E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

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Remplacée le 11 août 1988
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-12.1
Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs
Le chapitre E-12.1 est remplacé par la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2). (1987, c. 86, a. 153).
1987, c. 86, a. 153.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«agriculteur» : un exploitant agricole qui est propriétaire ou locataire d’une ferme;
«agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
«coopérative d’exploitation agricole» : une coopérative agricole formée en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), qui a pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses producteurs actionnaires ou tous ses membres, selon le cas, soient des personnes physiques, qu’au moins 60% des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas, soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses producteurs actionnaires ou de ses membres, selon le cas, soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
«corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), qui a pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins 60% des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’un ou de plusieurs exploitants agricoles qui a ou dont la majorité a, dans ce dernier cas, pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
«établissement» : le fait pour une personne physique ou pour une exploitation de groupe de commencer à faire de l’agriculture, dans une ferme rentable, sa principale occupation ou sa principale activité à l’occasion ou à la suite de l’acquisition ou de la location d’une telle ferme ou à l’occasion ou à la suite d’investissements, d’additions ou de constructions de nature immobilière apportés à une ferme dont elle est propriétaire ou locataire et qui, de l’avis de l’Office, rendent celle-ci rentable;
«exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
«exploitants conjoints» : plusieurs personnes physiques qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins 60% de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou de plusieurs agriculteurs;
«exploitation de groupe» : une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole ou des exploitants conjoints;
«ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles;
«ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à celui qui l’exploite d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir ses obligations et de faire vivre sa famille convenablement;
«Office» : l’Office du crédit agricole du Québec institué en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
«prêt» : un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75) ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1) ou un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2) lorsque tel prêt répond aux exigences requises pour l’obtention d’un prêt semblable en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«société d’exploitation agricole» :
1°  une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme au règlement, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins 60% des intérêts sont la propriété d’un ou de plusieurs exploitants agricoles qui a ou dont la majorité a, dans ce dernier cas, pour principale occupation l’exploitation de cette ferme; ou
2°  plusieurs personnes physiques, propriétaires par indivis d’une ferme rentable, lorsqu’au moins 60% des droits de propriété dans telle ferme sont détenus par un ou plusieurs exploitants agricoles qui a ou dont la majorité a, dans ce dernier cas, pour occupation principale l’exploitation de cette ferme, chacune de ces personnes étant considérée comme un sociétaire pour les fins de la présente loi.
1982, c. 29, a. 1; 1982, c. 26, a. 326.
SECTION II
SUBVENTION ET MODE DE PAIEMENT
2. Aux fins de réduire le coût du financement pour ceux qui s’établissent dans une ferme et de favoriser ainsi la relève en agriculture, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, sur la recommandation de l’Office, accorder à tout agriculteur ou à toute exploitation de groupe qui, pour les fins de son établissement, obtient un prêt ou assume, par succession ou autrement, le paiement d’un prêt, une subvention applicable à l’intérêt produit par ce prêt, pourvu qu’il réponde aux conditions prévues à l’article 6 ou, selon le cas, à l’article 7. Dans le cas où tel établissement se réalise à l’occasion du morcellement d’une ferme, tel que défini par règlement, la partie de cette ferme qui ne fait pas l’objet de cet établissement doit elle-même être rentable.
Une telle subvention n’est pas applicable à l’égard de l’intérêt que produit, soit en vertu de la loi sous l’autorité de laquelle le prêt a été consenti, soit en vertu de l’acte constatant le prêt, tout versement de principal ou d’intérêt non acquitté à échéance.
1982, c. 29, a. 2.
