F-3.2.1.1.1 - Loi instituant le Fonds du Plan Nord

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chapitre F-3.2.1.1.1
Loi instituant le Fonds du Plan Nord
2013, c. 16, a. 134; 2014, c. 16, a. 71.
CHAPITRE I
FONDS DU PLAN NORD
2013, c. 16, a. 136; 2014, c. 16, a. 103.
1. Est institué, au sein du ministère des Finances, le Fonds du Plan Nord.
Le Fonds a pour objet de favoriser le développement et la protection du territoire du Plan Nord.
Le territoire du Plan Nord s’entend de l’ensemble du territoire du Québec situé au nord du 49e degré de latitude nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent.
2011, c. 18, ann. I, a. 1; 2013, c. 16, a. 136; 2014, c. 16, a. 103.
2. Le Fonds est affecté à l’administration de la Société du Plan Nord et au financement de ses activités qui concernent le soutien financier d’infrastructures stratégiques, de mesures favorisant le développement du territoire du Plan Nord, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances ainsi que le financement de la protection de ce territoire et de mesures sociales visant notamment à répondre aux besoins des populations qui y habitent.
Il est également affecté au financement de l’exécution de mandats confiés à Investissement Québec qui ont pour objet de favoriser le développement économique du territoire du Plan Nord.
Le soutien financier d’une infrastructure stratégique peut être celui de sa construction, de sa réfection, de son entretien ou de son exploitation.
2011, c. 18, ann. I, a. 2; 2013, c. 16, a. 136; 2014, c. 16, a. 72.
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 4;
2°  les sommes versées par Hydro-Québec en application de l’article 5;
3°  les sommes virées par un ministre ou un organisme budgétaire sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes virées par le ministre en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
6°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 3, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 3.
4. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, suivant la périodicité et les autres modalités fixées par le gouvernement, la partie que ce dernier détermine du produit des impôts et de la taxe visés aux paragraphes suivants, sans excéder, pour chaque année financière, le montant qui y est prévu:
1°  l’impôt sur le revenu, payable par les particuliers, visé au titre I du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
2°  l’impôt sur le revenu, payable par les sociétés, visé au titre II de ce livre, jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
3°  la taxe sur les services publics payable en vertu de la partie VI.4 de cette loi, jusqu’à concurrence de 20 000 000 $.
Le gouvernement, lorsqu’il détermine la partie du produit de la taxe et des impôts qui est virée au Fonds, tient compte de la variation de ce produit qui est attribuable aux activités réalisées sur le territoire du Plan Nord pour l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent, de même qu’au financement d’infrastructures stratégiques et de mesures par le Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 4, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 4; 2013, c. 16, a. 136; 2014, c. 16, a. 73.
5. Hydro-Québec verse annuellement au fonds consolidé du revenu, dans les 30 jours suivant la fin de son exercice financier, une somme de 10 000 000 $.
Cette somme est portée au crédit du Fonds.
La somme devant être versée annuellement par Hydro-Québec à compter de l’année 2017 est fixée par le gouvernement.
2011, c. 18, ann. I, a. 5, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 5.
Pour l'année 2023, la somme devant être versée est fixée à 15 000 000 $. (D. 1845-2022, (2023) G.O. 2, 66)
5.1. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
5.2. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
6. Le ministre peut porter au débit du Fonds les sommes qu’il verse à la Société du Plan Nord.
Le ministre peut, en outre, déterminer la périodicité et les autres modalités des versements. Il peut également assujettir ces versements aux conditions qu’il juge appropriées.
2011, c. 18, ann. I, a. 6, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 6; 2013, c. 16, a. 136; 2014, c. 16, a. 74.
7. (Abrogé).
2011, c. 18, ann. I, a. 7, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 7; 2014, c. 16, a. 75.
8. (Abrogé).
2011, c. 18, ann. I, a. 8, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 8; 2013, c. 16, a. 135; 2014, c. 16, a. 75.
8.1. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
9. Les surplus accumulés par le Fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 18, ann. I, a. 9, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 9.
9.1. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
9.2. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
9.3. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
10. Les livres et comptes du Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
2011, c. 18, ann. I, a. 10.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
11. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 22.1).
2011, c. 18, ann. I, a. 11.
12. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 26).
2011, c. 18, ann. I, a. 12.
13. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.17).
2011, c. 18, ann. I, a. 13.
14. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.32).
2011, c. 18, ann. I, a. 14.
15. (Modification intégrée au c. M-30.001, a. 15.4).
2011, c. 18, ann. I, a. 15.
16. (Modification intégrée au c. M-31.2, a. 21).
2011, c. 18, ann. I, a. 16.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
17. La présente loi doit, pour la période du 13 juin 2011 au 31 mars 2012, se lire:
1°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, aa. 3-5.2);
2°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 6);
3°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 7);
4°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 8);
5°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 8.1);
6°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 9);
7°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, aa. 9.1-9.3).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 26; modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.17; modification intégrée au c. M-28, a. 12.32; modification intégrée au c. M-30.001, a. 15.4; modification intégrée au c. M-31.2, a. 21).
2011, c. 18, ann. I, a. 18.
19. Le ministre verse au Fonds, pour l’année financière 2011-2012, une somme de 19 000 000 $ prise sur le fonds consolidé du revenu.
2011, c. 18, ann. I, a. 19.
20. Un décret pris en vertu de l’article 4 ne peut s’appliquer à une année financière antérieure à l’année financière 2012-2013.
2011, c. 18, ann. I, a. 20.
21. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2011, c. 18, ann. I, a. 21.
22. (Omis).
2011, c. 18, ann. I, a. 22.