C-27.1 - Code municipal du Québec

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À jour au 27 mai 2024
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chapitre C-27.1
Code municipal du Québec
TITRE PRÉLIMINAIRE
DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Le présent code s’applique à toute municipalité du Québec, sous réserve de toute disposition inconciliable de la charte de celle-ci.
Toutefois, il ne s’applique pas à une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), sauf toute disposition rendue applicable à celle-ci par le code ou une autre loi, ou à un village nordique, cri ou naskapi.
C.M. 1916, a. 1; 1982, c. 2, a. 1; 1988, c. 19, a. 240; 1996, c. 2, a. 222; 2000, c. 56, a. 125.
2. Le gouvernement peut, sur requête du conseil de toute municipalité locale, octroyer des lettres patentes pour remplacer en totalité ou en partie les dispositions de sa charte par celles du présent code, ou retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n’existe dans le présent code. Ces modifications par lettres patentes ont la même valeur et le même effet que si elles avaient été faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné sur le territoire de la municipalité.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1969, c. 82, a. 1; 1996, c. 2, a. 223; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
3. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 3; 1979, c. 51, a. 247; 1982, c. 2, a. 2; 1988, c. 19, a. 241; 1990, c. 85, a. 122; 1993, c. 65, a. 90.
4. Aux fins de l’exercice par une municipalité régionale de comté, y compris par l’intermédiaire d’un bureau de délégués, d’une fonction autre que celles prévues au titre XXV, une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une municipalité locale régie par le présent code.
Les dispositions du code nécessaires à l’application du premier alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la municipalité régie par la Loi sur les cités et villes visée à cet alinéa.
1982, c. 2, a. 3; 1988, c. 19, a. 242; 1996, c. 2, a. 224.
5. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 4; 1988, c. 19, a. 243; 1993, c. 65, a. 91.
6. Toute municipalité peut avoir un sceau.
C.M. 1916, a. 5; 1968, c. 86, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 1; 1982, c. 63, a. 1; 1984, c. 38, a. 45; 1994, c. 33, a. 21; 1995, c. 34, a. 24; 1996, c. 2, a. 225; 1996, c. 27, a. 42; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 197.
6.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1996, c. 77, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 197; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 115.
6.2. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2005, c. 6, a. 197; 2020, c. 1, a. 309.
6.3. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
2005, c. 6, a. 197.
7. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
1.1°  d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
2°  de la Société québécoise des infrastructures afin qu’ils soient occupés par un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3);
3°  d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d’y installer ce centre ou cette garderie.
Le greffier-trésorier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 53, a. 1; 1979, c. 36, a. 2; 1984, c. 47, a. 27; 1984, c. 38, a. 46; 1985, c. 27, a. 37; 1992, c. 21, a. 133; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 25; 1996, c. 2, a. 226; 1996, c. 16, a. 62; 1997, c. 58, a. 22; 1998, c. 31, a. 26; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 47, a. 137; 2011, c. 16, a. 180; 2013, c. 23, a. 103; 2020, c. 1, a. 309; 2021, c. 31, a. 132.
8. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 3; 1984, c. 38, a. 47; 1985, c. 27, a. 38; 1996, c. 2, a. 227; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
8.1. (Abrogé).
1995, c. 34, a. 26; 1996, c. 27, a. 43; 2005, c. 6, a. 214.
8.2. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 93; 2005, c. 6, a. 214.
9. Toute municipalité peut se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
1979, c. 36, a. 3; 1984, c. 38, a. 48; 1994, c. 33, a. 22; 1995, c. 34, a. 27; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 198; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 82; 2018, c. 8, a. 78.
9.1. (Abrogé).
1995, c. 7, a. 8; 2005, c. 6, a. 214.
10. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, s’il désire accepter une telle délégation, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Copie de cette résolution doit être transmise par poste recommandée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
Au moins 90 jours après la notification de la résolution prévue au deuxième alinéa, le conseil de la municipalité régionale de comté peut accepter la délégation.
1980, c. 34, a. 1; 1987, c. 102, a. 40; 1991, c. 32, a. 169; 1993, c. 65, a. 92; 1996, c. 2, a. 228; 1997, c. 93, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10.1. Une municipalité locale peut adopter une résolution exprimant son désaccord relativement à l’exercice de la compétence déléguée par la municipalité régionale de comté. À compter de la transmission, par poste recommandée, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, la municipalité n’est pas assujettie à la compétence de cette dernière quant à ce pouvoir, ne contribue pas au paiement des dépenses et ses représentants au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes subséquents qui y sont relatifs.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 10.2 et 10.3, l’assujettissement d’une municipalité locale comprend celui de son territoire.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 229; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10.2. Une municipalité locale qui s’est prévalue de l’article 10.1 peut, par résolution, s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté quant au pouvoir délégué. À compter de la transmission, par poste recommandée, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, elle contribue au paiement des dépenses et ses représentants prennent part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à l’exercice de cette compétence.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 230; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10.3. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit déterminer, par règlement, les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2, notamment pour déterminer les montants qui doivent être versés lorsqu’une municipalité locale devient assujettie à la compétence de la municipalité régionale de comté ou cesse de l’être.
Le greffier-trésorier transmet, dès son adoption, une copie du règlement au greffier ou au greffier-trésorier de chaque municipalité qui n’a pas exercé son droit de retrait.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 231; 2021, c. 31, a. 132.
10.4. L’article 10.1 ne s’applique pas lorsque, en vertu d’une disposition législative, le pouvoir délégué ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté.
1987, c. 102, a. 40.
10.5. Toute municipalité peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
La municipalité et tout ministre ou organisme du gouvernement peuvent conclure toute entente qui est nécessaire à l’application de celle prévue au premier alinéa ou qui en découle.
1996, c. 27, a. 44; 2002, c. 77, a. 36.
10.6. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 44; 2002, c. 77, a. 37.
10.7. Une municipalité peut se grouper avec toute autre municipalité ou avec toute communauté métropolitaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 10.5.
1996, c. 27, a. 44; 2000, c. 56, a. 218.
10.8. Une entente conclue en vertu de l’article 10.5 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1996, c. 27, a. 44.
10.9. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Lorsqu’une municipalité régionale de comté est partie à une telle entente, son territoire est, pour l’application du présent article et de l’article 10.10 ainsi que de toute disposition similaire d’une autre loi, réputé amputé de celui de toute municipalité locale qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur et dont l’objet est l’application d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:
1°  seuls les représentants des autres municipalités locales au conseil de la municipalité régionale de comté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la majorité de ces représentants, lesquels disposent chacun d’une voix;
2°  seules les autres municipalités locales participent au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
1996, c. 77, a. 22; 1998, c. 31, a. 27; 2000, c. 56, a. 126.
10.10. Toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 10.9 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 22; 2003, c. 5, a. 26.
11. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
12. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
13. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1984, c. 38, a. 49; 1985, c. 27, a. 39; 1995, c. 34, a. 28.
14. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 1; 1995, c. 34, a. 28.
14.1. Tout règlement ou résolution qui autorise une municipalité à conclure un contrat, autre qu’un contrat de construction ou une entente intermunicipale, par lequel elle engage son crédit et duquel découle, même implicitement, une obligation pour son cocontractant de construire, d’agrandir ou de modifier substantiellement un bâtiment ou une infrastructure utilisé à des fins municipales doit, sous peine de nullité, être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter selon la procédure prévue pour les règlements d’emprunt.
1984, c. 38, a. 50; 1994, c. 33, a. 23; 1995, c. 34, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 83.
14.2. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Malgré toute disposition inconciliable, elle peut aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 7, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40; 1995, c. 34, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 28; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 94; 2023, c. 33, a. 23.
14.3. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 134; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 45; 2003, c. 19, a. 133; 2009, c. 26, a. 26; 2018, c. 8, a. 79; 2019, c. 28, a. 126.
14.4. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 40; 1996, c. 2, a. 455; 2003, c. 19, a. 133; 2019, c. 28, a. 126.
14.5. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 40; 2003, c. 19, a. 133; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 28, a. 126.
14.6. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 40; 2003, c. 19, a. 133.
14.7. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 40; 1994, c. 33, a. 25; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 46; 2001, c. 25, a. 41; 2003, c. 19, a. 133.
14.7.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de biens meubles, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Lorsqu’une telle entente a pour objet l’amélioration du rendement énergétique d’équipements ou d’infrastructures, elle peut comprendre le financement, par l’entrepreneur, par le fournisseur ou par une tierce partie, des biens, des travaux ou des services requis, à la condition que le montant total que la municipalité s’engage à payer pour cette amélioration n’excède pas celui des économies qu’elle réalise grâce à celle-ci.
Tout contrat conclu conformément à une entente visée au premier alinéa est assujetti aux règles d’adjudication des contrats applicables à une municipalité; toutefois, il n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle de la partie responsable de l’exécution de l’entente. Aux fins d’être désignées responsables de l’exécution de l’entente, l’Union et la Fédération doivent avoir adopté un règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 938.1.2.
1992, c. 27, a. 32; 1995, c. 34, a. 31; 1996, c. 27, a. 47; 1999, c. 90, a. 6; 2001, c. 25, a. 42; 2011, c. 11, a. 7; 2017, c. 13, a. 275; 2018, c. 8, a. 80; 2023, c. 24, a. 158.
14.7.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu de l’article 14.7.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, au ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou à un autre ministre si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre ou à ceux du ministre de la Cybersécurité et du Numérique.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de centres de services scolaires, de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre d’acquisitions gouvernementales ou par un ministre conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 26; 1995, c. 34, a. 32; 1996, c. 27, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 134, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 60; 2006, c. 29, a. 52; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 28, a. 127; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 2, a. 17; 2021, c. 33, a. 16.
14.8. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2022-02-01.
14.8.1. Une municipalité peut conclure une entente avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) relativement à l’exercice de ses pouvoirs sur la réserve sur laquelle a compétence ce conseil de bande et qui est comprise dans le territoire municipal.
Une telle entente doit être approuvée par le gouvernement. Elle prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi. Elle peut, notamment, prévoir que:
1°  la municipalité renonce à son pouvoir d’imposer toute taxe, toute compensation ou tout mode de tarification sur les immeubles situés dans la réserve ou à l’égard de ceux-ci;
2°  la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts d’immeubles situés dans la réserve;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  tout ou partie des règlements de la municipalité ne s’appliquent pas dans la réserve.
Une telle entente peut rétroagir à la date fixée par le décret du gouvernement qui l’approuve.
Le décret, en plus d’approuver l’entente et d’en fixer la date de prise d’effet, peut, pour tenir compte de son impact, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
1996, c. 67, a. 62; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2018, c. 5, a. 64.
14.9. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 47; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 10, a. 24; 2005, c. 6, a. 214.
14.10. Sous réserve de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une municipalité peut conclure avec toute personne ou avec tout gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes toute entente ayant pour objet la fourniture par la municipalité de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
La municipalité peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
1994, c. 33, a. 27; 1994, c. 15, a. 35; 1996, c. 27, a. 49; 1996, c. 21, a. 70.
14.11. Toute municipalité peut conclure une entente prévue à la sous-section 3 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) ou à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
1995, c. 20, a. 37; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 16, a. 50; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 272.
14.12. Toute municipalité qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine de l’État;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine de l’État;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine de l’État;
4°  accepter toute délégation de gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires;
5°  adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs de nature réglementaire prévus à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1995, c. 20, a. 37; 1997, c. 93, a. 68; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 136; 2010, c. 3, a. 273.
14.12.1. Toute municipalité qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 peut, dans la mesure que prévoit l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité locale lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Si la poursuite est intentée par une municipalité régionale de comté ou par une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, l’amende lui appartient et doit être versée dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 69; 1998, c. 31, a. 29; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 5, a. 26; 2005, c. 6, a. 199; 2010, c. 3, a. 274.
14.12.2. La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles et de la Faune par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou par l’article 68 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), dans la mesure que prévoit l’entente.
1997, c. 93, a. 69; 2001, c. 6, a. 137; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 275.
14.13. Pour l’application des articles 14.11 à 14.16 une terre du domaine de l’État comprend les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60.
14.14. Nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession une terre acquise du domaine de l’État par une municipalité, tant que la municipalité en est propriétaire.
La même règle s’applique aux bâtiments, aux améliorations et aux meubles qui, lors de l’acquisition de la terre du domaine de l’État, s’y trouvaient et faisaient partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60.
14.15. Sous réserve de l’entente visée à l’article 14.11, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l’État ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans l’entente, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 37; 1999, c. 40, a. 60; 2010, c. 3, a. 276.
14.16. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, doivent être versés, selon le cas, par la municipalité locale dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, s’il s’agit d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, par celle-ci dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 37; 1998, c. 31, a. 30; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 6, a. 138; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 200; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 277.
14.16.1. Quant à l’occupation de son domaine public, toute municipalité peut, par règlement, prévoir:
1°  les fins auxquelles l’occupation est autorisée inconditionnellement ou peut l’être moyennant le respect de certaines conditions;
2°  les conditions qui doivent être remplies pour que l’occupation soit autorisée, notamment le paiement d’un prix en un ou plus d’un versement;
3°  les modalités selon lesquelles l’occupation est autorisée lorsque les conditions exigées sont remplies, notamment l’adoption d’une résolution ou la délivrance d’un permis;
4°  les règles relatives à la durée et à la fin prématurée de l’occupation autorisée, notamment celles qui concernent la révocation de l’autorisation;
5°  a)  les circonstances dans lesquelles tout ou partie des constructions ou des installations se trouvant sur le domaine public conformément à l’autorisation peuvent, malgré celle-ci, en être enlevées définitivement ou temporairement;
b)  les règles relatives à l’enlèvement prévu au sous-paragraphe a;
6°  a)  les catégories d’occupations aux fins du présent paragraphe;
b)  les règles relatives à l’inscription, dans un registre tenu à cette fin, de toute occupation autorisée qui appartient à toute catégorie qu’elle précise;
c)  les règles relatives à la délivrance d’extraits certifiés conformes du registre prévu au sous-paragraphe b.
La municipalité peut, dans le règlement, définir des catégories de cas et se prévaloir de tout pouvoir prévu au premier alinéa d’une façon qui varie selon les catégories. Elle peut aussi, dans le règlement, prévoir que le conseil ou l’autre organe délibérant qu’elle désigne est habilité, dans les circonstances et aux conditions qu’elle indique, à exercer cas par cas et par résolution tout pouvoir qu’elle précise parmi ceux que prévoient les paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.
2002, c. 77, a. 38.
14.16.2. Doit être enlevée du domaine public de la municipalité, lorsque le règlement prévu à l’article 14.16.1 est en vigueur, toute construction ou installation qui s’y trouve autrement qu’en conformité avec une autorisation découlant de l’application de ce règlement.
Celui-ci peut contenir des règles sur l’enlèvement de la construction ou de l’installation.
2002, c. 77, a. 38.
14.16.3. Toute personne qui, conformément à une autorisation découlant de l’application du règlement prévu à l’article 14.16.1, occupe le domaine public de la municipalité est responsable de tout préjudice résultant de cette occupation.
Elle doit prendre fait et cause pour la municipalité dans toute réclamation contre celle-ci pour réparation de ce préjudice et l’en tenir indemne.
2002, c. 77, a. 38.
14.16.4. Le prix dont le paiement est exigé, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14.16.1, est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public de la municipalité a été autorisée.
Ce prix est perçu selon les dispositions relatives à la perception des taxes foncières de la municipalité.
