M-29.1 - Loi sur le ministère du Commerce extérieur

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Texte complet
Remplacée le 21 décembre 1988
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-29.1
Loi sur le ministère du Commerce extérieur
Le chapitre M-29.1 est remplacé par la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1). (1988, c. 41, a. 36).
1988, c. 41, a. 36.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministre du Commerce extérieur est chargé de diriger le ministère du Commerce extérieur.
1982, c. 50, a. 1.
Le ministre des Affaires internationales exerce les fonctions du ministre du Commerce extérieur, notamment celles prévues à la présente loi. D. 1014-88 du 88.06.23, (1988) 120 G.O. 2, 3680.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), un sous-ministre du Commerce extérieur.
1982, c. 50, a. 2; 1983, c. 55, a. 161.
3. Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre est chargé de la direction générale des affaires du ministère.
Il dirige le personnel du ministère.
Il exerce, en outre, les fonctions que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1982, c. 50, a. 3.
4. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre.
1982, c. 50, a. 4.
5. Le personnel nécessaire à l’administration du ministère est nommé et rémunéré conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 50, a. 5; 1983, c. 55, a. 161.
6. Le ministre détermine les devoirs du personnel du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement.
1982, c. 50, a. 6.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
7. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques en matière de relations économiques et commerciales avec l’extérieur du Québec, de façon à promouvoir le développement de l’économie du Québec.
Il voit, en collaboration avec les ministères et les organismes intéressés, à l’application de ces politiques.
1982, c. 50, a. 7.
8. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  faciliter l’accès des biens et des services produits au Québec aux marchés extérieurs par des opérations promotionnelles, par la conclusion d’ententes et en veillant à l’établissement et au développement de relations économiques et commerciales avec l’extérieur;
2°  élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’aide favorisant les exportations et la réalisation d’accords industriels;
3°  fournir aux entreprises et aux ministères les services qu’il juge nécessaires au développement des exportations et des accords industriels, notamment des services de formation, d’information, de documentation ou de promotion, de même que l’organisation de missions, de stages ou d’expositions;
4°  collaborer avec les autres ministères à la prospection des investissements étrangers;
5°  coordonner, dans le cadre de la politique extérieure du Québec, les activités économiques et commerciales des ministères et des entreprises publiques à l’extérieur du Québec;
6°  organiser et gérer, en collaboration avec les ministères et les entreprises intéressés, des programmes de coopération économique avec l’extérieur dans les secteurs où les échanges sont le plus susceptibles de favoriser le développement de l’économie du Québec;
7°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses dans le domaine des relations économiques et commerciales avec l’extérieur, notamment sur les besoins et les conditions des marchés, sur les produits exportés ou exportables, sur l’évolution des tarifs douaniers, sur la réglementation et les accords commerciaux et sur les stratégies, les méthodes ou les techniques de commercialisation.
1982, c. 50, a. 8.
9. Le ministre peut conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
1982, c. 50, a. 9.
10. Les fonctions et pouvoirs que possède le ministre en vertu de la présente loi sont exercés conformément à la loi.
1982, c. 50, a. 10; 1985, c. 30, a. 146.
11. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier, dans les 6 mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1982, c. 50, a. 11.
SECTION III
DOCUMENTS DU MINISTÈRE
12. La signature du sous-ministre donne autorité à tout document du ressort du ministère.
1982, c. 50, a. 12.
13. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
1982, c. 50, a. 13.
14. Le gouvernement peut, par règlement, permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine:
1°  qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique;
2°  qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1982, c. 50, a. 14.
15. Un règlement adopté en vertu des articles 13 ou 14 entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1982, c. 50, a. 15.
16. Une copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne visée dans l’article 13, est authentique et a la même valeur que l’original.
1982, c. 50, a. 16.
17. (Abrogé).
1982, c. 50, a. 17; 1983, c. 38, a. 71.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
18. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1982, c. 50, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1982, c. 50, a. 19.
20. Le gouvernement peut, pour l’exercice financier 1982-1983, déterminer les sommes requises pour l’application de la présente loi; ces sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 50, a. 20.
21. (Cet article a cessé d’avoir effet le 12 janvier 1988).
1982, c. 50, a. 21; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
22. (Omis).
1982, c. 50, a. 22.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 50 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1983, à l’exception de l’article 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-29.1 des Lois refondues.