M-15.1.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science

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Abrogée le 2 décembre 1993
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-15.1.1
Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science
Abrogée, 1993, c. 51, a. 41.
1988, c. 41, a. 57; 1993, c. 51, a. 41.
CHAPITRE I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science est dirigé par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
1985, c. 21, a. 1; 1988, c. 41, a. 58.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1985, c. 21, a. 2; 1988, c. 41, a. 59.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1985, c. 21, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1985, c. 21, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par toute loi dont il a charge d’assurer l’application.
Il peut dans l’acte de délégation autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d’un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.
1985, c. 21, a. 5; 1992, c. 68, a. 149.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1985, c. 21, a. 6.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
7. Le ministre exerce ses fonctions dans les domaines de l’enseignement de niveau universitaire et de niveau collégial ou post-secondaire, à l’exception d’un enseignement relevant d’un autre ministre.
En outre, il exerce ses fonctions dans les domaines de la recherche et du développement scientifique.
1985, c. 21, a. 7; 1988, c. 41, a. 60.
8. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives aux domaines de sa compétence, en vue notamment:
1°  de contribuer, par la promotion, le développement et le soutien de ces domaines, à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la population québécoise et des personnes qui la composent;
2°  de favoriser l’accès aux formes les plus élevées du savoir et de la culture à toute personne qui en a la volonté et l’aptitude;
3°  de contribuer à l’harmonisation des orientations et des activités avec l’ensemble des politiques gouvernementales et avec les besoins économiques, sociaux et culturels.
Il dirige et coordonne l’application de ces politiques.
Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
1985, c. 21, a. 8.
9. Dans les domaines de sa compétence, les fonctions du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  favoriser la consultation et la concertation des ministères, organismes et personnes intéressées;
2°  adopter des mesures propres à contribuer à la formation et au développement des individus;
3°  favoriser et coordonner le développement et la diffusion de l’information, y compris l’information scientifique, et de la culture scientifique et technologique;
4°  promouvoir l’analyse, l’évaluation et la maîtrise des incidences du développement scientifique et technologique sur les personnes et la société;
5°  procéder, en collaboration avec les ministres concernés, à l’évaluation des programmes relatifs à la science des ministères et organismes.
1985, c. 21, a. 9; 1988, c. 41, a. 61.
10. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  fournir à toute personne, groupe ou organisme les services qu’il juge nécessaires;
2°  accorder, aux conditions qu’il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
3°  contribuer au développement d’établissements d’enseignement ou de recherche;
4°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations;
5°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
6°  participer, avec les ministres concernés et dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les secteurs où les échanges favorisent le développement des domaines de sa compétence;
7°  collaborer à l’application de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1) et de l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) pour toute question relative à l’enseignement supérieur et à la science;
8°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses;
9°  obtenir des ministères et organismes les renseignements nécessaires;
10°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles.
1985, c. 21, a. 10; 1988, c. 41, a. 62.
11. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à organiser, administrer et exploiter, seul ou avec d’autres, des établissements d’enseignement de niveau collégial ou post-secondaire.
Il peut aussi, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à acquérir des immeubles, de gré à gré ou par expropriation, à construire et à aménager les bâtiments requis ainsi qu’à louer et aliéner les immeubles dont il s’est porté acquéreur.
Toutefois, le pouvoir d’expropriation ne s’applique pas à des immeubles mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé.
1985, c. 21, a. 11; 1992, c. 68, a. 150.
12. Le gouvernement peut, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, constituer des corporations qui ont pour objet le développement de la recherche et de la technologie.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un décret autorisant la délivrance de lettres patentes visées au premier alinéa dans les 30 jours de sa prise si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
La Commission permanente compétente de l’Assemblée est convoquée dans les 90 jours à compter du dépôt du décret pour en faire l’étude.
Le nom d’une corporation, son organisation, la nomination de ses membres, la durée de leur mandat, leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail sont déterminés par le gouvernement.
Un avis de la constitution d’une telle corporation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 21, a. 12.
13. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 21, a. 13.
CHAPITRE III
DOCUMENTS DU MINISTÈRE
14. La signature du sous-ministre donne autorité à tout document émanant du ministère.
1985, c. 21, a. 14.
15. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans le mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 21, a. 15.
16. Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1985, c. 21, a. 16.
17. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 15, est authentique.
1985, c. 21, a. 17.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
18. (Modification intégrée au c. A-29, a. 65).
1985, c. 21, a. 18.
19. (Omis).
1985, c. 21, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. C-11, a. 118).
1985, c. 21, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. C-11, a. 128).
1985, c. 21, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. C-59, a. 7).
1985, c. 21, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. C-60, préambule).
1985, c. 21, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. C-60, a. 9).
1985, c. 21, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. C-60, a. 10).
1985, c. 21, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. C-60, a. 22).
1985, c. 21, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. C-60, a. 30).
1985, c. 21, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. C-60, a. 30.1).
1985, c. 21, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. D-8.1, a. 6).
1985, c. 21, a. 29.
30. (Omis).
1985, c. 21, a. 30.
31. (Omis).
1985, c. 21, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. D-9.1, a. 65).
1985, c. 21, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. D-9.1, a. 84).
1985, c. 21, a. 33.
34. (Omis).
1985, c. 21, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. D-9.1, a. 128).
1985, c. 21, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. D-9.1, aa. 29 et 83).
1985, c. 21, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. E-9, a. 1).
1985, c. 21, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. E-9, a. 1.1).
1985, c. 21, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. E-9, a. 3).
1985, c. 21, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. E-9, a. 8).
1985, c. 21, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. E-9, a. 9).
1985, c. 21, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. E-9, a. 14).
1985, c. 21, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. E-9, a. 14.2).
1985, c. 21, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. E-9, a. 15).
1985, c. 21, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. E-9, a. 17).
1985, c. 21, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. E-9, a. 17.2).
1985, c. 21, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. E-9, a. 20).
1985, c. 21, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. E-9, a. 21.1).
1985, c. 21, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. E-9, a. 23).
1985, c. 21, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. E-9, a. 24).
1985, c. 21, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. E-9, a. 32).
1985, c. 21, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. E-9, a. 33).
1985, c. 21, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. E-9, a. 34).
1985, c. 21, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. E-9, a. 36).
1985, c. 21, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. E-9, a. 41).
1985, c. 21, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. E-9, a. 47).
1985, c. 21, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. E-9, a. 48).
1985, c. 21, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. E-9, a. 49).
1985, c. 21, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. E-9, a. 56).
1985, c. 21, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. E-9, a. 67).
1985, c. 21, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. E-9, a. 68.1).
1985, c. 21, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. E-9, a. 72.1).
1985, c. 21, a. 62.
63. (Omis).
1985, c. 21, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 7).
1985, c. 21, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. F-5, a. 30).
1985, c. 21, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. F-5, a. 34).
1985, c. 21, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. F-5, a. 35).
1985, c. 21, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. M-15, a. 1).
1985, c. 21, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. M-15, aa. 1.1-1.2).
1985, c. 21, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. M-15, a. 2).
1985, c. 21, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. M-15, a. 5).
1985, c. 21, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. M-15, a. 13).
1985, c. 21, a. 72.
73. (Omis).
1985, c. 21, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 3).
1985, c. 21, a. 74.
75. (Inopérant, 1985, c. 12, a. 99).
1985, c. 21, a. 75.
76. (Inopérant, 1985, c. 12, a. 99).
1985, c. 21, a. 76.
77. (Inopérant, 1985, c. 12, a. 99).
1985, c. 21, a. 77.
78. (Inopérant, 1985, c. 12, a. 99).
1985, c. 21, a. 78.
79. (Inopérant, 1985, c. 12, a. 99).
1985, c. 21, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. P-30.1, a. 9).
1985, c. 21, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 23).
1985, c. 21, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 167).
1985, c. 21, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. S-5, a. 125).
1985, c. 21, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. S-11.1, a. 6).
1985, c. 21, a. 84.
85. (Omis).
1985, c. 21, a. 85.
86. (Inopérant, 1988, c. 84, a. 592).
1985, c. 21, a. 86.
87. (Inopérant, 1988, c. 84, a. 592).
1985, c. 21, a. 87.
