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Décisions des tribunaux
C-27.1
- Code municipal du Québec
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À jour au 7 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-27.1
Code municipal du Québec
CODE MUNICIPAL
01
1
er
04
avril
1999
TITRE
PRÉLIMINAIRE
DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
.
Le présent code s’applique à toute municipalité du Québec, sous réserve de toute disposition inconciliable de la charte de celle-ci.
Toutefois, il ne s’applique pas à une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), sauf toute disposition rendue applicable à celle-ci par le code ou une autre loi, ou à un village nordique, cri ou naskapi.
C.M. 1916, a. 1; 1982, c. 2, a. 1
;
1988, c. 19, a. 240
;
1996, c. 2, a. 222
;
2000, c. 56, a. 125
.
2
.
Le gouvernement peut, sur requête du conseil de toute municipalité locale, octroyer des lettres patentes pour remplacer en totalité ou en partie les dispositions de sa charte par celles du présent code, ou retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n’existe dans le présent code. Ces modifications par lettres patentes ont la même valeur et le même effet que si elles avaient été faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la
Gazette officielle du Québec
; dans le même délai, un avis public doit être donné sur le territoire de la municipalité.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire fait publier ces lettres patentes à la
Gazette officielle du Québec
avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1969, c. 82, a. 1
;
1996, c. 2, a. 223
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
3
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 3; 1979, c. 51, a. 247; 1982, c. 2, a. 2
;
1988, c. 19, a. 241
;
1990, c. 85, a. 122
;
1993, c. 65, a. 90
.
4
.
Aux fins de l’exercice par une municipalité régionale de comté, y compris par l’intermédiaire d’un bureau de délégués, d’une fonction autre que celles prévues au titre XXV, une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) et dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une municipalité locale régie par le présent code.
Les dispositions du code nécessaires à l’application du premier alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la municipalité régie par la Loi sur les cités et villes visée à cet alinéa.
1982, c. 2, a. 3
;
1988, c. 19, a. 242
;
1996, c. 2, a. 224
.
5
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 4
;
1988, c. 19, a. 243
;
1993, c. 65, a. 91
.
6
.
Toute municipalité peut avoir un sceau.
C.M. 1916, a. 5; 1968, c. 86, a. 1; 1970, c. 45, a. 2
;
1979, c. 36, a. 1; 1982, c. 63, a. 1
;
1984, c. 38, a. 45
;
1994, c. 33, a. 21
;
1995, c. 34, a. 24
;
1996, c. 2, a. 225
;
1996, c. 27, a. 42
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 197
.
6.1
.
Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1996, c. 77, a. 21
;
2000, c. 56, a. 218
;
2005, c. 6, a. 197
.
6.2
.
La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2005, c. 6, a. 197
.
6.3
.
Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
2005, c. 6, a. 197
.
7
.
Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1
°
d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
1.1
°
d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (
chapitre U-1
);
2
°
de la Société immobilière du Québec afin qu’ils soient occupés par un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 20.1 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (
chapitre S-17.1
);
3
°
d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (
chapitre S-4.1.1
), aux fins d’y installer ce centre ou cette garderie.
Le secrétaire-trésorier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 53, a. 1; 1979, c. 36, a. 2
;
1984, c. 47, a. 27
;
1984, c. 38, a. 46
;
1985, c. 27, a. 37
;
1992, c. 21, a. 133
;
1994, c. 23, a. 23
;
1995, c. 34, a. 25
;
1996, c. 2, a. 226
;
1996, c. 16, a. 62
;
1997, c. 58, a. 22
;
1998, c. 31, a. 26
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 47, a. 137
;
2011, c. 16, a. 180
.
8
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 3
;
1984, c. 38, a. 47
;
1985, c. 27, a. 38
;
1996, c. 2, a. 227
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
8.1
.
(Abrogé).
1995, c. 34, a. 26
;
1996, c. 27, a. 43
;
2005, c. 6, a. 214
.
8.2
.
(Abrogé).
2002, c. 37, a. 93
;
2005, c. 6, a. 214
.
9
.
