C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-32.1
Loi sur la commercialisation des produits marins
CHAPITRE I
OBJET ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi a pour objet de favoriser la mise en commun par les entreprises de transformation de produits marins des opérations de commercialisation de leurs produits dans le but de soutenir et de promouvoir la vente de produits marins standardisés et de qualité supérieure ainsi qu’un approvisionnement constant du marché.
Elle a aussi pour objet d’assurer aux entreprises de transformation de produits marins une stabilité des revenus.
1984, c. 25, a. 1.
2. La commercialisation d’un produit marin, aux fins de la présente loi, comprend l’achat, la vente, l’offre de vente, l’expédition à des fins de vente, la classification et le transport d’un produit marin, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ce produit.
1984, c. 25, a. 2.
3. Est une entreprise de transformation, aux fins de la présente loi, une personne, ou un groupe de personnes, titulaire d’un permis d’exploitation d’établissement de préparation ou de conserverie de produits marins conformément aux dispositions de la section III de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29).
1984, c. 25, a. 3.
4. Est un produit marin, aux fins de la présente loi, tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés.
1984, c. 25, a. 4.
CHAPITRE II
ACCORD DE COMMERCIALISATION
SECTION I
PROCÉDURE D’APPROBATION
5. Le gouvernement peut, à la requête d’au moins sept entreprises de transformation de produits marins, établir un office de commercialisation pour l’application d’un accord intervenu entre eux en vue de la commercialisation en commun de produits marins de l’une des catégories suivantes:
1°  les produits salés et séchés;
2°  les produits congelés;
3°  les produits frais.
1984, c. 25, a. 5.
6. La requête est adressée au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Cette requête doit:
1°  indiquer le nom, l’adresse et l’occupation de chaque partie à l’accord de commercialisation;
2°  décrire les buts poursuivis par les parties à l’accord ainsi que les motifs pour lesquels ils désirent confier l’application de cet accord à un office de commercialisation;
3°  indiquer la quantité et la valeur des produits marins désignés dans l’accord que chaque partie a expédiés au cours de l’année précédente;
4°  indiquer le nom de l’office de commercialisation ainsi que le lieu de son siège;
5°  prévoir la composition de l’office et son mode de fonctionnement;
6°  demander l’approbation par le gouvernement de l’accord de commercialisation intervenu entre eux.
1984, c. 25, a. 6.
7. La requête doit être accompagnée d’un exemplaire de l’accord de commercialisation.
Cet accord doit notamment:
1°  prévoir les opérations de commercialisation que les parties à l’accord conviennent de confier à un office;
2°  désigner les produits marins qui font l’objet de cette commercialisation;
3°  indiquer les services que l’office doit dispenser aux parties à l’accord;
4°  prévoir, dans un délai déterminé, l’établissement par l’office d’une standardisation des produits marins désignés au paragraphe 2° et des normes de qualité supérieure;
5°  prévoir le mode de financement des activités de l’office et fixer les contributions financières exigibles à cette fin;
6°  déterminer les règles de fonctionnement des opérations relatives à la commercialisation des produits désignés dans l’accord et notamment les règles concernant:
a)  la répartition de la production des entreprises de transformation en fonction des débouchés prévus et la limitation de la production de chaque entreprise en conséquence;
b)  l’ajustement périodique des limitations fixées et l’établissement de normes à cette fin;
c)  le mode et les conditions de la commercialisation des produits marins désignés dans l’accord et l’interdiction de mettre sur le marché ces produits autrement que par l’entremise de l’office;
d)  la part du prix de vente des produits marins désignés dans l’accord que l’office conservera pour l’établissement et le fonctionnement d’un fonds de stabilisation des revenus des entreprises de transformation;
e)  les conditions selon lesquelles une entreprise de transformation peut produire ou mettre sur le marché un produit marin désigné dans l’accord à l’encontre de la limitation fixée, ou d’une norme déterminée;
f)  les marques de commerce et les cas où les parties à l’accord sont tenues de les utiliser;
7°  prévoir les sanctions des obligations spécifiées dans l’accord et l’utilisation des pénalités fixées;
8°  déterminer les conditions et la procédure pour qu’une entreprise de transformation devienne partie à l’accord et préciser les modalités pour la désignation d’une personne habilitée à recevoir ces demandes et à négocier la participation d’une nouvelle entreprise;
9°  déterminer les conditions et les modalités pour modifier l’accord de commercialisation.
