M-35.1.2 - Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre M-35.1.2
Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie ont conclu le 7 février 2002 l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec;
CONSIDÉRANT que cette entente a été approuvée par le gouvernement du Québec le 20 mars 2002 par le décret n° 289-2002 et qu’elle a été publiée en français et en anglais à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 22 mai 2002;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec s’est engagé à soumettre à l’Assemblée nationale la législation nécessaire à la mise en oeuvre de cette entente ainsi que des Conventions complémentaires qui y sont annexées et modifiant en conséquence les lois québécoises d’application générale ou particulière;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
Non en vigueur
CHAPITRE I
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CRIE
Non en vigueur
1. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, on entend par:
1°  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale constituée par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
2°  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
3°  «territoire» : le territoire visé à l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
2002, c. 25, a. 1; 2013, c. 19, a. 91.
Non en vigueur
2. Il est constitué sous le nom de «Société de développement crie» une personne morale de droit public à fonds social vouée au développement économique et communautaire des Cris de la Baie James et ayant plus particulièrement pour objets :
1°  d’appuyer le développement à long terme de chaque communauté crie ;
2°  de développer une expertise crie originale en matière de développement économique et de gestion de fonds de développement ;
3°  de promouvoir et d’accélérer la création d’emplois pour les Cris sur le territoire ;
4°  de faire des Cris des partenaires actifs du Québec dans le développement économique du territoire ;
5°  de soutenir, favoriser et encourager la création, la diversification ou le développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries dans le but d’améliorer les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général ;
6°  de faciliter l’établissement de partenariats entre les Cris et le Québec ainsi qu’avec d’autres entreprises publiques ou privées pour la réalisation d’activités de développement dans le territoire.
2002, c. 25, a. 2.
Non en vigueur
3. Pour l’accomplissement de sa mission, la Société peut notamment:
1°  investir dans toute entreprise dans le but de créer, maintenir ou sauvegarder des emplois pour les Cris de la Baie James;
2°  favoriser la formation des Cris de la Baie James dans le domaine de l’économie et leur permettre d’accroître leur influence sur leur développement économique et sur celui du Québec;
3°  stimuler l’économie des Cris de la Baie James par des investissements stratégiques qui profiteront aux entreprises cries et aux travailleurs cris;
4°  favoriser le développement des entreprises cries en invitant tout gouvernement ou toute personne, société ou association à participer à ce développement par la souscription d’actions de fonds qu’elle pourra créer pour une fin spécifique ou pour des fins générales;
5°  offrir des produits financiers jugés appropriés selon les projets, tels que des prêts avec ou sans garantie, l’acquisition d’intérêts financiers par l’entremise d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs, de subventions, de cautionnement de prêts ou autres produits financiers;
6°  accorder des prêts ou des subventions pour la réalisation de projets de développement social ou communautaire;
7°  gérer des fonds, des actifs, des programmes ou des activités à la demande du Gouvernement de la nation crie, du Québec ou du Canada.
2002, c. 25, a. 3; 2013, c. 19, a. 91.
Non en vigueur
4. La Société peut être désignée sous le nom, en cri, de «Wiikaapuu Companee» et, en anglais, de «Cree Development Corporation».
2002, c. 25, a. 4.
Non en vigueur
5. Le siège de la Société est situé sur des terres cries de la catégorie IA telles que définies au chapitre I du titre III de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), à l’endroit déterminé par le conseil d’administration. Un avis de la situation du siège ou de tout déplacement de celui-ci est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 25, a. 5.
Non en vigueur
6. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de 11 membres composé comme suit:
1°  le président de la Société, qui en est membre d’office, et dispose de deux voix aux réunions du conseil;
2°  cinq membres nommés par le Gouvernement de la nation crie pour une durée de trois ans, chacun disposant de deux voix;
3°  cinq membres nommés par le gouvernement pour une durée de trois ans, chacun disposant d’une voix.
Les membres du conseil d’administration disposent de ce même nombre de voix lors des réunions d’un comité du conseil.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration visés aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau. En cas de vacance de leur poste, celui-ci est comblé pour la durée non écoulée selon les règles de nomination prévues au premier alinéa.
2002, c. 25, a. 6; 2013, c. 19, a. 91.
Non en vigueur
7. Le président de la Société est nommé pour une durée de quatre ans par le Gouvernement de la nation crie après consultation du gouvernement. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2002, c. 25, a. 7; 2013, c. 19, a. 91.
Non en vigueur
8. Toute modification du nombre de membres du conseil d’administration doit être approuvée par le Gouvernement de la nation crie et le gouvernement; elle ne peut avoir pour effet de conférer à l’ensemble des membres nommés en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6 un nombre de voix égal ou supérieur à celui exercé par l’ensemble des membres nommés en application des paragraphes 1° et 2° de ce même alinéa.