Toute municipalité peut se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
1979, c. 36, a. 3
;
1984, c. 38, a. 48
;
1994, c. 33, a. 22
;
1995, c. 34, a. 27
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2005, c. 6, a. 198
;
2009, c. 26, a. 109
.
9.1
.
(Abrogé).
1995, c. 7, a. 8
;
2005, c. 6, a. 214
.
10
.
Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, s’il désire accepter une telle délégation, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Copie de cette résolution doit être transmise par courrier recommandé à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
Au moins 90 jours après la signification de la résolution prévue au deuxième alinéa, le conseil de la municipalité régionale de comté peut accepter la délégation.
1980, c. 34, a. 1
;
1987, c. 102, a. 40
;
1991, c. 32, a. 169
;
1993, c. 65, a. 92
;
1996, c. 2, a. 228
;
1997, c. 93, a. 67
.
10.1
.
Une municipalité locale peut adopter une résolution exprimant son désaccord relativement à l’exercice de la compétence déléguée par la municipalité régionale de comté. À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, la municipalité n’est pas assujettie à la compétence de cette dernière quant à ce pouvoir, ne contribue pas au paiement des dépenses et ses représentants au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes subséquents qui y sont relatifs.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 10.2 et 10.3, l’assujettissement d’une municipalité locale comprend celui de son territoire.
1987, c. 102, a. 40
;
1996, c. 2, a. 229
.
10.2
.
Une municipalité locale qui s’est prévalue de l’article 10.1 peut, par résolution, s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté quant au pouvoir délégué. À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, elle contribue au paiement des dépenses et ses représentants prennent part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à l’exercice de cette compétence.
1987, c. 102, a. 40
;
1996, c. 2, a. 230
.
10.3
.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit déterminer, par règlement, les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2, notamment pour déterminer les montants qui doivent être versés lorsqu’une municipalité locale devient assujettie à la compétence de la municipalité régionale de comté ou cesse de l’être.
Le secrétaire-trésorier transmet, dès son adoption, une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité qui n’a pas exercé son droit de retrait.
1987, c. 102, a. 40
;
1996, c. 2, a. 231
.
10.4
.
L’article 10.1 ne s’applique pas lorsque, en vertu d’une disposition législative, le pouvoir délégué ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté.
1987, c. 102, a. 40
.
10.5
.
Toute municipalité peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
La municipalité et tout ministre ou organisme du gouvernement peuvent conclure toute entente qui est nécessaire à l’application de celle prévue au premier alinéa ou qui en découle.
1996, c. 27, a. 44
;
2002, c. 77, a. 36
.
10.6
.
(Abrogé).
1996, c. 27, a. 44
;
2002, c. 77, a. 37
.
10.7
.
Une municipalité peut se grouper avec toute autre municipalité ou avec toute communauté métropolitaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 10.5.
1996, c. 27, a. 44
;
2000, c. 56, a. 218
.
10.8
.
Une entente conclue en vertu de l’article 10.5 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1996, c. 27, a. 44
.
10.9
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Lorsqu’une municipalité régionale de comté est partie à une telle entente, son territoire est, pour l’application du présent article et de l’article 10.10 ainsi que de toute disposition similaire d’une autre loi, réputé amputé de celui de toute municipalité locale qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur et dont l’objet est l’application d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:
1
°
seuls les représentants des autres municipalités locales au conseil de la municipalité régionale de comté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la majorité de ces représentants, lesquels disposent chacun d’une voix;
2
°
seules les autres municipalités locales participent au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
1996, c. 77, a. 22
;
1998, c. 31, a. 27
;
2000, c. 56, a. 126
.
10.10
.
Toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 10.9 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 22
;
2003, c. 5, a. 26
.
11
.
(Abrogé).
1983, c. 57, a. 1
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
12
.
(Abrogé).
1983, c. 57, a. 1
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
13
.
(Abrogé).
1983, c. 57, a. 1
;
1984, c. 38, a. 49
;
1985, c. 27, a. 39
;
1995, c. 34, a. 28
.
14
.
(Abrogé).
1983, c. 57, a. 1
;
1995, c. 34, a. 28
.
14.1
.
Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels, d’un contrat de travail ou d’une entente intermunicipale.
Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement décrétant l’engagement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
1984, c. 38, a. 50
;
1994, c. 33, a. 23
;
1995, c. 34, a. 29
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
14.2
.
Une municipalité locale peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1
°
louer un tel immeuble;
2
°
l’aménager et y installer des services publics;
3
°
démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4
°
y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 7, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 40
;
1995, c. 34, a. 30
;
1996, c. 2, a. 455
;
1998, c. 31, a. 28
;
1999, c. 40, a. 60
;
2002, c. 37, a. 94
.
14.3
.
Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé à l’article 7, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’accomplir en commun l’un ou l’autre des actes suivants:
1
°
obtenir du matériel, des matériaux ou des services;
2
°
contracter des assurances;
3
°
exécuter des travaux;
4
°
demander des soumissions pour l’adjudication de contrats.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
), une entente visée au premier alinéa peut également être conclue avec le propriétaire d’un parc de maisons mobiles.
L’entente peut ne porter que sur une partie du processus menant à l’accomplissement de l’acte visé.
1985, c. 27, a. 40
;
1992, c. 21, a. 134
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 45
;
2003, c. 19, a. 133
;
2009, c. 26, a. 26
.
14.4
.
Toute partie à une entente prévue à l’article 14.3 peut déléguer à une autre tout pouvoir nécessaire à l’exécution de l’entente.
Si le pouvoir de présenter une demande de soumissions est ainsi délégué, l’acceptation d’une soumission par le délégataire lie chaque délégant envers le soumissionnaire.
1985, c. 27, a. 40
;
1996, c. 2, a. 455
;
2003, c. 19, a. 133
.
14.5
.
Sous réserve du deuxième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite d’une entente prévue à l’article 14.3. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 938.1 pour tout contrat visé au premier alinéa.
1985, c. 27, a. 40
;
1992, c. 21, a. 135
;
1994, c. 33, a. 24
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 43, a. 13
;
2001, c. 25, a. 40
;
2003, c. 19, a. 133
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
14.6
.
(Remplacé).
1985, c. 27, a. 40
;
2003, c. 19, a. 133
.
14.7
.
(Remplacé).
1985, c. 27, a. 40
;
1994, c. 33, a. 25
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 46
;
2001, c. 25, a. 41
;
2003, c. 19, a. 133
.
14.7.1
.
Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Tout contrat conclu conformément à une entente visée au premier alinéa est assujetti aux règles d’adjudication des contrats applicables à une municipalité; toutefois, il n’est assujetti qu’à la politique de gestion contractuelle de la partie responsable de l’exécution de l’entente. Aux fins d’être désignées responsables de l’exécution de l’entente, l’Union et la Fédération doivent avoir adopté une politique de gestion contractuelle conforme à l’article 938.1.2.
1992, c. 27, a. 32
;
1995, c. 34, a. 31
;
1996, c. 27, a. 47
;
1999, c. 90, a. 6
;
2001, c. 25, a. 42
;
2011, c. 11, a. 7
.
14.7.2
.
La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 14.3 ou 14.7.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (
chapitre C-8.1.1
) ou à un ministère si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre de services partagés du Québec ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
). Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 26
;
1995, c. 34, a. 32
;
1996, c. 27, a. 48
;
1999, c. 43, a. 13
;
2000, c. 8, a. 240
;
2003, c. 19, a. 134, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2005, c. 7, a. 60
;
2006, c. 29, a. 52
;
2009, c. 26, a. 109
.
14.8
.
Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 32, a. 1
;
1996, c. 2, a. 455
.
14.8.1
.
Une municipalité peut conclure une entente avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) relativement à l’exercice de ses pouvoirs sur la réserve sur laquelle a compétence ce conseil de bande et qui est comprise dans le territoire municipal.
Une telle entente doit être approuvée par le gouvernement. Elle prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi. Elle peut, notamment, prévoir que:
1
°
la municipalité renonce à son pouvoir d’imposer toute taxe, toute compensation ou tout mode de tarification sur les immeubles situés dans la réserve ou à l’égard de ceux-ci;
2
°
la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (
chapitre D‐15.1
) ne s’applique pas aux transferts d’immeubles situés dans la réserve;
3
°
dans la réserve, la base d’imposition de la taxe scolaire est différente de celle établie à l’article 310 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
);
4
°
tout ou partie des règlements de la municipalité ne s’appliquent pas dans la réserve.