2002, c. 77, a. 38.
14.17. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 50; 2005, c. 6, a. 214.
14.18. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans les articles 6.1 à 14.16 au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, au ministre de la Cybersécurité et du Numérique.
1998, c. 31, a. 31; 2005, c. 7, a. 61; 2005, c. 6, a. 201; 2020, c. 2, a. 18; 2021, c. 33, a. 45.
15. Tout serment requis par le présent code peut être prêté devant un juge, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec, un membre du conseil, le greffier-trésorier, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation, ou un notaire, dans leur compétence territoriale respective.
Lorsque le serment est reçu par un membre du conseil ou par le greffier-trésorier, il peut l’être hors du territoire de la municipalité, pourvu que ce soit dans une localité où est située la salle du conseil ou le bureau de la municipalité.
C.M. 1916, a. 7; 1949, c. 71, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 232; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132.
16. Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté est autorisée, et tenue, chaque fois qu’elle en est requise, d’administrer ce serment et d’en délivrer un certificat sans honoraire à la partie qui le prête.
C.M. 1916, a. 8.
17. Chaque fois qu’il est nécessaire de donner une déposition ou information sous serment de la part d’une municipalité, cette déposition ou information peut être donnée par un des membres du conseil ou un des officiers de la municipalité autorisé par une résolution du conseil.
C.M. 1916, a. 9; 1996, c. 2, a. 455.
18. Toute personne qui refuse ou néglige, sans motif raisonnable, d’accomplir un acte qui lui est imposé ou qui est requis d’elle en vertu du présent code, encourt, outre les dommages-intérêts, une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 50 $, sauf les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 10; 1979, c. 36, a. 4; 1999, c. 40, a. 60.
19. Le procureur général peut:
1°  exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01);
2°  intenter la poursuite prévue par l’article 690.
Pour l’application du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1980, c. 16, a. 36; 1982, c. 63, a. 2; 1988, c. 85, a. 85; 1996, c. 2, a. 455; 2014, c. 1, a. 780.
20. Le lieutenant-gouverneur peut révoquer, par arrêté en conseil, toute ordonnance rendue ou proclamation émise par lui, avant ou après le 1er novembre 1916, et en décréter de nouvelles, relativement à des matières municipales.
C.M. 1916, a. 11.
21. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 12; 1996, c. 27, a. 51.
22. Dans les affaires municipales, un acte fait par une municipalité, ses officiers ou toute autre personne, n’est pas entaché de nullité pour la seule cause de l’erreur ou de l’insuffisance de la désignation de la municipalité, ou de cet acte, ou pour cause de l’insuffisance ou de l’omission de l’énonciation des qualités de cet officier ou de cette personne, pourvu qu’il n’en résulte aucune surprise ou injustice.
C.M. 1916, a. 13; 1996, c. 2, a. 233.
23. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission de formalités même impératives dans des actes ou procédures relatifs à des matières municipales, ne peut être admise sur une action, poursuite ou procédure civile concernant ces matières, à moins qu’une injustice réelle ne dût résulter du rejet de cette objection, ou à moins que les formalités omises ne soient de celles dont l’omission rende nuls, d’après le présent code, les procédures ou autres actes municipaux qui doivent en être accompagnés.
C.M. 1916, a. 14; 1990, c. 4, a. 238.
24. Lorsqu’il y a une différence entre les textes français et anglais du présent code, dans quelque article fondé sur les lois existantes le 1er novembre 1916, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir.
Si la différence se trouve dans un article modifiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec l’intention de l’article, d’après les règles ordinaires d’interprétation légale, doit prévaloir.
C.M. 1916, a. 15; 1937, c. 13, a. 5; 1938, c. 22, a. 1, a. 2.
25. Les expressions, termes et mots suivants, lorsqu’ils se rencontrent dans le présent code ou dans les règlements ou autres ordres municipaux, ont le sens, la signification et l’application qui leur sont respectivement assignés dans le présent article, à moins qu’il ne soit autrement déclaré ou indiqué par le contexte de la disposition:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le mot «conseil» signifie un conseil municipal mais ne comprend pas un bureau de délégués;
4°  l’expression «conseil local» signifie le conseil d’une municipalité locale;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le mot «district» employé seul signifie un district judiciaire établi par la loi, et désigne le district dans lequel est situé le territoire de la municipalité;
8°  le terme «chef-lieu» désigne la localité où le conseil de la municipalité régionale de comté tient ses séances;
9°  l’expression «chef du conseil» ou «chef d’une municipalité» désigne le préfet d’une municipalité régionale de comté ou, selon le cas, le maire d’une municipalité locale;
10°  le terme «membre du conseil» désigne le chef du conseil ou tout conseiller de la municipalité;
11°  le mot «électeur» signifie une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
12°  le mot «trésorier» signifie le greffier-trésorier;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  le mot «séance» employé seul désigne indistinctement une séance ordinaire et une séance extraordinaire;
15°  le terme «charge municipale» désigne toutes charges ou toutes fonctions que remplissent, soit les membres d’un conseil, soit les officiers d’une municipalité;
16°  le mot «nomination» signifie et comprend toute élection faite par les électeurs ou par le conseil, et toute nomination faite par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou par le conseil municipal, chaque fois que, d’après le contexte, il ne s’applique pas spécialement à l’un de ces cas. Il en est de même du terme «nommé» et de ses dérivés;
17°  le terme «biens imposables» signifie les immeubles imposables en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
18°  le mot «propriétaire» désigne toute personne ayant la propriété ou l’usufruit de biens imposables, ou les possédant ou occupant, à titre de propriétaire ou d’usufruitier, ou d’occupant des terres du domaine de l’État, en vertu d’un permis d’occupation ou d’un billet de location; il s’applique à tout copropriétaire et à toute société, association, compagnie de chemin de fer ou personne morale quelconque;
19°  le mot «locataire» comprend celui qui est obligé de donner au propriétaire une part quelconque des fruits et revenus de l’immeuble qu’il occupe;
20°  le mot «absent» signifie toute personne dont le domicile est à l’extérieur du territoire de la municipalité; néanmoins, une personne qui a un établissement d’entreprise quelconque sur le territoire de la municipalité, est réputée présente ou domiciliée sur le territoire de telle municipalité;
21°  le mot «contribuable» désigne tout propriétaire, locataire, occupant ou autre personne qui, à raison des immeubles qu’il possède ou occupe sur le territoire d’une municipalité, est obligé au paiement de taxes municipales, ou à la construction ou à l’entretien des travaux municipaux par contribution en matériaux, mains-d’oeuvre ou deniers; il désigne aussi toute personne qui, à raison de ses biens meubles ou à raison de son occupation, profession, commerce, art ou métier, peut être obligée au paiement de taxes municipales;
22°  le terme «taxes municipales» désigne et comprend:
a)  toutes taxes et contributions en deniers imposées par les conseils locaux en vertu de règlements, procès-verbaux ou actes de répartition;
b)  toutes taxes et contributions en matériaux ou en mains-d’oeuvre imposées par les conseils locaux, sur les contribuables, pour des travaux municipaux, en vertu de procès-verbaux, de règlements ou d’autres actes municipaux, et converties en deniers par une résolution, après avis spécial donné aux contribuables intéressés, ou par le jugement d’un tribunal;
23°  le mot «rang» se dit d’une suite de lots voisins les uns des autres et aboutissant ordinairement à une même ligne; il désigne également une «concession» ou une «côte» prise dans le même sens;
24°  les mots «biens-fonds» ou «terrains» ou «immeubles» désignent toute terre ou toute partie de terre possédée ou occupée, sur le territoire d’une municipalité, par une seule personne ou plusieurs personnes conjointes et comprennent les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent. Ils comprennent aussi les tuyaux servant à la conduite des eaux d’un aqueduc ainsi que ceux servant à la distribution du gaz, de l’électricité, du téléphone ou du télégraphe, en quelque endroit qu’ils se trouvent sur le territoire de la municipalité. Le droit de coupe concédé ou aliéné par le propriétaire du lot, autre que l’État, est également un bien-fonds au sens du présent paragraphe.
Si un bâtiment ou une amélioration est une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il se trouve, il est également un bien-fonds et un immeuble au sens du présent paragraphe; une disposition du présent code relative à une taxe basée sur la superficie, le front ou une autre dimension d’un immeuble ou bien-fonds ne s’applique pas à un tel bâtiment ou amélioration;
25°  le mot «lot» désigne tout terrain situé dans un rang, tel que concédé ou vendu primitivement ou par le plus ancien titre qui puisse être trouvé; il comprend toutes les subdivisions de ce terrain faites depuis cette concession ou vente, avec leurs bâtiments et autres améliorations;
26°  le mot «pont» désigne tout pont sous la direction d’une municipalité et faisant partie d’un chemin municipal, soit qu’il soit fait pour l’usage de ce chemin, ou pour y faire passer un cours d’eau;
27°  le mot «chemin» comprend les grands chemins, les rues, les ruelles, les chemins de front, les routes et les chemins conduisant exclusivement aux débarcadères de chemin de fer, aux passages d’eau ou aux ponts de péage;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  le mot «mois» désigne un mois de calendrier;
30°  l’expression «jour suivant» ne désigne ni ne comprend les jours de fêtes, excepté qu’une chose puisse être faite un jour de fête;
31°  (paragraphe abrogé);
32°  le mot «bon» désigne et comprend toute obligation ou autre titre d’emprunt émis par des municipalités, pour obtenir des deniers;
33°  le terme «Code municipal» employé dans toute loi, règlement, écrit, procédure ou document quelconque, est une citation et une désignation suffisante du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  les mots «lieutenant-gouverneur» signifient le gouvernement;
36°  (paragraphe abrogé);
37°  les mots «évaluation uniformisée» signifient le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
38°  le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
39°  le mot «officier» désigne un fonctionnaire ou un employé.
C.M. 1916, a. 16; 1922 (1re sess.), c. 99, a. 1; 1924, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 1; 1942, c. 69, a. 1; 1949, c. 59, a. 58; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 53, a. 2; 1979, c. 72, a. 268; 1982, c. 2, a. 4; 1986, c. 95, a. 81; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 19, a. 244; 1992, c. 61, a. 182; 1996, c. 2, a. 234; 1996, c. 27, a. 52; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 202; 2008, c. 18, a. 30, a. 61; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 52, a. 546; 2021, c. 31, a. 132.
26. (Abrogé).
1968, c. 86, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 82, a. 2; 1988, c. 19, a. 245; 1999, c. 40, a. 60.
27. Si le temps fixé par le présent code pour l’accomplissement de quelque procédure, action ou formalité prescrite par ses dispositions expire ou tombe un dimanche ou un jour férié, le temps ainsi fixé est prolongé au premier jour suivant qui n’est ni un dimanche ni un jour férié.
C.M. 1916, a. 18.
28. La désignation de tout lot ou terrain se donne par le numéro du lot ou terrain et par le nom du rang ou de la rue, ou par les tenants ou aboutissants. Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans une circonscription foncière dans laquelle les dispositions du Code civil, relatives aux plan et livre de renvoi, sont devenues en vigueur, la désignation de tout lot ou de toute partie de lot est faite en indiquant le numéro que ce lot ou partie de lot porte sur le cadastre en vigueur conformément auxdites dispositions du Code civil.
C.M. 1916, a. 19; 1996, c. 2, a. 235; 1999, c. 40, a. 60.
29. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 20; 1996, c. 2, a. 456; 2005, c. 6, a. 214.
30. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 21; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
31. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 22; 2005, c. 6, a. 214.
TITRE I
Abrogé, 1993, c. 65, a. 93.
1993, c. 65, a. 93.
CHAPITRE I
Abrogé, 1993, c. 65, a. 93.
1993, c. 65, a. 93.
32. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 23; 1982, c. 2, a. 5; 1993, c. 65, a. 93.
33. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 24; 1985, c. 27, a. 41.
CHAPITRE II
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
34. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 25; 1982, c. 2, a. 6; 1987, c. 57, a. 731; 1988, c. 19, a. 246.
35. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 26; 1988, c. 19, a. 246.
36. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 27; 1988, c. 19, a. 246.
37. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 28; 1921, c. 48, a. 20; 1930, c. 103, a. 1; 1971, c. 87, a. 1; 1977, c. 53, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
38. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 35; 1917-18, c. 81, a. 1; 1926, c. 34, a. 2; 1930, c. 103, a. 2; 1971, c. 87, a. 2; 1977, c. 53, a. 4; 1985, c. 27, a. 42; 1988, c. 19, a. 246.
38.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 43; 1988, c. 19, a. 246.
39. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 36; 1928, c. 95, a. 1; 1929, c. 88, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 246.
40. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 37; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1988, c. 19, a. 246.
41. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 38; 1917-18, c. 20, a. 15; 1977, c. 53, a. 5; 1979, c. 81, a. 20; 1988, c. 19, a. 246.
42. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 39; 1979, c. 81, a. 20; 1988, c. 19, a. 246.
43. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 40; 1988, c. 19, a. 246.
44. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 41; 1917-18, c. 20, a. 16; 1950, c. 74, a. 1; 1977, c. 53, a. 6; 1988, c. 19, a. 246.
45. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 42; 1941, c. 69, a. 3; 1977, c. 53, a. 7; 1982, c. 63, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
46. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 43; 1917-18, c. 20, a. 17; 1929, c. 88, a. 2; 1955-56, c. 42, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 246.
47. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 44; 1975, c. 82, a. 1; 1982, c. 63, a. 4; 1987, c. 57, a. 732; 1988, c. 19, a. 246.
48. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 45; 1950, c. 74, a. 2; 1982, c. 63, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
49. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 46; 1988, c. 19, a. 246.
50. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 47; 1921, c. 48, a. 21; 1945, c. 70, a. 1; 1988, c. 19, a. 246.
51. (Abrogé).
1921, c. 48, a. 22; 1988, c. 19, a. 246.
52. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 48; 1930, c. 103, a. 3; 1974, c. 81, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 246.
53. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 49; 1988, c. 19, a. 246.
CHAPITRE III
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
54. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 2; 1977, c. 53, a. 8; 1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
55. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
56. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 733; 1988, c. 19, a. 246.
57. (Remplacé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 733.
58. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 734; 1988, c. 19, a. 246.
59. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1982, c. 63, a. 6; 1987, c. 57, a. 735.
60. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 736; 1988, c. 19, a. 246.
60.1. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 737; 1988, c. 19, a. 246.
61. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 738; 1988, c. 19, a. 246.
62. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
63. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246.
64. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 50; 1941, c. 69, a. 4; 1988, c. 19, a. 246.
65. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 51; 1988, c. 19, a. 246.
66. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 52; 1988, c. 19, a. 246.
67. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 3; 1949, c. 59, a. 59; 1973, c. 38, a. 89; 1979, c. 72, a. 269, a. 490, a. 513; 1988, c. 19, a. 246.
68. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 53; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 6; 1988, c. 19, a. 246.
69. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 54; 1988, c. 19, a. 246.
70. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 55; 1971, c. 87, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
71. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 56; 1988, c. 19, a. 246.
72. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 57; 1988, c. 19, a. 246.
73. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 58; 1988, c. 19, a. 246.
74. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 59; 1988, c. 19, a. 246.
75. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 60; 1988, c. 19, a. 246.
76. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 61 (partie); 1988, c. 19, a. 246.
77. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 7; 1988, c. 19, a. 246.
78. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 7; 1988, c. 19, a. 246.
