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Décisions des tribunaux
I-14.02
- Loi sur l’intégration à la nation québécoise
English
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Règlement
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0
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-14.02
Loi sur l’intégration à la nation québécoise
NATION QUÉBÉCOISE
28
05
mai
2025
28
05
mai
2025
CONSIDÉRANT que les Québécois forment une nation dont la culture se définit notamment par la langue française à titre de langue commune, la tradition civiliste, des institutions particulières, l’égalité entre les femmes et les hommes, la laïcité de l’État, des valeurs sociales distinctes et un parcours historique spécifique, ayant amené cette nation à développer un modèle unique de vivre-ensemble et de pleine participation de tous, en français, à la société québécoise;
CONSIDÉRANT que le Québec est un État national, seul État de langue française en Amérique du Nord, démocratique, souverain dans ses champs de compétences, doté des moyens pour garantir son intégrité territoriale, qui possède le droit à l’autodétermination, établit sa propre contribution au mouvement universel pour la protection des droits de la personne et détient les prérogatives permettant d’établir sa propre politique internationale, et qu’il forme une société distincte par sa langue française, sa culture et ses institutions;
CONSIDÉRANT que le français est la langue commune et la seule langue officielle du Québec, qu’il permet à la nation québécoise d’exprimer son identité, qu’il est le mode d’expression distinctif de la culture québécoise et qu’il est la langue d’intégration des personnes immigrantes;
CONSIDÉRANT que la nation québécoise a un attachement particulier à la laïcité de l’État;
CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuit au Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine;
CONSIDÉRANT que la loi s’applique dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise;
CONSIDÉRANT que les personnes immigrantes venues du monde entier contribuent à la nation québécoise;
CONSIDÉRANT que la culture québécoise est le lieu de rassemblement de tous les Québécois, au sein duquel la diversité peut s’exprimer tout en se ralliant à un horizon culturel commun;
CONSIDÉRANT que l’intégration des personnes immigrantes doit être respectueuse du caractère distinct de la société québécoise, tel que le reconnaît l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains;
CONSIDÉRANT que la langue française est le principal véhicule de la culture québécoise, à laquelle tous sont appelés à adhérer et à contribuer, pouvant ainsi enrichir cette culture sans renier leur culture d’origine;
CONSIDÉRANT que l’intégration réussie des personnes immigrantes repose sur une responsabilité partagée entre celles-ci, l’État du Québec et la société d’accueil;
CONSIDÉRANT que la Politique québécoise du développement culturel a jeté les bases d’un modèle d’intégration fondé sur l’intégration culturelle;
CONSIDÉRANT que l’intégration culturelle et la promotion des valeurs québécoises, notamment la lutte contre le racisme et la discrimination, interpellent l’État, la population, les acteurs de la société et les institutions de la nation;
CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale n’a pas adhéré à la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son opposition, et que l’État du Québec doit poursuivre l’édification des assises constitutionnelles sur lesquelles la nation québécoise se fonde;
CONSIDÉRANT qu’il est important de formaliser le modèle d’intégration à la nation québécoise, tout en assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE
I
OBJET
2025, c. 13
2025, c. 13
,
c.
I
.
1
.
La présente loi a pour objet d’établir le modèle d’intégration à la nation québécoise, lequel favorise le vivre-ensemble ainsi que la vitalité et la pérennité de la culture québécoise en tant que culture commune et vecteur de cohésion sociale. Cette culture, dont la langue française est le principal véhicule, permet l’intégration à la société québécoise des personnes immigrantes et des personnes s’identifiant à des minorités culturelles, notamment par leur pleine participation à cette dernière.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
1
.
CHAPITRE
II
MODÈLE ET FONDEMENTS
2025, c. 13
2025, c. 13
,
c.
II
.
2
.
L’État du Québec affirme et établit le modèle d’intégration à la nation québécoise. Ce modèle a pour assise le principe de réciprocité suivant lequel l’intégration à la nation québécoise constitue un objectif commun et un engagement partagé entre l’État du Québec et toutes les personnes qui y vivent, dont les personnes immigrantes et les personnes s’identifiant à des minorités culturelles.
