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Décisions des tribunaux
N-0.1
- Loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale notamment dans les secteurs public et parapublic
English
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Texte complet
À jour au 24 octobre 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
N-0.1
Loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale notamment dans les secteurs public et parapublic
CONDITIONS DE TRAVAIL — COORDINATION NATIONALE
06
6
06
juin
2025
06
6
06
juin
2025
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2025, c. 23
2025, c. 23
,
c.
I
.
SECTION
I
OBJET ET INTERPRÉTATION
2025, c. 23
2025, c. 23
,
sec.
I
.
1
.
La présente loi a pour objet de favoriser la cohérence et l’efficacité du processus selon lequel sont établies les conditions de travail requérant une coordination nationale ainsi que le contrôle de leurs effets sur les finances publiques.
À cette fin, elle prévoit le développement et la mise en œuvre d’une stratégie globale visant à établir les conditions de travail requérant une coordination nationale par le président du Conseil du trésor.
Elle encadre les négociations collectives au terme desquelles sont agréées les conditions de travail qui font l’objet de conventions collectives ou d’autres ententes collectives.
De plus, elle précise les rôles et les responsabilités des employeurs liés par des conditions de travail requérant une coordination nationale ou des personnes qui, pour leur compte, établissent ces conditions de travail ainsi que les rôles et les responsabilités des associations accréditées et des autres groupements représentant les salariés liés par ces conditions de travail.
Enfin, elle étend l’application de dispositions relatives aux conditions de travail requérant une coordination nationale à certaines ententes autres que des contrats de travail.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
1
.
2
.
Des conditions de travail requérant une coordination nationale sont établies en vertu de la présente loi lorsque, faisant l’objet de conventions collectives ou d’autres ententes collectives, elles sont négociées et agréées par les parties ou lorsque, faisant l’objet d’un autre contrat de travail, elles sont déterminées par l’employeur après, le cas échéant, consultation de toute organisation représentant le personnel lié par ces conditions.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
2
.
3
.
Pour l’application de la présente loi, les conditions de travail requérant une coordination nationale sont les suivantes:
1
°
celles du personnel des secteurs public et parapublic;
2
°
celles prévues par les conventions collectives applicables:
a
)
aux techniciens ambulanciers membres du personnel des titulaires de permis de services ambulanciers ou aux répartiteurs médicaux d’urgence membres du personnel des centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (
chapitre S-6.2
);
b
)
à toute autre catégorie de personnel de tout autre employeur déterminés par le gouvernement;
3
°
celles du personnel des centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (
chapitre S-4.1.1
);
4
°
celles du personnel des bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance qui ne sont pas des centres de la petite enfance;
5
°
celles prévues par les ententes collectives applicables aux personnes visées aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa des articles 3 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (
chapitre A-28
), 60 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) et 432 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) ou à l’article 19.1 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
);
6
°
celles du personnel visé par l’une des catégories suivantes lorsque ces conditions ne sont pas prévues par une convention collective ou par une autre entente collective:
a
)
le personnel visé à l’article 57 de la Loi sur la police (
chapitre P-13.1
);
b
)
toute autre catégorie de personnel déterminée par le gouvernement.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
3
.
4
.
Pour l’application de la présente loi, les conditions de travail du personnel des secteurs public et parapublic sont celles applicables aux employeurs suivants et à leurs salariés et autres employés:
1
°
les employeurs du secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur et du secteur de la santé et des services sociaux;
2
°
les organismes gouvernementaux visés à l’annexe I;
3
°
les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
Le gouvernement peut modifier l’annexe I.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
4
.
5
.
Pour l’application de la présente loi, les employeurs du secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur sont les suivants:
1
°
les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C-29
);
2
°
les centres de services scolaires visés par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
);
3
°
les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre I-14
);
4
°
tout autre organisme désigné par le gouvernement et similaire à un collège, à un centre ou à une commission visé aux paragraphes 1° à 3°.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
5
.
6
.
Pour l’application de la présente loi, les employeurs du secteur de la santé et des services sociaux sont les suivants:
1
°
Santé Québec;
2
°
les établissements publics et la régie régionale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
);
3
°
les organismes désignés par le gouvernement qui fournissent, conformément à la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis, des services à Santé Québec, à un établissement visé au paragraphe 2° ou à des usagers;
4
°
le conseil régional et un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
5
°
les établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis, à l’exception d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 551 de cette loi, et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
6
.
7
.
Pour l’application de la présente loi,
«
association accréditée
»
,
«
convention collective
»
,
«
employeur
»
et
«
salarié
»
s’entendent au sens de l’article 1 du Code du travail (
chapitre C-27
).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
7
.
8
.
L’employeur ou celui qui, pour son compte, établit des conditions de travail requérant une coordination nationale doit se conformer, dans la mesure que lui indique le président du Conseil du trésor, à la stratégie globale visant à établir les conditions de travail requérant une coordination nationale prévue à l’article 10.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
8
.
SECTION
II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR
2025, c. 23
2025, c. 23
,
sec.
II
.
9
.
Le président du Conseil du trésor présente au gouvernement les objectifs et les priorités en vue de l’établissement des conditions de travail requérant une coordination nationale.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
9
.
10
.
Le président du Conseil du trésor développe et met en œuvre une stratégie globale visant à établir les conditions de travail requérant une coordination nationale.
Il organise et coordonne le processus selon lequel sont établies ces conditions de travail afin d’en assurer la conformité avec la stratégie.
Le président fait connaître à chaque employeur lié par des conditions de travail requérant une coordination nationale ou à la personne qui, pour son compte, établit ces conditions de travail les éléments de la stratégie que le président estime nécessaires à cet employeur ou à cette personne pour que ceux-ci s’y conforment et il en assure le respect. Pour ce faire, il peut notamment intervenir dans l’établissement de toute condition de travail requérant une coordination nationale, y compris celle qui porte sur des matières que le président n’est pas habilité à établir. Le président doit, préalablement à son intervention, consulter le ministre concerné.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
10
.