TITRE II
DES CONSEILS MUNICIPAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
79. Toute municipalité régie par le présent code est représentée par son conseil; ses droits sont exercés et ses devoirs sont remplis par ce conseil et ses officiers.
C.M. 1916, a. 62; 1996, c. 2, a. 455.
80. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 63; 1996, c. 2, a. 236.
81. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 64; 1996, c. 2, a. 236.
82. Le conseil doit exercer directement les pouvoirs que lui donne le présent code; il ne peut les déléguer.
Cependant il peut nommer des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner et étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres; nul rapport de comité n’a d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une séance ordinaire.
Dans le cas d’un comité nommé par le conseil d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), un des membres doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
C.M. 1916, a. 65; 2002, c. 68, a. 10; 2008, c. 18, a. 31.
82.1. Lorsque la loi prévoit la présence, au sein d’une commission ou d’un comité du conseil, de personnes qui ne sont pas des membres du conseil, la municipalité peut, par règlement, prévoir à l’égard de toute telle personne le versement d’une rémunération dont le montant est fixé en fonction de la présence de la personne à toute séance de la commission ou du comité.
La municipalité peut de plus, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses des membres de la commission ou du comité qui ne sont pas des membres du conseil.
2003, c. 19, a. 135.
83. Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être adoptés par le conseil en séance.
C.M. 1916, a. 66; 2008, c. 18, a. 61.
84. Un conseil qui n’a plus, d’après le présent code, les pouvoirs qui lui étaient conférés sous l’autorité de lois antérieures au 1er novembre 1916, peut abroger les actes qu’il a faits en vertu de tels pouvoirs.
C.M. 1916, a. 67.
85. Toute partie qui a droit d’être entendue devant le conseil ou ses comités, peut l’être par elle-même, ou par une autre personne de sa part, fondée de procuration ou non. Elle peut aussi appeler et faire entendre des témoins.
C.M. 1916, a. 68.
86. Le conseil ou les comités, dans toute question ou affaire pendante devant eux, peuvent:
1°  prendre communication des documents ou écrits produits comme preuve;
2°  assigner toute personne résidant sur le territoire de la municipalité;
3°  examiner sous serment les parties et leurs témoins et faire administrer à chacun d’eux le serment par un de leurs membres ou par le greffier-trésorier.
Le conseil peut déclarer qui devra supporter et payer les frais encourus pour la comparution des témoins entendus ou présents, ou pour l’assignation des témoins qui ont fait défaut, et peut fixer tels frais, y compris les dépenses raisonnables de voyage, et 1 $ par jour pour le temps des témoins. La somme ainsi fixée peut être recouvrée par action ordinaire, soit par la municipalité ou par la personne qui a avancé ou payé telle somme, suivant le cas.
C.M. 1916, a. 69; 1996, c. 2, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
87. Si quelqu’un ainsi assigné devant le conseil ou les comités fait défaut, sans motif raisonnable, de comparaître au temps et au lieu mentionnés dans l’assignation, après qu’une compensation lui a été payée ou offerte pour ses justes dépenses de voyage, aller et retour, et pour son temps à raison de 1 $ par jour, il encourt une amende de pas moins de 4 $ ni de plus de 10 $.
C.M 1916, a. 70; 1990, c. 4, a. 239.
88. Tout document, ordonnance ou procédure d’un conseil, dont la publication est requise par le présent code ou par le conseil lui-même, est publié de la même manière que les avis publics.
C.M. 1916, a. 71.
89. Quiconque dépose ou produit un document concernant des matières municipales au bureau de la municipalité ou devant le conseil en séance, a droit à un récépissé attestant la production ou le dépôt de tel document. Ce récépissé est donné par le greffier-trésorier, si la production est faite au bureau de ce dernier, ou par la personne qui préside le conseil, si le conseil est en séance.
Tout greffier-trésorier ou toute personne présidant qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de le déposer dans les archives de la municipalité, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque cas, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par tels refus ou négligence.
C.M. 1916, a. 72; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 61; 2021, c. 31, a. 132.
90. Les documents produits comme exhibits au bureau de la municipalité ou entre les mains de ses officiers, doivent être remis, sur récépissé, aux personnes qui les ont produits lorsqu’elles les requièrent, après qu’ils ont servi à l’objet pour lequel ils avaient été produits.
C.M. 1916, a. 73; 1996, c. 2, a. 455.
91. Le bureau de la municipalité est celui que le greffier-trésorier occupe, en sa qualité officielle, conformément à l’article 183, et doit être tenu sur le territoire de la municipalité, sauf le cas de l’article 92.
C.M. 1916, a. 74; 1996, c. 2, a. 238; 2021, c. 31, a. 132.
92. Le bureau d’une municipalité ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci peut être établi sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de cette municipalité.
C.M. 1916, a. 75; 1930, c. 104, a. 1; 1974, c. 81, a. 2; 1996, c. 2, a. 239.
93. Toute notification ou production ou tout dépôt, qui doit être fait au bureau de la municipalité, peut être fait, avec le même effet, au domicile du greffier-trésorier à une personne raisonnable de sa famille, ou au greffier-trésorier lui-même.
En ce cas, néanmoins, le récépissé ne peut être requis que lorsque la production ou le dépôt a été fait au greffier-trésorier en personne.
C.M. 1916, a. 76; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
94. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 77; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 1; 1968, c. 86, a. 3; 1974, c. 81, a. 3; 1975, c. 82, a. 3; 1977, c. 53, a. 9; 1979, c. 36, a. 6; 1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
95. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
96. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
97. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1983, c. 57, a. 2; 1988, c. 30, a. 34.
98. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
99. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
100. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
101. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
102. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
103. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
104. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
105. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 3; 1988, c. 30, a. 34.
106. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
107. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de membre du conseil, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés vis-à-vis des tiers de bonne foi par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
C.M. 1916, a. 78.
108. Tout membre du conseil votant dans une assemblée du conseil ou d’un comité, sans avoir sciemment qualité suivant la loi, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque vote qu’il donne.
C.M. 1916, a. 79.
CHAPITRE II
DU MAIRE SUPPLÉANT
1996, c. 2, a. 240.
109. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 80; 1922 (1re sess.), c. 100, a. 1; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 1; 1977, c. 53, a. 10; 1982, c. 63, a. 8; 1987, c. 57, a. 739.
110. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 81; 1954-55, c. 50, a. 1; 1975, c. 82, a. 4; 1980, c. 16, a. 38; 1987, c. 57, a. 739.
111. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 82; 1927, c. 74, a. 1; 1954-55, c. 50, a. 2; 1975, c. 82, a. 5; 1980, c. 16, a. 39; 1987, c. 57, a. 739.
112. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 83; 1987, c. 57, a. 739.
113. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 84; 1955-56, c. 42, a. 2; 1987, c. 57, a. 739.
114. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 85; 1927, c. 74, a. 2; 1954-55, c. 50, a. 3; 1977, c. 53, a. 11; 1980, c. 16, a. 40; 1982, c. 63, a. 9; 1987, c. 57, a. 739.
115. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 86; 1933, c. 41, a. 2; 1992, c. 61, a. 183.
116. Le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés.
C.M. 1916, a. 87; 1935, c. 108, a. 1; 1968, c. 86, a. 2.
CHAPITRE III
DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 241.
SECTION I
Abrogée, 1993, c. 65, a. 94.
1993, c. 65, a. 94.
117. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 88; 1979, c. 51, a. 248; 1982, c. 2, a. 7; 1982, c. 63, a. 10; 1989, c. 46, a. 15; 1993, c. 65, a. 94.
118. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 89; 1975, c. 82, a. 6; 1993, c. 65, a. 94.
119. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 90; 1930-31, c. 114, a. 1; 1974, c. 81, a. 4; 1982, c. 63, a. 11; 1988, c. 19, a. 247.
120. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 91; 1993, c. 65, a. 94.
121. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 92; 1993, c. 65, a. 94.
122. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 93; 1917-18, c. 20, a. 18; 1975, c. 82, a. 7; 1993, c. 65, a. 94.
SECTION II
DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 242.
123. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, constituer un comité administratif composé du préfet, du préfet suppléant et des autres membres du conseil dont le règlement indique le nombre.
Sous réserve du troisième alinéa, le conseil nomme, par résolution, les membres du comité administratif selon le nombre indiqué au règlement.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), un des membres du comité doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
La majorité de ses membres forme le quorum du comité.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 243; 2002, c. 68, a. 11.
124. Le conseil peut, par règlement, déléguer au comité administratif l’une quelconque des compétences qu’il est habilité à exercer par résolution.
Toutefois, le conseil ne peut déléguer au comité administratif la nomination et la fixation du traitement d’un employé affecté à un poste dont le titulaire n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27), ni l’adjudication d’un contrat dont le montant excède 25 000 $.
Les résolutions qu’adopte le comité administratif ont la même vigueur et le même effet que si elles étaient adoptées par le conseil.
1975, c. 82, a. 8; 1979, c. 36, a. 7; 1996, c. 2, a. 244; 1997, c. 93, a. 70; 2006, c. 60, a. 33.
125. Le conseil peut, quand bon lui semble, remplacer tout membre du comité administratif qu’il a lui-même désigné.
Il peut aussi, par règlement, retirer au comité le tout ou la partie de la délégation qu’il lui a faite en vertu de l’article 124.
1975, c. 82, a. 8; 1997, c. 93, a. 71.
126. Le préfet et en son absence, le préfet suppléant, est d’office président du comité administratif.
Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté est d’office secrétaire du comité administratif, sauf son empêchement ou son refus, en quels cas le conseil procède à la nomination d’une personne compétente et à la fixation de son traitement.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 245; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132.
127. Dans l’exercice de toute compétence qui lui est dévolue par délégation du conseil, le comité administratif est assujetti aux règles du présent code en ce qui concerne la tenue de ses séances et la conduite générale de ses affaires, pour autant que ces règles s’appliquent à ce conseil et qu’elles sont compatibles avec l’application de la présente section.
1975, c. 82, a. 8; 1996, c. 2, a. 246.
SECTION III
DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 247.
127.1. Pour l’application de la présente section et de la section IV, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
2002, c. 37, a. 95.
128. Les délégués de chaque municipalité régionale de comté sont au nombre de trois.
Ces délégués exercent les pouvoirs et remplissent les devoirs qui leur sont dévolus dans le présent code, conjointement avec les délégués des autres municipalités régionales de comté intéressées.
C.M. 1916, a. 94; 1996, c. 2, a. 248.
129. Le préfet est, à titre d’office, un des délégués.
Sous réserve du troisième alinéa, les deux autres délégués sont nommés par le conseil, parmi ses membres, à la séance du mois de novembre. Ils restent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs, même s’ils ont cessé de faire partie du conseil, à moins que, dans ce dernier cas, ils n’aient été remplacés en vertu de l’article 130.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) et dont le préfet n’est pas le maire de la ville-centre, un des deux autres délégués doit être un représentant de celle-ci, à moins que cette dernière n’y ait renoncé au préalable.
C.M. 1916, a. 95; 1975, c. 82, a. 9; 1982, c. 63, a. 12; 1996, c. 2, a. 249; 2002, c. 68, a. 12; 2008, c. 18, a. 61.
130. Si l’un des délégués meurt, est empêché de remplir ses devoirs pendant deux mois consécutifs, ou refuse de les remplir pendant la même période de temps, le conseil en nomme un autre pour le remplacer, à la première séance tenue après tel décès ou délai de deux mois.
Si un délégué cesse de faire partie du conseil, il doit lui être nommé un remplaçant sans délai par le conseil.
C.M. 1916, a. 96; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 61.
131. Il est loisible au conseil de nommer, parmi ses membres, un substitut à chacun des trois délégués.
Un tel substitut agit chaque fois que son principal est dans l’impossibilité de remplir ses fonctions.
1930, c. 103, a. 4.
SECTION IV
DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS
132. Le bureau des délégués est formé des délégués de chacune des municipalités régionales de comté dont les habitants du territoire ou quelques-uns d’entre eux sont intéressés dans un ouvrage ou un objet qui tombe sous la compétence de ces municipalités.
C.M. 1916, a. 97; 1996, c. 2, a. 250; 1999, c. 40, a. 60.
133. Le bureau des délégués siège pour prendre en considération et décider les matières de son ressort, chaque fois qu’il en est requis ou qu’il le juge opportun, en suivant les formalités prescrites pour la convocation de l’assemblée.
C.M. 1916, a. 98.
134. Les délégués s’assemblent au temps et au lieu désignés dans l’avis de convocation qui leur est donné.
C.M. 1916, a. 99.
135. L’assemblée du bureau des délégués est convoquée sur demande écrite, par deux membres du bureau, ou par le greffier-trésorier de l’une des municipalités régionales de comté.
Cette assemblée est convoquée et tenue de la même manière qu’une séance extraordinaire du conseil d’une municipalité régionale de comté.
Le lieu où cette assemblée se tient est au choix de ceux qui la convoquent.
C.M. 1916, a. 100; 1996, c. 2, a. 251; 2008, c. 18, a. 32; 2021, c. 31, a. 132.
136. Tout intéressé dans une question soumise ou qui doit être soumise au bureau des délégués, peut requérir le greffier-trésorier de l’une de ces municipalités régionales de comté de convoquer une assemblée du bureau des délégués, si une assemblée de ce bureau n’est pas déjà convoquée pour être tenue dans les 15 jours suivants.
C.M. 1916, a. 101; 1996, c. 2, a. 252; 2021, c. 31, a. 132.
137. Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté qui a convoqué l’assemblée est de droit le secrétaire du bureau des délégués.
Si l’assemblée a été convoquée par deux membres du bureau, le secrétaire du bureau est le greffier-trésorier de la municipalité dont ces deux membres sont les délégués. Si les deux membres appartiennent à différents conseils, le secrétaire du bureau est nommé par les délégués et doit être le greffier-trésorier d’une des municipalités régionales de comté.
Le secrétaire tient minutes des délibérations des délégués, et les dépose, avec tous les autres documents du bureau, dans les archives de la municipalité dont il est l’officier; et il en transmet une copie au bureau de chacune des autres municipalités régionales de comté intéressées.
Le greffier-trésorier de chaque municipalité régionale de comté doit transmettre à chaque municipalité locale intéressée, parmi celles dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, copie de toute décision du bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 102; 1996, c. 2, a. 253; 2021, c. 31, a. 132.
138. Quatre des délégués convoqués à l’assemblée forment le quorum du bureau.
C.M. 1916, a. 103.
139. L’assemblée est présidée par celui d’entre eux que les délégués présents choisissent.
Au cas de partage égal des voix sur le choix du président, celui des délégués présents que le sort désigne préside l’assemblée.
C.M. 1916, a. 104.
140. Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur demande, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette demande font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4; 1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 254; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
141. Les articles 88 et 689 à 692 s’appliquent également à tout document, ordre ou procédure du bureau des délégués.
Les articles 85, 89 et 90 sont aussi applicables au bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 106.
TITRE III
DES RÈGLES COMMUNES AUX MAIRES ET AUX PRÉFETS
142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2.  Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le greffier-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3.  Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le greffier-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa séance ordinaire suivante, ou, après avis, à une séance extraordinaire.
4.  Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5.  Si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6.  Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19; 1996, c. 2, a. 255; 1996, c. 77, a. 23; 1998, c. 31, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 33; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
142.1. Le conseil peut, par règlement, accorder au chef du conseil le droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la municipalité jusqu’à la prochaine séance du conseil. S’il se prévaut de ce droit, le chef du conseil doit en faire rapport au conseil, lors de cette séance, et exposer ses motifs par écrit.
