L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
À jour au 17 mars 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-3
Loi sur les licences
Le chapitre L-3 cesse de s’appliquer à l’égard:
1° du droit prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 79.11 pour la période suivant le 31 août 2004;
2° d’une boisson alcoolique qu’un détaillant acquiert après le 31 août 2004;
3° d’une boisson alcoolique qu’un détaillant fabrique à une date quelconque et dont il dispose pour consommation dans son établissement après le 31 août 2004;
4° d’une boisson alcoolique dont un fournisseur dispose après le 31 août 2004.
(2005, c. 1, a. 307.)
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les licences prévues par la présente loi sont délivrées par le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 79, a. 1; 1972, c. 25, a. 44; 1978, c. 34, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
2. Ces licences sont accordées sur paiement au ministre du Revenu des droits ci-après mentionnés, aux conditions prévues par la loi et suivant les formalités ci-dessous décrites, sauf exception ou modification prévue par la loi.
1972, c. 25, a. 45; 1978, c. 34, a. 2.
3. (Abrogé).
1972, c. 25, a. 45; 1978, c. 34, a. 3.
3.1. Malgré les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale, la présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes ainsi que les mandataires de l’État.
1979, c. 20, a. 6; 1998, c. 16, a. 261.
4. Les licences doivent être délivrées pour une année seulement ou pour une fraction d’année, conformément à la présente loi.
S. R. 1964, c. 79, a. 2; 1972, c. 25, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.
5. Le gouvernement peut:
a)  fixer, déterminer, changer ou modifier les districts du revenu pour toute fin prévue par la loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  adopter tout autre règlement nécessaire à l’application de la présente loi.
Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un tel règlement peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont il découle.
1972, c. 25, a. 47; 1978, c. 34, a. 4; 1979, c. 78, a. 8; 1995, c. 63, a. 264; 1997, c. 85, a. 332; 2001, c. 51, a. 229; 2001, c. 52, a. 2.
6. L’année de licence commence chaque année le premier jour de mai et expire le trentième jour d’avril suivant.
S. R. 1964, c. 79, a. 3.
7. À l’exception des licences expressément accordées pour une période de temps moindre que l’année de licence, elles sont accordées pour l’année de licence, ou pour une fraction d’année et expirent le trentième jour d’avril suivant la date de leur délivrance.
S. R. 1964, c. 79, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
8. Lorsque, pendant le cours d’une année de licence, une personne commence à faire un commerce pour lequel une licence est requise pour l’année, le ministre du Revenu peut accepter, pour la licence, un montant de droit proportionnel au nombre de mois de l’année qui restent à s’écouler depuis le premier du mois dans lequel elle commence à exercer ce commerce.
S. R. 1964, c. 79, a. 5; 1972, c. 25, a. 48; 1978, c. 34, a. 2.
9. Une licence délivrée n’est valide que pour la personne, la période de temps et l’établissement, le véhicule ou le vaisseau qui y sont mentionnés.
S. R. 1964, c. 79, a. 6; 1983, c. 44, a. 49; 1997, c. 43, a. 875.
10. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 7; 1972, c. 25, a. 49; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 49.
11. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 8; 1983, c. 44, a. 49.
12. Le ministre du Revenu peut empêcher la délivrance d’une licence, ou peut, en tout temps, suspendre une licence délivrée, pour des raisons qu’il considère valides. Il peut aussi, en tout temps, annuler une licence délivrée, pour des raisons qu’il considère valides, et remettre au porteur de cette licence une partie proportionnelle du droit et de l’honoraire payés.
S. R. 1964, c. 79, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.
13. Le titulaire d’une licence doit afficher celle-ci dans la principale salle de l’établissement ou dans le véhicule ou le vaisseau où sont exercés les droits qu’elle confère.
Un titulaire qui ne se conforme pas au premier alinéa pour toute la période pour laquelle sa licence est accordée est réputé ne pas être titulaire de cette licence.
S. R. 1964, c. 79, a. 10; 1983, c. 44, a. 50.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 13; 1969, c. 21, a. 35; 1972, c. 25, a. 51; 1978, c. 34, a. 5.
15. Toute infraction aux dispositions de la présente loi, à laquelle il n’est pas autrement pourvu, est punissable d’une amende d’au moins 25 $, et d’au plus 125 $.