Une telle entente peut rétroagir à la date fixée par le décret du gouvernement qui l’approuve.
Le décret, en plus d’approuver l’entente et d’en fixer la date de prise d’effet, peut, pour tenir compte de son impact, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
1996, c. 67, a. 62
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
14.9
.
(Abrogé).
1987, c. 12, a. 47
;
1996, c. 2, a. 455
;
2000, c. 10, a. 24
;
2005, c. 6, a. 214
.
14.10
.
Sous réserve de la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M‐25.1.1
) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M‐30
), une municipalité peut conclure avec toute personne ou avec tout gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes toute entente ayant pour objet la fourniture par la municipalité de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
La municipalité peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
1994, c. 33, a. 27
;
1994, c. 15, a. 35
;
1996, c. 27, a. 49
;
1996, c. 21, a. 70
.
14.11
.
Toute municipalité peut participer à un programme élaboré conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (
chapitre M‐25.2
) ou conclure une entente prévue à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T‐8.1
) ou au titre II.1 de la Loi sur les forêts (
chapitre F‐4.1
).
1995, c. 20, a. 37
;
2003, c. 8, a. 6
;
2003, c. 16, a. 50
;
2006, c. 3, a. 35
.
14.12
.
Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit le programme ou l’entente.
La municipalité peut notamment:
1
°
acquérir toute terre du domaine de l’État;
2
°
administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine de l’État;
3
°
prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine de l’État;
4
°
accepter toute délégation de gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État;
5
°
adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T-8.1
) ou aux articles 171, 171.1 et 172 de la Loi sur les forêts (
chapitre F-4.1
).
1995, c. 20, a. 37
;
1997, c. 93, a. 68
;
1999, c. 40, a. 60
;
2001, c. 6, a. 136
.
14.12.1
.
Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet du programme ou de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité locale lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Si la poursuite est intentée par une municipalité régionale de comté ou par une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, l’amende lui appartient et doit être versée dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 69
;
1998, c. 31, a. 29
;
2003, c. 8, a. 6
;
2003, c. 5, a. 26
;
2005, c. 6, a. 199
.
14.12.2
.
La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles et de la Faune par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T‐8.1
) ou par l’article 25.1 de la Loi sur les forêts (
chapitre F‐4.1
), dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente.
1997, c. 93, a. 69
;
2001, c. 6, a. 137
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
.
14.13
.
Pour l’application des articles 14.11 à 14.16 une terre du domaine de l’État comprend les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37
;
1999, c. 40, a. 60
.
14.14
.
Nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession une terre acquise du domaine de l’État par une municipalité, tant que la municipalité en est propriétaire.
La même règle s’applique aux bâtiments, aux améliorations et aux meubles qui, lors de l’acquisition de la terre du domaine de l’État, s’y trouvaient et faisaient partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 37
;
1999, c. 40, a. 60
.
14.15
.
Sous réserve du programme visé à l’article 14.11, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l’État ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le programme, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 37
;
1999, c. 40, a. 60
.
14.16
.
Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur les forêts (
chapitre F‐4.1
) doivent être versés, selon le cas, par la municipalité locale dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C‐47.1
), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, s’il s’agit d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, par celle-ci dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 37
;
1998, c. 31, a. 30
;
1999, c. 40, a. 60
;
2001, c. 6, a. 138
;
2003, c. 8, a. 6
;
2005, c. 6, a. 200
;
2006, c. 3, a. 35
.
14.16.1
.