11
.
En outre des cas prévus par la présente loi où il établit des conditions de travail requérant une coordination nationale, le président du Conseil du trésor peut établir toute condition de travail requérant une telle coordination, lorsque le mandat lui est donné par l’employeur qu’elle lie, par un ministre ou par une autre personne qui est habilité à établir cette condition de travail.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
11
.
12
.
Le président du Conseil du trésor peut coordonner toute procédure concernant la présente loi ou les relations du travail chez un employeur lié par des conditions de travail requérant une coordination nationale, sous réserve du règlement et de la direction, par le procureur général, de la demande ou de la défense dans toute contestation formée pour ou contre l’État relativement à une telle procédure.
Le président peut également, sous la même réserve, coordonner toute procédure qui pourrait avoir une incidence sur une telle condition de travail qu’il est habilité à établir ou sur la stratégie globale visant à établir les conditions de travail requérant une coordination nationale.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
12
.
13
.
Un ministre ou un employeur lié par des conditions de travail requérant une coordination nationale doit transmettre au président du Conseil du trésor, sur demande et dans les plus brefs délais, tout renseignement nécessaire à l’exercice des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
Malgré le premier alinéa, la Régie de l’assurance maladie du Québec ne peut communiquer au président des renseignements obtenus pour l’exécution de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) que s’ils sont également communiqués au ministre et à l’organisme visés au troisième alinéa de l’article 65 de cette loi, dans la forme qui y est prévue et que s’ils sont nécessaires aux fins qui y sont visées.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
13
.
14
.
Le président du Conseil du trésor peut fournir aux employeurs liés par des conditions de travail requérant une coordination nationale les services de négociateurs ainsi que des services de conseil, de soutien et de formation en toute matière relevant des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
14
.
15
.
Le gouvernement nomme un négociateur en chef et fixe son traitement.
Le négociateur en chef exerce toute fonction liée à la négociation confiée par le président du Conseil du trésor en vertu de la présente loi ainsi que toute fonction que lui assigne le gouvernement, sur recommandation du président.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
15
.
SECTION
III
ENTENTES AUTRES QUE DES CONTRATS DE TRAVAIL
2025, c. 23
2025, c. 23
,
sec.
III
.
16
.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux conditions de travail requérant une coordination nationale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions prévues par une entente conclue en vertu de l’une des dispositions suivantes:
1
°
l’article 83.21 de la Loi sur l’aide juridique et la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
);
2
°
le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (
chapitre A-28
), sauf à l’égard des personnes visées aux paragraphes 1° à 4° de cet alinéa, et l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
);
3
°
l’article 293 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) ou l’article 432.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
);
4
°
le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 540 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou le paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis;
5
°
l’article 541 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou l’article 303.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis;
6
°
l’article 30 de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (
chapitre R-24.0.1
);
7
°
l’article 32 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (
chapitre R-24.0.2
);
8
°
toute autre disposition déterminée par le gouvernement.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
16
.
CHAPITRE
II
CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SYNDIQUÉ DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
2025, c. 23
2025, c. 23
,
c.
II
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2025, c. 23
2025, c. 23
,
sec.
I
.
17
.
Les conditions de travail prévues par une convention collective liant une association accréditée et un employeur du secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur ou du secteur de la santé et des services sociaux sont négociées et agréées conformément au présent chapitre.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
17
.
18
.
Pour l’application du présent chapitre, la partie syndicale s’entend, selon le cas:
1
°
d’une association accréditée, si elle ne fait pas partie d’un groupement d’associations accréditées;
2
°
d’un groupement d’associations accréditées.
Un groupement d’associations accréditées est une union, une fédération, une confédération, une personne morale, une centrale ou une autre organisation dont fait partie, par son adhésion, son appartenance ou son affiliation, une association accréditée représentant des personnes à l’emploi d’un employeur. Une organisation qui comprend des groupements d’associations accréditées est elle-même un groupement d’associations.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
18
.
SECTION
II
NÉGOCIATION ET AGRÉMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL
2025, c. 23
2025, c. 23
,
sec.
II
.
§
1
. —
Négociation
2025, c. 23
2025, c. 23
,
ss.
1
.
19
.
Le président du Conseil du trésor négocie avec la partie syndicale, pour le compte de l’employeur, les conditions de travail portant sur les matières suivantes:
1
°
les salaires, les échelles de salaire et le rangement des emplois permettant de déterminer ces salaires et ces échelles;
2
°
les assurances collectives;
3
°
les régimes de retraite;
4
°
les droits parentaux.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
19
.
20
.
Les conditions de travail prévues par une convention collective portant sur les matières qui ne relèvent pas du président du Conseil du trésor sont négociées avec la partie syndicale par le négociateur sectoriel suivant:
1
°
le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, pour le compte d’un employeur visé au paragraphe 1° de l’article 5 ou d’un employeur qui est un organisme désigné par le gouvernement, en application du paragraphe 4° de cet article, et similaire à un collège;
2
°
le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour le compte d’un employeur visé à l’article 5 autre qu’un employeur visé au paragraphe 1°, ou un comité patronal de négociation, lorsque cet employeur est l’un des suivants:
a
)
un centre de services scolaire anglophone;
b
)
la Commission scolaire crie;
c
)
la Commission scolaire Kativik;
3
°
le ministre de la Santé et des Services sociaux, pour le compte des employeurs du secteur de la santé et des services sociaux.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
20
.
21
.
Le gouvernement peut prévoir:
1
°
qu’un négociateur sectoriel, plutôt que le président du Conseil du trésor, négocie, pour le compte de l’employeur, des conditions de travail portant sur une matière prévue aux paragraphes 2° à 4° de l’article 19;
2
°
que le président du Conseil du trésor, plutôt qu’un négociateur sectoriel, négocie, pour le compte de l’employeur, des conditions de travail portant sur une matière autre que celles visées à l’article 19.