3. La subvention prévue à l’article 2 est égale à l’intérêt net payable sur les premiers 50 000 $ du prêt ou, selon le cas, sur les premiers 50 000 $ du solde dû en principal sur le prêt à la date où le paiement en a été assumé et elle est calculée en tenant compte de l’application à ces premiers 50 000 $ de l’amortissement normal du prêt.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où cette subvention est accordée à une exploitation de groupe, elle ne s’applique alors qu’à un montant correspondant à celui visé à cet alinéa multiplié par le pourcentage total des actions de chaque catégorie émises, des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas, des intérêts ou des droits de propriété visés au sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 7 détenus, à la date visée à l’article 5, par tous les exploitants agricoles ou les agriculteurs qui réalisent les conditions prévues au paragraphe 2° de l’article 7.
Pour l’application du deuxième alinéa, le pourcentage visé à cet alinéa signifie:
1°  dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole qui a émis une seule catégorie d’actions: le pourcentage que représente le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire visé au deuxième alinéa et émises à celui-ci, par rapport au nombre total d’actions émises par telle corporation;
2°  dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole qui a émis plusieurs catégories d’actions:
a)  le pourcentage que représente le nombre total des actions de toute catégorie détenues par chaque actionnaire visé au deuxième alinéa et émises à celui-ci, par rapport au nombre total des actions de toute catégorie émises par cette corporation lorsque, compte tenu du nombre total d’actions de chaque catégorie émises par elle, tel actionnaire détient un pourcentage égal d’actions dans chaque catégorie; ou
b)  le pourcentage que représente le nombre d’actions de la catégorie dans laquelle chaque actionnaire visé au deuxième alinéa détient le pourcentage le moins élevé comparativement à celui qu’il détient dans chaque autre catégorie d’actions, par rapport au nombre total des actions de cette catégorie émises par cette corporation;
3°  dans le cas d’une coopérative d’exploitation agricole: le pourcentage que représente le nombre d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, détenues dans cette coopérative par chaque personne visée au deuxième alinéa par rapport au nombre total d’actions ordinaires émises par cette coopérative ou, selon le cas, de parts sociales de celle-ci détenues par tous ses membres.
1982, c. 29, a. 3.
4. Lorsque, pour les fins de son établissement, un agriculteur ou une exploitation de groupe obtient plus d’un prêt ou assume le paiement de plus d’un prêt ou obtient un ou plusieurs prêts et assume à la fois le paiement d’un ou de plusieurs autres, le montant de 50 000 $ visé à l’article 3 comprend, pour la durée pendant laquelle la subvention s’applique, dans l’ordre ci-après et jusqu’à ce que ce maximum soit atteint:
1°  la portion qui porte intérêt au taux de 21/2% l’an de tout prêt en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
2°  la portion à laquelle s’applique, en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1), la contribution au paiement par l’Office de la partie de l’intérêt excédant 21/2% l’an de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de cette loi;
3°  la portion à laquelle s’applique, en vertu de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P-20), la contribution au paiement par l’Office de l’intérêt de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti à la suite d’une demande de prêt reçue par le prêteur avant le 23 novembre 1981 en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2);
4°  la portion qui porte intérêt au taux de 7% ou de 8% l’an de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
5°  la portion à laquelle s’applique, en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, la contribution au paiement par l’Office de la partie de l’intérêt excédant 8% l’an de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de cette loi à la suite d’une demande de prêt reçue avant le 23 novembre 1981;
6°  la portion des premiers 150 000 $ à laquelle s’applique le taux fixé par règlement adopté en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75) de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de cette loi à la suite d’une demande de prêt reçue après le 22 novembre 1981;
7°  la portion des premiers 150 000 $ à laquelle s’applique la contribution au paiement de l’intérêt déterminée par règlement adopté en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de cette loi à la suite d’une demande de prêt reçue après le 22 novembre 1981;
8°  la portion à laquelle s’applique, en vertu de la Loi sur le prêt agricole, la contribution au paiement par l’Office de l’intérêt de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti par la Société du crédit agricole à la suite d’une demande de prêt reçue après le 22 novembre 1981 en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2);
9°  la portion non visée à l’un quelconque des paragraphes 1° à 8° ci-dessus de tout prêt, en suivant l’ordre d’ancienneté, consenti en vertu de l’une ou l’autre des lois citées à ces paragraphes.