Quant à l’occupation de son domaine public, toute municipalité peut, par règlement, prévoir:
1
°
les fins auxquelles l’occupation est autorisée inconditionnellement ou peut l’être moyennant le respect de certaines conditions;
2
°
les conditions qui doivent être remplies pour que l’occupation soit autorisée, notamment le paiement d’un prix en un ou plus d’un versement;
3
°
les modalités selon lesquelles l’occupation est autorisée lorsque les conditions exigées sont remplies, notamment l’adoption d’une résolution ou la délivrance d’un permis;
4
°
les règles relatives à la durée et à la fin prématurée de l’occupation autorisée, notamment celles qui concernent la révocation de l’autorisation;
5
°
a
)
les circonstances dans lesquelles tout ou partie des constructions ou des installations se trouvant sur le domaine public conformément à l’autorisation peuvent, malgré celle-ci, en être enlevées définitivement ou temporairement;
b
)
les règles relatives à l’enlèvement prévu au sous-paragraphe
a
;
6
°
a
)
les catégories d’occupations aux fins du présent paragraphe;
b
)
les règles relatives à l’inscription, dans un registre tenu à cette fin, de toute occupation autorisée qui appartient à toute catégorie qu’elle précise;
c
)
les règles relatives à la délivrance d’extraits certifiés conformes du registre prévu au sous-paragraphe
b
.
La municipalité peut, dans le règlement, définir des catégories de cas et se prévaloir de tout pouvoir prévu au premier alinéa d’une façon qui varie selon les catégories. Elle peut aussi, dans le règlement, prévoir que le conseil ou l’autre organe délibérant qu’elle désigne est habilité, dans les circonstances et aux conditions qu’elle indique, à exercer cas par cas et par résolution tout pouvoir qu’elle précise parmi ceux que prévoient les paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.
2002, c. 77, a. 38
.
14.16.2
.
Doit être enlevée du domaine public de la municipalité, lorsque le règlement prévu à l’article 14.16.1 est en vigueur, toute construction ou installation qui s’y trouve autrement qu’en conformité avec une autorisation découlant de l’application de ce règlement.
Celui-ci peut contenir des règles sur l’enlèvement de la construction ou de l’installation.
2002, c. 77, a. 38
.
14.16.3
.
Toute personne qui, conformément à une autorisation découlant de l’application du règlement prévu à l’article 14.16.1, occupe le domaine public de la municipalité est responsable de tout préjudice résultant de cette occupation.
Elle doit prendre fait et cause pour la municipalité dans toute réclamation contre celle-ci pour réparation de ce préjudice et l’en tenir indemne.
2002, c. 77, a. 38
.
14.16.4
.
Le prix dont le paiement est exigé, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14.16.1, est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public de la municipalité a été autorisée.
Ce prix est perçu selon les dispositions relatives à la perception des taxes foncières de la municipalité.
2002, c. 77, a. 38
.
14.17
.
(Abrogé).
1996, c. 27, a. 50
;
2005, c. 6, a. 214
.
14.18
.
Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans les articles 6.1 à 14.16 ou au Centre de services partagés du Québec.
1998, c. 31, a. 31
;
2005, c. 7, a. 61
;
2005, c. 6, a. 201
.
15
.
Tout serment requis par le présent code peut être prêté devant un juge, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec, un membre du conseil, le secrétaire-trésorier, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation, ou un notaire, dans leur compétence territoriale respective.
Lorsque le serment est reçu par un membre du conseil ou par le secrétaire-trésorier, il peut l’être hors du territoire de la municipalité, pourvu que ce soit dans une localité où est située la salle du conseil ou le bureau de la municipalité.
C.M. 1916, a. 7; 1949, c. 71, a. 1
;
1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1988, c. 21, a. 66
;
1996, c. 2, a. 232
;
1999, c. 40, a. 60
.
16
.
Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté est autorisée, et tenue, chaque fois qu’elle en est requise, d’administrer ce serment et d’en délivrer un certificat sans honoraire à la partie qui le prête.
C.M. 1916, a. 8
.
17
.
Chaque fois qu’il est nécessaire de donner une déposition ou information sous serment de la part d’une municipalité, cette déposition ou information peut être donnée par un des membres du conseil ou un des officiers de la municipalité autorisé par une résolution du conseil.
C.M. 1916, a. 9
;
1996, c. 2, a. 455
.
18
.