Les entreprises de transformation qui sont parties à un accord de commercialisation peuvent prévoir que l’office de commercialisation pourra modifier ou remplacer, par règlement, les règles de fonctionnement établies en vertu du paragraphe 6° du présent article.
Ces entreprises peuvent également prévoir que ces règles de fonctionnement seront établies par règlement de l’office de commercialisation.
1984, c. 25, a. 7; 1992, c. 61, a. 201.
8. Les requérants doivent fournir au ministre tout document ou renseignement additionnel que celui-ci estime nécessaire pour l’étude de la requête et de l’accord de commercialisation.
1984, c. 25, a. 8.
9. Le ministre doit transmettre à toute entreprise engagée dans la transformation de produits marins désignés dans l’accord, une copie de la requête et de l’accord de commercialisation qui l’accompagne, dans les 30 jours de la réception de celle-ci.
Le ministre doit indiquer la date après laquelle il entend soumettre la requête et l’accord de commercialisation à l’approbation du gouvernement.
1984, c. 25, a. 9.
10. Le gouvernement peut approuver la requête et l’accord de commercialisation s’il estime que celui-ci est dans l’intérêt public compte tenu de la qualité et du volume des produits marins à écouler, des débouchés commerciaux, de la concurrence extra-provinciale, des conditions économiques ainsi que des intérêts légitimes des pêcheurs, des entreprises de transformation de produits marins et des consommateurs.
1984, c. 25, a. 10.
11. Si le gouvernement approuve l’accord de commercialisation, il fait publier le texte de cet accord avec un avis de sa décision à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 25, a. 11.
12. L’accord de commercialisation ainsi approuvé par le gouvernement lie les parties signataires à compter de la date de la publication de l’avis prévu à l’article 11 ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 25, a. 12.
13. Le gouvernement peut, dans le décret d’approbation, s’il le juge dans l’intérêt général des entreprises de transformation, imposer aux requérants de négocier, dans le délai qu’il détermine, avec toutes les entreprises engagées dans la transformation de produits marins désignés dans l’accord, pour que celles-ci deviennent parties à l’accord. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la date de la publication de l’avis prévu à l’article 11.
À défaut d’une entente dans le délai prévu, le gouvernement pourra, de sa propre initiative, procéder à l’extension de l’accord de commercialisation suivant les dispositions de la section II du présent chapitre.
1984, c. 25, a. 13.
14. Toute modification à un accord de commercialisation, approuvé conformément à la présente loi, ne peut prendre effet sans l’approbation du gouvernement.
1984, c. 25, a. 14.
SECTION II
EXTENSION D’UN ACCORD DE COMMERCIALISATION
§ 1.  — Décret d’extension
15. Le gouvernement peut, dans le cas visé à l’article 13 ou à la requête de la majorité des entreprises engagées dans la transformation de produits marins désignés dans un accord de commercialisation, étendre l’application de cet accord à l’ensemble des entreprises engagées dans la transformation de ces produits.
1984, c. 25, a. 15.
16. Cette requête est adressée au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et doit être accompagnée d’une copie de l’accord de commercialisation.
1984, c. 25, a. 16.
17. Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec l’accord de commercialisation avec un avis que la requête lui a été adressée et que toute objection à celle-ci doit être formulée au ministre dans les 30 jours de la date de la publication de l’avis.
1984, c. 25, a. 17.
18. Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur le bien-fondé de la requête ou de toute objection qui lui a été formulée.
1984, c. 25, a. 18.
19. À l’expiration du délai prévu à l’article 17, ou, s’il y a lieu, après la tenue d’une enquête, le ministre peut, s’il le juge dans l’intérêt public, recommander au gouvernement d’approuver la requête et d’adopter un décret à cette fin.
1984, c. 25, a. 19.
§ 2.  — Contenu et effet du décret d’extension
20. Un décret d’extension d’un accord de commercialisation peut prévoir que cet accord s’applique, en tout ou en partie, aux entreprises engagées dans la transformation de produits marins désignés dans cet accord qui n’étaient pas parties à celui-ci.
Le gouvernement peut, pour faciliter l’application du décret d’extension, apporter, par ce décret, les modifications nécessaires à l’accord de commercialisation et prévoir les mesures d’application transitoires.
Il peut également limiter l’application du décret aux entreprises de transformation qu’il indique.
1984, c. 25, a. 20.
21. La durée d’un décret d’extension ne peut excéder dix ans.
1984, c. 25, a. 21.