Lorsque, pour les fins de son établissement, un agriculteur ou une exploitation de groupe assume le paiement d’un prêt visé au premier alinéa et que le terme restant à courir sur ce prêt est inférieur à 5 ans, il n’est tenu compte d’aucune portion du solde alors dû sur ce prêt pour former en tout ou en partie le montant maximum de 50 000 $ visé au premier alinéa sauf si la totalité ou une partie dudit solde devient nécessaire pour compléter ce montant maximum. Dans ce cas, l’ordre à suivre prévu au premier alinéa doit s’appliquer quant aux portions dudit solde devant compléter ce montant.
1982, c. 29, a. 4.
5. Toute subvention accordée en vertu de l’article 2 s’applique durant une période de 5 ans à compter, selon le cas, de la date de l’acte de prêt, de la date de l’ouverture de la succession ayant donné lieu à la prise en charge du prêt, de la date de l’acte d’aliénation aux termes duquel le paiement du solde du prêt a été assumé ou, si un tel acte d’aliénation nécessite l’autorisation du prêteur et de l’Office, en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C‐75.1), ou de l’Office seulement, en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75), ou de la Société du crédit agricole dans le cas d’un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2), de la date de l’acte en vertu duquel toute autorisation requise a été accordée.
1982, c. 29, a. 5.
6. Pour être admissible à une subvention, un agriculteur doit:
1°  produire à l’Office un plan d’établissement comportant un ou plusieurs des éléments déterminés par règlement qui doivent composer un tel plan ou qui peuvent en faire partie sur demande de l’Office et que ce dernier juge compatibles avec la production agricole de la ferme ou susceptibles de l’améliorer; ce plan doit de plus démontrer que, compte tenu de la subvention, la ferme visée à l’article 2 sera rentable ou qu’elle continuera de l’être même après la cessation de cette subvention;
2°  fournir à l’Office un engagement écrit de se conformer à ce plan;
3°  être âgé d’au moins 18 ans et, à la date de réception par l’Office ou, selon le cas, par la Société du crédit agricole, de sa demande écrite de prêt ou de prise en charge d’un prêt faite pour les fins de son établissement, être âgé de moins de 40 ans et satisfaire aux conditions qui peuvent être fixées par règlement quant à sa scolarité, à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
4°  réaliser son établissement dans les 12 mois de la date visée au paragraphe 3°;
5°  ne pas avoir déjà, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, fait toucher, en tout ou en partie, à une exploitation de groupe une subvention en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles (chapitre M-36) ou une subvention visée à l’article 2 ou à l’article 14, ou ne pas avoir déjà touché lui-même, en tout ou en partie, l’une ou l’autre de ces subventions ou des mesures suivantes:
a)  la remise prévue par l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
b)  la remise prévue par l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P-20);
c)  la subvention prévue par l’article 25, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1970, de la Loi du ministère de l’agriculture et de la colonisation (Statuts refondus, 1964, chapitre 101);
d)  la subvention pour consolidation de ferme prévue par l’article 30, tel qu’il se lisait avant le 30 octobre 1969, de la loi citée au sous-paragraphe c;
6°  dans le cas où la ferme visée à l’article 2 ou la nouvelle ferme visée à l’article 8 fait l’objet d’un bail: fournir à l’Office la preuve que ce bail est constaté par un acte notarié en minute ou un acte sous seing privé, dûment enregistré, et qu’il a une durée au moins égale à celle prescrite par règlement ou que, au cas contraire, le locataire a accompli les formalités prescrites par règlement quant au renouvellement de ce bail;
7°  démontrer à l’Office que la ferme visée à l’article 2 ou, selon le cas, la nouvelle ferme visée à l’article 8 est située dans une municipalité faisant partie d’une région agricole désignée au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou, s’il existe dans la municipalité où est située cette ferme une zone agricole établie conformément à la section IV de cette loi, que cette ferme est située dans cette zone.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 7 et de l’article 16, tout exploitant agricole ou tout agriculteur, selon le cas, qui, lorsqu’une subvention a été accordée à une exploitation de groupe en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles, faisait partie d’une telle exploitation et réalisait toutes les conditions requises pour la rendre admissible à une telle subvention, est présumé avoir fait obtenir la totalité de cette subvention à cette exploitation de groupe, si celle-ci l’a touchée en tout ou en partie.