La nation québécoise étant une société d’accueil distincte, elle possède son propre modèle d’intégration qui s’oppose à l’isolement et au repli des personnes dans des groupes culturels particuliers. Ce modèle est distinct du multiculturalisme canadien.
Ce modèle est désigné sous le nom «intégration nationale».
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
2
.
3
.
La culture commune, à laquelle tous sont appelés à adhérer et à contribuer, se définit notamment par la langue française, la tradition civiliste, des institutions particulières, des valeurs sociales distinctes, des objets et un patrimoine culturels uniques, un parcours historique spécifique et l’importance accordée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la laïcité de l’État et à la protection de la seule langue officielle et commune du Québec.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
3
.
4
.
Afin de favoriser l’adhésion et la contribution de tous à la culture commune, l’intégration nationale commande l’accueil et la pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des personnes s’identifiant à des minorités culturelles et mise sur l’interaction et les rapprochements entre ces personnes et celles s’identifiant à la majorité francophone.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
4
.
5
.
L’intégration nationale repose sur les fondements suivants:
1
°
la culture québécoise est la culture commune et, à ce titre:
a
)
elle est le socle sur lequel tous les Québécois bâtissent une nation unie;
b
)
l’État du Québec a la responsabilité de la protéger et de prendre des mesures afin que tous les Québécois participent à la vitalité de celle-ci;
c
)
les personnes immigrantes et les personnes s’identifiant à des minorités culturelles sont appelées à contribuer, notamment à partir de leurs caractéristiques culturelles, à son évolution et à son enrichissement;
d
)
elle se concrétise notamment dans des objets culturels, par exemple dans les domaines des arts et des lettres;
2
°
le français est la langue officielle et commune du Québec en vertu de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
) et, à ce titre:
a
)
il est le principal véhicule de la culture commune;
b
)
il est la langue d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes qui leur permet d’interagir et de s’épanouir au sein de la société québécoise et de participer au développement de celle-ci;
c
)
il est la langue de la communication interculturelle qui permet le rapprochement entre les personnes s’identifiant à la majorité francophone et celles s’identifiant à des minorités culturelles et qui permet à tous les Québécois de participer à la vie publique dans la société;
d
)
il doit être protégé et valorisé par l’État du Québec et par tous les Québécois;
3
°
l’adhésion aux valeurs démocratiques et aux valeurs québécoises exprimées notamment par la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
), dont l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la lutte contre le racisme et la discrimination;
4
°
la laïcité de l’État du Québec, affirmée par la Loi sur la laïcité de l’État (
chapitre L-0.3
), laquelle repose sur la séparation de l’État et des religions, la neutralité religieuse de l’État, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes, ainsi que la liberté de conscience et la liberté de religion;
5
°
la possibilité offerte à tous de participer pleinement à la société québécoise, dont l’identité est intimement liée au territoire du Québec ainsi qu’à ses réalités locales et régionales;
6
°
la reconnaissance de la primauté des lois sur les diverses cultures, tant minoritaires que majoritaire, puisque ces lois sont élaborées par les institutions démocratiques qui gouvernent la nation québécoise.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
5
.
CHAPITRE
III
DEVOIRS ET ATTENTES
2025, c. 13
2025, c. 13
,
c.
III
.
6
.
L’État du Québec:
1
°
prend des mesures pour accueillir les personnes immigrantes et pour contribuer à leur épanouissement et à leur intégration notamment sur le marché du travail, par exemple en leur offrant un parcours d’accompagnement personnalisé ainsi qu’en créant et en maintenant des conditions favorisant l’apprentissage du français, ainsi que l’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées notamment par la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
);
2
°
prend des mesures ayant pour objectif d’assurer la pérennité, la vitalité et le partage de la langue française ainsi que de la culture commune sous toutes ses formes;
3
°
facilite l’accès aux œuvres et aux contenus culturels ainsi qu’aux biens patrimoniaux québécois, les met en valeur et en favorise la découvrabilité;
4
°
facilite la mixité culturelle et l’établissement de relations interculturelles harmonieuses;
5
°
fait la promotion des politiques, des programmes et des actions permettant aux Québécois de toutes origines de mieux comprendre et respecter la culture commune, y adhérer et y contribuer;
6
°
prend des mesures pour promouvoir, défendre et faire respecter l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la laïcité de l’État;
7
°
prend des mesures en vue d’accroître l’efficacité de la lutte contre le racisme et la discrimination.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
6
.
