F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

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chapitre F-2.01
Loi sur Financement-Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET MISSION
1. Est instituée la société « Financement-Québec ».
La société est une personne morale de droit public, mandataire de l’État.
1999, c. 11, a. 1; 2022, c. 3, a. 32.
2. Les biens de la société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1999, c. 11, a. 2.
3. La société a pour mission principale de fournir des services financiers aux organismes publics. Elle peut les financer directement en leur accordant des prêts et en émettant des titres de créances en leur nom. Elle les conseille en vue de faciliter leur accès au crédit et de minimiser leur coût de financement et, à cette fin, élabore et met en oeuvre des programmes de financement. Elle gère également les risques financiers de ces organismes, notamment les risques de trésorerie et les risques de change.
La société peut, en outre, fournir aux organismes publics des services techniques notamment en matière d’analyse et de gestion financières.
1999, c. 11, a. 3.
4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes suivants:
1°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 8° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) de même qu’un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 10° et 11° de cet article dans la mesure où il est rattaché à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 8° de cet article;
2°  un établissement universitaire visé au sous-paragraphe 4° du paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
3°  un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) désigné par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et du ministre des Finances;
4°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 4; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 26, a. 109; 2020, c. 5, a. 174.
5. Un organisme public peut donner, à la société, le mandat d’investir et de gérer ses fonds.
1999, c. 11, a. 5.
6. La société peut déterminer un tarif de frais, de commissions d’engagement et d’honoraires professionnels pour l’utilisation de ses services.
Ce tarif est soumis à l’approbation du gouvernement.
1999, c. 11, a. 6.
7. La société fixe les conditions d’octroi des prêts qu’elle consent aux organismes publics conformément aux critères que le gouvernement détermine relativement à la fixation des taux d’intérêt, à la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement de ces prêts et aux frais qui peuvent être exigés pour la gestion de tels prêts.
1999, c. 11, a. 7.
8. La société donne son avis sur toute question relevant de sa compétence que le ministre lui soumet. La société peut accompagner son avis de ses recommandations.
1999, c. 11, a. 8.
9. La société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1999, c. 11, a. 9.
10. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 10; 2022, c. 3, a. 33.
11. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 11; 2022, c. 3, a. 33.
12. La société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  céder les prêts effectués ou qui lui sont transférés en vertu de la présente loi à des fins de titrisation;
6°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
7°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
1999, c. 11, a. 12; 2022, c. 3, a. 34.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
13. La société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1999, c. 11, a. 13; 2000, c. 56, a. 220.
13.1. Les affaires de la société sont administrées par un président-directeur général désigné par le ministre parmi la personne occupant le poste de sous-ministre du ministère des Finances, celles occupant un poste de sous-ministre associé ou de sous-ministre adjoint au sein de ce ministère et tout autre membre du personnel d’encadrement de ce ministère.
2022, c. 3, a. 35.
13.2. Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans.
À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2022, c. 3, a. 35.
13.3. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
2022, c. 3, a. 35.
13.4. Le président-directeur général désigne un membre du personnel de la société pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
2022, c. 3, a. 35.
14. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 335; 2020, c. 5, a. 175; 2022, c. 3, a. 36.
15. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 15; 2020, c. 5, a. 176; 2022, c. 3, a. 36.
16. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 16; 2022, c. 3, a. 36.
17. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 17; 2022, c. 3, a. 36.
18. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 18; 2022, c. 3, a. 36.
19. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 19; 2015, c. 8, a. 336; 2022, c. 3, a. 36.
20. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 20; 2022, c. 3, a. 36.
21. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 21; 2022, c. 3, a. 36.
22. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 22; 2022, c. 3, a. 36.
23. Les documents et les copies de documents émanant de la société ou faisant partie de ses archives sont authentiques lorsqu’ils sont approuvés et certifiés par le président-directeur général.
1999, c. 11, a. 23; 2022, c. 3, a. 37.
24. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la société sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la société; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par le président-directeur général.
1999, c. 11, a. 24; 2022, c. 3, a. 38.
25. Aucun document n’engage la société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général ou par toute autre personne mais, dans le cas de cette dernière, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la société.