La décision prévue au premier alinéa doit être prise au plus tard le 180
e
jour précédant la date d’expiration de la convention collective devant être renouvelée ou de ce qui en tient lieu et n’a d’effet que pour la négociation des conditions de travail visées par ce renouvellement.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
21
.
22
.
Au plus tard le 240
e
jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, la partie syndicale transmet au président du Conseil du trésor ses préférences sur l’attribution des matières que pourrait prévoir la décision prévue à l’article 21.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
22
.
23
.
La partie syndicale doit transmettre par écrit au président du Conseil du trésor ou, selon le cas, au négociateur sectoriel, au plus tard le 150
e
jour précédant la date d’expiration de la convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations.
Le président ou le négociateur sectoriel doit, au plus tard 60 jours suivant la réception de ces propositions, transmettre par écrit, à la partie syndicale, ses propositions sur l’ensemble de ces matières.
Malgré les premier et deuxième alinéas, la partie syndicale et le président doivent transmettre par écrit à l’autre partie leurs propositions sur les salaires et les échelles de salaire au plus tard 30 jours suivant la date de la publication du rapport de l’Institut de la statistique du Québec prévu à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (
chapitre I-13.011
).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
23
.
24
.
La partie syndicale et, selon le cas, le président du Conseil du trésor ou le négociateur sectoriel peuvent, à l’égard des conditions de travail qu’ils négocient, prévoir:
1
°
des modalités de discussion entre les parties à une convention collective dans le but d’aplanir leurs difficultés pendant la durée de cette convention;
2
°
la mesure dans laquelle les parties à une convention collective peuvent convenir entre elles d’arrangements locaux visant à modifier cette convention et les modalités applicables à la conclusion ou au renouvellement de ces arrangements.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
24
.
25
.
Lorsqu’il négocie des conditions de travail prévues par une convention collective en vertu du présent chapitre, un négociateur sectoriel doit se conformer aux conditions et modalités déterminées par le président du Conseil du trésor afin d’assurer le respect du niveau des engagements financiers en vue de l’établissement des conditions de travail requérant une coordination nationale.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
25
.
26
.
Un employeur pour le compte duquel un négociateur sectoriel négocie doit transmettre à ce négociateur, sur demande et dans les plus brefs délais, tout renseignement nécessaire à l’exercice des fonctions qui lui sont confiées par le présent chapitre.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
26
.
27
.
À toute phase des négociations, la partie syndicale ou, selon le cas, le président du Conseil du trésor ou le négociateur sectoriel peut demander au ministre du Travail de désigner un conciliateur pour les aider à s’entendre.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
27
.
28
.
La partie syndicale et, selon le cas, le président du Conseil du trésor ou le négociateur sectoriel sont tenus d’assister à toute réunion où le conciliateur les convoque.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
28
.
29
.
Le conciliateur fait rapport au ministre du Travail à la demande de ce dernier.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
29
.
30
.
La partie syndicale et, selon le cas, le président du Conseil du trésor ou le négociateur sectoriel peuvent convenir d’une procédure de conciliation différente de celle prévue aux articles 27 à 29.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
30
.
§
2
. —
Agrément
2025, c. 23
2025, c. 23
,
ss.
2
.
31
.
Une fois la négociation des conditions de travail prévues par une convention collective terminée, ces conditions sont agréées par la partie syndicale et, selon le cas, le président du Conseil du trésor ou le négociateur sectoriel habilité à les négocier et à les agréer.
Les conditions ainsi agréées lient tout employeur pour le compte duquel elles ont été négociées lorsque les salariés de cet employeur sont représentés par une association accréditée qui est liée par ces mêmes conditions.
Ces conditions lient également l’association accréditée qui est la partie syndicale qui a agréé ces conditions ou qui fait partie du groupement d’associations accréditées qui est cette partie syndicale au moment de l’agrément. En outre, ces conditions lient toute association accréditée qui commence à faire partie de ce groupement pendant leur durée.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
31
.
32
.
Malgré le troisième alinéa de l’article 31, lorsqu’un établissement acquiert le statut d’établissement privé conventionné au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
), les conditions de travail agréées par un groupement d’associations accréditées lient l’association accréditée qui en fait partie et qui représente les salariés de cet établissement à compter de la date fixée par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Cette date ne peut excéder de plus d’une année le changement de statut et, si le ministre ne fixe pas de date, le dernier jour de l’échéance constitue la date où l’association devient liée par ces conditions.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
32
.
33
.
L’apposition sur une convention collective des signatures visées à chacun des paragraphes suivants fait foi de l’agrément des signataires aux conditions de travail qui y sont visées:
1
°
pour les conditions portant sur les matières que le président du Conseil du trésor est habilité à négocier, sa signature ainsi que celle des représentants désignés par la partie syndicale;
2
°
pour les conditions portant sur une matière autre que celles visées au paragraphe 1°, la signature du négociateur sectoriel et, si ce négociateur est un comité patronal de négociation visé à l’article 43, celle du ministre qui en nomme des membres ainsi que celle des représentants désignés par la partie syndicale.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
33
.
34
.
Les conditions de travail prévues par une convention collective continuent de s’appliquer, malgré leur expiration, jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles conditions négociées et agréées.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
34
.
SECTION
III
ARRANGEMENTS LOCAUX
2025, c. 23
2025, c. 23
,
sec.
III
.
35
.
Est sans effet l’arrangement local qui n’est pas conforme à la mesure prévue en vertu du paragraphe 2° de l’article 24 ou qui n’a pas été conclu ou renouvelé conformément aux modalités prévues en vertu de ce paragraphe.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
35
.
36
.