7
.
Il est attendu de tous les Québécois, y compris ceux qui sont des personnes immigrantes:
1
°
qu’ils reconnaissent que le français, langue officielle et langue commune du Québec, constitue le cœur de la culture commune;
2
°
qu’ils apprennent la langue française s’ils ne la maîtrisent pas et qu’ils contribuent à son rôle rassembleur;
3
°
qu’ils participent à la vitalité de la culture commune;
4
°
qu’ils adhèrent aux valeurs démocratiques et aux valeurs québécoises exprimées notamment par la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
) et qu’ils respectent le fait que l’État du Québec est laïque;
5
°
qu’ils participent pleinement, en français, à la société québécoise, notamment dans ses sphères économique, culturelle et citoyenne;
6
°
qu’ils collaborent à l’accueil des personnes immigrantes et qu’ils favorisent leur intégration à la nation québécoise en encourageant notamment leur pleine participation, en français, à la société québécoise;
7
°
qu’ils favorisent les rapprochements entre les personnes s’identifiant à la majorité francophone et celles s’identifiant à des minorités culturelles afin de contribuer à l’établissement de relations interculturelles harmonieuses de même qu’à la vitalité et à la pérennité de la culture commune et de la langue française.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
7
.
CHAPITRE
IV
POLITIQUE NATIONALE SUR L’INTÉGRATION À LA NATION QUÉBÉCOISE ET À LA CULTURE COMMUNE
2025, c. 13
2025, c. 13
,
c.
IV
.
8
.
Le ministre élabore, en collaboration avec les ministres concernés, puis soumet à l’approbation du gouvernement une politique nationale sur l’intégration à la nation québécoise et à la culture commune conforme à l’intégration nationale et à ses fondements prévus par la présente loi.
Cette politique s’applique aux organismes visés au premier alinéa du paragraphe A de l’annexe I de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
), à l’exception de la Commission de la représentation constituée en vertu de la Loi électorale (
chapitre E-3.3
).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
8
.
9
.
La politique peut notamment traiter des sujets suivants:
1
°
l’accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes, leur accompagnement et leur intégration au marché du travail, notamment en fonction des réalités locales et régionales, en vue d’assurer leur pleine participation, en français, à la société québécoise;
2
°
les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises, dont l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la lutte contre le racisme et la discrimination;
3
°
la laïcité de l’État;
4
°
la mixité culturelle;
5
°
l’accès aux œuvres et aux contenus culturels ainsi qu’aux biens patrimoniaux québécois, leur mise en valeur et leur découvrabilité;
6
°
le drapeau et les autres emblèmes du Québec et le respect de ces emblèmes attendu de toute personne au Québec;
7
°
l’apprentissage du français et de l’histoire de la nation québécoise;
8
°
la pérennité, la vitalité et le partage de la langue française ainsi que de la culture commune sous toutes ses formes;
9
°
la recherche et la diffusion du savoir sur l’intégration nationale.
La politique est révisée au moins tous les 10 ans.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
9
.
10
.
Le gouvernement peut déterminer que la politique s’applique:
1
°
à tout ordre professionnel figurant dans la liste de l’annexe I du Code des professions (
chapitre C-26
) ou constitué conformément à ce code;
2
°
à tout collège institué conformément à la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C-29
);
3
°
à tout établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1
);
4
°
à tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
);
5
°
à tout centre de la petite enfance, tout bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial et toute garderie dont les services de garde sont subventionnés visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (
chapitre S-4.1.1
).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
10
.
