, par règlement:
1°  assujettir, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, d’autres établissements de santé ou des cabinets privés de médecins à l’obligation de signalement prévue au premier alinéa. Les cabinets désignent la personne au sein de leur cabinet respectif à qui incombe cette obligation;
2°  déterminer tout autre renseignement devant être communiqué lors du signalement, nécessaire pour faciliter l’intervention policière;
3°  préciser toute autre modalité relative au signalement.
2007, c. 30, a. 9.
10. La personne qui agit de bonne foi, conformément aux dispositions des articles 6 à 9, ne peut être poursuivie en justice.
Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément aux dispositions de ces articles, malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2007, c. 30, a. 10.
11. Le greffier de la Cour du Québec informe, sans délai, le contrôleur des armes à feu de toute demande visée à l’article 396 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), relative à une personne dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui, en lui indiquant ses nom, adresse et date de naissance ainsi que le numéro de dossier de la Cour. Le contrôleur vérifie si cette personne est en possession d’une arme à feu, peut y avoir accès ou est titulaire d’un permis l’autorisant à en acquérir une. Dans la négative, il détruit ces renseignements cinq ans après la date à laquelle il en a été informé.
Le greffier, à la demande du contrôleur, confirme ou infirme le fait que la personne, identifiée par ce dernier, qui requiert un permis ou une autorisation en vertu de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39), a déjà fait l’objet d’une demande visée à l’article 396 du Code de procédure civile. Dans l’affirmative, le greffier transmet au contrôleur le numéro de dossier de la Cour correspondant à cette demande.
Le contrôleur des armes à feu est la personne désignée par le ministre de la Sécurité publique pour agir à ce titre au Québec, en application de la Loi sur les armes à feu.
2007, c. 30, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement pris en application de la présente loi, sauf celui pris en vertu de l’article 9, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2007, c. 30, a. 12.
13. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2007, c. 30, a. 13.
LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS
14. (Modification intégrée au c. S-3.1, aa. 46.24-46.43).
2007, c. 30, a. 14.
15. (Modification intégrée au c. S-3.1, a. 53.1).
2007, c. 30, a. 15.
16. (Modification intégrée au c. S-3.1, a. 58).
2007, c. 30, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. S-3.1, a. 60.1).
2007, c. 30, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. S-3.1, a. 73).
2007, c. 30, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 19).
2007, c. 30, a. 19.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
20. (Omis).
2007, c. 30, a. 20.
21. (Omis).
2007, c. 30, a. 21.
22. (Omis).
2007, c. 30, a. 22.
23. Si le 1er septembre 2008 une résidence où sont fournis des services de garde en milieu familial abrite une arme à feu, la personne reconnue à titre de responsable du service de garde dans une telle résidence a jusqu’au 30 novembre 2008 pour se conformer aux dispositions du paragraphe 14° de l’article 60 et de l’article 97.1 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (Décret n° 582-2006 du 20 juin 2006), édictées par les articles 21 et 22 du chapitre 30 des lois de 2007.
2007, c. 30, a. 23.
24. Tout exploitant d’un club de tir ou d’un champ de tir en opération le 1er septembre 2008 peut continuer cette exploitation pourvu qu’il obtienne, conformément à la présente loi, un permis de club de tir ou de champ de tir dans l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 46.25 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1).
2007, c. 30, a. 24.
25. Toute personne qui a été admise à titre de membre d’un club de tir entre le 31 août 2008 et le 1er septembre 2009 est réputée être membre de celui-ci à compter de la date de son admission, même si elle ne s’est pas conformée à l’article 46.42 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) édicté par l’article 14 de la présente loi.
Les membres d’un club de tir au 31 août 2009, qui n’avaient pas encore, à cette date, transmis à l’exploitant du club auquel ils appartiennent une attestation de réussite du test d’aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées, ont jusqu’au 1er avril 2010 pour transmettre une telle attestation.
2007, c. 30, a. 25; 2009, c. 54, a. 1.
26. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit faire approuver son règlement de sécurité relatif au tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées par le ministre de la Sécurité publique au plus tard le 1er décembre 2008.
À défaut par une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération de faire approuver son règlement de sécurité par le ministre dans le délai imparti, celui-ci peut l’adopter à sa place. Un tel règlement est réputé avoir été adopté par la fédération ou l’organisme en défaut et être approuvé par le ministre.
2007, c. 30, a. 26.
27. (Omis).
2007, c. 30, a. 27.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 30 des lois de 2007, tel qu’en vigueur le 1er août 2009, à l’exception des articles 20 à 22 et 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-38.0001 des Lois refondues.