Un arrangement local doit être déposé auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (
chapitre C-27
).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
36
.
SECTION
IV
ORGANISATION DES PARTIES À CERTAINES NÉGOCIATIONS
2025, c. 23
2025, c. 23
,
sec.
IV
.
§
1
. —
Partie syndicale
2025, c. 23
2025, c. 23
,
ss.
1
.
37
.
Aux fins de la négociation d’une convention collective liant une association accréditée et un employeur du secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur, les catégories suivantes du personnel forment des groupes distincts:
1
°
les enseignants;
2
°
le personnel professionnel non enseignant;
3
°
le personnel de soutien.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
37
.
38
.
Un groupement d’associations accréditées nouvellement créé doit, sans délai, aviser le président du Conseil du trésor et le négociateur sectoriel concerné de sa création.
L’avis comporte, en outre, la liste des associations accréditées qui en font partie et qui représentent des salariés d’un employeur.
Tout groupement d’associations accréditées doit, sans délai, aviser le président et le négociateur sectoriel concerné des modifications apportées à cette liste.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
38
.
§
2
. —
Partie patronale
2025, c. 23
2025, c. 23
,
ss.
2
.
39
.
Aux fins d’exercer les fonctions et les pouvoirs que la présente loi lui confère à titre de négociateur sectoriel, un ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, mandater un comité qu’il forme ou l’une des personnes suivantes:
1
°
le président du Conseil du trésor;
2
°
un fonctionnaire ou un titulaire d’un emploi;
3
°
un employeur pour le compte duquel le ministre peut négocier.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
39
.
40
.
Le comité ou la personne mandaté en vertu de l’article 39 par le ministre pour exercer ses fonctions et ses pouvoirs doit notamment:
1
°
élaborer des projets de propositions de négociation;
2
°
requérir du ministre des mandats de négociation;
3
°
organiser, diriger et coordonner les négociations avec la partie syndicale dans le cadre déterminé par le ministre.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
40
.
41
.
Lorsque le comité ou la personne mandaté en vertu de l’article 39 peut exercer le pouvoir du ministre, prévu à l’article 33, d’agréer des conditions de travail en apposant sa propre signature sur la convention collective, ces conditions doivent être contresignées par le ministre.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
41
.
42
.
La composition d’un comité formé en vertu de l’article 39 doit assurer la représentation adéquate des employeurs pour le compte desquels le comité négocie.
Les membres d’un comité ne sont pas rémunérés, sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le Conseil du trésor. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil du trésor.
Le ministre adopte le règlement intérieur du comité par lequel il détermine, notamment, les modalités de son fonctionnement. Il transmet au président du Conseil du trésor tout règlement qu’il adopte.
Le ministre met à la disposition du comité, conformément aux conditions déterminées par le Conseil, le personnel et les autres ressources nécessaires à l’accomplissement du mandat du comité.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
42
.
43
.
Sont institués:
1
°
le comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires anglophones;
2
°
le comité patronal de négociation pour la Commission scolaire crie;
3
°
le comité patronal de négociation pour la Commission scolaire Kativik.
Chacun de ces comités exerce les fonctions et les pouvoirs d’un négociateur sectoriel que leur confèrent les dispositions du présent chapitre.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
43
.
44
.
Le comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires anglophones se compose de personnes nommées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de personnes nommées par une association, une fédération ou toute autre organisation dont la majorité des centres de services scolaires anglophones font partie et qui est jugée représentative de ces centres par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
La composition du comité doit assurer la représentation adéquate des employeurs pour lesquels il est institué.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
44
.
45
.
Le comité patronal de négociation pour la Commission scolaire crie et le comité patronal de négociation pour la Commission scolaire Kativik se composent respectivement des personnes nommées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et par la commission scolaire.
Ces comités exercent leurs fonctions compte tenu des articles 597 et 668 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre I-14
).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
45
.
46
.
Les membres de chacun des comités patronaux de négociation désignent un président et un vice-président dont l’un est choisi parmi les membres nommés par le ministre et l’autre parmi les membres qui ne le sont pas.
Les membres conviennent par écrit des modalités de fonctionnement du comité et de la détermination des matières à l’égard desquelles les membres nommés par le ministre ou les membres qui ne le sont pas ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité.
De même, les membres conviennent du mode de financement du comité, de la durée du mandat des membres et, s’il y a lieu, de leur rémunération ainsi que de celle des agents du comité.
La signature du président du Conseil du trésor confirme l’engagement du gouvernement à l’égard d’une telle entente.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
46
.
47
.
Pour le comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires anglophones, la détermination des matières, en application du deuxième alinéa de l’article 46, doit prévoir que les membres qui ne sont pas nommés par le ministre ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité à l’égard minimalement des matières prévues à l’annexe II.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
47
.
48
.
Les dispositions des articles 40 et 41 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un comité patronal de négociation.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
48
.
SECTION
V
POUVOIRS AUXILIAIRES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR ET DES NÉGOCIATEURS SECTORIELS
2025, c. 23
2025, c. 23
,
sec.
V
.
49
.
Le président du Conseil du trésor et les négociateurs sectoriels peuvent offrir des services d’accompagnement et d’interprétation aux employeurs du secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur et du secteur de la santé et des services sociaux.
Les services d’accompagnement peuvent inclure la participation à des travaux relatifs au suivi et à l’application des conditions de travail.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
49
.
CHAPITRE
III
CONDITIONS DE TRAVAIL DE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
2025, c. 23
2025, c. 23
,
c.
III
.
50
.
Le président du Conseil du trésor négocie et agrée, pour le compte du ministre de la Santé et des Services sociaux, les conditions de travail portant sur les matières visées à l’article 19 lorsqu’elles sont prévues par une entente collective applicable aux personnes visées aux dispositions suivantes:
1
°
les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa des articles 3 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (
chapitre A-28
), 60 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) et 432 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
);
2
°
l’article 19.1 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
50
.