Le règlement peut cependant permettre, dans les conditions et sur les effets de commerce qu’il indique, que la signature soit apposée par une personne autorisée par l’institution financière avec laquelle la société fait affaire.
Le règlement peut également autoriser toute personne à conclure toute transaction d’emprunt en vertu d’un régime d’emprunts visé au chapitre VIII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou à en établir les montants et les caractéristiques et en fixer ou accepter les modalités et conditions, de même qu’à conclure et résilier des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, à acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin aux instruments ou contrats de nature financière visés à ce chapitre ou dans un programme qui a été institué en vertu de ses dispositions, et à signer les documents relatifs à ces emprunts, conventions, instruments ou contrats.
1999, c. 11, a. 25; 2001, c. 75, a. 1; 2022, c. 3, a. 39.
26. Le règlement intérieur de la société peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par le président-directeur général.
Le règlement peut cependant, pour les documents qu’il détermine, prévoir que le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même, même si le document n’est pas contresigné.
1999, c. 11, a. 26; 2022, c. 3, a. 40.
27. Les membres du personnel de la société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 27; 2000, c. 8, a. 233.
28. Un membre du personnel de la société qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président-directeur général.
1999, c. 11, a. 28.
29. Le règlement intérieur de la société est soumis à l’approbation du gouvernement.
1999, c. 11, a. 29; 2022, c. 3, a. 41.
30. Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que la société doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 11, a. 30.
31. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 31; 2020, c. 5, a. 177; 2022, c. 3, a. 42.
CHAPITRE II.1
COMITÉ DE GOUVERNANCE
2022, c. 3, a. 43.
31.1. Un comité de gouvernance comprenant un maximum de neuf membres est institué au sein de la société. Ce comité est composé des membres suivants, tous nommés par le ministre:
1°  au moins deux membres faisant partie du personnel du ministère des Finances;
2°  un membre faisant partie du personnel de chacun des ministères relevant respectivement des ministres responsables des organismes publics visés à l’article 4, sauf si aucun des organismes dont est responsable un ministre ne reçoit de services offerts par la société;
3°  au moins un membre indépendant.
Les membres visés au paragraphe 2° du premier alinéa sont nommés sur la recommandation des ministres dont ils relèvent.
La durée du mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Est un membre indépendant celui qui se qualifie, de l’avis du ministre, comme administrateur indépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Le président du comité est désigné par le ministre parmi l’un des membres visés au paragraphe 1° du premier alinéa.
Les membres du comité de gouvernance ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2022, c. 3, a. 43.
31.2. Le comité de gouvernance a pour fonctions:
1°  de s’assurer que la société fournit les services financiers et techniques aux organismes publics conformément aux critères déterminés par le gouvernement en vertu de l’article 7 et aux directives et autres décisions prises à l’endroit de la société par le gouvernement ou le ministre en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
2°  de donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet.
2022, c. 3, a. 43.
31.3. Le comité peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger la communication de tout document et de tout renseignement utilisé par la société.
Les dirigeants et employés de la société doivent, sur demande, communiquer ces documents ou ces renseignements au comité et lui en faciliter l’examen.
2022, c. 3, a. 43.
31.4. Aucun document n’engage le comité s’il n’est signé par le président ou par un autre membre du comité autorisé à le faire par le règlement intérieur du comité.
2022, c. 3, a. 43.
31.5. Les documents et les copies de documents émanant du comité ou faisant partie de ses archives sont authentiques lorsqu’ils sont approuvés, signés ou certifiés conformes par le président du comité.
2022, c. 3, a. 43.
31.6. Le président-directeur général rend compte au comité de gouvernance des activités de la société au minimum deux fois par année et chaque fois que le requiert le comité.
2022, c. 3, a. 43.
31.7. Le comité doit, chaque année, au plus tard le 30 septembre, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
2022, c. 3, a. 43.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
32. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 32; 2022, c. 3, a. 44.
33. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 33; 2022, c. 3, a. 44.
34. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 34; 2022, c. 3, a. 44.
35. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 35; 2022, c. 3, a. 44.
36. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, transférer à la société la propriété de tout bien qui fait partie du domaine de l’État et recevoir en contrepartie tout bien.
1999, c. 11, a. 36; 2022, c. 3, a. 45.
37. L’inscription au registre foncier du transfert d’un bien effectué en application de l’article 36 s’obtient par la présentation d’une déclaration qui relate le transfert, fait référence au décret et contient la désignation de l’immeuble ainsi que la date à laquelle le transfert est effectif.
1999, c. 11, a. 37.
38. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ainsi que toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 11, a. 38; 2022, c. 3, a. 46.
39. La société finance ses activités par ses revenus provenant de ses interventions financières, des frais, commissions d’engagement et honoraires qu’elle perçoit ainsi que des autres sommes qu’elle reçoit.
1999, c. 11, a. 39.
40. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 40; 2022, c. 3, a. 47.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
41. L’exercice financier de la société se termine le 31 mars de chaque année.
1999, c. 11, a. 41.
42. La société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1999, c. 11, a. 42.
43. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 11, a. 43.
44. La société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre, un plan d’activités. Ce plan est soumis à l’approbation du ministre.
1999, c. 11, a. 44; 2022, c. 3, a. 48.
45. Les livres et comptes de la société sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la société.
1999, c. 11, a. 45.
46. La société doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1999, c. 11, a. 46; 2022, c. 3, a. 49.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET DIVERSES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
47. (Modification intégrée au c. A-6, a. 69.1).
1999, c. 11, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. A-6, a. 69.1.1).
1999, c. 11, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. A-6, a. 69.2).
1999, c. 11, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. A-6, a. 69.3).
1999, c. 11, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. A-6, a. 69.6.1).
1999, c. 11, a. 51.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
52. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.3).
1999, c. 11, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.10.1).
1999, c. 11, a. 53.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
54. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1999, c. 11, a. 54.
55. Les dispositions de la Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux (chapitre F‐5.1) ne s’appliquent pas à la société.
1999, c. 11, a. 55.
56. Les responsabilités découlant des transactions financières, des avances, des prêts effectués en vertu des articles 36.1, 69.5 et 69.6 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), ainsi que des contrats conclus aux fins des activités du Fonds de financement par le ministre, à titre de gestionnaire du fonds, à l’égard des organismes publics visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 4, avant le 1er octobre 1999, sont transférées à la société dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 11, a. 56.
57. La société est, à l’égard des responsabilités qui lui sont transférées en vertu de l’article 56, substituée au ministre des Finances, et en acquiert les droits et en assume les obligations.
1999, c. 11, a. 57.
58. Les dossiers, les documents et les archives du ministre, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, afférents aux transactions financières, aux avances, aux prêts et aux contrats visés à l’article 56, sont transférés à la société.
1999, c. 11, a. 58.
59. Les procédures dans lesquelles est partie le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, sont continuées par la société, sans reprise d’instance, selon les droits qu’elle acquiert et les obligations qu’elle assume.
1999, c. 11, a. 59.
60. Sous réserve des dispositions des conditions de travail qui lui sont applicables, tout employé du ministère des Finances le 1er octobre 1999 et désigné par décret du gouvernement devient un employé de la société.
1999, c. 11, a. 60.
61. Tout employé de la société qui, lors de sa nomination à celle-ci, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 11, a. 61; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
62. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 62; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 36.
63. Lorsqu’un employé visé à l’article 61 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’elle est à la société.
Dans le cas où un employé est muté à la suite de l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 62, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1999, c. 11, a. 63; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
64. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la société ou s’il y a manque de travail, un employé visé à l’article 61 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 63.
1999, c. 11, a. 64.
65. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à la société, est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Il en est de même de la personne mise en disponibilité suivant l’article 64, laquelle demeure à l’emploi de la société.
1999, c. 11, a. 65.
66. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 61 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 11, a. 66.
67. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 67; 2022, c. 3, a. 50.
68. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
1999, c. 11, a. 68.
69. (Omis).
1999, c. 11, a. 69.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 11 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, à l’exception de l’article 69, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-2.01 des Lois refondues.