E-13.1 - Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets

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Abrogée le 19 janvier 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-13.1
Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets
Abrogée, 2005, c. 33, a. 5.
2005, c. 33, a. 5.
1. À compter du 14 juin 1993, nul ne peut entreprendre la réalisation d’un projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14) sans avoir suivi la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et sans être titulaire, en plus du certificat prévu à l’article 54 de cette loi, d’un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement en application de l’article 31.5 de la même loi. Pour les fins du présent alinéa, l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité d’enfouissement ou de dépôt de ce lieu.
Le premier alinéa n’est pas applicable à un projet pour lequel le ministre a, avant le 14 juin 1993, délivré le certificat prévu à l’article 54 de la loi susmentionnée.
1993, c. 44, a. 1.
2. Les dispositions du premier alinéa de l’article 1 s’appliquent également à tout projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs soumis avant le 14 juin 1993 au ministre de l’Environnement pour que soit délivré le certificat prévu à l’article 54 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et pour lequel il n’y a eu, à cette date, ni délivrance par le ministre d’un tel certificat ni jugement en tenant lieu. La demande visant à obtenir le certificat susmentionné tient lieu de l’avis prescrit par l’article 31.2 de la même loi.
Toutefois, lorsqu’un projet visé au premier alinéa a fait l’objet, avant le 14 juin 1993, d’une enquête et d’un rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en application de l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’initiateur de ce projet est soustrait à l’obligation de préparer l’étude d’impact prévue à l’article 31.2 de ladite loi. En outre, un tel projet ne peut être soumis à d’autres consultations ou audiences publiques en application de l’article 31.3 de la même loi. Enfin, pour l’application de l’article 31.5 de la même loi, le rapport d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tient lieu de l’étude d’impact dont il est fait mention audit article.
1993, c. 44, a. 2; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.
3. Chaque fois qu’il délivre un certificat d’autorisation en application de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) relativement à un projet visé au premier alinéa de l’article 1 ou à l’article 2, le gouvernement peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, fixer dans ce certificat des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14), notamment en ce qui a trait aux conditions d’établissement, d’exploitation et de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs visé par ce projet.
La primauté reconnue par le cinquième alinéa de l’article 124 de la loi susmentionnée aux règlements pris en vertu de cette loi vaut pareillement pour les normes fixées par le gouvernement en application du premier alinéa du présent article.
Le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré relativement à un projet visé au premier alinéa de l’article 1 ou à l’article 2 doit sans délai faire publier dans un journal distribué sur le territoire régional où est situé le lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs visé par ce projet, un avis faisant état des normes fixées par le gouvernement en application du présent article et contenues dans le certificat susmentionné. Pour l’application du présent alinéa, on entend par «territoire régional» le territoire d’une communauté métropolitaine ou d’une municipalité régionale de comté.
1993, c. 44, a. 3; 1996, c. 2, a. 673; 2000, c. 56, a. 218.
4. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou aux normes fixées par le gouvernement en application de l’article 3 est passible des peines prévues à l’article 106 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
Les dispositions du premier alinéa de l’article 109.1.1 et des articles 109.1.2, 109.2, 110, 110.1, 112, 112.1, 114, 115, 116 et 116.1 de la loi susmentionnée sont applicables.
1993, c. 44, a. 4.
5. (Abrogé).
1993, c. 44, a. 5; 1994, c. 17, a. 75; 1995, c. 60, a. 6.
6. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux territoires visés aux articles 31.9, deuxième alinéa, 133 et 168 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1993, c. 44, a. 6.
7. (Omis).
1993, c. 44, a. 7.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 44 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception de l’article 7, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-13.1 des Lois refondues.