51
.
Le gouvernement peut prévoir:
1
°
que le ministre de la Santé et des Services sociaux, plutôt que le président du Conseil du trésor, négocie et agrée des conditions de travail portant sur une matière visée aux paragraphes 2° à 4° de l’article 19;
2
°
que le président du Conseil du trésor, plutôt que le ministre de la Santé et des Services sociaux, négocie et agrée des conditions de travail portant sur une matière autre que celles visées à l’article 19.
La décision prévue au premier alinéa doit être prise au plus tard le 180
e
jour précédant la date d’expiration de l’entente collective devant être renouvelée et n’a d’effet que pour la négociation des conditions de travail visées par ce renouvellement.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
51
.
52
.
Au plus tard le 240
e
jour précédant la date d’expiration d’une entente collective visée à l’article 50, l’organisme représentatif des personnes visées par cette entente transmet au président du Conseil du trésor ses préférences sur l’attribution des matières que pourrait prévoir la décision prévue à l’article 51.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
52
.
53
.
L’article 25 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au ministre de la Santé et des Services sociaux.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
53
.
CHAPITRE
IV
CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SYNDIQUÉ DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
2025, c. 23
2025, c. 23
,
c.
IV
.
54
.
Les conditions de travail prévues par une convention collective liant une association accréditée et un organisme gouvernemental visé à l’annexe I sont négociées et agréées conformément aux dispositions du présent chapitre.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
54
.
55
.
Avant d’entreprendre avec une association accréditée la négociation des conditions de travail prévues par une convention collective, un organisme gouvernemental soumet au ministre qui en est responsable un projet établissant les paramètres généraux d’une politique de rémunération et de conditions de travail.
Le ministre soumet ce projet pour approbation au Conseil du trésor qui détermine, en collaboration avec le ministre et l’organisme, les modalités selon lesquelles est assuré le suivi du déroulement des négociations.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
55
.
56
.
Le Conseil du trésor peut déterminer des orientations quant à la teneur de tout projet établissant les paramètres généraux d’une politique de rémunération et de conditions de travail qui doit lui être soumis en vertu du deuxième alinéa de l’article 55.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
56
.
57
.
La politique de rémunération et de conditions de travail approuvée avec ou sans modification par le Conseil du trésor et les modalités déterminées pour le suivi du déroulement des négociations lient l’organisme gouvernemental qui est tenu de s’y conformer.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
57
.
58
.
Un organisme gouvernemental négocie, agrée et signe une convention collective dans le cadre défini en application des articles 55 à 57.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
58
.
CHAPITRE
V
CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SYNDIQUÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE
2025, c. 23
2025, c. 23
,
c.
V
.
59
.
Les articles 23 et 27 à 30 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la négociation des conditions de travail prévues par une convention collective liant le gouvernement et une association de salariés reconnue ou accréditée en vertu des articles 64 à 67 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
59
;
N.I. 2025-09-01
.
CHAPITRE
VI
CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SYNDIQUÉ DE CERTAINES ENTREPRISES
2025, c. 23
2025, c. 23
,
c.
VI
.
60
.
Le président du Conseil du trésor négocie et agrée, pour le compte de l’employeur, les conditions de travail portant sur les matières visées à l’article 19 lorsqu’elles sont prévues par:
1
°
une convention collective applicable aux salariés des centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (
chapitre S-4.1.1
);
2
°
une convention collective applicable aux salariés des bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance qui ne sont pas des centres de la petite enfance;
3
°
une convention collective applicable aux techniciens ambulanciers membres du personnel d’un titulaire de permis de services ambulanciers ou aux répartiteurs médicaux d’urgence membres du personnel d’un centre de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (
chapitre S-6.2
).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
60
.
61
.
Le gouvernement peut prévoir:
1
°
qu’un employeur visé à l’article 60, plutôt que le président du Conseil du trésor, négocie et agrée des conditions de travail portant sur une matière visée aux paragraphes 2° à 4° de l’article 19;
2
°
que le président du Conseil du trésor, plutôt qu’un employeur visé à l’article 60, négocie et agrée des conditions de travail portant sur une matière autre que celles visées à l’article 19.
La décision prévue au premier alinéa doit être prise au plus tard le 180
e
jour précédant la date d’expiration de la convention collective devant être renouvelée ou de la sentence arbitrale tenant lieu de convention collective et n’a d’effet que pour la négociation des conditions de travail visées par ce renouvellement.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
61
.
62
.
Au plus tard le 240
e
jour précédant la date d’expiration d’une convention collective visée à l’article 60 ou de la sentence arbitrale tenant lieu de convention collective, l’association accréditée pour représenter les salariés visés par cette convention ou par cette sentence transmet au président du Conseil du trésor ses préférences sur l’attribution des matières que pourrait prévoir la décision prévue à l’article 61.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
62
.
63
.
Les conditions de travail établies par le président du Conseil du trésor en vertu du présent chapitre lient tout employeur pour le compte duquel elles ont été établies.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
63
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS PRÉVUES PAR CERTAINES ENTENTES AUTRES QUE DES CONTRATS DE TRAVAIL
2025, c. 23
2025, c. 23
,
c.
VII
.
64
.