Le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement.
2017, c. 13, a. 84.
TITRE IV
DES SÉANCES DES CONSEILS
2008, c. 18, a. 61.
143. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 108; 1917-18, c. 20, a. 20; 1977, c. 53, a. 12; 1982, c. 63, a. 13; 1987, c. 57, a. 740; 1988, c. 19, a. 248.
144. Le conseil de la municipalité régionale de comté siège à l’endroit déterminé pour sa première séance conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé, par résolution, un autre endroit pour tenir ses séances.
C.M. 1916, a. 109; 1974, c. 81, a. 5; 1993, c. 65, a. 95; 1997, c. 93, a. 72; 2008, c. 18, a. 61.
145. Le conseil local siège à l’endroit choisi pour la première séance, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé par résolution un autre endroit qui, autant que possible, doit être le lieu le plus public du territoire de la municipalité, mais qui, en aucun cas, ne doit être dans un établissement où il se vend des boissons alcooliques.
Le conseil peut, par règlement, déterminer que l’endroit où il siège est sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 110; 1925, c. 87, a. 1; 1974, c. 81, a. 6; 1988, c. 19, a. 249; 1996, c. 2, a. 256; 2008, c. 18, a. 61.
145.1. Le greffier-trésorier donne un avis public de tout changement de l’endroit où siège le conseil.
2008, c. 18, a. 34; 2021, c. 31, a. 132.
146. Le drapeau du Québec doit être arboré sur ou devant l’édifice municipal où siège le conseil, à droite, s’il y a deux drapeaux ou au milieu, s’il y en a davantage.
1979, c. 36, a. 8.
147. Le quorum du conseil d’une municipalité locale est la majorité de ses membres.
C.M. 1916, a. 111; 1980, c. 16, a. 41; 1996, c. 2, a. 257.
148. Le conseil d’une municipalité régionale de comté tient une séance ordinaire au moins une fois tous les deux mois, dont une le quatrième mercredi de novembre. Celui d’une municipalité locale tient une séance ordinaire au moins une fois par mois.
Le conseil établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune. Toute documentation utile à la prise de décision est disponible aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, à moins de situation exceptionnelle.
Il peut cependant décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier.
C.M. 1916, a. 112; 1934, c. 81, a. 1; 1977, c. 53, a. 13; 1980, c. 16, a. 42; 1982, c. 2, a. 8; 1982, c. 63, a. 14; 1984, c. 38, a. 51; 1996, c. 2, a. 258; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 61; 2008, c. 18, a. 35; 2017, c. 13, a. 85.
148.0.1. Le greffier-trésorier donne un avis public du contenu du calendrier.
Il donne également un tel avis à l’égard de toute séance ordinaire dont le jour ou l’heure du début n’est pas celui que prévoit le calendrier.
2008, c. 18, a. 35; 2021, c. 31, a. 132.
148.0.2. Au cours de sa séance de novembre, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, notamment, adopter le budget de celle-ci pour l’exercice financier suivant. Toutefois, lors d’une année d’élection générale, le conseil peut adopter le budget lors d’une séance, postérieure à la séance ordinaire de novembre, tenue au plus tard un mois après celle-ci.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, de son propre chef, permettre aux conseils des municipalités régionales de comté ou à une catégorie d’entre eux d’adopter le budget lors d’une séance, postérieure à la séance ordinaire de novembre, tenue au plus tard à une date qu’il fixe.
Sur preuve suffisante que le conseil de la municipalité régionale de comté est dans l’impossibilité en fait d’adopter le budget lors de la séance ordinaire de novembre, lors de la séance postérieure visée au premier alinéa ou, selon le cas, dans le délai fixé par le ministre en vertu du deuxième alinéa, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
2008, c. 18, a. 35; 2009, c. 26, a. 109; 2023, c. 24, a. 145.
148.1. Dans une séance ordinaire du conseil d’une municipalité régionale de comté, on ne peut prendre une décision qu’à l’égard des sujets et des affaires mentionnés dans l’ordre du jour, sauf si tous les membres du conseil qui ont le droit de voter sur le sujet ou l’affaire que l’on veut ajouter sont présents.
1998, c. 31, a. 33; 2008, c. 18, a. 61.
149. Les séances sont publiques et les délibérations doivent y être faites à haute et intelligible voix.
C.M. 1916, a. 113; 2008, c. 18, a. 36.
149.1. Toute personne peut, lors d’une séance du conseil, capter des images ou des sons au moyen d’un appareil technologique. Le conseil peut, en application du paragraphe 2° de l’article 491, prévoir des règles visant à ce que l’utilisation des appareils technologiques ne nuise pas au bon déroulement des séances.
Malgré le premier alinéa, le conseil peut interdire la captation d’images ou de sons si l’enregistrement vidéo de chaque séance est diffusé gratuitement sur le site Internet de la municipalité ou sur tout autre site Internet désigné par résolution de cette dernière. L’enregistrement vidéo doit être ainsi disponible à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin, pour une période minimale de cinq ans.
2021, c. 31, a. 68.
150. La séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1980, c. 16, a. 43; 1982, c. 18, a. 144; 2008, c. 18, a. 61.
151. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 114; 2008, c. 18, a. 61; 2008, c. 18, a. 37.
152. Une séance extraordinaire de tout conseil peut être convoquée en tout temps par le chef, le greffier-trésorier ou par deux membres du conseil, en donnant par écrit un avis spécial de telle séance à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent.
Cet avis de convocation peut être notifié aux membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
C.M. 1916, a. 115; 2008, c. 18, a. 38, a. 61; 2021, c. 31, a. 69.
153. Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, s’ils sont tous présents.
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance, que l’avis de convocation a été notifié tel que requis par le présent code, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été notifié à tous les membres absents, la séance doit être close à l’instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1; 2008, c. 18, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
154. Toute séance peut être ajournée par le conseil à une autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de l’ajournement aux membres qui n’étaient pas présents, sauf le cas de l’article 155.
C.M. 1916, a. 117; 2008, c. 18, a. 40.
155. Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas un quorum, ajourner la séance une heure après que le défaut de quorum a été constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement est donné par le greffier-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors de l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la séance ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une séance extraordinaire, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute procédure adoptée à cette partie de la séance ajournée.
C.M. 1916, a. 118; 2008, c. 18, a. 41; 2021, c. 31, a. 132.
156. L’avis de convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins trois jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s’il s’agit du conseil de la municipalité régionale de comté, et, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est notifié par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259; 2002, c. 37, a. 96; 2008, c. 18, a. 42; 2012, c. 30, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
157. Malgré les articles précédents, le défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d’une séance du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil présents sur le territoire de la municipalité y ont assisté.
1954-55, c. 50, a. 4; 1996, c. 2, a. 456; 2008, c. 18, a. 61.
158. Le conseil est présidé dans ses séances par son chef, ou le maire suppléant, ou, à leur défaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents.
C.M. 1916, a. 120; 1968, c. 86, a. 2; 2008, c. 18, a. 61.
159. Le président du conseil maintient l’ordre et le décorum et décide les questions d’ordre, sauf appel au conseil.
Il peut ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du conseil de toute personne qui en trouble l’ordre.
C.M. 1916, a. 121; 1986, c. 95, a. 82; 1987, c. 57, a. 741.
160. Toute question contestée est décidée par la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
Toutefois, toute municipalité locale peut, par règlement, désigner les cas dans lesquels il faut plus que la majorité mentionnée au premier alinéa pour décider une question contestée.
C.M. 1916, a. 122; 1998, c. 31, a. 34.
161. Le chef du conseil ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Toutefois, le préfet qui a été remplacé à titre de représentant de la municipalité, conformément à l’article 210.27 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), n’a que le droit de vote prévu au premier alinéa de l’article 197 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 123; 1938, c. 103, a. 3; 1968, c. 86, a. 4; 1993, c. 65, a. 96; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 43.
162. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 124; 1987, c. 57, a. 742.
163. Si la majorité des membres d’un conseil local a un intérêt personnel dans une question soumise à sa décision, cette question doit être référée au conseil de la municipalité régionale de comté, lequel est revêtu, relativement à la considération et à la décision de cette question, des mêmes droits et privilèges et est sujet aux mêmes obligations que le conseil local.
C.M. 1916, a. 125; 1996, c. 2, a. 260.
164. Tout membre présent à une séance du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité.
Tout vote doit se donner de vive voix, et, sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du conseil.
C.M. 1916, a. 126; 1987, c. 57, a. 743; 2021, c. 31, a. 70.
164.1. Dans la mesure où tous les membres du conseil de la municipalité régionale de comté y consentent, peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre:
1°  tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau, de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
2°  tout représentant de la Municipalité de Rapides-des-Joachims, de la Paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ou de la Paroisse de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues au conseil de la municipalité régionale de comté dont il est membre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le greffier-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance ordinaire suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10; 2008, c. 18, a. 43; 2011, c. 33, a. 12; 2021, c. 31, a. 132.
TITRE V
DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
165. Outre les officiers qu’elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l’exécution de ses ordonnances et des prescriptions de la loi, nommer tous autres officiers, les destituer et les remplacer.
Elle peut fixer le traitement de tous ses fonctionnaires et employés.
C.M. 1916, a. 132; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 53.
165.1. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette fin.
L’engagement n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin.
La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement.
1996, c. 27, a. 54; 1997, c. 93, a. 73; 2006, c. 31, a. 30.
165.2. Tout fonctionnaire ou employé qui exerce ses fonctions dans le cadre des attributions du conseil d’un arrondissement reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2003, c. 14, a. 157.
166. S’il survient une vacance dans une des charges des officiers municipaux, elle doit être remplie par le conseil dans les 30 jours suivants.
C.M. 1916, a. 134.
167. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 135; 1987, c. 57, a. 744; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 55.
168. Nul acte, devoir, écrit ou procédure exécuté en sa qualité officielle par un officier municipal, qui détient sa charge illégalement, ne peut être invalidé par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
C.M. 1916, a. 136.
169. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2018, c. 8, a. 81.
170. Tout officier nommé en remplacement d’un autre ne détient sa charge que le reste du temps pour lequel son prédécesseur était nommé.
C.M. 1916, a. 138.
171. Tout officier qui a cessé d’exercer sa charge doit livrer dans les huit jours suivants, au bureau de la municipalité, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents et archives ressortissant à cette charge.
Au cas de décès ou d’absence du Québec de cet officier, ses représentants doivent faire telle livraison dans un mois de ce décès ou de cette absence.
C.M. 1916, a. 139; 1996, c. 2, a. 455.
172. La municipalité possède, en sus de tout autre recours légal, un droit d’action pour recouvrer, par saisie avant jugement, de tel officier ou de ses représentants, tous tels deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents ou archives, avec frais, dommages et intérêts.
La municipalité peut exercer les mêmes droits et recours contre toute personne détenant ces effets et refusant de les rendre.
C.M. 1916, a. 140 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
173. Quiconque refuse ou néglige d’obéir à tout ordre licite donné par un officier municipal en vertu du présent code ou des règlements municipaux, encourt, pour chaque infraction, une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 5 $, sauf les cas autrement prévus.
Quiconque moleste tel officier, ou lui nuit, ou cherche à le molester ou à lui nuire, dans l’exercice de ses fonctions, encourt, pour chaque offense, une amende de pas moins de 2 $ ni de plus de 10 $, et est, en outre, responsable de tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé, envers ceux qui l’ont subi.
C.M. 1916, a. 141; 1999, c. 40, a. 60.
174. Tout officier municipal, entre les mains duquel est produit ou déposé un document quelconque, est tenu, sur demande, d’en donner un récépissé sous peine de l’amende décrétée par l’article 89.
Si le document produit ou déposé doit faire partie des archives de la municipalité, le devoir de l’officier qui l’a reçu est de l’y déposer le plus tôt possible, sous la même peine.
C.M. 1916, a. 142; 1990, c. 4, a. 240; 1996, c. 2, a. 455.
175. La municipalité est responsable des actes de ses officiers dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que des dommages-intérêts en réparation du préjudice provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement de ceux-ci, sauf son recours contre tels officiers; le tout, sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ces officiers par ceux qui ont subi le préjudice.
C.M. 1916, a. 143; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
176. Dès la fin de l’exercice financier, le greffier-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la municipalité et tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Il doit aussi, à la demande du ministre, produire un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que tout autre document ou renseignement requis par ce dernier.
Le ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4; 1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 86; 2021, c. 31, a. 71.
176.1. Le greffier-trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur externe visé au premier alinéa de l’article 966.2 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre.
Au moins cinq jours avant cette séance, il donne avis public que les rapports y seront déposés.
1984, c. 38, a. 52; 2001, c. 25, a. 44; 2008, c. 18, a. 61; 2017, c. 13, a. 87; 2021, c. 31, a. 132.
176.2. Après le dépôt visé à l’article 176.1 et au plus tard le 15 mai, le greffier-trésorier transmet au ministre le rapport financier et le rapport du vérificateur externe.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux rapports d’un vérificateur externe faits à l’égard de toute personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 966.2.1 ou au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Le greffier-trésorier transmet également au ministre, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 176.
Si le rapport financier ou les autres documents et renseignements visés au troisième alinéa ne sont pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut les faire préparer, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire de son ministère ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité. S’ils sont préparés par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 45; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 44; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 88; 2021, c. 31, a. 132; 2021, c. 35, a. 9.
176.2.1. Si, après la transmission visée à l’article 176.2, une erreur est constatée au rapport financier, le greffier-trésorier peut faire la correction requise. Si cette correction est exigée par le ministre, le greffier-trésorier doit l’effectuer dans les plus brefs délais.
Le greffier-trésorier doit déposer tout rapport corrigé à la prochaine séance ordinaire du conseil et, au moins cinq jours avant cette séance, il doit donner un avis public de ce dépôt.
Il doit aussi, dans les plus brefs délais, transmettre au ministre le rapport corrigé.
Les premier et troisième alinéas s’appliquent aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 176, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017, c. 13, a. 89; 2021, c. 31, a. 132.
176.2.2. Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil.
2017, c. 13, a. 89; 2018, c. 8, a. 82.
176.3. Le conseil peut requérir le greffier-trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
176.4. Le greffier-trésorier dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une année d’élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le greffier-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 2006, c. 31, a. 32; 2008, c. 18, a. 61; 2017, c. 13, a. 90; 2021, c. 31, a. 132.
176.5. Tout officier municipal est tenu de faire à la municipalité ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour la municipalité et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.
Toutefois, le rapport concernant le corps de police ne peut contenir aucun renseignement visé à l’article 263.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Une demande du conseil et un rapport ou un compte visés par le présent article doivent passer par l’intermédiaire du greffier-trésorier.
1984, c. 38, a. 52; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 20, a. 103.
177. La municipalité peut poursuivre en reddition de compte tout employé comptable des deniers lui appartenant, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et les frais de justice, et, en outre, à payer des dommages-intérêts, le cas échéant.
C.M. 1916, a. 145 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
178. La municipalité peut, par règlement, établir un tarif des honoraires payables aux officiers municipaux, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles au bénéfice desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
C.M. 1916, a. 146; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 56.
Non en vigueur
178.1. Toute municipalité locale doit participer au financement d’au moins un des services instaurés par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), ou par tout organisme constitué à cette fin et dont l’Union ou la Fédération est un fondateur, en vue de permettre aux municipalités de disposer de renseignements et de profiter de conseils en matière de relations du travail et de gestion des ressources humaines.