1982, c. 29, a. 6.
7. Pour être admissible à une subvention prévue à l’article 2, une exploitation de groupe doit:
1°  produire à l’Office le plan et l’engagement visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 6;
2°  compter parmi ses actionnaires, ses producteurs actionnaires, ses membres ou ses sociétaires, selon le cas, au moins un exploitant agricole ou au moins un agriculteur, selon le cas, qui:
a)  est âgé d’au moins 18 ans et, à la date de réception par l’Office ou, selon le cas, par la Société du crédit agricole, de la demande écrite de prêt ou de prise en charge d’un prêt faite par cette exploitation de groupe pour les fins de son établissement, est âgé de moins de 40 ans et satisfait aux conditions qui peuvent être fixées par règlement quant à sa scolarité, à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
b)  ne s’est pas déjà établi à titre d’agriculteur;
c)  n’a pas déjà, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, fait toucher, en tout ou en partie, à une exploitation de groupe une subvention visée à l’article 2 ou à l’article 14 ou une subvention en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles (chapitre M-36), ou n’a pas déjà touché lui-même, en tout ou en partie, l’une ou l’autre de ces subventions ou des mesures mentionnées aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6;
d)  a comme principale occupation l’exploitation de la ferme exploitée par cette exploitation de groupe;
e)  détient au moins 20%,
i.  s’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole: des actions de chaque catégorie émises par cette corporation;
ii.  s’il s’agit d’une coopérative d’exploitation agricole: des actions ordinaires ou des parts sociales, selon le cas, émises par cette coopérative;
iii.  s’il s’agit d’une société d’exploitation agricole: des intérêts dans cette société;
iv.  s’il s’agit d’exploitants conjoints: des intérêts dans la ferme rentable exploitée par eux; ou
v.  s’il s’agit de propriétaires par indivis d’une ferme rentable: des droits de propriété dans cette ferme;
3°  réaliser son établissement dans les 12 mois de la date visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2°;
4°  satisfaire aux exigences des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa de l’article 6;
5°  ne pas avoir touché, en tout ou en partie, une subvention en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles.
1982, c. 29, a. 7.
8. Lorsqu’un agriculteur ou une exploitation de groupe à qui une subvention a été accordée se départit de la ferme qu’il exploite, soit par aliénation, abandon de bail ou autrement, pour en acquérir ou, selon le cas, en louer une autre et démontre à l’Office que l’exploitation de cette nouvelle ferme peut assurer la continuité de son établissement et est même susceptible de l’améliorer, son droit à cette subvention n’est plus applicable, à la date où il se départit de la ferme qui a fait l’objet de son établissement, à l’égard du montant auquel elle s’applique. Ce droit est alors transféré à l’égard de tout autre prêt qu’il a obtenu ou dont il a assumé le paiement, par succession ou autrement, à la suite ou à l’occasion de l’acquisition ou de la location de cette nouvelle ferme, pourvu que tel prêt satisfasse, quant à son obtention ou à sa prise en charge, aux mêmes exigences que celles requises pour le prêt à l’égard duquel cette subvention a été accordée et que la période prévue à l’article 5 ou, selon le cas, à l’article 15 ne soit pas expirée.
Cette subvention devient alors payable, pour le laps de temps restant à courir sur cette période, à l’égard du même montant que celui visé au premier alinéa sans excéder toutefois le total formé du montant de chaque autre prêt obtenu ou assumé dans les conditions prévues à cet alinéa.
1982, c. 29, a. 8.
9. Dans le cas d’un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75), l’intérêt net pour les fins de la présente loi est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt sur les premiers 50 000 $ visés à l’article 3, s’il n’était pas en défaut.