22. Le gouvernement peut, après avoir consulté l’office de commercialisation, et sur la recommandation du ministre, prolonger le décret d’extension pour une durée qui ne peut excéder celle du décret initial.
Le décret de prolongation entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 25, a. 22.
23. Un décret pris conformément à la présente section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
À compter de l’entrée en vigueur de ce décret et dans la mesure que celui-ci le détermine, l’accord de commercialisation et, le cas échéant, toute modification apportée à l’accord par ce décret, lie toute entreprise engagée dans la transformation de produits marins désignés dans cet accord.
1984, c. 25, a. 23.
24. L’office de commercialisation est tenu de transmettre à chaque entreprise engagée dans la transformation de produits marins désignés dans l’accord, dans les 30 jours de la publication du décret, un exemplaire de l’accord de commercialisation et du décret d’extension.
1984, c. 25, a. 24.
25. Le gouvernement peut, après avoir consulté l’office de commercialisation et sur la recommandation du ministre, modifier un décret d’extension.
Une modification à un tel décret adoptée en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 25, a. 25.
26. Le gouvernement peut, après avoir consulté l’office de commercialisation et sur la recommandation du ministre, mettre fin à l’extension d’un accord de commercialisation.
Le décret d’extension cesse d’avoir effet à compter de la date de la publication d’un avis en ce sens à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 25, a. 26.
CHAPITRE III
OFFICE DE COMMERCIALISATION
SECTION I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
27. Un office de commercialisation est constitué à compter de la date de la publication de l’avis approuvant un accord de commercialisation prévu à l’article 11, ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 25, a. 27.
28. Un office est une corporation.
1984, c. 25, a. 28.
29. Toutes les parties signataires d’un accord de commercialisation, approuvé par le gouvernement conformément à la présente loi, sont membres de l’office.
1984, c. 25, a. 29.
30. Les membres de l’office élisent chaque année, parmi eux, un président et un vice-président, ainsi que tout autre officier dont les règlements de l’office prévoient l’élection.
Ils nomment également, à chaque année, un vérificateur.
1984, c. 25, a. 30.
31. Les membres de l’office peuvent élire, parmi eux, un comité exécutif composé d’au moins trois membres. Le président du conseil d’administration en est membre de droit et président.
Le comité exécutif exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par règlement de l’office.
Ce règlement doit être soumis à l’approbation du ministre. Il entre en vigueur à la date de cette approbation.
1984, c. 25, a. 31.
32. Le quorum à une assemblée de l’office est d’au moins la moitié des membres, dont le président ou le vice-président.
S’il y a partage, le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, le vice-président, a voix prépondérante.
1984, c. 25, a. 32.
33. Tout membre de l’office a droit à un vote à une assemblée de l’office.
Un membre de l’office peut avoir droit à un vote additionnel selon la quantité et la valeur des produits marins de ce membre qui ont été expédiés au cours d’une même année.
L’office accorde ainsi à un membre, au début de chaque année financière, un vote additionnel pour chaque quote-part de 10% que représente la moyenne des pourcentages de la quantité et de la valeur des produits marins de ce membre qui ont été expédiés au cours de l’année précédente établie en regard de la quantité totale et de la valeur totale de ces produits qui ont été expédiés par l’ensemble des membres de l’office au cours de cette même période.
1984, c. 25, a. 33.
34. Le vote d’un membre de l’office peut être donné par un fondé de pouvoir. Toutefois, un membre de l’office ne peut être fondé de pouvoir; en plus, un fondé de pouvoir ne peut exercer le droit de vote de plus d’un membre de l’office.
1984, c. 25, a. 34.
35. Une décision du conseil d’administration est prise à la majorité des votes, sauf dans les cas prévus aux articles 36 et 49.
1984, c. 25, a. 35.
36. Une modification à un accord de commercialisation doit être approuvée par au moins les deux tiers des membres de l’office réunis en assemblée spéciale.
1984, c. 25, a. 36.
37. Dans les cinq jours qui suivent la publication d’un décret d’extension, un office de commercialisation doit convoquer par écrit tous ses membres à une assemblée spéciale afin d’adopter les mesures nécessaires pour assurer l’application de ce décret.
1984, c. 25, a. 37.
38. L’office peut adopter des règlements pour sa régie interne et son administration.
Ces règlements doivent être soumis à l’approbation du ministre. Ils entrent en vigueur à la date de cette approbation.