Toute personne qui refuse ou néglige, sans motif raisonnable, d’accomplir un acte qui lui est imposé ou qui est requis d’elle en vertu du présent code, encourt, outre les dommages-intérêts, une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 50 $, sauf les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 10; 1979, c. 36, a. 4
;
1999, c. 40, a. 60
.
19
.
Le procureur général peut:
1
°
exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu par les articles 838 à 843 du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
);
2
°
intenter la poursuite prévue par l’article 690.
Pour l’application du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (
chapitre R‐9.3
).
1980, c. 16, a. 36; 1982, c. 63, a. 2
;
1988, c. 85, a. 85
;
1996, c. 2, a. 455
.
20
.
Le lieutenant-gouverneur peut révoquer, par arrêté en conseil, toute ordonnance rendue ou proclamation émise par lui, avant ou après le 1
er
novembre 1916, et en décréter de nouvelles, relativement à des matières municipales.
C.M. 1916, a. 11
.
21
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 12
;
1996, c. 27, a. 51
.
22
.
Dans les affaires municipales, un acte fait par une municipalité, ses officiers ou toute autre personne, n’est pas entaché de nullité pour la seule cause de l’erreur ou de l’insuffisance de la désignation de la municipalité, ou de cet acte, ou pour cause de l’insuffisance ou de l’omission de l’énonciation des qualités de cet officier ou de cette personne, pourvu qu’il n’en résulte aucune surprise ou injustice.
C.M. 1916, a. 13
;
1996, c. 2, a. 233
.
23
.
Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission de formalités même impératives dans des actes ou procédures relatifs à des matières municipales, ne peut être admise sur une action, poursuite ou procédure civile concernant ces matières, à moins qu’une injustice réelle ne dût résulter du rejet de cette objection, ou à moins que les formalités omises ne soient de celles dont l’omission rende nuls, d’après le présent code, les procédures ou autres actes municipaux qui doivent en être accompagnés.
C.M. 1916, a. 14
;
1990, c. 4, a. 238
.
24
.
Lorsqu’il y a une différence entre les textes français et anglais du présent code, dans quelque article fondé sur les lois existantes le 1
er
novembre 1916, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir.
Si la différence se trouve dans un article modifiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec l’intention de l’article, d’après les règles ordinaires d’interprétation légale, doit prévaloir.
C.M. 1916, a. 15; 1937, c. 13, a. 5
;
1938, c. 22, a. 1, a. 2
.
25
.
Les expressions, termes et mots suivants, lorsqu’ils se rencontrent dans le présent code ou dans les règlements ou autres ordres municipaux, ont le sens, la signification et l’application qui leur sont respectivement assignés dans le présent article, à moins qu’il ne soit autrement déclaré ou indiqué par le contexte de la disposition:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
le mot «conseil» signifie un conseil municipal mais ne comprend pas un bureau de délégués;
4
°
l’expression «conseil local» signifie le conseil d’une municipalité locale;
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
le mot «district» employé seul signifie un district judiciaire établi par la loi, et désigne le district dans lequel est situé le territoire de la municipalité;
8
°
le terme «chef-lieu» désigne la localité où le conseil de la municipalité régionale de comté tient ses séances;
9
°
l’expression «chef du conseil» ou «chef d’une municipalité» désigne le préfet d’une municipalité régionale de comté ou, selon le cas, le maire d’une municipalité locale;
10
°
le terme «membre du conseil» désigne le chef du conseil ou tout conseiller de la municipalité;
11
°
le mot «électeur» signifie une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
12
°
le mot «trésorier» signifie le secrétaire-trésorier;
13
°
(paragraphe abrogé);
14
°
le mot «séance» employé seul désigne indistinctement une séance ordinaire et une séance extraordinaire;
15
°
le terme «charge municipale» désigne toutes charges ou toutes fonctions que remplissent, soit les membres d’un conseil, soit les officiers d’une municipalité;
16
°