Dans le cas d’un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C‐75.1) ou de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2), l’intérêt net est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt sur les premiers 50 000 $ visés à l’article 3, s’il n’était pas en défaut, déduction faite de la contribution au paiement de l’intérêt payable par l’Office en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées ou, selon le cas, de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P‐20), à l’égard de ces premiers 50 000 $.
1982, c. 29, a. 9.
10. La subvention prévue par l’article 2 n’est accordée qu’à l’égard d’un prêt consenti à la suite d’une demande écrite de prêt reçue par l’Office ou, selon le cas, par la Société du crédit agricole le ou après le 1er septembre 1982 ou d’un prêt dont le paiement est assumé à compter de cette date et pour lequel une demande écrite de prise en charge est reçue par l’Office ou, selon le cas, par cette Société à ou après cette date.
1982, c. 29, a. 10.
11. Toute demande de subvention doit être accompagnée des documents et renseignements requis par règlement.
1982, c. 29, a. 11.
12. Sous réserve de l’article 20, la subvention prévue par l’article 2 ou l’article 14 est payée par l’Office aux époques et selon les modalités déterminées par règlement, pourvu que le débiteur:
1°  ne soit pas en défaut, à la connaissance de l’Office, de remplir l’une ou l’autre des obligations prises envers le prêteur relativement à tout prêt à l’égard duquel la subvention est payable, sous réserve du paragraphe 3°;
2°  démontre à la satisfaction de l’Office qu’il s’est conformé au plan d’établissement visé à l’article 6, suivant l’échéancier qui y est prévu;
3°  ait, de lui-même ou par l’entremise du prêteur, fourni à l’Office, au moins un mois avant la date d’échéance de l’intérêt que produit tout prêt auquel la subvention s’applique, les données démontrant qu’il n’existe alors sur ce prêt aucun arrérage en principal et intérêt ni frais ou accessoires dont le montant total excède 150 $.
1982, c. 29, a. 12.
13. Le débiteur d’un prêt à qui un montant de subvention a été versé en trop est tenu de remettre ce montant à l’Office dès que celui-ci en réclame le remboursement ou dès que ce débiteur a connaissance de ce fait.
1982, c. 29, a. 13.
14. Lorsque, à la date visée à l’article 5, la participation totale dans une exploitation de groupe des personnes qui remplissent les conditions prévues par le paragraphe 2° de l’article 7 et qui font obtenir une subvention à cette exploitation n’excède pas 80%, le ministre peut par la suite, sur la recommandation de l’Office, accorder à cette exploitation, malgré l’article 2, une subvention complémentaire applicable à l’intérêt produit par tout prêt à l’égard duquel une subvention lui a déjà été accordée en vertu de l’article 2, à chaque fois que:
1°  l’une de ces personnes acquiert une participation additionnelle d’au moins 20% dans cette exploitation et satisfait aux conditions prévues à l’article 16;
2°  un exploitant agricole ou un agriculteur, selon le cas, devient, après la date visée à l’article 5, actionnaire, producteur actionnaire, membre ou sociétaire, selon le cas, de cette exploitation en obtenant dans celle-ci une participation d’au moins 20% ou acquiert par la suite une participation additionnelle d’au moins 20% dans cette exploitation, et satisfait aux conditions prévues à l’article 16;
3°  un exploitant agricole ou un agriculteur, selon le cas, qui, à ou après la date visée à l’article 5, détient dans cette exploitation une participation inférieure à 20% et porte celle-ci à au moins 20% ou acquiert par la suite une participation additionnelle d’au moins 20%, et satisfait aux conditions prévues à l’article 16.
1982, c. 29, a. 14.