Un avis de la modification doit être publié à la Gazette officielle du Québec, avec mention du nombre de voix exercées par chacun des membres du conseil d’administration.
2002, c. 25, a. 8; 2013, c. 19, a. 91.
Non en vigueur
9. Un membre du conseil d’administration présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si sa dissidence, selon le cas :
1°  est consignée au procès-verbal, à sa demande ou non ;
2°  fait l’objet d’un avis écrit envoyé au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci ;
3°  est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par poste recommandée, au siège de la Société, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
2002, c. 25, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Non en vigueur
10. Les frais et dépenses encourus par les membres du conseil d’administration de la Société sont à la charge de ceux qui les ont nommés.
2002, c. 25, a. 10.
Non en vigueur
11. En outre des dispositions de la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, les articles 89.1 à 89.4, 123.66 à 123.69 ainsi que l’article 123.96 de cette loi s’appliquent à la Société.
Les dispositions des articles 142 et 188 de cette même loi ne s’appliquent pas à la Société.
2002, c. 25, a. 11.
Non en vigueur
12. Le capital-actions de la Société est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale, qui ne peuvent être souscrites que par le Gouvernement de la nation crie.
Il est également composé des catégories d’actions que les membres du conseil d’administration peuvent décider d’émettre conformément à la loi et qui comportent des droits, privilèges, conditions ou restrictions. La souscription d’actions de ces catégories n’est pas réservée au Gouvernement de la nation crie.
2002, c. 25, a. 12; 2013, c. 19, a. 91.
Non en vigueur
13. La Société peut émettre au bénéfice de toute personne des obligations qui sont convertibles en actions.
2002, c. 25, a. 13.
Non en vigueur
14. La Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James (chapitre S-9.1) est abrogée et la Société de développement autochtone de la Baie James est, en conséquence, dissoute.
Les actifs, droits et intérêts de la Société de développement autochtone de la Baie James sont, sans contrepartie, transférés à la Société de développement crie qui assume alors les droits et obligations de celle-ci.
Les actions de la Société de développement autochtone de la Baie James sont annulées sans versement aux actionnaires de quelque indemnité ou montant que ce soit.
2002, c. 25, a. 14.
Non en vigueur
15. Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application du présent chapitre.
2002, c. 25, a. 15.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS DIVERSES
LOI SUR LES FORÊTS
16. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 11.3).
2002, c. 25, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. F-4.1, aa. 95.6-95.34).
2002, c. 25, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 102).
2002, c. 25, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 171.1).
2002, c. 25, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. F-4.1, Annexe I).
2002, c. 25, a. 20.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
21. (Modification intégrée au c. Q-2, ann. B).
2002, c. 25, a. 21.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
22. Les dispositions de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec visées à l’article 95.8 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), édicté par l’article 17 de la présente loi, sont applicables à l’égard des activités d’aménagement forestier postérieures au 31 mars 2008.
En outre, ces dispositions font l’objet d’une application progressive à l’égard des activités d’aménagement forestier antérieures au 1er avril 2008, dans la mesure et aux conditions prévues aux articles 63 à 78 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente. À cette fin, l’identification d’un site d’intérêt pour les Cris est assimilée à une situation prévue au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur les forêts, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008.
2002, c. 25, a. 22; 2003, c. 16, a. 62; 2005, c. 3, a. 3.
23. Le paiement annuel effectué par le gouvernement du Québec en vertu du chapitre 7 de l’Entente n’est sujet à aucune forme d’imposition, de taxe, de frais ou de prélèvement, ni à aucun privilège, hypothèque, opposition ou saisie.
Il constitue un paiement de capital versé pour l’usage et au bénéfice des Cris et des Bandes cries, au sens des articles 1.4 et 1.8 de l’Entente, en application de la Convention de la Baie James et du Nord québécois approuvée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), aux fins de développement économique et communautaire.
2002, c. 25, a. 23.
24. Le gouvernement peut prendre tout règlement nécessaire à la mise en oeuvre de l’Entente.
2002, c. 25, a. 24.
25. Les dispositions de l’article 21, dans la mesure où elles concernent un plan général d’aménagement forestier, ne s’appliquent pas aux exploitations forestières faisant partie d’un plan général approuvé par le ministre des Ressources naturelles avant le 15 septembre 2003, sauf si, à cette date ou après celle-ci, un tel plan fait l’objet d’une modification.
2002, c. 25, a. 25.
26. Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application des dispositions du présent chapitre.
2002, c. 25, a. 26.
La ministre des Ressources naturelles et des Forêts est chargée de l’application du chapitre III de la présente loi. Décret 1662-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6524.
27. (Omis).
2002, c. 25, a. 27.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 25 des lois de 2002, tel qu’en vigueur le 1er avril 2003, à l’exception de l’article 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-35.1.2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 25 du chapitre 25 des lois de 2002, tel qu’en vigueur le 1er mars 2004, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 2004 du chapitre M-35.1.2 des Lois refondues.