1984, c. 25, a. 38.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
39. Un office de commercialisation exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  favoriser la commercialisation ordonnée et efficace des produits marins désignés dans un accord de commercialisation;
2°  appliquer et administrer, à cette fin, un accord de commercialisation intervenu entre des entreprises de transformation de ces produits;
3°  favoriser la production au Québec de produits marins de qualité supérieure;
4°  rechercher des débouchés pour des produits marins désignés dans un accord, tout en améliorant les débouchés existants;
5°  maintenir un équilibre entre la quantité de produits marins désignés dans un accord de commercialisation qui sont mis sur le marché, les approvisionnements disponibles de produits marins et les besoins du marché;
6°  promouvoir la standardisation des produits marins désignés dans un accord de commercialisation;
7°  initier des programmes ou participer à des programmes de promotion et de publicité des produits marins désignés dans un accord de commercialisation;
8°  favoriser la stabilisation des revenus des entreprises de transformation liées par un accord de commercialisation.
1984, c. 25, a. 39.
40. Un office doit, par règlement:
1°  établir des normes en vue de standardiser les produits marins désignés dans un accord de commercialisation, y compris l’emballage, ainsi que les modalités d’application de ces normes;
2°  établir des normes de qualité selon la nature des produits marins désignés dans un accord de commercialisation ainsi que les modalités d’application de ces normes;
3°  établir un fonds pour assurer la stabilisation des revenus des entreprises de transformation de produits marins désignés dans un accord de commercialisation.
1984, c. 25, a. 40.
41. Un règlement adopté par un office de commercialisation en vertu de l’article 7 et de l’article 40 doit être soumis à l’approbation du ministre. Il entre en vigueur à la date de cette approbation.
1984, c. 25, a. 41.
42. Un office peut exercer tous les recours en son nom et, selon le cas, au nom des entreprises engagées dans la transformation des produits marins désignés dans un accord de commercialisation, relativement à l’application d’un accord de commercialisation ou d’un décret d’extension.
Les recours de plusieurs entreprises engagées dans la transformation de produits marins désignés dans un accord de commercialisation contre la même personne peuvent être cumulés dans une seule demande; le cas échéant, le montant total de la réclamation détermine la compétence, tant en première instance qu’en appel.
1984, c. 25, a. 42.
SECTION III
COMPTES ET RAPPORTS
43. Un office doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
1984, c. 25, a. 43.
44. Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1984, c. 25, a. 44.
45. Les états financiers doivent être accompagnés d’un rapport du vérificateur.
Ce rapport doit indiquer:
1°  si le vérificateur a obtenu ou non tous les renseignements et toutes les explications qu’il a demandés;
2°  si ces états présentent fidèlement la situation financière de l’office suivant les renseignements et les explications qui ont été donnés au vérificateur ainsi que les livres et comptes de l’office;
3°  tout autre renseignement prescrit par le ministre.
1984, c. 25, a. 45.
46. Aux fins de l’exécution de ses fonctions, le vérificateur a accès à tous les livres, les registres, les comptes et les autres dossiers de l’office.
Les dirigeants de l’office doivent fournir au vérificateur l’aide et l’assistance dont il a besoin et lui donner les renseignements et les explications qu’il demande.
1984, c. 25, a. 46.
47. Un office doit fournir au ministre les renseignements qu’il demande sur son administration et sur l’application d’un accord de commercialisation ou d’un décret d’extension.
1984, c. 25, a. 47.
SECTION IV
DISSOLUTION ET LIQUIDATION
48. Le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties signataires à un accord de commercialisation, mettre fin à cet accord, s’il estime qu’il n’est plus dans l’intérêt public de le maintenir ou que cet accord n’est plus utile à une commercialisation ordonnée des produits marins qui y sont désignés.
Avant que le gouvernement décide, de sa propre initiative, de mettre fin à un accord de commercialisation, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation doit en aviser l’office de commercialisation responsable de l’application de cet accord et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La décision du gouvernement de mettre fin à un accord de commercialisation, conformément au présent article, prend effet à la date de la publication d’un avis en ce sens à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Lorsque le gouvernement met fin à un accord de commercialisation, conformément au présent article, l’office responsable de l’application de cet accord continue d’exister dans le seul but de liquider ses affaires.
1984, c. 25, a. 48; 1997, c. 43, a. 183.
49. Un office de commercialisation, autre qu’un office responsable de l’application d’un accord de commercialisation qui est l’objet d’un décret d’extension, peut décider de sa liquidation en transmettant au ministre une copie certifiée conforme d’une résolution adoptée par au moins les deux tiers de ses membres réunis en assemblée spéciale.
