O-7.001 - Loi sur l’Ordre national du mérite agricole

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-10
Loi sur le mérite agricole
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 132, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
2. L’Ordre du mérite agricole du Québec est institué dans le but d’encourager les agriculteurs par des honneurs et des récompenses, et de reconnaître les services rendus à l’agriculture.
S. R. 1964, c. 132, a. 2.
3. Les décorations et diplômes suivants peuvent être accordés par le gouvernement:
1°  La décoration de Commandeur de l’Ordre du mérite agricole et le diplôme de «très grand mérite exceptionnel» ou de «très grand mérite spécial»;
2°  La décoration d’officier de l’Ordre du mérite agricole et le diplôme de «très grand mérite»;
3°  La décoration de chevalier de l’Ordre du mérite agricole et le diplôme de «grand mérite»;
4°  Le diplôme de «mérite».
S. R. 1964, c. 132, a. 3.
4. Un ou plusieurs concours de mérite agricole sont organisés chaque année pour tout le Québec ou pour une partie du Québec.
S. R. 1964, c. 132, a. 4.
5. Le gouvernement peut faire des règlements pour l’exécution de la présente loi et, en particulier, déterminer les conditions d’admission au concours, le nombre de points à obtenir pour gagner les différentes décorations ou diplômes, la description des décorations, médailles et diplômes, rosettes ou rubans.
Il peut créer une section pour les jeunes cultivateurs ou fils de cultivateurs et leur décerner des médailles et diplômes qui ne comportent aucun titre.
S. R. 1964, c. 132, a. 5.
6. Les juges du concours sont nommés par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Ils sont choisis parmi les commandeurs et les officiers du mérite agricole; parmi les professeurs des écoles d’agriculture et les agronomes du Québec; toutefois, dans le cas du concours pour la section des jeunes cultivateurs ou fils de cultivateurs, le choix des juges est à la discrétion du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 132, a. 6; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
7. Les décorations et diplômes du mérite agricole peuvent être accordés:
1°  À ceux qui participent au concours, par ordre de mérite, et sur le rapport des juges;
2°  À toute personne qui a rendu des services à l’agriculture, dans la culture ou dans les industries qui s’y rapportent, dans un emploi public ou dans des missions scientifiques ou officielles, par des travaux de recherches agricoles, par des ouvrages ou publications sur l’agriculture, par la création de bourses ou de dotations destinées à encourager l’enseignement agricole.
S. R. 1964, c. 132, a. 7.
8. Les personnes qui ont déjà obtenu la médaille d’or ou le diplôme de «très grand mérite spécial» sont de droit commandeurs de l’Ordre du mérite agricole; celles qui ont obtenu la médaille d’argent sont de droit officiers, et celles qui ont obtenu la médaille de bronze sont de droit chevaliers.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est d’office commandeur de l’Ordre du mérite agricole.
S. R. 1964, c. 132, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
9. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 132 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-10 des Lois refondues.