C-56.1 - Loi sur le Conseil de la conservation et de l’environnement

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Texte complet
Abrogée le 30 octobre 1996
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-56.1
Loi sur le Conseil de la conservation et de l’environnement
Abrogée, 1996, c. 40, a. 1.
1996, c. 40, a. 1.
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est institué le «Conseil de la conservation et de l’environnement».
1987, c. 73, a. 1.
2. Le secrétariat du Conseil est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 73, a. 2.
3. Le Conseil se compose d’au plus 11 membres nommés, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la Faune, par le gouvernement qui désigne le président et le vice-président.
1987, c. 73, a. 3; 1994, c. 17, a. 75.
4. Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans.
Les autres membres du Conseil sont nommés pour deux ans. Toutefois, lors de la nomination des premiers membres du conseil, le terme de nomination de deux membres est respectivement de trois ans et d’un an.
Le mandat d’un membre ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1987, c. 73, a. 4.
5. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, selon le mode de nomination prévu à l’article 3.
Le mandat ainsi comblé par le nouveau membre ne constitue pas un mandat aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 4.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1987, c. 73, a. 5.
6. Le président administre le Conseil et en dirige le personnel.
Le vice-président assiste le président dans l’exécution de ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement.
1987, c. 73, a. 6.
7. Le président exerce ses fonctions à plein temps.
Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
1987, c. 73, a. 7.
8. Les membres du Conseil, à l’exception du président, ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
1987, c. 73, a. 8.
9. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
La majorité des membres, dont le président, constitue le quorum aux séances du Conseil.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1987, c. 73, a. 9.
10. Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1987, c. 73, a. 10.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
11. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative à la conservation et à l’environnement.
On entend par «conservation», la préservation, l’entretien, l’utilisation durable, la restauration et l’amélioration du milieu naturel.
1987, c. 73, a. 11.
12. Sans restreindre la portée de l’article 11, le Conseil peut:
1°  conseiller le ministre de l’Environnement et de la Faune sur la planification des orientations, des politiques et des stratégies relatives aux lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge;
2°  de sa propre initiative ou à la demande de personnes, d’organismes ou d’associations formuler un avis sur toute question relative aux lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge;
3°  procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations et effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires aux fins de l’application des paragraphes 1° et 2° du présent article.
1987, c. 73, a. 12; 1994, c. 17, a. 75.
13. Le Conseil doit donner avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement à la conservation et à l’environnement et à l’application de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26.1) et des autres lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge.
Il doit de plus effectuer ou faire effectuer les études et recherches qui lui sont demandées par le ministre.
1987, c. 73, a. 13; 1993, c. 32, a. 22.
14. Le Conseil doit transmettre au ministre les avis qu’il formule en application du paragraphe 2° de l’article 12 et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre doit transmettre une copie de ces avis aux ministères visés par tel avis dans les 30 jours qui suivent leur réception.
1987, c. 73, a. 14.
15. Le Conseil peut rendre publics les avis qu’il formule en application du paragraphe 2° de l’article 12, 60 jours après les avoir transmis au ministre.
1987, c. 73, a. 15.
16. Le Conseil doit, par règlement, pourvoir à sa régie interne. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1987, c. 73, a. 16.
SECTION III
RAPPORT
17. L’année financière du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.
1987, c. 73, a. 17.
18. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
1987, c. 73, a. 18.
19. Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 73, a. 19.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
20. (Modification intégrée au c. Q-2, aa. 6.8-6.12).
1987, c. 73, a. 20.
21. (Omis).
1987, c. 73, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. R-26, a. 5).
1987, c. 73, a. 22.
23. (Omis).
1987, c. 73, a. 23.
24. Les affaires pendantes au Conseil consultatif de l’environnement institué par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et au Conseil consultatif sur les réserves écologiques institué par la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26) sont continuées par le Conseil de la conservation et de l’environnement institué par la présente loi.
1987, c. 73, a. 24.
25. Les dossiers et autres documents du Conseil consultatif de l’environnement et ceux du Conseil consultatif sur les réserves écologiques sont transférés au Conseil de la conservation et de l’environnement.
1987, c. 73, a. 25.
26. (Omis).
1987, c. 73, a. 26.
27. Les crédits affectés au Conseil consultatif de l’environnement et au Conseil consultatif sur les réserves écologiques, pour l’année financière 1987-1988, sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés, pour la durée non écoulée de cette année financière, au Conseil de la conservation et de l’environnement.
1987, c. 73, a. 27.
28. Le ministre de l’Environnement et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 73, a. 28; 1994, c. 17, a. 75.
29. (Omis).
1987, c. 73, a. 29.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 73 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception des articles 26 et 29, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-56.1 des Lois refondues.