15. Une subvention accordée en vertu de l’article 14 s’applique durant une période de 5 ans à compter de la date où elle est accordée. Elle est égale à l’intérêt net sur la partie des premiers 50 000 $ visés à l’article 3, proportionnelle à la participation additionnelle dans l’exploitation de groupe, de la personne visée au paragraphe 1° de l’article 14, ou à la participation originaire ou additionnelle, selon le cas, dans l’exploitation de groupe, de la personne visée au paragraphe 2° de l’article 14, ou à la première participation, dans l’exploitation de groupe, d’au moins 20% de la personne visée au paragraphe 3° de l’article 14 ou, selon le cas, de sa participation additionnelle visée au même paragraphe. Le montant que représente cette partie du prêt, ajouté au montant initial de toute autre partie du prêt à l’égard de laquelle une subvention a déjà été accordée en vertu de l’article 2 et de l’article 14, le cas échéant, ne doit pas excéder 50 000 $. Cette subvention est calculée en tenant compte, durant cette période, de l’amortissement normal de la partie du prêt à laquelle elle est applicable.
Pour l’application de l’article 14 et du premier alinéa, la participation qui y est visée signifie le pourcentage des actions de chaque catégorie émises, des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas, des intérêts ou des droits de propriété visés au sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 7, détenus dans une exploitation de groupe par chaque personne visée à l’article 14.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 3 et l’article 4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour établir conformément au premier alinéa la partie du montant du prêt ou du solde du prêt à laquelle est applicable une subvention accordée en vertu de l’article 14.
1982, c. 29, a. 15.
16. Pour être admissible à une subvention prévue à l’article 14, une exploitation de groupe doit satisfaire aux conditions prescrites par règlement et toute personne faisant partie de cette exploitation et visée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 14 doit:
1°  être âgée d’au moins 18 ans et, à la date où elle acquiert ou complète, selon le cas, une participation d’au moins 20% dans cette exploitation de même qu’à la date de réception par l’Office d’une demande de cette subvention, être âgée de moins de 40 ans et satisfaire aux conditions qui peuvent être fixées par règlement quant à sa scolarité, à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
2°  satisfaire aux conditions prévues aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 2° de l’article 7;
3°  ne pas avoir déjà, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, fait toucher, en tout ou en partie, à une exploitation de groupe une subvention en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles (chapitre M‐36), ou ne pas avoir déjà touché elle-même, en tout ou en partie, une telle subvention ou l’une ou l’autre des mesures mentionnées aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6;
4°  démontrer à l’Office que, compte tenu de sa participation dans cette exploitation, la ferme visée à l’article 2 ou, selon le cas, la nouvelle ferme visée à l’article 8 continuera d’être rentable.
1982, c. 29, a. 16.
SECTION III
RÈGLEMENTS
17. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
1°  définir les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture du sol», «élevage d’animaux de ferme» et «morcellement d’une ferme»;
2°  déterminer la durée du bail prévu par l’article 6 et prescrire les formalités relatives à son renouvellement;
3°  déterminer les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour que la société qui en fait l’objet soit une société d’exploitation agricole au sens du paragraphe 1° de la définition d’une telle société mentionnée à l’article 1;
4°  déterminer les éléments devant composer un plan d’établissement visé dans l’article 6 ou pouvant en faire partie;
5°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire l’agriculteur visé dans l’article 6 ou l’agriculteur ou l’exploitant agricole visé dans l’article 7 ou à l’article 16 quant à sa scolarité, à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
6°  déterminer les époques et les modalités de paiement d’une subvention;
7°  prescrire les conditions auxquelles doit satisfaire une exploitation de groupe pour être admissible à une subvention prévue à l’article 14;
8°  prescrire les documents et renseignements à produire et le délai de leur production;
9°  déterminer toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1982, c. 29, a. 17.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
18. Sous réserve de l’article 14, nul ne peut obtenir plus d’une fois une subvention en vertu de la présente loi.
1982, c. 29, a. 18.
19. Toutes sommes versées à titre de subvention sont incessibles et insaisissables excepté en faveur du créancier du prêt pour lequel elles sont versées mais jusqu’à concurrence seulement des sommes qui lui sont dues sur ce prêt.
1982, c. 29, a. 19.