La quote-part de la municipalité est établie selon les règles prévues par le fournisseur du service au financement duquel participe la municipalité.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
2000, c. 54, a. 6.
CHAPITRE II
DES GREFFIERS-TRÉSORIERS ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX
2004, c. 20, a. 103; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
179. Toute municipalité doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Cet officier est désigné sous le nom de «greffier-trésorier».
C.M. 1916, a. 147; 1988, c. 19, a. 250; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
180. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 148; 1930, c. 103, a. 5; 1933, c. 118, a. 1; 1980, c. 16, a. 44; 1983, c. 57, a. 5; 1998, c. 31, a. 35; 2000, c. 54, a. 7.
181. (Abrogé).
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6; 1985, c. 27, a. 44; 1986, c. 32, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 54, a. 7.
182. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 7; 2000, c. 54, a. 7.
183. Le bureau du greffier-trésorier est établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée de temps à autre par résolution du conseil; pourvu que ce ne soit pas dans un hôtel, dans une auberge ou dans une place d’entretien public, où il est vendu des boissons alcooliques.
C.M. 1916, a. 149; 2008, c. 18, a. 61; 2021, c. 31, a. 132.
184. Le greffier-trésorier adjoint, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier-trésorier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les mêmes obligations et pénalités.
Au cas de vacance dans la charge de greffier-trésorier, le greffier-trésorier adjoint ou, s’il n’y a pas de greffier-trésorier adjoint, le directeur général doit exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
C.M. 1916, a. 150; 1977, c. 53, a. 15; 2000, c. 54, a. 8; 2021, c. 31, a. 72.
SECTION II
Abrogée, 1995, c. 34, a. 33.
1995, c. 34, a. 33.
185. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 151; 1995, c. 34, a. 33.
186. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 152; 1928, c. 94, a. 5; 1929, c. 88, a. 5; 1953-54, c. 46, a. 1; 1992, c. 57, a. 482; 1995, c. 34, a. 33.
187. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 153; 1995, c. 34, a. 33.
188. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 154; 1992, c. 57, a. 483; 1995, c. 34, a. 33.
189. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 155; 1928, c. 94, a. 6; 1995, c. 34, a. 33.
190. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1953-54, c. 46, a. 1; 1995, c. 34, a. 33.
191. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1995, c. 34, a. 33.
192. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 6; 1990, c. 4, a. 241; 1995, c. 34, a. 33.
193. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 7; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 83; 1990, c. 4, a. 242; 1992, c. 61, a. 184.
194. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 156; 1928, c. 94, a. 8; 1995, c. 34, a. 33.
195. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 157; 1995, c. 34, a. 33.
196. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 158; 1995, c. 34, a. 33.
197. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 159; 1995, c. 34, a. 33.
198. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 160; 1995, c. 34, a. 33.
SECTION III
DES DEVOIRS COMMUNS À TOUS LES GREFFIERS-TRÉSORIERS
2021, c. 31, a. 132.
199. Le greffier-trésorier a la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité. Il ne peut se désister de la possession de ces archives qu’avec la permission du conseil, ou sur l’ordre d’un tribunal.
C.M. 1916, a. 161; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
200. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 162; 1996, c. 2, a. 261; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 42, a. 135.
201. Le greffier-trésorier assiste aux séances du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de «Livre des délibérations».
Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par le président, contresigné par le greffier-trésorier, et approuvé par le conseil séance tenante ou à la séance suivante, mais le défaut de cette approbation n’empêche pas le procès-verbal de faire preuve.
Chaque fois qu’un règlement ou une résolution est modifié ou abrogé, mention doit en être faite à la marge du livre des délibérations, en face de tel règlement ou résolution, avec la date de la modification ou de l’abrogation.
C.M. 1916, a. 163; 2008, c. 18, a. 61; 2021, c. 31, a. 132.
202. Les copies et extraits, certifiés par le greffier-trésorier, de tous livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité, font preuve de leur contenu.
C.M. 1916, a. 164; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
202.1. Le greffier-trésorier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. Dans un tel cas, le greffier-trésorier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.
2005, c. 28, a. 57; 2021, c. 31, a. 132.
203. Le greffier-trésorier perçoit tous les deniers payables à la municipalité et, sous réserve de toutes autres dispositions légales, il doit les déposer dans une banque ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) que peut désigner le conseil et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil. Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer ces deniers dans une banque ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif géré par une institution financière et dont les titres ne sont détenus que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des centres de services scolaires ou par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel organisme doivent se limiter à ceux prévus au premier alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif prévu au deuxième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel organisme.
Tous chèques émis et billets ou autres titres consentis par la municipalité doivent être signés conjointement par le maire et le greffier-trésorier ou, en cas d’absence ou d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, par tout membre du conseil préalablement autorisé et par le greffier-trésorier.
C.M. 1916, a. 165; 1939, c. 98, a. 1; 1968, c. 86, a. 5; 1979, c. 36, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 33; 1994, c. 33, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 24; 1997, c. 41, a. 66; 1997, c. 93, a. 74; 2000, c. 29, a. 627; 2006, c. 50, a. 123; 2009, c. 26, a. 27; 2018, c. 23, a. 739; 2018, c. 5, a. 65; 2020, c. 1, a. 309; 2021, c. 31, a. 132.
204. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un règlement adopté en vertu de l’article 960.1, le greffier-trésorier paie, à même les fonds de la municipalité, toute somme de deniers dus par elle, chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par le conseil ou, si tel cas se présente, par décision du comité administratif d’une municipalité régionale de comté. Si la somme à payer n’excède pas 25 $, l’autorisation du chef du conseil suffit.
Il doit acquitter, même en l’absence de l’autorisation du conseil ou du chef du conseil, sur les deniers de la municipalité, tout ordre ou mandat tiré sur lui, ou toute somme demandée par quiconque est autorisé à le faire par le présent code ou les règlements municipaux.
Néanmoins, nul ordre ou mandat ne peut être valablement acquitté, s’il n’indique pas suffisamment l’emploi qui a été ou qui doit être fait de la somme y mentionnée.
C.M. 1916, a. 166; 1975, c. 82, a. 10; 1996, c. 2, a. 262; 1996, c. 27, a. 57; 2021, c. 31, a. 132.
205. Nul greffier-trésorier ne peut, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction:
1°  donner aux contribuables ou autres personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales ou autres dettes, des quittances sans avoir reçu et touché en espèces ou en valeur légale le montant mentionné dans telles quittances;
2°  prêter, directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute autre personne, des deniers reçus en paiement des taxes municipales ou appartenant à la municipalité.
C.M. 1916, a. 167; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
206. Le greffier-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a)  concordent avec la nature de ses opérations;
b)  en assurent l’exactitude;
c)  en facilitent la vérification; et
d)  fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
207. Le greffier-trésorier doit tenir un répertoire dans lequel il indique sommairement et par ordre de date tous les rapports, procès-verbaux, actes d’accord, actes de répartition, rôles d’évaluation, rôles de perception, jugements, ordonnances d’une personne désignée en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), cartes, plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l’exercice de sa charge.
C.M. 1916, a. 169; 2005, c. 6, a. 203; 2021, c. 31, a. 132.
208. Les livres de comptes du greffier-trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, de même que tous les registres ou documents faisant partie des archives de la municipalité peuvent être consultés par toute personne qui en fait la demande pendant les heures habituelles de travail.
C.M. 1916, a. 170; 1917-18, c. 20, a. 22; 1979, c. 36, a. 11; 1987, c. 68, a. 40; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
209. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une société par actions avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
Le greffier-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, au principal établissement de toute personne qui n’a pas son lieu de travail ou son domicile sur le territoire de la municipalité, et qui aura produit au bureau de la municipalité une demande générale à cet effet, et fait connaître tel principal établissement, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette personne, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle personne, avec un mémoire des frais exigibles que la personne est tenue de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la municipalité, doit être donné gratuitement par le greffier-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6; 1975, c. 82, a. 11; 1987, c. 68, a. 41; 1995, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 263; 1999, c. 40, a. 60; 2009, c. 52, a. 547; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION III.1
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
2004, c. 20, a. 104.
210. Toute municipalité doit avoir un directeur général, qui en est le fonctionnaire principal, et un greffier-trésorier.
Si le conseil le juge opportun, il peut nommer une seule personne pour remplir les charges de directeur général et de greffier-trésorier.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 20, a. 104; 2021, c. 31, a. 73.
211. Sous l’autorité du conseil ou du comité administratif, le directeur général est responsable de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 20, a. 105.
212. Dans l’application des articles 210 et 211, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si le directeur ou un membre du corps de police doit refuser de communiquer un renseignement conformément à l’article 263.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ou d’en confirmer l’existence;
2°  il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités;
6°  il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés;
7°  il transmet à la Commission municipale du Québec ou au Protecteur du citoyen, selon le cas, les renseignements portés à son attention susceptibles de démontrer qu’un acte répréhensible, au sens de l’article 4 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), a été commis ou est sur le point de l’être, à l’égard de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 20, a. 106; 2021, c. 31, a. 74; 2023, c. 20, a. 104.
212.1. Le conseil peut, par règlement, ajouter aux pouvoirs et aux obligations du directeur général de la municipalité ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 8° de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 5° et 6° de l’article 212 du présent code.
Dans le cas d’une municipalité locale, le règlement doit être adopté à la majorité absolue.
1996, c. 77, a. 25; 1998, c. 31, a. 36; 2004, c. 20, a. 107; 2021, c. 31, a. 75.
212.2. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 108; 2021, c. 31, a. 76.
212.3. Toute municipalité peut avoir un directeur général adjoint et un greffier-trésorier adjoint.
Si le conseil le juge opportun, il peut nommer une seule personne pour remplir les charges de directeur général adjoint et de greffier-trésorier adjoint.
L’article 184 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général adjoint.
2004, c. 20, a. 108; 2021, c. 31, a. 77.
SECTION IV
DES DEVOIRS PARTICULIERS DES GREFFIERS-TRÉSORIERS LOCAUX
2021, c. 31, a. 132.
213. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 172; 1996, c. 2, a. 264; 2005, c. 6, a. 214.
214. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 173; 2005, c. 6, a. 214.
215. Le greffier-trésorier est tenu de faire tout ce qui est requis de lui en vertu des dispositions de la loi concernant la liste des jurés et la liste des électeurs parlementaires; il est aussi tenu d’exécuter tout ce qui est exigé de lui par le présent code concernant les rôles d’évaluation, les rôles de perception et autres objets.
C.M. 1916, a. 174; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION V
Abrogée, 1984, c. 38, a. 53.
1984, c. 38, a. 53.
216. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 175 (partie); 1917-18, c. 20, a. 23; 1928, c. 94, a. 9; 1979, c. 72, a. 283; 1984, c. 38, a. 53.
217. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 176; 1917-18, c. 20, a. 24; 1928, c. 94, a. 10; 1984, c. 38, a. 53.
218. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 177; 1917-18, c. 20, a. 25; 1928, c. 94, a. 11; 1984, c. 38, a. 53.
CHAPITRE III
DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
219. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 178; 1979, c. 72, a. 270; 1996, c. 2, a. 265; 2002, c. 77, a. 39; 2005, c. 6, a. 214.
220. Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), toute municipalité locale peut, par résolution, désigner un de ses fonctionnaires ou employés pour être titulaire, au bénéfice et avantage de la municipalité, d’un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
1975, c. 82, a. 12; 1979, c. 71, a. 160; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 875.
221. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 179; 1996, c. 2, a. 266; 2000, c. 54, a. 9; 2005, c. 6, a. 214.
222. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 180; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
223. (Abrogé).
C.M. 1916, a 181; 1996, c. 2, a. 455; 2002, c. 77, a. 40; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
§ 1.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
224. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 182; 1996, c. 2, a. 267; 2005, c. 6, a. 214.
225. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 183; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
226. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 184; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
227. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 185; 1996, c. 2, a. 268; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
228. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 186; 2005, c. 6, a. 214.
229. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 187; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
230. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 188; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
231. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 189; 1948, c. 49, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
232. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 190; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
233. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 191; 2005, c. 6, a. 214.
234. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 192; 2005, c. 6, a. 214.
§ 2.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
235. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 193; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
236. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 194; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
§ 3.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
237. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 195; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
238. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 196; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
239. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 197; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
§ 4.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
240. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 198; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
241. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 199; 2005, c. 6, a. 214.
242. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 200; 2005, c. 6, a. 214.
243. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 201; 2005, c. 6, a. 214.
§ 5.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
244. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 202; 1927, c. 75, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
245. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 203; 2005, c. 6, a. 214.
246. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 204; 1996, c. 2, a. 269; 2005, c. 6, a. 214.
247. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 205; 1979, c. 36, a. 12; 1996, c. 2, a. 270; 2005, c. 6, a. 214.
§ 6.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
248. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 206; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION III
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
249. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 207; 2005, c. 6, a. 214.
250. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 208; 1990, c. 4, a. 243; 2005, c. 6, a. 214.
251. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 209; 1996, c. 2, a. 456; 2005, c. 6, a. 214.
252. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 210; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
253. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 211; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
254. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 212; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
255. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
256. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 214; 2005, c. 6, a. 214.
257. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 215; 1996, c. 2, a. 271; 2005, c. 6, a. 214.
258. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 216; 2005, c. 6, a. 214.
259. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 217; 1996, c. 2, a. 456; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
260. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 218; 1990, c. 4, a. 244; 2005, c. 6, a. 214.
261. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 219; 1990, c. 4, a. 245; 2005, c. 6, a. 214.
262. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 220; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
263. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 221; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
264. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 222; 1992, c. 61, a. 185; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
265. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 223; 2005, c. 6, a. 214.
266. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 224; 1992, c. 61, a. 186; 2005, c. 6, a. 214.
267. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 225; 1992, c. 61, a. 187; 1996, c. 2, a. 456; 2005, c. 6, a. 214.
CHAPITRE IV
DE CERTAINES MESURES À L’ÉGARD DE CERTAINS FONCTIONNAIRES OU EMPLOYÉS
267.0.1. Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil de la municipalité locale est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, la décision du conseil relative à la destitution, à la suspension sans traitement ou à la réduction du traitement d’un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit être prise conformément aux règles prévues à l’article 201 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, soit désigné en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au premier alinéa au sein de la municipalité.
1995, c. 34, a. 35; 2000, c. 54, a. 10; 2004, c. 20, a. 109; 2005, c. 6, a. 204.
267.0.2. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 267.0.1, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 94; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
267.0.3. Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 95; 2015, c. 15, a. 147.
267.0.4. Le Tribunal administratif du travail peut:
1°  ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 96; 2015, c. 15, a. 237.
267.0.5. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 97.
267.0.6. Les articles 267.0.1 à 267.0.4 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle est de plus de 20 jours ouvrables ou survient, quelle que soit sa durée, dans les 12 mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de 20 jours ouvrables.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 98.
TITRE V.1
DU RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
1987, c. 68, a. 42; 1996, c. 2, a. 455.
267.1. Font preuve de leur contenu les copies et extraits des documents de la municipalité qui sont certifiés conformes par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
1987, c. 68, a. 42; 1996, c. 2, a. 455.
TITRE VI
DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
1987, c. 57, a. 745.
268. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 226; 1941, c. 69, a. 5; 1968, c. 86, a. 7; 1969, c. 82, a. 4; 1975, c. 82, a. 13; 1982, c. 2, a. 9; 1987, c. 57, a. 746.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 4° du premier alinéa ne s’applique pas à un pompier volontaire ou à un premier répondant, au sens de l’article 63 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 6; 2002, c. 37, a. 97; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 33; 2009, c. 26, a. 109.
270. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 229; 1968, c. 86, a. 11; 1987, c. 57, a. 748.
TITRE VII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
271. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 237; 1934, c. 83, a. 2; 1968, c. 86, a. 15; 1969, c. 82, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
272. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 239; 1987, c. 57, a. 749.
273. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 240; 1968, c. 86, a. 17; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE VIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
274. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 243; 1929, c. 89, a. 1; 1934, c. 84, a. 1; 1941, c. 69, a. 8; 1942, c. 69, a. 2; 1949, c. 71, a. 4; 1968, c. 86, a. 19; 1969, c. 82, a. 6; 1980, c. 16, a. 45; 1987, c. 57, a. 749.
275. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 244; 1924, c. 84, a. 1; 1928, c. 94, a. 13; 1930, c. 103, a. 6; 1941, c. 69, a. 9; 1944, c. 46, a. 1; 1949, c. 71, a. 5; 1968, c. 86, a. 20; 1969, c. 82, a. 7; 1980, c. 16, a. 46; 1987, c. 57, a. 749.
276. (Abrogé).
1933, c. 120, a. 1; 1950, c. 74, a. 4; 1968, c. 86, a. 21; 1969, c. 82, a. 8; 1980, c. 16, a. 47; 1982, c. 2, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
277. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 48; 1987, c. 57, a. 749.
278. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 48; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE IX
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE I
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
279. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 245; 1929, c. 88, a. 11; 1945, c. 70, a. 3; 1949, c. 71, a. 6; 1968, c. 86, a. 22; 1987, c. 57, a. 749.
280. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 246; 1917-18, c. 20, a. 26; 1919-20, c. 67, a. 4; 1987, c. 57, a. 749.
281. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 247; 1987, c. 57, a. 749.
282. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 271; 1987, c. 57, a. 749.
283. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 248; 1977, c. 53, a. 18; 1982, c. 63, a. 16; 1987, c. 57, a. 749.
284. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 249; 1917-18, c. 20, a. 27; 1951-52, c. 61, a. 2; 1977, c. 53, a. 19; 1982, c. 63, a. 17; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE II
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
285. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1955-56, c. 42, a. 3; 1977, c. 53, a. 20; 1987, c. 57, a. 749.
286. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
287. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
288. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE III
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
289. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 14; 1977, c. 53, a. 21; 1987, c. 57, a. 749.
290. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 14; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
291. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
292. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
293. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
294. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE V
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
295. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 250; 1917-18, c. 20, a. 28; 1935, c. 108, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
296. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 9; 1987, c. 57, a. 749.
297. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 251; 1987, c. 57, a. 749.
298. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 252; 1987, c. 57, a. 749.
299. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 253; 1987, c. 57, a. 749.
300. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 254; 1987, c. 57, a. 749.
301. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 255; 1917-18, c. 20, a. 29; 1987, c. 57, a. 749.
302. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 256; 1975, c. 82, a. 15; 1980, c. 16, a. 50; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
303. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 257; 1926, c. 68, a. 2; 1927, c. 74, a. 4; 1934, c. 83, a. 4; 1968, c. 86, a. 25; 1979, c. 72, a. 272; 1980, c. 16, a. 51; 1982, c. 31, a. 119; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
304. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
305. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
306. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
307. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
308. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
309. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1982, c. 2, a. 11; 1987, c. 57, a. 749.
310. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
311. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
312. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1980, c. 16, a. 52; 1982, c. 2, a. 12; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE VIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
313. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 258; 1926, c. 68, a. 3; 1934, c. 83, a. 5; 1968, c. 86, a. 26; 1982, c. 63, a. 18; 1987, c. 57, a. 749.
314. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 259; 1922 (1re sess.), c. 100, a. 2; 1948, c. 49, a. 2; 1977, c. 53, a. 22; 1980, c. 16, a. 53; 1982, c. 31, a. 120; 1987, c. 57, a. 749.
315. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 260; 1954-55, c. 50, a. 6; 1987, c. 57, a. 749.
316. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 261; 1980, c. 16, a. 54; 1987, c. 57, a. 749.
317. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 262; 1987, c. 57, a. 749.
318. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 263; 1980, c. 16, a. 55; 1987, c. 57, a. 749.
319. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 264; 1979, c. 72, a. 274; 1980, c. 16, a. 56; 1987, c. 57, a. 749.
320. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 265; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE IX
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
321. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 266; 1927, c. 74, a. 5; 1929, c. 88, a. 12; 1931-32, c. 103, a. 1; 1975, c. 82, a. 16; 1980, c. 16, a. 57; 1987, c. 57, a. 749.
322. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 13; 1987, c. 57, a. 749.
323. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 267; 1987, c. 57, a. 749.
324. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 268; 1987, c. 57, a. 749.
325. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 269; 1987, c. 57, a. 749.
326. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 270; 1987, c. 57, a. 749.
327. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 271; 1987, c. 57, a. 749.
328. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 272; 1987, c. 57, a. 749.
329. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
330. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 274; 1930, c. 103, a. 7; 1980, c. 16, a. 58; 1987, c. 57, a. 749.
331. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 275; 1950, c. 74, a. 5; 1982, c. 2, a. 13; 1987, c. 57, a. 749.
332. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 276; 1987, c. 57, a. 749.
333. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 277; 1987, c. 57, a. 749.
334. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 278; 1987, c. 57, a. 749.
335. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 279; 1987, c. 57, a. 749.
336. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 280; 1987, c. 57, a. 749.
337. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 281; 1987, c. 57, a. 749.
338. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 282; 1983, c. 57, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
339. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 283; 1980, c. 16, a. 59; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE X
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
340. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 284; 1987, c. 57, a. 749.
341. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 285; 1969, c. 21, a. 35; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XI
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
342. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 287; 1917-18, c. 20, a. 30; 1987, c. 57, a. 749.
343. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 288; 1917-18, c. 20, a. 31; 1987, c. 57, a. 749.
344. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 289; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
SECTION I
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
345. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 291; 1968, c. 86, a. 27; 1987, c. 57, a. 749.
346. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 292; 1979, c. 56, a. 256; 1984, c. 51, a. 529; 1987, c. 57, a. 749.
347. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 293; 1930-31, c. 114, a. 2; 1982, c. 31, a. 122; 1987, c. 57, a. 749.
348. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 294; 1987, c. 57, a. 749.
349. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 295; 1930, c. 103, a. 8; 1953-54, c. 31, a. 1; 1987, c. 57, a. 749.
350. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 296; 1982, c. 31, a. 123; 1987, c. 57, a. 749.
351. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 297; 1987, c. 57, a. 749.
352. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 298; 1987, c. 57, a. 749.
353. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 299; 1987, c. 57, a. 749.
354. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 300; 1987, c. 57, a. 749.
355. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 301; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION II
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
356. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
357. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
358. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
359. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
360. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
361. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
362. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
363. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
364. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
365. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
366. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
367. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
368. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 302; 1982, c. 31, a. 125; 1987, c. 57, a. 749.
369. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 303; 1987, c. 57, a. 749.
370. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 304; 1982, c. 31, a. 126; 1987, c. 57, a. 749.
371. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 305; 1987, c. 57, a. 749.
372. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 306; 1982, c. 31, a. 127; 1987, c. 57, a. 749.
373. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 127; 1987, c. 57, a. 749.
374. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 307; 1987, c. 57, a. 749.
375. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 308; 1982, c. 31, a. 128; 1987, c. 57, a. 749.
376. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 129; 1987, c. 57, a. 749.
377. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 129; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION IV
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
378. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 309; 1987, c. 57, a. 749.
379. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 15; 1987, c. 57, a. 749.
SECTION V
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
380. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 310; 1927, c. 74, a. 6; 1954-55, c. 50, a. 7; 1982, c. 31, a. 131; 1987, c. 57, a. 749.
381. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 311; 1987, c. 57, a. 749.
382. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 312; 1954-55, c. 50, a. 8; 1987, c. 57, a. 749.
383. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9; 1980, c. 16, a. 60; 1987, c. 57, a. 749.
384. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9; 1987, c. 57, a. 749.
385. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 313; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
386. (Abrogé).
1927, c. 74, a. 7; 1975, c. 82, a. 17; 1980, c. 16, a. 61; 1987, c. 57, a. 749.
CHAPITRE XIV
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
387. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 11; 1987, c. 57, a. 749.
388. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (1re sess), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
389. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
390. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (lre sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
391. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
392. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
393. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
394. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
395. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
396. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
397. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
398. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
399. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
400. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 12; 1987, c. 57, a. 749.
401. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
402. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
403. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE X
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749.
404. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 314; 1987, c. 57, a. 749.
405. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 315; 1924, c. 83, a. 2; 1949, c. 59, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 749.
406. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 316; 1987, c. 57, a. 749.
407. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 317; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1987, c. 57, a. 749.
408. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 318; 1925, c. 84, a. 3; 1933, c. 118, a. 2; 1982, c. 63, a. 19; 1987, c. 57, a. 749.
409. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 319; 1941, c. 69, a. 11; 1982, c. 63, a. 20; 1987, c. 57, a. 749.
TITRE XI
DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
410. Si une nomination ou une désignation personnelle prévue par le présent code n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut la faire. Toutefois, cette nomination ou cette désignation peut être faite par la personne ou par le conseil compétent, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
Dans le cas où le ministre fait une nomination ou une désignation, il peut, si aucune rémunération n’est fixée en regard du poste concerné par celle-ci ou s’il juge que la rémunération qui est fixée est inappropriée, fixer toute rémunération qu’il juge appropriée.
Une nomination ou une désignation faite par le ministre et une rémunération fixée par ce dernier en vertu du présent article sont réputées avoir été respectivement faite ou fixée par la personne ou par le conseil par ailleurs compétent pour ce faire en vertu du présent code.
C.M. 1916, a. 320; 1919-20, c. 67, a. 5; 1921, c. 48, a. 23; 1922 (2e sess.), c. 85, a. 1; 1934, c. 83, a. 7; 1947, c. 77, a. 2; 1968, c. 86, a. 28; 1977, c. 53, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 98; 2018, c. 8, a. 83.
411. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 321; 1930, c. 103, a. 9; 1952-53, c. 23, a. 3; 1953-54, c. 31, a. 2; 1968, c. 86, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 2002, c. 37, a. 98.
412. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 326; 1917-18, c. 20, a. 32; 1947, c. 77, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 98.
413. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 328; 1917-18, c. 20, a. 33; 1947, c. 77, a. 8; 1977, c. 53, a. 26; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 98.
414. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 329; 1977, c. 53, a. 27; 1987, c. 57, a. 750.
TITRE XII
DES AVIS MUNICIPAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
415. Tout avis en vertu du présent code, ou des ordonnances d’un conseil, ou pour des fins municipales, doit être donné, publié et notifié d’après les formalités prescrites dans le présent titre.
C.M. 1916, a. 330; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
416. Tout avis ainsi donné est public ou spécial.
C.M. 1916, a. 331.
417. Tout avis par écrit doit contenir:
1°  le nom de la municipalité, quand il est donné par un officier ou le chef de cette municipalité;
2°  les noms, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3°  une désignation suffisante de ceux à qui il est adressé;
4°  le lieu et la date auxquels il est fait;
5°  l’objet pour lequel il est donné;
6°  le lieu, le jour et l’heure auxquels les personnes appelées à satisfaire à cet avis doivent le faire.
C.M. 1916, a. 332; 1996, c. 2, a. 455.
418. Toute copie d’un avis par écrit qui doit être notifié, publié, affiché ou lu, est attestée, soit par la personne qui donne l’avis, soit par le greffier-trésorier de la municipalité sous le contrôle de laquelle agit cette personne.
Cette copie peut également être attestée par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
C.M. 1916, a. 333; 1987, c. 68, a. 43; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
419. L’original de tout avis par écrit doit être accompagné d’un certificat de publication ou de notification.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne doivent être déposés par la personne qui a donné l’avis au bureau de la municipalité, pour faire partie des archives.
C.M. 1916, a. 334; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
420. Le certificat doit contenir:
1°  les noms, la résidence, la qualité officielle et la signature de la personne qui l’a donné;
2°  la description de la manière dont l’avis a été publié ou notifié;
3°  le jour, le lieu et l’heure de la publication ou de la notification.
La vérité des faits relatés dans ce certificat doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon, sous son serment spécial.
Ce certificat est écrit sur l’avis original, ou sur une feuille qui y est annexée.
C.M. 1916, a. 335; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
421. Lorsqu’il s’agit d’un avis spécial donné verbalement, l’affirmation sous serment de la personne qui a donné tel avis tient lieu du certificat de notification; cette affirmation n’est requise que dans le cas de contestation, et doit comprendre l’objet de l’avis.
C.M. 1916, a. 336; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
422. Tout propriétaire de terrain ou contribuable, domicilié en dehors du territoire de la municipalité, peut, par un avis spécial déposé au bureau de celle-ci, se nommer un agent qui le représente pour toutes les fins municipales.
C.M. 1916, a. 337; 1996, c. 2, a. 272.
423. Quiconque a acquiescé à ce qui est requis par un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou de l’informalité de tel avis, ou du défaut de sa publication ou notification.
C.M. 1916, a. 338; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE II
DE L’AVIS SPÉCIAL
424. Tout avis spécial doit être donné verbalement ou par écrit, sauf les cas particuliers où la loi prescrit que l’avis spécial doit être donné par écrit, et il doit être rédigé ou donné dans la langue de la personne à laquelle il est adressé, à moins que cette personne ne parle une autre langue que le français ou l’anglais.
L’avis spécial adressé ou donné à une personne qui ne parle ni la langue française ni la langue anglaise, ou qui parle ces deux langues, lui est donné dans l’une ou l’autre de ces langues.
C.M. 1916, a. 339.
425. La notification d’un avis spécial donné par écrit se fait en laissant une copie de l’avis à celui à qui il est adressé en personne, soit à son domicile, soit à son établissement d’entreprise; si la notification se fait au domicile, la copie peut être laissée à une personne raisonnable de la famille; si la notification est faite à l’établissement de son entreprise, la copie peut être laissée à toute personne qui y est employée.
C.M. 1916, a. 340; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
426. Tout avis spécial par écrit adressé à un propriétaire ou contribuable absent, qui s’est nommé un agent résidant sur le territoire de la municipalité, doit être notifié à cet agent, de la même manière qu’à un propriétaire présent.
À défaut de la nomination d’un agent qui réside sur le territoire de la municipalité, la notification de tout tel avis se fait en déposant une copie au bureau de poste de la localité, par poste recommandée à l’adresse du propriétaire ou contribuable absent, ou à tout autre agent, s’il en a nommé.
C.M. 1916, a. 341; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 456; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
427. L’avis spécial et verbal est communiqué par la personne qui doit le donner, ou de sa part, à l’individu auquel il s’adresse, en personne, ou à une personne raisonnable de sa famille, à son domicile, ou à son établissement d’entreprise à une personne y employée.
C.M. 1916, a. 342; 1999, c. 40, a. 60.