S. R. 1964, c. 79, a. 14; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 542; 1991, c. 33, a. 72.
16. Toute personne
1°  qui obtient une licence sous un nom fictif ou sous un nom qui n’est pas le sien, ou une licence dans laquelle son propre nom n’est pas inséré comme étant le nom de la personne à laquelle cette licence a été accordée; ou
2°  qui, possédant une licence, prête ou loue sa licence à une autre personne, ou en fait un trafic; ou
3°  qui fait usage d’une licence délivrée en faveur d’une autre personne sans s’être fait transférer cette licence, conformément aux dispositions de la présente loi,
commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende équivalant au double du montant du droit payable pour obtenir une licence de cette nature.
S. R. 1964, c. 79, a. 15; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 543; 1997, c. 43, a. 875.
16.1. Une personne qui exerce une activité à l’égard de laquelle une licence est exigée sans être titulaire d’une telle licence doit au ministre du Revenu les mêmes droits que si elle était titulaire de cette licence.
1982, c. 4, a. 5; 1983, c. 44, a. 51.
17. (Abrogé).
1972, c. 25, a. 52; 1978, c. 34, a. 6.
18. (Abrogé).
1972, c. 25, a. 52; 1978, c. 34, a. 6.
19. (Abrogé).
1972, c. 25, a. 52; 1978, c. 34, a. 6.
20. Les droits et taxes perçus en vertu de la présente loi peuvent être appliqués par le gouvernement ou d’après les instructions du ministre, à l’acquittement des dépenses encourues pour la mise en application de la présente loi.
1972, c. 25, a. 52.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 16; 1972, c. 25, a. 53; 1978, c. 34, a. 7.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 17; 1972, c. 25, a. 53; 1978, c. 34, a. 7.
SECTION II
Abrogée, 1983, c. 44, a. 52.
1983, c. 44, a. 52.
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 19; 1971, c. 31, a. 1; 1983, c. 44, a. 52.
24. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 20; 1983, c. 44, a. 52.
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 21; 1983, c. 44, a. 52.
26. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 22; 1983, c. 44, a. 52.
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 23; 1966-67, c. 85, a. 2; 1970, G.O., 4505; 1978, c. 34, a. 8; 1983, c. 44, a. 52.
28. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 24; 1972, c. 25, a. 54; 1978, c. 34, a. 2; 1981, c. 24, a. 16; 1983, c. 44, a. 52.
29. (Abrogé).
1971, c. 31, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
30. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 25; 1972, c. 25, a. 55; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 26; 1972, c. 25, a. 56; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 27; 1983, c. 44, a. 52.
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 28; 1972, c. 25, a. 57; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
34. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 29; 1983, c. 44, a. 52.
35. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1972, c. 25, a. 58; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
36. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 31; 1983, c. 44, a. 52.
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 32; 1970, c. 24, a. 1; 1971, c. 31, a. 3; 1983, c. 44, a. 52.
38. (Abrogé).
1971, c. 31, a. 3; 1982, c. 38, a. 18.
39. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 33; 1970, c. 24, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
39.1. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 133; 1983, c. 44, a. 52.
SECTION III
Abrogée, 1991, c. 67, a. 553.
1991, c. 67, a. 553.
40. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 34; 1966-67, c. 85, a. 2; 1978, c. 34, a. 2; 1978, c. 36, a. 125.
41. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 35; 1978, c. 36, a. 125.
42. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 36; 1978, c. 36, a. 125.
43. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 37; 1978, c. 36, a. 125.
44. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 38; 1978, c. 36, a. 125.
45. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 39; 1972, c. 25, a. 59; 1973, c. 17, a. 173; 1978, c. 34, a. 2; 1990, c. 60, a. 33.
46. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 42; 1980, c. 14, a. 17; 1982, c. 56, a. 27; 1988, c. 4, a. 146; 1989, c. 5, a. 248; 1990, c. 60, a. 34; 1991, c. 67, a. 553.
46.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 147; 1989, c. 5, a. 249.
46.2. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 147; 1989, c. 5, a. 249.
46.3. (Abrogé).
1990, c. 60, a. 35; 1991, c. 67, a. 553.
47. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 43; 1990, c. 60, a. 36.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 44; 1990, c. 60, a. 36.
49. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 45; 1985, c. 25, a. 166; 1990, c. 60, a. 36.
50. (Abrogé).
1975, c. 28, a. 1; 1978, c. 38, a. 33; 1980, c. 14, a. 18; 1982, c. 56, a. 28; 1987, c. 103, a. 116.
51. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 46; 1978, c. 34, a. 2; 1978, c. 36, a. 125.
52. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 47; 1978, c. 34, a. 2; 1978, c. 36, a. 125.
53. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 48; 1978, c. 34, a. 2; 1978, c. 36, a. 125.
54. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 49; 1978, c. 36, a. 125.
55. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 50; 1978, c. 36, a. 125.
56. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 51; 1978, c. 36, a. 125.
57. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 52; 1978, c. 36, a. 125.
58. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 53; 1978, c. 36, a. 125.
59. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 54; 1972, c. 25, a. 60; 1978, c. 34, a. 2; 1990, c. 4, a. 544; 1990, c. 60, a. 36.
60. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 55; 1978, c. 36, a. 125.
61. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 56; 1972, c. 25, a. 61; 1978, c. 34, a. 2; 1990, c. 60, a. 36.
62. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 57; 1978, c. 36, a. 125.
63. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 58; 1978, c. 36, a. 125.
64. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 59; 1978, c. 36, a. 125.
65. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 60; 1991, c. 67, a. 553.
66. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 61; 1990, c. 60, a. 37.
SECTION IV
Abrogée, 1983, c. 44, a. 52.
1983, c. 44, a. 52.
67. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 62; 1983, c. 44, a. 52.
68. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 63; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
69. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 64; 1983, c. 44, a. 52.
70. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 65; 1983, c. 44, a. 52.
71. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 66; 1966-67, c. 85, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
72. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 67; 1983, c. 44, a. 52.
73. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 68; 1972, c. 25, a. 62; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
74. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 69; 1983, c. 44, a. 52.
75. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 70; 1983, c. 44, a. 52.
76. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 71; 1972, c. 25, a. 63; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
77. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 72; 1969, c. 21, a. 35; 1972, c. 25, a. 64; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
78. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 73; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 25, a. 65; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
79. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 74; 1983, c. 44, a. 52.
SECTION IV.1
Abrogée, 1984, c. 30, a. 9.
1978, c. 34, a. 9; 1984, c. 30, a. 9.
79.1. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1982, c. 56, a. 29; 1984, c. 30, a. 9.
79.2. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1980, c. 14, a. 19; 1983, c. 20, a. 7; 1983, c. 44, a. 53, a. 67; 1984, c. 30, a. 9.
79.3. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1980, c. 14, a. 19; 1983, c. 20, a. 8; 1983, c. 44, a. 54, a. 67; 1984, c. 30, a. 9.
79.3.1. (Abrogé).
1980, c. 14, a. 20; 1983, c. 44, a. 55.
79.4. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1984, c. 30, a. 9.
79.5. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1984, c. 30, a. 9.
79.6. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1984, c. 30, a. 9.
79.7. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1984, c. 30, a. 9.
79.8. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1983, c. 49, a. 23.
79.9. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1984, c. 30, a. 9.
SECTION IV.2
DES DÉTAILLANTS DE BOISSONS ALCOOLIQUES
1982, c. 4, a. 6.
79.10. Dans la présente section, on entend par:
a)  «détaillant» : une personne titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), d’un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation à l’endroit qu’il indique, délivré en vertu de cette loi, d’un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui correspond à l’un ou l’autre des permis précédents, d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ou d’un permis de brasseur délivré en vertu de cette loi;
b)  «fournisseur» :
i.  la Société des alcools du Québec; et
ii.  une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis de fabricant de cidre ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «boisson alcoolique» : une boisson alcoolique contenant plus de 0,5% en volume d’alcool.
Dans la présente section, la période de déclaration d’un détaillant ou d’un fournisseur correspond à la période de déclaration de celui-ci pour l’application du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Malgré la définition du mot «fournisseur» au paragraphe b du premier alinéa, la personne titulaire d’un permis de brasseur ou d’un permis de production artisanale est réputée ne pas être un fournisseur lorsqu’elle dispose de boissons alcooliques pour consommation sur place dans son établissement.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 148; 1990, c. 7, a. 218; 1990, c. 60, a. 38; 1992, c. 17, a. 17; 1995, c. 63, a. 265; 1997, c. 14, a. 292; 1997, c. 85, a. 333; 1999, c. 53, a. 6; 1999, c. 83, a. 275.