Le président du Conseil du trésor établit, pour le compte du ministre concerné, les dispositions suivantes:
1
°
celles d’une entente visée au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (
chapitre A-28
), sauf à l’égard des personnes visées aux paragraphes 1° à 4° de cet alinéa, et à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) dans les cas suivants:
a
)
lorsqu’elles ont un impact sur le niveau des enveloppes budgétaires globales visant les organismes représentatifs des médecins;
b
)
lorsqu’elles portent sur la rémunération des services assurés, au sens de la Loi sur l’assurance maladie, rendus par un dentiste, un optométriste ou un pharmacien;
2
°
celles d’une entente visée à l’article 293 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) ou à l’article 432.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) lorsqu’elles portent sur la rémunération et les matières visées aux paragraphes 2° à 4° de l’article 19 de la présente loi;
3
°
celles d’une entente visée à l’article 541 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou à l’article 303.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis lorsqu’elles portent sur les matières visées au paragraphe 2° du premier alinéa de ces articles;
4
°
celles d’une entente visée à l’article 30 de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (
chapitre R-24.0.1
) lorsqu’elles portent sur la portion de la subvention visée au paragraphe 1° de l’article 31 de cette loi destinée à financer la prestation de services de garde éducatifs et à donner accès à des régimes sociaux;
5
°
celles d’une entente visée à l’article 32 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (
chapitre R-24.0.2
) lorsqu’elles portent sur les matières visées au paragraphe 1° de l’article 33 de cette loi et sur les montants visés au paragraphe 2° de cet article destinés à donner accès à des régimes sociaux.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
64
.
65
.
Le gouvernement peut prévoir:
1
°
que le ministre concerné, visé à l’article 64, plutôt que le président du Conseil du trésor, établit des dispositions prévues par une entente visée à cet article;
2
°
que le président du Conseil du trésor, plutôt que le ministre concerné, établit toute autre disposition que le gouvernement détermine sur laquelle peut porter une telle entente.
La décision prévue au premier alinéa doit être prise au plus tard le 180
e
jour précédant la date d’expiration d’une entente devant être renouvelée et n’a d’effet que pour l’établissement des dispositions visées par ce renouvellement.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
65
.
66
.
Au plus tard le 240
e
jour précédant la date d’expiration d’une entente visée à l’article 64, l’organisme représentatif ou l’association reconnue pour établir des dispositions prévues par cette entente transmet au président du Conseil du trésor ses préférences sur l’attribution des matières que pourrait prévoir la décision prévue à l’article 65.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
66
.
67
.
L’article 25 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au ministre concerné, visé à l’article 64.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
67
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2025, c. 23
2025, c. 23
,
c.
VIII
.
Loi sur l’administration publique
68
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
68
.
Loi sur l’Agence du revenu du Québec
69
.
(Modification intégrée au c. A-7.003, a. 42).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
69
.
Charte de la langue française
70
.
(Modification intégrée au c. C-11, annexe I).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
70
.
Code du travail
71
.
(Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
71
.
72
.
(Modification intégrée au c. C-27, a. 111.1).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
72
.
73
.
(Modification intégrée au c. C-27, a. 111.2).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
73
.
74
.
(Modification intégrée au c. C-27, a. 111.3).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
74
.
75
.
(Modification intégrée au c. C-27, a. 111.6).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
75
.
76
.
(Modification intégrée au c. C-27, a. 111.8).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
76
.
77
.
(Modification intégrée au c. C-27, a. 111.11).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
77
.
78
.
(Modification intégrée au c. C-27, a. 111.14).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
78
.
79
.
(Non en vigueur).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
79
.
80
.
(Non en vigueur).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
80
.
81
.
(Non en vigueur).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
81
.
Loi sur l’équité salariale
82
.
(Modification intégrée au c. E-12.001, a. 3).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
82
.
83
.
(Modification intégrée au c. E-12.001, a. 11).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
83
.
84
.
(Modification intégrée au c. E-12.001, a. 21.1).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
84
.
85
.
(Modification intégrée au c. E-12.001, a. 76.9).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
85
.
Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux
86
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1475).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
86
.
87
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1476).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
87
.
88
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1477).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
88
.
89
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1483).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
89
.
90
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, intitulé de la sous-section 5 de la section III du chapitre VIII du titre I de la partie XII).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
90
.
91
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1610).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
91
.
92
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1611).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
92
.
93
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1612).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
93
.
94
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1613).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
94
.
95
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1632).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
95
.
Loi sur l’Institut de la statistique du Québec
96
.
(Modification intégrée au c. I-13.011, a. 4).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
96
.
Loi sur la laïcité de l’État
97
.
(Modification intégrée au c. L-0.3, annexe I).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
97
.
Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux
98
.
(Modification intégrée au c. M-1.1).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
98
.
Loi sur le ministère des Finances
99
.
(Modification intégrée au c. M-24.01, a. 4).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
99
.
Loi sur la police
100
.
(Modification intégrée au c. P-13.1, a. 57).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
100
.
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
101
.
(Modification intégrée au c. R-8.2).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
101
.
Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
102
.
(Modification intégrée au c. R-10, a. 115.11).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
102
.
103
.
(Modification intégrée au c. R-10, a. 164).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
103
.
104
.
(Non en vigueur).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
104
.
Loi sur le régime de retraite des enseignants
105
.
(Modification intégrée au c. R-11, a. 28.0.1).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
105
.
Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires
106
.
(Modification intégrée au c. R-12, a. 66.3).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
106
.
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
107
.
(Non en vigueur).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
107
.
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction
108
.
(Modification intégrée au c. R-20, a. 19).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
108
.
Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes
109
.
(Modification intégrée au c. R-26.2.01, a. 2).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
109
.
Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales
110
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, a. 1).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
110
.
111
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, a. 1.1).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
111
.
112
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, section I.1, a. 3.1).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
112
.
113
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, a. 9).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
113
.
114
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, aa. 9.1 à 9.3).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
114
.
115
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, a. 31).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
115
.
116
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, a. 33).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
116
.
117
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, intitulé de la section III).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
117
.
118
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, aa. 35 et 36).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
118
.
119
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, a. 37).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
119
.
120
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, aa. 38 à 51).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
120
.
121
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, a. 71).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
121
.
122
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, sous-section 3 de la section V, aa. 88 et 89).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
122
.
123
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, a. 90).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
123
.
124
.
(Modification intégrée au c. U-0.1, aa. 91 à 93).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
124
.
Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace
125
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1218).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
125
.
126
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1220).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
126
.
127
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, aa. 1434, 1436 et 1447).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
127
.
128
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, a. 1636).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
128
.
Règlement sur la rémunération des arbitres
129
.
(Modification intégrée au c. C-27, r. 6, a. 1).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
129
.
Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux
130
.
(Modification intégrée au c. G-1.021, r. 2, a. 9).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
130
.
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Travail
131
.
(Modification intégrée au c. M-32.2, r. 1, a. 9).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
131
.
132
.
(Modification intégrée au c. M-32.2, r. 1, a. 11).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
132
.
Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
133
.
(Modification intégrée au c. R-10, r. 2, aa. 8.4 et 8.6).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
133
.
134
.
(Modification intégrée au c. R-10, r. 2, a. 51).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
134
.
Règlement sur les travaux bénévoles de construction
135
.
(Modification intégrée au c. R-20, r. 14.2, a. 4).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
135
.
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux
136
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, r. 5.1, a. 76.18).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
136
.
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux
137
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, r. 5.2, a. 87.18).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
137
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2025, c. 23
2025, c. 23
,
c.
IX
.
138
.
Un groupement d’associations accréditées, au sens de l’article 18 de la présente loi, existant le 6 juin 2025, doit transmettre au président du Conseil du trésor et au négociateur sectoriel concerné la liste visée au deuxième alinéa de l’article 38 de la présente loi au plus tard le 150
e
jour précédant la date d’expiration des conventions collectives visées à l’article 17 de la présente loi.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
138
.
139
.
Lorsque, en vertu du troisième alinéa de l’article 31 ou de l’article 32 de la présente loi, une association accréditée devient liée par les conditions de travail prévues par une convention collective qui comporte des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale par un groupement d’associations de salariés conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
), l’association accréditée n’est liée que par ces stipulations.
De plus, les dispositions de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, telles qu’elles se lisaient le 5 juin 2025, s’appliquent, jusqu’au 180
e
jour précédant la date d’expiration des stipulations visées au premier alinéa, au processus selon lequel sont négociées et agréées les conditions de travail applicables aux salariés représentés par cette association lorsqu’elles portent sur une matière définie comme devant faire l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale par les dispositions de cette loi. À compter du 180
e
jour précédant la date d’expiration des stipulations visées au premier alinéa, ces conditions de travail sont négociées et agréées par les parties qui y sont habilitées par la présente loi.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
139
.
140
.
Jusqu’au 31 mars 2030, les fonctions et les pouvoirs que la présente loi confie au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport à titre de négociateur sectoriel pour le compte des centres de services scolaires francophones sont exercés par le comité patronal de négociation institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 30 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
) avant le 6 juin 2025. Les dispositions du paragraphe 1° de l’article 30 et celles de l’article 31 de cette loi, telles qu’elles se lisaient le 5 juin 2025, continuent de s’appliquer à ce comité.
Les dispositions des articles 40 à 42 de la présente loi s’appliquent au comité patronal de négociation visé au premier alinéa comme s’il avait été mandaté par le ministre en vertu de l’article 39 de la présente loi.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
140
.
141
.
Jusqu’au 31 mars 2030, les fonctions et les pouvoirs que la présente loi confie au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à titre de négociateur sectoriel pour le compte des collèges sont exercés par le comité patronal de négociation institué en vertu du paragraphe 3° de l’article 30 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
) avant le 6 juin 2025. Les dispositions du paragraphe 3° de l’article 30 et celles de l’article 31 de cette loi, telles qu’elles se lisaient le 5 juin 2025, continuent de s’appliquer à ce comité.
Les dispositions des articles 40 à 42 de la présente loi s’appliquent au comité patronal de négociation visé au premier alinéa comme s’il avait été mandaté par le ministre en vertu de l’article 39 de la présente loi.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
141
.
142
.
Jusqu’au 31 mars 2030, les fonctions et les pouvoirs que la présente loi confie au ministre de la Santé et des Services sociaux à titre de négociateur sectoriel pour le compte des employeurs du secteur de la santé et des services sociaux sont exercés par le comité patronal de négociation institué en vertu de l’article 36 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
) avant le 6 juin 2025. Les dispositions de l’article 36 de cette loi, telles qu’elles se lisaient le 5 juin 2025, continuent de s’appliquer à ce comité.
Les dispositions des articles 40 à 42 de la présente loi s’appliquent au comité patronal de négociation visé au premier alinéa comme s’il avait été mandaté par le ministre en vertu de l’article 39 de la présente loi.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
142
.
143
.
Les comités patronaux de négociation visés aux articles 140 à 142 de la présente loi sont dissous le 1
er
avril 2030.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
143
.
144
.
Le comité patronal de négociation institué par le paragraphe 2° de l’article 30 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
) devient, le 6 juin 2025, le comité patronal de négociation institué par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi.
De même, les comités patronaux de négociation institués par le premier alinéa de l’article 35 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic pour la Commission scolaire crie et la Commission scolaire Kativik deviennent respectivement le comité patronal de négociation institué par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi et le comité patronal de négociation institué par le paragraphe 3° de cet alinéa.
Une entente visée à l’article 32 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, en vigueur le 6 juin 2025, et conclue par les membres d’un comité visé au premier ou au deuxième alinéa est réputée avoir été conclue en vertu de l’article 46 de la présente loi.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
144
.
145
.
Les négociations en cours le 6 juin 2025, à l’égard de conditions de travail expirées qui, en vertu de la présente loi, requièrent une coordination nationale, sont continuées conformément aux dispositions applicables à ces négociations avant cette date.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
145
.
146
.
Les stipulations d’une convention collective visées par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
) et négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, avant le 6 juin 2025, expirent à la même date que celle à laquelle expirent les stipulations de cette convention négociées et agréées à l’échelle nationale.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
146
.