11
.
Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme de prendre les moyens nécessaires pour que l’organisme tienne compte de la politique.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
11
.
12
.
Le ministre peut requérir de tout organisme auquel s’applique la politique des informations quant à la mise en œuvre de cette dernière.
Lorsque l’organisme visé par la demande relève de la responsabilité d’un autre ministre, celle-ci est faite de concert avec cet autre ministre.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
12
.
13
.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport quinquennal sur l’application de la présente loi et la mise en œuvre de la politique nationale dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
13
.
CHAPITRE
V
RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU MINISTRE
2025, c. 13
2025, c. 13
,
c.
V
.
14
.
Le ministre propose au gouvernement les grandes orientations en matière d’intégration à la nation québécoise, de développement de la culture commune et de relations interculturelles.
Le ministre exerce également les fonctions suivantes:
1
°
coordonner la mise en œuvre de la politique nationale sur l’intégration à la nation québécoise et à la culture commune;
2
°
soutenir et accompagner les organismes auxquels s’applique la politique et veiller à la cohérence de l’action de l’État en la matière;
3
°
promouvoir l’intégration nationale;
4
°
renforcer le sentiment d’appartenance de tous les Québécois à la nation québécoise;
5
°
favoriser la recherche sur l’intégration nationale et sur la culture commune.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
14
.
15
.
Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou de ses organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
15
.
Non en vigueur
CHAPITRE
VI
FINANCEMENT
2025, c. 13
2025, c. 13
,
c.
VI
.
Non en vigueur
16
.
Les conditions d’octroi de toute aide financière pour soutenir des projets par un organisme auquel s’applique la politique nationale sur l’intégration à la nation québécoise et à la culture commune doivent être compatibles avec l’intégration nationale et ses fondements.
Le gouvernement peut toutefois rendre cette exigence inapplicable dans les cas qu’il détermine par règlement. Un tel règlement peut viser l’ensemble des organismes ou certains d’entre eux.
L’article 12 s’applique au présent article, avec les adaptations nécessaires.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
16
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2025, c. 13
2025, c. 13
,
c.
VII
.
Charte des droits et libertés de la personne
17
.
(Modification intégrée au c. C-12, préambule).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
17
.
18
.
(Modification intégrée au c. C-12, a. 9.1).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
18
.
19
.
(Modification intégrée au c. C-12, a. 43).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
19
.
20
.
(Modification intégrée au c. C-12, a. 50).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
20
.
Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec
21
.
(Modification intégrée au c. E-20.2, a. 8.1).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
21
.
Loi sur l’immigration au Québec
22
.
(Modification intégrée au c. I-0.2.1, a. 1).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
22
.
Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
23
.
(Modification intégrée au c. M-16.1, a. 1).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
23
.
24
.
(Modification intégrée au c. M-16.1, a. 2).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
24
.
25
.
(Modification intégrée au c. M-16.1, a. 4).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
25
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
2025, c. 13
2025, c. 13
,
c.
VIII
.
Non en vigueur
26
.
Les institutions parlementaires visées au troisième alinéa du paragraphe A de l’annexe I de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
) et la Commission de la représentation constituée en vertu de la Loi électorale (
chapitre E-3.3
) établissent et mettent en œuvre une politique d’intégration à la nation québécoise et à la culture commune conforme à l’intégration nationale et à ses fondements prévus par la présente loi.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
26
.
27
.
Le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus par la présente loi, prendre tout règlement pour en faciliter la mise en œuvre, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
27
.
28
.
Le ministre de la Langue française doit soumettre la première politique nationale sur l’intégration à la nation québécoise et à la culture commune à l’approbation du gouvernement au plus tard le 28 novembre 2026.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
28
.
29
.
Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles de toute loi postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente loi.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
29
.
30
.
Le ministre de la Langue française est responsable de l’application de la présente loi.
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
30
.
31
.
(Omis).
2025, c. 13
2025, c. 13
,
a.
31
.
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