79.11. Nul ne peut être détaillant au Québec sans obtenir une licence à cet effet dont les droits sont les suivants:
a)  un droit de 30 $;
b)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il acquiert, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du plus élevé du prix de vente payé et du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de l’acquisition de la bière, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce droit spécifique et du plus élevé de ce prix de vente payé et de ce prix de vente moyen, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
c)  à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
d)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il acquiert, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la boisson alcoolique était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique;
e)  à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique.
Cependant, dans le cas de la bière fabriquée au Québec par une personne visée par règlement, le droit spécifique prévu aux paragraphes b et c du premier alinéa est réduit du pourcentage déterminé par règlement, selon les conditions et les modalités prévues par règlement.
Dans le cas de toute autre boisson alcoolique fabriquée au Québec par une personne visée par règlement, le droit spécifique prévu aux paragraphes d et e du premier alinéa est réduit du montant ou du pourcentage déterminé par règlement, selon les conditions et les modalités prévues par règlement.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 149; 1990, c. 7, a. 219; 1990, c. 60, a. 39; 1991, c. 67, a. 554; 1995, c. 1, a. 200; 1995, c. 63, a. 266; 1997, c. 85, a. 334; 2002, c. 9, a. 140.
79.11.1. Les droits prévus aux paragraphes b et d de l’article 79.11 ne s’appliquent pas aux boissons alcooliques acquises pour être mélangées aux boissons alcooliques fabriquées par un détaillant titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
1988, c. 4, a. 150; 1990, c. 60, a. 40; 1997, c. 14, a. 293; 1997, c. 85, a. 335.
79.11.2. La personne titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation à l’endroit qu’il indique n’est pas tenue de payer le droit prévu au paragraphe a de l’article 79.11.
1992, c. 1, a. 211.
79.12. (Abrogé).
1982, c. 4, a. 6; 1990, c. 60, a. 41.
79.13. Malgré les articles 4, 7 et 9, une licence délivrée en vertu de la présente section demeure en vigueur jusqu’au moment où son titulaire la remet au ministre du Revenu ou que ce dernier la suspend ou la révoque.
1982, c. 4, a. 6.
79.14. Le droit prévu au paragraphe a de l’article 79.11 doit être payé au ministre du Revenu lors de la demande de licence.
Les droits prévus aux paragraphes b et d de cet article doivent être payés par le détaillant au fournisseur, directement ou par l’entremise de l’agent autorisé de ce dernier, à chaque fois que le détaillant acquiert des boissons alcooliques.
Toutefois, lorsque les droits prévus aux paragraphes b et d de cet article ne sont pas payés au moment de l’acquisition des boissons alcooliques, le détaillant doit immédiatement, au moyen du formulaire prescrit, rendre compte de cette acquisition au ministre et lui fournir tout renseignement ou document que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui verser les droits de licence payables.
Les droits prévus aux paragraphes c et e de cet article doivent être payés au ministre par le détaillant qui doit, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le lui produire de la manière prescrite par ce dernier, même si aucun droit n’est dû pour cette période de déclaration.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 151; 1990, c. 60, a. 42; 1991, c. 67, a. 555; 1999, c. 65, a. 21; 1999, c. 83, a. 276.
79.15. Un fournisseur qui dispose d’une boisson alcoolique doit, à ce moment, percevoir les droits prévus aux paragraphes b et d de l’article 79.11 sauf si elle est visée à l’article 79.11.1.
Le fournisseur agit alors comme mandataire du ministre du Revenu. Il doit, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), verser au ministre les droits qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir pendant la période de déclaration donnée et, en même temps, lui en rendre compte sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le lui produire de la manière prescrite par ce dernier, même si aucune vente donnant lieu à ces droits n’a été faite durant cette période de déclaration.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 152; 1990, c. 60, a. 43; 1991, c. 67, a. 556; 1999, c. 83, a. 277.
79.15.0.1. Sous réserve du troisième alinéa, le détaillant ou le fournisseur dont la période de déclaration correspond à un exercice, au sens de l’article 458.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 de cette loi doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice, au sens de l’article 458.1 de cette loi, qui prend fin au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration.