20. Lorsque, à la connaissance de l’Office, une personne physique ou une exploitation de groupe à qui une subvention a été accordée est en défaut de se conformer aux dispositions de la présente loi ou de la loi en vertu de laquelle a été consenti le prêt auquel s’applique cette subvention ou de remplir l’une ou l’autre des obligations prises envers le prêteur et résultant de tel prêt, le paiement de tout versement dû à l’égard de cette subvention est reporté à la date où il est démontré à l’Office qu’il a été remédié à un tel défaut. Cependant, s’il s’écoule un délai de 3 ans avant que ne cesse un tel défaut, cette personne ou cette exploitation de groupe est déchue de tout droit de recevoir tout versement ainsi reporté et tout versement non encore payé à l’égard de cette subvention pour le laps de temps à courir sur la période visée à l’article 5 ou, selon le cas, à l’article 15.
1982, c. 29, a. 20.
21. Toute personne ou toute exploitation de groupe qui obtient une subvention à laquelle elle n’a pas droit ou qui utilise le produit d’une subvention à des fins autres que les fins pour lesquelles elle a été accordée, est déchue de plein droit de cette subvention et doit remettre à l’Office les sommes reçues à l’égard de cette subvention. Elle ne peut par la suite obtenir une subvention.
1982, c. 29, a. 21.
22. Le ministre peut, à la demande de l’Office, annuler le droit d’une personne physique ou d’une exploitation de groupe à qui une subvention a été accordée de recevoir les versements non payés à l’égard de cette subvention lorsque:
1°  cette personne ou cette exploitation de groupe refuse de recevoir le paiement de cette subvention;
2°  le prêt pour lequel elle a été accordée n’est pas conclu;
3°  l’acte constatant le prêt ou l’acte en vertu duquel le prêt est assumé est annulé ou résilié avant qu’un versement de cette subvention n’ait été effectué.
Lorsque l’annulation visée au premier alinéa survient avant qu’un versement d’une subvention ait été effectué, celle-ci est, pour les fins de la présente loi, présumée n’avoir jamais été accordée.
1982, c. 29, a. 22.
23. Tant que le dernier versement d’une subvention accordée à une exploitation de groupe n’a pas été payé, l’autorisation de l’Office doit être obtenue pour rendre valides:
1°  dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, toute émission, répartition ou tout transfert d’actions de cette corporation ou tout rachat ou remboursement d’actions de cette corporation;
2°  dans le cas d’une coopérative d’exploitation agricole, toute émission, répartition, tout transfert ou remboursement de parts sociales de cette coopérative ou toute émission, répartition ou tout transfert d’actions ordinaires de cette coopérative;
3°  dans le cas d’une société d’exploitation agricole, toute modification au contrat par lequel cette société a été formée;
4°  dans le cas d’exploitants conjoints, toute modification des intérêts de l’un ou plusieurs d’entre eux dans la ferme rentable qu’ils exploitent;
5°  dans le cas de propriétaires par indivis d’une ferme, toute modification des droits de propriété de l’un d’eux dans cette ferme.
1982, c. 29, a. 23.
24. Le ministre peut, par écrit, déléguer le pouvoir prévu par les articles 2 et 14 à la personne qu’il désigne.
1982, c. 29, a. 24.
25. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1982-1983, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
1982, c. 29, a. 25.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
26. (Modification intégrée au c. M-36, a. 2).
1982, c. 29, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. M-36, a. 5).
1982, c. 29, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. M-36, a. 7).
1982, c. 29, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. M-36, a. 21).
1982, c. 29, a. 29.
30. L’Office est chargé de l’administration de la présente loi.
1982, c. 29, a. 30.
31. L’Office doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 29, a. 31; 1982, c. 62, a. 143.
32. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 29, a. 32.
33. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er septembre 1987).
1982, c. 29, a. 33; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
34. (Omis).
1982, c. 29, a. 34.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 29 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1983, à l’exception de l’article 34, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-12.1 des Lois refondues.