147
.
Les stipulations des conventions collectives négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, incluant les arrangements locaux, visées par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
) qui ne sont pas expirées le 6 juin 2025 peuvent, après cette date et jusqu’au 180
e
jour précédant la date d’expiration des stipulations de ces conventions qui sont négociées et agréées à l’échelle nationale, être modifiées conformément aux dispositions de cette loi, telles qu’elles se lisaient le 5 juin 2025.
À compter du 180
e
jour précédant la date d’expiration des stipulations de ces conventions qui sont négociées et agréées à l’échelle nationale, les stipulations de ces conventions collectives qui sont négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale et visées au premier alinéa peuvent être modifiées par les parties qui, en vertu de la présente loi, sont habilitées à négocier et à agréer les conditions de travail portant sur les mêmes matières.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
147
.
148
.
Les conditions de travail requérant une coordination nationale, autres que celles visées à l’article 147, qui ne sont pas expirées le 6 juin 2025 peuvent, après cette date, être modifiées par les parties qui, en vertu de la présente loi, sont habilitées à les établir.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
148
.
149
.
Sont validées les stipulations d’une convention collective, incluant les arrangements locaux, négociées et agréées, avant le 6 juin 2025, en tant qu’elles l’ont été par une personne qui n’y était pas habilitée en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
).
Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale qui sont validées en vertu du premier alinéa prévalent sur les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale qui sont inconciliables avec ces stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
149
.
150
.
Le président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
150
.
151
.
(Omis).
2025, c. 23
2025, c. 23
,
a.
151
.
ANNEXE I
(
Article 4
)
LISTE DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
— L’Agence du revenu du Québec
— L’Autorité des marchés financiers
— L’Autorité des marchés publics
— Bibliothèque et Archives nationales du Québec
— Le Bureau des enquêtes indépendantes
— Le Centre de la francophonie des Amériques
— Les centres régionaux d’aide juridique
— Le Commissaire à la lutte contre la corruption
— La Commission de la capitale nationale du Québec
— La Commission de la construction du Québec
— La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
— La Commission des services juridiques
— Le Conseil des arts et des lettres du Québec
— Le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
— L’École nationale de police du Québec
— L’École nationale des pompiers du Québec
— Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec
— Le Fonds de recherche du Québec
— Héma-Québec
— Hydro-Québec
— L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec
— L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
— L’Institut national d’excellence en éducation
— L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
— L’Institut national de santé publique du Québec
— L’Institut national des mines
— Mobilité Infra Québec
— Le Musée d’art contemporain de Montréal
— Le Musée de la civilisation
— Le Musée national des beaux-arts du Québec
— Le Musée national de l’histoire du Québec
— L’Office de la sécurité économique des chasseurs cris
— L’Office Québec-Monde pour la jeunesse
— Le Protecteur du citoyen
— La Régie de l’énergie
— La Société de développement de la Baie James
— La Société de développement des entreprises culturelles
— La Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique
— La Société de financement des infrastructures locales du Québec
— La Société de la Place des Arts de Montréal
— La Société de télédiffusion du Québec
— La Société des alcools du Québec
— La Société des établissements de plein air du Québec
— La Société des loteries du Québec
— La Société des Traversiers du Québec
— La Société du Centre des congrès de Québec
— La Société du Grand Théâtre de Québec
— La Société du Palais des congrès de Montréal
— La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
— La Société du Plan Nord
— La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie inc.
— La Société québécoise d’information juridique
— La Société québécoise de récupération et de recyclage
— La Société québécoise des infrastructures
— La Société québécoise du cannabis
— La Sûreté du Québec
— Urgences-santé
2025, c. 23
2025, c. 23
,
Annexe I
;
2025, c. 12
2025, c. 12
,
a.
177
.
ANNEXE II
(
Article 47
)
MATIÈRES À L’ÉGARD DESQUELLES LES MEMBRES AUTRES QUE CEUX NOMMÉS PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT ONT UNE VOIX PRÉPONDÉRANTE LORS DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ANGLOPHONES
— Reconnaissance des parties locales
— Communication et affichage des avis syndicaux
— Utilisation des locaux du centre de services scolaire à des fins syndicales
— Documentation
— Représentation syndicale et régime syndical
— Délégué syndical
— Déduction des cotisations syndicales ou de leur équivalent
— Comité des relations de travail et autres mécanismes de consultation et de participation
— Engagement et mouvement de personnel (sous réserve de la sécurité d’emploi, de la priorité d’emploi et de l’acquisition de la permanence)
— Procédure d’affectation et de mutation
— Dossier personnel et mesures disciplinaires
— Renvoi et non-rengagement
— Démission et bris de contrat
— Réglementation des absences
— Vacances du personnel de soutien et du personnel professionnel non enseignant (sauf quantum)
— Congés sans traitement (sauf ceux prévus pour les congés parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales)
— Congés pour affaires relatives à l’éducation
— Distribution des jours de travail dans le calendrier civil pour les enseignants
— Jours fériés (sauf quantum)
— Hygiène et sécurité
— Horaire du travail
— Temps supplémentaire du personnel de soutien et du personnel professionnel non enseignant (sauf quantum)
— Modalités de versement du traitement
— Frais de voyage ou de déplacement
— Répartition des fonctions et des responsabilités entre les enseignants d’une école
— Modalités de distribution des heures de travail des enseignants
— Suppléance, rencontres collectives et réunions pour rencontrer les parents pour les enseignants
— Surveillance de l’accueil et des déplacements non comprise dans la tâche éducative pour les enseignants
— Responsabilité civile
— Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement provincial)
— Contrat d’entreprise et travail à forfait
— Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières prévues à la présente annexe)
— Caisse d’économie
— Vêtements et uniformes pour le personnel de soutien
2025, c. 23
2025, c. 23
,
Annexe II
.
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