Cette résolution ne prend effet que sur l’approbation du ministre et à la date qu’il détermine. L’office cesse ses activités à compter de cette date, sauf aux fins de la liquidation de ses affaires.
1984, c. 25, a. 49.
50. Lorsqu’un office cesse ses activités, le ministre désigne une personne chargée d’en liquider les affaires. Cette personne a droit à la possession immédiate des biens de l’office.
1984, c. 25, a. 50.
51. Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la nomination du liquidateur.
1984, c. 25, a. 51.
52. Dès la publication de l’avis prévu à l’article 51, toute action ou toute procédure, soit par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens meubles et immeubles de l’office doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’office qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure dans le district où est situé le siège social de l’office peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure commencée.
1984, c. 25, a. 52.
53. Le liquidateur doit fournir au ministre tous les renseignements qu’il prescrit relativement à la marche de la liquidation et aux affaires de l’office.
1984, c. 25, a. 53.
54. Le ministre peut donner tout ordre qu’il juge nécessaire pour assurer la protection des droits des intéressés et une liquidation efficace des biens de l’office.
1984, c. 25, a. 54.
55. Le liquidateur jouit, pour les fins de la liquidation, des pouvoirs prévus à l’article 10 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
1984, c. 25, a. 55.
56. Le liquidateur paie d’abord les dettes de l’office ainsi que les frais de liquidation.
Après ces paiements, le solde provenant de la liquidation de l’actif est distribué entre les entreprises engagées dans la transformation de produits marins désignés dans l’accord de commercialisation proportionnellement au montant des contributions payées par chacune d’entre elle à l’office au cours des deux années précédant la date à laquelle l’office a cessé ses activités.
1984, c. 25, a. 56.
57. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur soumet au ministre un état indiquant la manière dont la liquidation a été conduite et le résultat de la liquidation. Il remet au ministre les documents dont il avait pris possession lors de sa nomination.
Le ministre fait alors publier un avis de la dissolution de l’office à la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de cette publication, l’office est dissout et l’accord de commercialisation ou, selon le cas, le décret d’extension n’a plus d’effet.
1984, c. 25, a. 57.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
58. Nul ne peut prendre le titre de «office de commercialisation» ou tout autre titre incluant les mots «office de commercialisation» en relation avec un produit marin à moins d’être un office de commercialisation en vertu de la présente loi.
1984, c. 25, a. 58.
59. Lorsqu’une demande de permis lui est faite en vertu de la section III de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) par une personne ou un groupe de personnes qui désire devenir titulaire d’un permis d’exploitation d’établissement de préparation ou de conserverie de produits marins ou lorsqu’un titulaire d’un tel permis en demande le renouvellement, le ministre peut tenir compte des activités d’un office de commercialisation dans ce secteur, de ses programmes de commercialisation et de ses buts, et des décrets d’extension afin d’établir s’il est d’intérêt public de délivrer ou de renouveler ce permis.
De même, le ministre et le gouvernement peuvent tenir compte de ces éléments dans l’application des divers programmes d’assistance gouvernementale dans ce secteur d’activités.
1984, c. 25, a. 59; 1997, c. 43, a. 875.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
60. Une personne qui exploite un établissement dont l’exploitant, au 30 novembre 1981, était titulaire d’un permis en vigueur délivré en vertu du règlement adopté conformément à la Loi sur la préparation des produits de la mer (chapitre P‐17) est, aux fins de la présente loi, une entreprise de transformation.
Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 1984.
1984, c. 25, a. 60.
61. Aux fins de déterminer le nombre de votes additionnels auquel peut avoir droit un membre d’un office de commercialisation en vertu de l’article 33, au cours de la première année financière de cet office, le calcul de la quote-part de 10% se fait en établissant la moyenne des pourcentages de la quantité et de la valeur des produits marins de ce membre qui sont désignés dans l’accord de commercialisation et qui ont été expédiés au cours de l’année qui précède la constitution de l’office en regard de la quantité totale et de la valeur totale de ces produits qui ont été expédiés par l’ensemble des membres de l’office au cours de cette même période.
1984, c. 25, a. 61.
62. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1984-1985, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1984, c. 25, a. 62.
63. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi.
1984, c. 25, a. 63.
64. (Cet article a cessé d’avoir effet le 20 juin 1989).
1984, c. 25, a. 64; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
65. (Omis).
1984, c. 25, a. 65.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 25 des lois annuelles de 1984, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1984, à l’exception de l’article 65, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-32.1 des Lois refondues.