88. (Inopérant, 1988, c. 84, a. 592).
1985, c. 21, a. 88.
89. (Inopérant, 1988, c. 84, a. 592).
1985, c. 21, a. 89.
90. (Inopérant, 1988, c. 84, a. 592).
1985, c. 21, a. 90.
91. (Inopérant, 1988, c. 84, a. 592).
1985, c. 21, a. 91.
92. (Inopérant, 1988, c. 84, a. 592).
1985, c. 21, a. 92.
93. (Inopérant, 1988, c. 84, a. 592).
1985, c. 21, a. 93.
94. (Inopérant, 1988, c. 84, a. 592).
1985, c. 21, a. 94.
95. (Inopérant, 1986, c. 10, a. 55).
1985, c. 21, a. 95.
96. Les mots «ministre de l’Éducation» et «ministère de l’Éducation» sont respectivement remplacés par les mots «ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie» et «ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie», partout où ils se trouvent dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-3.01, aa. 19, 34, 37, 63, 64);
2°  (modification intégrée au c. A-23, a. 32);
3°  (modification intégrée au c. C-29, aa. 1, 33);
4°  (modification intégrée au c. C-57.1, aa. 12, 13, 14, 22, 24, 34);
5°  (modification intégrée au c. C-58, aa. 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18);
6°  (modification intégrée au c. D-3, a. 24);
7°  (modification intégrée au c. I-17, aa. 1, 6.1);
8°  (modification intégrée au c. M-9, a. 29);
9°  (modification intégrée au c. P-10, a. 15);
10°  (modification intégrée au c. P-13, a. 94);
11°  (modification intégrée au c. P-21, a. 1);
12°  (modification intégrée au c. U-1, aa. 1, 59).
1985, c. 21, a. 96.
97. Les mots «ministre de la Science et de la Technologie» et «ministère de la Science et de la Technologie» sont respectivement remplacés par les mots «ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie» et «ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie», partout où ils se trouvent dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-7.1, aa. 18, 30, 39);
2°  (modification intégrée au c. C-8, aa. 4, 26.1);
3°  (modification intégrée au c. C-51, a. 1);
4°  (modification intégrée au c. E-18, a. 4);
5°  (modification intégrée au c. M-34, a. 1);
6°  (modification intégrée au c. S-11.02, ss. 27, 37).
1985, c. 21, a. 97.
98. (Omis).
1985, c. 21, a. 98.
99. Le dossiers et autres documents du ministère de l’Éducation concernant les matières dévolues au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie sont transférés au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
1985, c. 21, a. 99.
100. Les affaires pendantes au ministère de l’Éducation concernant les matières dévolues au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie sont continuées et décidées par ce dernier.
1985, c. 21, a. 100.
101. Les procédures dans lesquelles est partie le ministre de l’Éducation, le sous-ministre de l’Éducation ou un fonctionnaire du ministère de l’Éducation et qui concernent l’une ou l’autre des matières dévolues au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie sont continuées, sans reprise d’instance, par ce dernier ou, si le gouvernement en décide autrement, par une autre personne.
1985, c. 21, a. 101.
102. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie est autorisé à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom du ministre et du ministère de l’Éducation ou au nom du ministre et du ministère de la Science et de la Technologie, jusqu’à ce qu’il les remplace par des documents ou moyens d’identification préparés à son nom.
1985, c. 21, a. 102.
103. Toute disposition d’un règlement, d’un décret ou d’un arrêté en vigueur le 15 juillet 1985 et adoptée en vertu d’une disposition remplacée ou modifiée par la présente loi ou en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (chapitre D‐9.1) demeure en vigueur, jusqu’à son remplacement, sa modification ou son abrogation, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi.
1985, c. 21, a. 103.
104. Les crédits accordés au ministère de l’Éducation pour les matières dévolues au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
1985, c. 21, a. 104.
105. (Cet article a cessé d’avoir effet le 15 juillet 1990).
1985, c. 21, a. 105; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
106. (Omis).
1985, c. 21, a. 106.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 21 des lois de 1985, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, à l’exception des articles 98 et 106, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-15.1.1 des Lois refondues.