428. La notification de l’avis spécial peut être faite entre 7 et 19 heures, même les jours de fête.
Néanmoins, la notification d’un avis spécial ne peut être faite à un établissement d’entreprise que les jours ouvrables autres que le 26 décembre, le 2 janvier ou un samedi.
C.M. 1916, a. 343; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
429. Si les portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise où doit être faite la notification d’un avis spécial par écrit sont fermées, ou s’il ne se trouve aucune personne raisonnable de sa famille, à son domicile, ou une personne employée à son établissement d’entreprise, la notification se fait en affichant la copie de l’avis sur une des portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise.
C.M. 1916, a. 344; 1999, c. 40, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
430. Le délai intermédiaire, après un avis spécial, court à dater du jour qu’il a été notifié, ce jour non compris.
C.M. 1916, a. 345; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE III
DE L’AVIS PUBLIC
431. L’avis public doit être par écrit.
La publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en affichant une copie de cet avis sur le territoire de la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution.
À défaut d’endroits fixés par le conseil, l’avis public doit être affiché au bureau de la municipalité et à un autre endroit public sur le territoire de celle-ci.
C.M. 1916, a. 346; 1996, c. 2, a. 456; 2006, c. 31, a. 34.
432. Le conseil peut fixer, comme l’un des endroits où sont affichés les avis publics de la municipalité locale, un endroit situé sur un territoire municipal local contigu à celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 347; 1930, c. 103, a. 10; 1982, c. 63, a. 21; 1996, c. 2, a. 273.
433. Tout avis public d’une municipalité régionale de comté qui s’adresse aux habitants du territoire d’une municipalité locale est affiché aux mêmes endroits et de la même manière qu’un avis public de cette dernière.
Les officiers de la municipalité régionale de comté qui donnent cet avis peuvent requérir, par lettre, le greffier-trésorier de chaque telle municipalité locale, après lui avoir transmis autant de copies de cet avis qu’il en est besoin, de voir à ce qu’il soit affiché tel que requis, et à ce qu’un certificat de publication leur en soit transmis sans délai, sous peine d’une amende de pas moins de 10 $ ni de plus de 40 $.
C.M. 1916, a. 349; 1996, c. 2, a. 274; 2021, c. 31, a. 132.
433.1. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 433.3, une municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de publication de ses avis publics. Ces modalités peuvent différer selon le type d’avis, mais le règlement doit prévoir une publication sur Internet.
Lorsqu’un tel règlement est en vigueur, le mode de publication qu’il prévoit a préséance sur celui qui est prescrit par les articles 431 à 433 ou par toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale.
2017, c. 13, a. 91; 2018, c. 8, a. 84.
433.2. Un règlement adopté en vertu de l’article 433.1 ne peut être abrogé, mais il peut être modifié.
2017, c. 13, a. 91.
433.3. Le gouvernement peut, par règlement, fixer des normes minimales relatives à la publication des avis publics municipaux. Des normes différentes peuvent être fixées pour tout groupe de municipalités.
Le règlement doit prévoir des mesures visant à favoriser la diffusion d’une information complète, compréhensible pour le citoyen et adaptée aux circonstances.
Il peut également prévoir que les municipalités ou tout groupe de celles-ci qu’il identifie doivent adopter dans le délai prescrit un règlement en vertu de l’article 433.1.
2017, c. 13, a. 91.
433.4. Le ministre peut prendre le règlement à la place de toute municipalité qui est en défaut de respecter le délai prescrit conformément à l’article 433.3; le règlement pris par le ministre est réputé adopté par le conseil de la municipalité.
2017, c. 13, a. 91.
434. Tout avis public convoquant une assemblée publique, ou donné pour un objet quelconque, doit être publié au moins sept jours francs avant le jour fixé pour telle assemblée ou autre procédure, sauf les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 350.
435. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire, après un avis public, court du jour où l’avis a été rendu public en vertu de l’article 431 ou de l’article 433, ce jour non compris.
C.M. 1916, a. 351.
436. Les avis publics affectent et obligent les propriétaires ou contribuables domiciliés en dehors du territoire de la municipalité, de la même manière que les résidents, sauf les cas autrement prévus.
C.M. 1916, a. 352; 1996, c. 2, a. 275.
437. Quiconque, à dessein, déchire, endommage ou efface un document quelconque, affiché à un endroit public sous l’autorité du présent code, encourt une amende de pas moins de 1 $, ni de plus de 8 $, pour chaque offense.
C.M. 1916, a. 353.
437.1. Tout avis ou tout document qu’une municipalité doit faire publier dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1°  être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2°  être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3°  paraître selon la périodicité établie par règlement de la municipalité ou, à défaut, au moins huit fois par année.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’annonce prévue au paragraphe 1 de l’article 935, au document prévu à l’article 1027, ni à l’avis prévu à l’un ou l’autre des articles 72 et 73 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
1995, c. 34, a. 36; 1996, c. 77, a. 26; 1997, c. 53, a. 11; 2002, c. 37, a. 99; 2010, c. 18, a. 40.
437.2. Toute municipalité peut adopter des règlements:
1°  pour établir un service d’abonnement par la poste aux avis, aux procès-verbaux, aux règlements ou à toute autre catégorie de documents du conseil et fixer le tarif pour ce service;
2°  pour pourvoir à la publication de documents d’information sur l’administration municipale et les événements qui y sont reliés.
1995, c. 34, a. 36.
TITRE XII.1
DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
1997, c. 51, a. 3.
437.3. Le conseil d’une municipalité locale peut, pour une période maximale de 90 jours, interdire l’accès à tout immeuble ou partie d’immeuble accessible au public où est exercé une activité ou un usage sans permis, certificat ou autre autorisation requis par la municipalité lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie de tout rapport, constat d’infraction et autre document sur lesquels elle est fondée. Elle est notifiée à la personne en défaut, au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble. Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au propriétaire ou à l’exploitant.
Le conseil lève l’interdiction d’accès aux lieux avant l’expiration de la période fixée lorsque le permis, le certificat ou l’autorisation requis est accordé par la municipalité ou lorsque, à son avis, un changement d’activité ou d’usage fait en sorte que celui-ci n’est plus requis. Il notifie sa décision aux intéressés.
1997, c. 51, a. 3.
437.4. La personne en défaut, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble qui se croit lésé par une décision du conseil prise en vertu de l’article 437.3 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Cour du Québec.
Le recours est formé par le dépôt d’une demande et régi par les règles applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Cette demande est instruite et jugée d’urgence. Elle ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil.
1997, c. 51, a. 3; 2002, c. 7, a. 166; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
437.5. Le conseil d’une municipalité locale peut demander à la Cour du Québec, selon les règles applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d’immeuble accessible au public:
1°  lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2°  lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique.
Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1997, c. 51, a. 3; 2002, c. 7, a. 167; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
437.6. Dans le cas d’un recours formé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 437.5, le conseil d’une municipalité locale peut ordonner au titulaire de suspendre l’activité ou l’usage visé et interdire l’accès à l’immeuble ou partie d’immeuble où celui-ci est exercé jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation ou n’en ordonne autrement.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie du rapport, du constat d’infraction ou de tout autre document sur lequel elle doit être fondée. Elle doit être versée au dossier de la Cour.
Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au titulaire.
1997, c. 51, a. 3.
437.7. Lorsque la tranquillité publique est mise en cause en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 437.5, le tribunal peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exercice de l’activité ou de l’usage, de nature à produire un bruit excessif ou à troubler autrement la paix du voisinage;
2°  le fait que le titulaire ne prenne pas des mesures efficaces afin d’empêcher dans les lieux visés:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant, lorsque ces actes ne sont pas autorisés par la loi;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive qui n’est pas autorisée par la loi;
c)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des occupants, des clients ou des citoyens du voisinage.
1997, c. 51, a. 3.
437.8. Lorsqu’il révoque le permis, le certificat ou l’autorisation, le tribunal peut, à la demande du conseil, ordonner qu’aucun permis, certificat ou autre autorisation ne soit accordé par la municipalité, pour les lieux visés par sa décision de révocation, ou interdire l’accès à ces lieux, pour une période maximale de 12 mois ou jusqu’à ce que, de l’avis du conseil, un changement d’activité ou d’usage justifie un permis, un certificat, une autorisation ou une levée de l’interdiction avant terme.
1997, c. 51, a. 3.
437.9. La municipalité locale doit afficher toute décision, prise par le conseil ou par le tribunal en vertu du présent titre, sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
1997, c. 51, a. 3.
437.10. Toute personne qui continue d’exercer une activité ou un usage alors que le permis, le certificat ou l’autorisation requis est révoqué par le tribunal ou malgré une ordonnance de suspension ou une interdiction d’accès prononcée en vertu de l’article 437.6, est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toute personne qui se trouve dans un immeuble ou partie d’immeuble visé par une interdiction d’accès, sans excuse légitime ou autorisation du conseil ou du tribunal, selon le cas, est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1997, c. 51, a. 3.
TITRE XIII
DES RÉSOLUTIONS
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
438. Chaque fois qu’une municipalité juge à propos de se servir des pouvoirs qui lui sont conférés dans le présent titre, pour chacun des objets y mentionnés, elle doit le faire par résolution.
Le présent article n’affecte pas le droit qu’a toute municipalité de décider et exercer, par résolution, tout acte d’administration qui la concerne et qui n’est pas incompatible avec le présent code.
C.M. 1916, a. 354; 1996, c. 2, a. 455.
CHAPITRE II
DES RÉSOLUTIONS DU RESSORT DE TOUTES LES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455.
439. Une municipalité peut, par résolution, nommer un officier chargé de faire les notifications des avis spéciaux, requises par le présent code ou les règlements.
La nomination d’un tel officier ne rend pas les autres officiers municipaux incapables de faire les notifications qu’ils sont autorisés à faire sous l’autorité du présent code.
C.M. 1916, a. 355; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
440. Une municipalité peut aussi par résolution ordonner le recensement des habitants de tout ou partie de son territoire.
C.M. 1916, a. 356; 1946, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 276; 2005, c. 6, a. 205.
441. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 15; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 58.
CHAPITRE III
Abrogé, 1996, c. 2, a. 277.
1996, c. 2, a. 277.
442. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 357; 1992, c. 57, a. 484; 1996, c. 2, a. 277.
CHAPITRE IV
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
443. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 358; 1996, c. 2, a. 278; 2005, c. 6, a. 214.
CHAPITRE V
Abrogé, 1987, c. 57, a. 751.
1987, c. 57, a. 751.
444. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 18; 1980, c. 16, a. 62; 1987, c. 57, a. 751.
TITRE XIV
DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS
1996, c. 27, a. 59.
CHAPITRE I
DES FORMALITÉS CONCERNANT LES RÈGLEMENTS
SECTION I
DE L’ADOPTION, DE LA PROMULGATION ET DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS
445. L’adoption de tout règlement doit être précédée d’un avis de motion donné en séance par un membre du conseil.
Sous réserve de toute disposition d’une loi particulière régissant le dépôt, l’adoption ou la présentation d’un projet de règlement, l’adoption d’un règlement doit également être précédée du dépôt, par un membre du conseil, d’un projet du règlement lors de la même séance que celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné ou lors d’une séance distincte.
Le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement doivent être mises à la disposition du public.
Le conseil adopte, avec ou sans changement, le règlement lors d’une séance distincte de celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné et de celle au cours de laquelle le projet de règlement a été déposé et tenue au plus tôt le deuxième jour suivant celui de la dernière de ces séances.
Dès le début de la séance au cours de laquelle l’adoption du règlement sera prise en considération, des copies du projet sont mises à la disposition du public.
Avant l’adoption du règlement, le greffier-trésorier ou un membre du conseil mentionne l’objet de celui-ci et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption.
En outre, si le règlement entraîne une dépense, le greffier-trésorier ou un membre du conseil le mentionne également de même que tout mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci.
Les changements apportés au règlement soumis pour adoption ne doivent pas être de nature à changer l’objet de celui-ci, tel que prévu dans le projet déposé.
Sous réserve des dixième et onzième alinéas, toute contravention à l’un ou l’autre des premier, deuxième, quatrième ou huitième alinéas entraîne la nullité du règlement.
Dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion et le projet de règlement peuvent être remplacés par un avis donné, par poste recommandée, aux membres de ce conseil. Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle l’adoption du règlement mentionné dans l’avis sera prise en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté. Le troisième alinéa ne s’applique alors pas.
L’alinéa précédent s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16; 1987, c. 68, a. 44; 1996, c. 2, a. 279; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 25, a. 46; 2003, c. 19, a. 136; 2005, c. 28, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 13, a. 92; 2018, c. 8, a. 85; 2021, c. 31, a. 132.
446. L’original de tout règlement, pour être authentique, doit être signé par le chef du conseil ou par la personne présidant le conseil lors de l’adoption de ce règlement, et par le greffier-trésorier.
Lorsqu’une disposition du présent code ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le chef du conseil et par le greffier-trésorier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
C.M. 1916, a. 360; 1947, c. 77, a. 9; 1982, c. 63, a. 22; 1996, c. 2, a. 280; 2021, c. 31, a. 132.
447. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un règlement d’une municipalité régionale de comté, le greffier-trésorier de celle-ci transmet une copie certifiée conforme de ce règlement à chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle le règlement est en vigueur.
C.M. 1916, a. 361; 1996, c. 2, a. 281; 2021, c. 31, a. 132.
448. Tout règlement est inscrit au livre des délibérations et dans un livre spécial qui constitue le livre des règlements de la municipalité; ces inscriptions sont signées par le maire et contresignées par le greffier-trésorier.
Le greffier-trésorier doit, en outre, indiquer à la suite de chaque règlement la date de l’affichage de l’avis de la publication de ce règlement.
C.M. 1916, a. 362; 1944, c. 46, a. 2; 1996, c. 2, a. 282; 2021, c. 31, a. 132.
449. Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
C.M. 1916, a. 363; 1947, c. 77, a. 10.
450. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
C.M. 1916, a. 364; 1982, c. 63, a. 23.
451. Les règlements sont publiés après leur adoption, ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, par un avis public dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Cet avis est donné sous la signature du greffier-trésorier et publié en la manière ordinaire.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
C.M. 1916, a. 366; 1947, c. 77, a. 11; 1982, c. 63, a. 25; 2021, c. 31, a. 132.
452. Les règlements restent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce qu’ils aient été modifiés, abrogés ou cassés par l’autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration du délai pour lequel ils ont été faits.
C.M. 1916, a. 368.
453. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à l’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, ne peuvent être modifiés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
C.M. 1916, a. 369; 1947, c. 77, a. 12.
453.1. Lorsque la municipalité refond en un seul plusieurs règlements, il n’est pas nécessaire pour le conseil, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci a fait l’objet d’une approbation ou d’une autorisation, d’obtenir à nouveau celle-ci à l’égard du règlement issu de la refonte.
2003, c. 19, a. 137.
454. L’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut avoir lieu que par un autre règlement.
C.M. 1916, a. 370.
SECTION II
DES PÉNALITÉS ATTACHÉES AUX RÈGLEMENTS
455. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
C.M. 1916, a. 371; 1927, c. 74, a. 8; 1939, c. 98, a. 2; 1947, c. 77, a. 13; 1954-55, c. 50, a. 11; 1975, c. 82, a. 19; 1979, c. 36, a. 17; 1990, c. 4, a. 247; 1992, c. 27, a. 34.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 57, a. 752.
1987, c. 57, a. 752.
456. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 372; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 7; 1951-52, c. 61, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
457. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 373; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 8; 1930, c. 103, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
458. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 374; 1927, c. 74, a. 9; 1929, c. 88, a. 16; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
459. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 375; 1987, c. 57, a. 752.
460. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 17; 1987, c. 57, a. 752.
461. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 376; 1930-31, c. 114, a. 4; 1979, c. 72, a. 276; 1987, c. 57, a. 752.
462. (Abrogé).
1931-32, c. 103, a. 2; 1987, c. 57, a. 752.
463. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 378; 1987, c. 57, a. 752.
464. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 379; 1987, c. 57, a. 752.
465. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 380; 1987, c. 57, a. 752.
466. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 381; 1935, c. 108, a. 4; 1987, c. 57, a. 752.
467. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 382; 1919, c. 59, a. 22; 1931-32, c. 103, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
468. (Abrogé).
1919, c. 59, a. 23; 1931-32, c. 103, a. 4; 1987, c. 57, a. 752.
469. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 383; 1987, c. 57, a. 752.
470. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 384; 1987, c. 57, a. 752.
471. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 385; 1987, c. 57, a. 752.
472. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 386; 1987, c. 57, a. 752.
473. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 387; 1987, c. 57, a. 752.
SECTION IV
Abrogée, 1987, c. 57, a. 752.
1987, c. 57, a. 752.
474. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1968, c. 86, a. 31; 1979, c. 36, a. 18; 1982, c. 31, a. 132; 1987, c. 57, a. 752.
475. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 4; 1979, c. 36, a. 19; 1979, c. 72, a. 277; 1987, c. 57, a. 752.
476. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
477. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
478. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
479. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
480. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
481. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
482. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
483. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
484. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
485. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
SECTION V
DES APPROBATIONS AUTRES QUE CELLES DES PERSONNES HABILES À VOTER
1987, c. 57, a. 753.
486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le greffier-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document exigé par le destinataire:
1°  au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le greffier-trésorier doit communiquer au destinataire tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27; 1987, c. 57, a. 754; 1992, c. 27, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
487. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 389; 1947, c. 77, a. 16; 1982, c. 63, a. 27; 1992, c. 27, a. 36.
488. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise peut n’approuver le règlement que pour partie.
Malgré l’article 453, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
1929, c. 88, a. 18; 1943, c. 48, a. 1; 1982, c. 63, a. 27; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
489. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
1954-55, c. 50, a. 12; 1982, c. 63, a. 27.
CHAPITRE II
DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 60.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
490. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13; 1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28; 1982, c. 64, a. 1; 1988, c. 19, a. 251; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 26, a. 61; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION II
DU GOUVERNEMENT DU CONSEIL ET DES OFFICIERS DE LA MUNICIPALITÉ LOCALE
1996, c. 2, a. 283.
491. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour régler la conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du conseil ou des comités;
3°  pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13; 1986, c. 95, a. 84; 1992, c. 61, a. 188; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 61; 1996, c. 77, a. 27; 1998, c. 31, a. 37.
SECTION III
DES BÂTIMENTS
§ 1.  — Des visites des maisons
492. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements.
C.M. 1916, a. 392; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 35, a. 28.
493. (Abrogé).
1963 (1re sess.), c. 65, a. 5; 1974, c. 46, a. 2; 1974, c. 81, a. 7; 1975, c. 82, a. 22; 1977, c. 53, a. 28; 1979, c. 36, a. 23; 1979, c. 51, a. 259; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
494. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 122; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
§ 2.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
495. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
496. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
497. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
498. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
499. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
500. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
501. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
502. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
503. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
504. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
505. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
506. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
507. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
508. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
509. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
510. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1992, c. 57, a. 485; 1994, c. 30, a. 93; 2005, c. 6, a. 214.
511. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
512. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
513. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
514. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
515. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
516. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1986, c. 95, a. 85; 2005, c. 6, a. 214.
517. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
518. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
519. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION IV
DES SAISIES ET CONFISCATIONS
520. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu du présent code.
C.M. 1916, a. 394; 1992, c. 61, a. 189; 1996, c. 2, a. 455.
SECTION V
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
521. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 395; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 284; 2005, c. 6, a. 214.
522. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 396; 1996, c. 2, a. 285; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
523. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 397; 1931, c. 19, a. 34; 1966-67, c. 48, a. 22; 1972, c. 54, a. 32; 1996, c. 2, a. 286; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
524. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1; 1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1; 1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 36, a. 26; 1984, c. 38, a. 54; 1992, c. 21, a. 136; 1992, c. 65, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 287; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VII.1
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.1. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.2. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.3. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.3.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 75; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VII.2
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.4. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
524.5. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 28; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VII.3
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1998, c. 31, a. 38; 2005, c. 6, a. 214.
524.6. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 38; 2000, c. 56, a. 222; 2005, c. 6, a. 214.
524.7. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 38; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION VIII
Abrogée, 2008, c. 18, a. 138.
2008, c. 18, a. 138.
525. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 24; 1979, c. 36, a. 27; 1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 38, a. 55; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
526. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
527. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25; 1986, c. 66, a. 13; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
528. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
528.1. (Abrogé).
1986, c. 66, a. 14; 1988, c. 25, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 180; 2008, c. 18, a. 138.
529. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 26; 1986, c. 66, a. 15; 1988, c. 25, a. 18; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
530. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 19; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
531. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 20; 2008, c. 18, a. 138.
532. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 38, a. 56; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
532.1. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 27; 1996, c. 2, a. 288; 2008, c. 18, a. 138.
532.2. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 27; 1988, c. 25, a. 21; 1996, c. 2, a. 289; 2008, c. 18, a. 138.
532.3. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 27; 1988, c. 25, a. 22; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
532.4. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 23; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
533. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
534. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 28; 1988, c. 25, a. 24.
535. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 25.
535.1. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 29; 2008, c. 18, a. 138.
535.2. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 29; 1986, c. 66, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 138.
535.3. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 29; 1988, c. 25, a. 26; 2008, c. 18, a. 138.
535.4. (Abrogé).
1986, c. 66, a. 17; 1988, c. 25, a. 27; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
535.5. (Abrogé).
1986, c. 66, s. 17; 1988, c. 25, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 53, a. 12; 2008, c. 18, a. 138.
535.6. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 28; 2008, c. 18, a. 138.
535.7. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 28; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
SECTION IX
Abrogée, 2008, c. 18, a. 138.
2008, c. 18, a. 138.
536. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 33; 1984, c. 38, a. 57; 1988, c. 25, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 31, a. 63; 2008, c. 18, a. 138.
537. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
537.1. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
538. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 31; 2008, c. 18, a. 138.
539. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 34; 1984, c. 38, a. 58; 1988, c. 25, a. 32; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
SECTION X
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
540. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 399; 1979, c. 51, a. 259; 1982, c. 2, a. 14; 1982, c. 63, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XI
DU PLAN ET DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
1996, c. 2, a. 290.
541. 1.  Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
a)  pour faire faire des cartes, plans ou arpentages du territoire de la municipalité.
Les cartes ou les plans de ce territoire, faits aux dépens de la municipalité, ne peuvent être exécutés que par un arpenteur géomètre du Québec, et sur une échelle de pas moins de 1:15 000;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé).
2.  (paragraphe abrogé).
3.  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 400; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 291; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
542. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 401; 1996, c. 2, a. 292; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
543. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 402; 1921, c. 48, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XIV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
544. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 403; 1919, c. 85, a. 1; 1927, c. 74, a. 10; 1929, c. 88, a. 19; 1939, c. 98, a. 3; 1947, c. 77, a. 17; 1951-52, c. 61, a. 4; 1969, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 30; 1986, c. 95, a. 86; 1996, c. 2, a. 293; 1997, c. 53, a. 13; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
545. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
546. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 248; 1992, c. 61, a. 190; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 62; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
546.1. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 110; 2005, c. 6, a. 214.
547. (Abrogé).
1945, c. 70, a. 5; 1979, c. 36, a. 29; 1985, c. 27, a. 45; 1992, c. 27, a. 37; 1996, c. 2, a. 294; 2005, c. 6, a. 214.
548. (Abrogé).
1963 (1re sess.), c. 65, a. 6; 1996, c. 2, a. 295; 2005, c. 6, a. 214.
548.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 46; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
548.2. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 46; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
548.3. (Abrogé).
2003, c. 19, a. 138; 2005, c. 6, a. 214.
549. (Abrogé).
1977, c. 53, a. 31; 1979, c. 36, a. 30; 1982, c. 63, a. 32; 1987, c. 102, a. 41; 1988, c. 49, a. 43; 1994, c. 33, a. 29; 1996, c. 2, a. 296.
550. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 30; 1987, c. 42, a. 5; 1996, c. 2, a. 297; 2005, c. 6, a. 214.
550.1. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 39; 2005, c. 6, a. 214.
550.2. (Abrogé).
2002, c. 77, a. 41; 2004, c. 20, a. 111; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XVI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
551. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 405 (partie); 1972, c. 42, a. 56; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XVII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
552. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 81; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 16, a. 63; 1997, c. 58, a. 24; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XVIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
553. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32; 1990, c. 4, a. 249; 1996, c. 2, a. 298; 2005, c. 6, a. 214.
554. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 16; 1996, c. 2, a. 299; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XIX
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
555. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47; 1986, c. 32, a. 3; 1994, c. 17, a. 21; 1996, c. 2, a. 300; 1998, c. 31, a. 40; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 20, a. 168; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XIX.1
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1985, c. 27, a. 48; 2005, c. 6, a. 214.
555.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 48; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XX
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1985, c. 3, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
555.2. (Abrogé).
1985, c. 3, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
556. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 301; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
557. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755; 1988, c. 8, a. 82; 1996, c. 2, a. 302; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 22, a. 68; 2002, c. 77, a. 42; 2005, c. 6, a. 214.
557.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 76; 2005, c. 6, a. 214.
557.2. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 76; 2005, c. 6, a. 214.
558. (Abrogé).
1931-32, c. 103, a. 6; 1941, c. 69, a. 16; 2005, c. 6, a. 214.
559. (Abrogé).
1935, c. 108, a. 6; 1941, a. 69, a. 17; 1992, c. 57, a. 486; 1994, c. 30, a. 94; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
560. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 409; 1945, c. 70, a. 6; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
561. (Abrogé).
1945, c. 70, a. 7; 1996, c. 2, a. 303; 2005, c. 6, a. 214.
562. (Abrogé).
1953-54, c. 31, a. 4; 2005, c. 6, a. 214.
563. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 33; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 77; 1998, c. 31, a. 41; 2005, c. 6, a. 214.
563.0.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 78; 2005, c. 6, a. 214.
563.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
563.2. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
563.3. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
563.4. (Abrogé).
2002, c. 53, a. 21; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
564. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 410; 1946, c. 55, a. 7; 1975, c. 82, a. 26; 1983, c. 57, a. 18; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 304; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
565. (Abrogé).
1977, c. 18, a. 2; 1979, c. 36, a. 34; 1982, c. 63, a. 34; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 250; 1992, c. 27, a. 38; 1992, c. 61, a. 191; 2005, c. 6, a. 214.
566. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 251; 1992, c. 61, a. 192.
SECTION XXIII.1
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1996, c. 27, a. 64; 2005, c. 6, a. 214.
566.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 49; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
566.2. (Abrogé).
1986, c. 32, a. 4; 1996, c. 2, a. 305; 2005, c. 6, a. 214.
566.3. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 65; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXIV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214.
567. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 411; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
567.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 50; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
568. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 412; 1978, c. 7, a. 81; 1979, c. 36, a. 36; 1996, c. 2, a. 306; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 214.
SECTION XXV
DES ENTENTES INTERMUNICIPALES
§ 1.  — De l’entente
569. Toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est réputée respecter cette obligation.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9; 1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19; 1984, c. 38, a. 59; 1992, c. 65, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 66; 1998, c. 31, a. 42; 1999, c. 40, a. 60.
569.0.1. Toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité locale, quelle que soit la loi qui la régit, une entente par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le leur l’exercice de tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Toutefois, la conclusion d’une entente prévue au premier alinéa doit être précédée:
1°  de la présentation d’un projet d’entente au cours d’une séance du conseil de la municipalité régionale de comté;
2°  de l’envoi, par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, d’une copie du projet d’entente à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, accompagnée d’un avis mentionnant que toute municipalité locale intéressée à conclure une entente dont le contenu est identique à celui du projet doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces documents, transmettre à la municipalité régionale de comté une résolution exprimant son intérêt.
L’entente conclue par les municipalités locales qui ont exprimé leur intérêt conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa lie, sans autre formalité, la municipalité régionale de comté dans la mesure où toute dépense découlant de l’application de l’entente est assumée entièrement par ces municipalités locales.
Seuls les représentants des municipalités locales qui ont effectué la délégation prévue au premier alinéa sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice des fonctions déléguées.
2002, c. 68, a. 13; 2021, c. 31, a. 132.
569.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 51; 1986, c. 32, a. 5.
570. L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 579.
1979, c. 83, a. 2; 1994, c. 33, a. 30; 1996, c. 27, a. 67; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
571. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 27, a. 68.
572. L’entente doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  le mode de fonctionnement, déterminé selon l’article 576;
3°  le mode de répartition des contributions financières entre les municipalités parties à l’entente;
4°  mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
5°  lorsque l’entente est visée par le deuxième alinéa de l’article 574, un mécanisme palliatif pour le cas où la consommation réelle excède la capacité maximale de consommation;
6°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
573. La contribution financière de chaque municipalité doit comprendre:
1°  les dépenses pour des immobilisations à caractère intermunicipal antérieures ou postérieures à l’entente;
2°  le coût d’exploitation ou d’opération de ce qui fait l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
574. Le paiement des dépenses en immobilisations se fait conformément au mode de répartition contenu dans l’entente.
Toutefois, lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable ou la gestion des eaux usées, elle doit fixer pour chaque municipalité une capacité maximale de consommation en tenant compte du potentiel d’utilisation des biens et services visés. Le paiement des dépenses en immobilisations s’effectue alors en proportion de la capacité maximale de consommation de chaque municipalité.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
575. Le coût d’exploitation ou d’opération est réparti selon la consommation réelle de chaque municipalité, qui ne doit pas excéder, le cas échéant, la capacité maximale de consommation déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 574.
Lorsque le critère de répartition mentionné au premier alinéa n’est pas applicable à l’objet de l’entente, celle-ci prévoit une autre formule à cet effet.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
576. L’entente prévoit l’un des modèles de fonctionnement suivants:
1°  la fourniture de services par l’une des municipalités parties à l’entente;
2°  la délégation d’une compétence, à l’exception de celles de faire des règlements et d’imposer des taxes, d’une municipalité à une autre;
3°  la régie intermunicipale.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 43.
577. Lorsqu’il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l’entente peut prévoir la formation d’un comité pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque municipalité peut autoriser la dépense de deniers.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
578. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Lorsque la municipalité à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l’application de l’entente, tous les pouvoirs de toute municipalité locale délégante, à l’exception de ceux de faire des règlements et d’imposer des taxes.
Une municipalité régionale de comté visée au deuxième alinéa peut, toutefois, adopter tout règlement, requis pour l’acquisition, l’établissement et l’exploitation d’un bien ou d’un service ou pour l’exécution de travaux que prévoit l’entente, que peut adopter une municipalité locale.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 102, a. 42; 1994, c. 33, a. 31; 1995, c. 34, a. 37; 1996, c. 2, a. 307; 1998, c. 31, a. 44; <