P-3 - Loi sur le paiement des taxes municipales et scolaires

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Abrogée le 21 décembre 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-3
Loi sur le paiement des taxes municipales et scolaires
Abrogée, 1979, c. 72, a. 386.
1979, c. 72, a. 386.
1. Dans la présente loi,
a)  «corporation municipale» désigne toute corporation municipale constituée ou régie par une loi générale ou par une loi spéciale;
b)  «corporation scolaire» signifie toute corporation de commissaires d’écoles ou de syndics d’écoles, et en général toute commission et tout bureau constitués en corporation pour l’administration des écoles.
S. R. 1964, c. 172, a. 1.
2. Toute corporation municipale ou scolaire peut décréter, par résolution, que les taxes seront exigibles en versements égaux semi-annuels ou trimestriels dans le cours de l’année pour laquelle elles sont dues, au lieu de l’être annuellement.
S. R. 1964, c. 172, a. 2.