Les articles 458.0.4 et 458.0.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec s’appliquent à cet acompte provisionnel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le détaillant ou le fournisseur qui a déjà satisfait à l’obligation imposée en vertu de l’article 499.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, pour un trimestre d’exercice donné, n’est pas visé par le premier alinéa pour ce trimestre.
1999, c. 83, a. 278.
79.15.0.2. L’acompte provisionnel de base d’une personne visée à l’article 79.15.0.1 pour une période de déclaration donnée de celle-ci correspond au moindre des montants suivants:
1°  le montant égal:
a)  dans le cas d’une période de déclaration déterminée en vertu de l’article 461.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (365 / B);

b)  dans tout autre cas, au total des droits prévus à l’article 79.11 qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu des paragraphes b et d du premier alinéa de cet article et qu’elle doit payer en vertu des paragraphes c et e du premier alinéa de cet article, de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu du titre II de la Loi sur la taxe de vente du Québec pour la période de déclaration donnée;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × (365 / D).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total des droits prévus à l’article 79.11 qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu des paragraphes b et d du premier alinéa de cet article et qu’elle doit payer en vertu des paragraphes c et e du premier alinéa de cet article, de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu du titre II de la Loi sur la taxe de vente du Québec pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun constitue le total des droits prévus à l’article 79.11 qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu des paragraphes b et d du premier alinéa de cet article et qu’elle doit payer en vertu des paragraphes c et e du premier alinéa de cet article, de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu du titre II de la Loi sur la taxe de vente du Québec pour une période de déclaration se terminant dans les 12 mois précédant la période de déclaration donnée;
4°  la lettre D correspond au nombre de jours de la période commençant le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et se terminant le dernier jour de la dernière de ces périodes de déclaration précédentes.
1999, c. 83, a. 278.
79.15.0.3. Pour l’application de l’article 79.15.0.1, l’acompte provisionnel de base d’un détaillant ou d’un fournisseur qui est inférieur à 1 500 $ pour une période de déclaration est réputé nul.
1999, c. 83, a. 278.
79.15.1. Un détaillant n’a pas droit au remboursement des droits qu’il a payés à l’égard d’un montant qui lui est remboursé ou crédité en vertu des parties VIII ou IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), sauf s’il s’agit d’un montant visé aux articles 232 ou 261 de cette loi.
1990, c. 60, a. 44.
79.16. Une personne visée dans l’article 79.11 qui n’est pas titulaire d’une licence en vigueur commet une infraction et est passible d’une amende égale au double des droits exigibles en vertu de la présente section.
1982, c. 4, a. 6.
79.17. Un détaillant qui, dans le cadre de l’exploitation de sa licence de détaillant, acquiert des boissons alcooliques d’une personne autre qu’un fournisseur ou son agent autorisé commet une infraction et est passible, en outre du paiement des droits et de toute autre peine prévue par la présente loi, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 2 000 $ et, pour une infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 3 mois.
1982, c. 4, a. 6; 1990, c. 4, a. 545; 1990, c. 60, a. 45.
SECTION V
Remplacée, 1978, c. 36, a. 125.
1978, c. 36, a. 125.
80. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 83; 1978, c. 36, a. 125.
81. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 84; 1978, c. 36, a. 125.
82. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 85; 1966-67, c. 85, a. 2; 1972, c. 25, a. 66; 1978, c. 36, a. 125.
83. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 86; 1978, c. 36, a. 125.
84. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 87; 1969, c. 21, a. 35; 1978, c. 36, a. 125.
85. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 88; 1969, c. 21, a. 35; 1972, c. 25, a. 67; 1978, c. 36, a. 125.
SECTION VI
Abrogée, 1983, c. 44, a. 56.
1983, c. 44, a. 56.
86. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 89; 1972, c. 24, a. 2; 1983, c. 44, a. 56.
87. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 90; 1966-67, c. 85, a. 2; 1970, G.O., 4505; 1983, c. 44, a. 56.
88. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 91; 1983, c. 44, a. 56.
SECTION VII
Abrogée, 1982, c. 48, a. 345.
1982, c. 48, a. 345.
89. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 92; 1972, c. 27, a. 3; 1982, c. 48, a. 345.
90. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 93; 1972, c. 27, a. 4; 1982, c. 48, a. 345.
91. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 94; 1972, c. 27, a. 5; 1982, c. 48, a. 345.
92. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 95; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 48, a. 345.
93. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 96; 1982, c. 48, a. 345.
94. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 97; 1982, c. 48, a. 345.
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 98; 1972, c. 27, a. 6; 1982, c. 48, a. 345.
96. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 99; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1972, c. 27, a. 7; 1982, c. 48, a. 345.
SECTION VIII
Abrogée, 1983, c. 44, a. 56.
1983, c. 44, a. 56.
97. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 100; 1966-67, c. 85, a. 2; 1983, c. 44, a. 56.
98. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 101; 1983, c. 44, a. 56.
99. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 102; 1972, c. 24, a. 2; 1983, c. 44, a. 56.
SECTION IX
Abrogée, 1983, c. 44, a. 56.
1983, c. 44, a. 56.
100. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 107; 1983, c. 44, a. 56.
101. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 108; 1966-67, c. 85, a. 2; 1983, c. 44, a. 56.
102. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 109; 1983, c. 44, a. 56.
103. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 110; 1983, c. 44, a. 56.
104. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 111; 1983, c. 44, a. 56.
105. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 112; 1983, c. 44, a. 56.
106. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 113; 1983, c. 44, a. 56.
107. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 114; 1983, c. 44, a. 56.
108. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 115; 1983, c. 44, a. 56.
109. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 116; 1983, c. 44, a. 56.
110. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 117; 1983, c. 44, a. 56.
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 118; 1983, c. 44, a. 56.
112. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 119; 1983, c. 44, a. 56.
113. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 120; 1968, c. 17, a. 97; 1983, c. 44, a. 56.
114. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 121; 1983, c. 44, a. 56.
115. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 122; 1983, c. 44, a. 56.
SECTION X
Abrogée, 1983, c. 44, a. 56.
1983, c. 44, a. 56.
116. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 123; 1983, c. 44, a. 56.
117. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 124; 1966-67, c. 85, a. 2; 1983, c. 44, a. 56.
118. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 125; 1983, c. 44, a. 56.
119. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 126; 1983, c. 44, a. 56.
120. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 127; 1983, c. 44, a. 56.
121. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 128; 1983, c. 44, a. 56.
122. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 129; 1983, c. 44, a. 56.
123. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 130; 1983, c. 44, a. 56.
124. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 131; 1983, c. 44, a. 56.
125. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 132; 1983, c. 44, a. 56.
126. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 133; 1983, c. 44, a. 56.
127. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 134; 1983, c. 44, a. 56.
128. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 135; 1968, c. 17, a. 97; 1983, c. 44, a. 56.
129. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 136; 1983, c. 44, a. 56.
130. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 137; 1983, c. 44, a. 56.
131. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 138; 1983, c. 44, a. 56.
SECTION XI
Abrogée, 1983, c. 44, a. 56.
1983, c. 44, a. 56.
132. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 139; 1978, c. 36, a. 134; 1983, c. 44, a. 56.
133. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 140; 1983, c. 44, a. 56.
134. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 141; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 25, a. 68; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 56.
135. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 142; 1983, c. 44, a. 56.
136. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 143; 1983, c. 44, a. 56.
137. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 144; 1968, c. 17, a. 97; 1983, c. 44, a. 56.
138. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 145; 1983, c. 44, a. 56.
139. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 79, a. 146; 1978, c. 36, a. 125.
140. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 147; 1983, c. 44, a. 56.
141. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 148; 1983, c. 44, a. 56.
SECTION XII
DE L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI
142. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 79, a. 149; 1972, c. 25, a. 70.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
143. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
144. La présente loi cesse de s’appliquer à l’égard:
1°  du droit prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 79.11 pour la période suivant le 31 août 2004;
2°  d’une boisson alcoolique qu’un détaillant acquiert après le 31 août 2004;
3°  d’une boisson alcoolique qu’un détaillant fabrique à une date quelconque et dont il dispose pour consommation dans son établissement après le 31 août 2004;
4°  d’une boisson alcoolique dont un fournisseur dispose après le 31 août 2004.
2005, c. 1, a. 307.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 79 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre L-3 des Lois refondues.