le mot «nomination» signifie et comprend toute élection faite par les électeurs ou par le conseil, et toute nomination faite par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou par le conseil municipal, chaque fois que, d’après le contexte, il ne s’applique pas spécialement à l’un de ces cas. Il en est de même du terme «nommé» et de ses dérivés;
17
°
le terme «biens imposables» signifie les immeubles imposables en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
);
18
°
le mot «propriétaire» désigne toute personne ayant la propriété ou l’usufruit de biens imposables, ou les possédant ou occupant, à titre de propriétaire ou d’usufruitier, ou d’occupant des terres du domaine de l’État, en vertu d’un permis d’occupation ou d’un billet de location; il s’applique à tout copropriétaire et à toute société, association, compagnie de chemin de fer ou personne morale quelconque;
19
°
le mot «locataire» comprend celui qui est obligé de donner au propriétaire une part quelconque des fruits et revenus de l’immeuble qu’il occupe;
20
°
le mot «absent» signifie toute personne dont le domicile est à l’extérieur du territoire de la municipalité; néanmoins, une personne qui a un établissement d’entreprise quelconque sur le territoire de la municipalité, est réputée présente ou domiciliée sur le territoire de telle municipalité;
21
°
le mot «contribuable» désigne tout propriétaire, locataire, occupant ou autre personne qui, à raison des immeubles qu’il possède ou occupe sur le territoire d’une municipalité, est obligé au paiement de taxes municipales, ou à la construction ou à l’entretien des travaux municipaux par contribution en matériaux, mains-d’oeuvre ou deniers; il désigne aussi toute personne qui, à raison de ses biens meubles ou à raison de son occupation, profession, commerce, art ou métier, peut être obligée au paiement de taxes municipales;
22
°
le terme «taxes municipales» désigne et comprend:
a
)
toutes taxes et contributions en deniers imposées par les conseils locaux en vertu de règlements, procès-verbaux ou actes de répartition;
b
)
toutes taxes et contributions en matériaux ou en mains-d’oeuvre imposées par les conseils locaux, sur les contribuables, pour des travaux municipaux, en vertu de procès-verbaux, de règlements ou d’autres actes municipaux, et converties en deniers par une résolution, après avis spécial donné aux contribuables intéressés, ou par le jugement d’un tribunal;
23
°
le mot «rang» se dit d’une suite de lots voisins les uns des autres et aboutissant ordinairement à une même ligne; il désigne également une «concession» ou une «côte» prise dans le même sens;
24
°
les mots «biens-fonds» ou «terrains» ou «immeubles» désignent toute terre ou toute partie de terre possédée ou occupée, sur le territoire d’une municipalité, par une seule personne ou plusieurs personnes conjointes et comprennent les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent. Ils comprennent aussi les tuyaux servant à la conduite des eaux d’un aqueduc ainsi que ceux servant à la distribution du gaz, de l’électricité, du téléphone ou du télégraphe, en quelque endroit qu’ils se trouvent sur le territoire de la municipalité. Le droit de coupe concédé ou aliéné par le propriétaire du lot, autre que l’État, est également un bien-fonds au sens du présent paragraphe.
Si un bâtiment ou une amélioration est une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il se trouve, il est également un bien-fonds et un immeuble au sens du présent paragraphe; une disposition du présent code relative à une taxe basée sur la superficie, le front ou une autre dimension d’un immeuble ou bien-fonds ne s’applique pas à un tel bâtiment ou amélioration;
25
°
le mot «lot» désigne tout terrain situé dans un rang, tel que concédé ou vendu primitivement ou par le plus ancien titre qui puisse être trouvé; il comprend toutes les subdivisions de ce terrain faites depuis cette concession ou vente, avec leurs bâtiments et autres améliorations;
26
°
le mot «pont» désigne tout pont sous la direction d’une municipalité et faisant partie d’un chemin municipal, soit qu’il soit fait pour l’usage de ce chemin, ou pour y faire passer un cours d’eau;
27
°
le mot «chemin» comprend les grands chemins, les rues, les ruelles, les chemins de front, les routes et les chemins conduisant exclusivement aux débarcadères de chemin de fer, aux passages d’eau ou aux ponts de péage;
28
°
(paragraphe abrogé);
29
°
le mot «mois» désigne un mois de calendrier;
30
°
l’expression «jour suivant» ne désigne ni ne comprend les jours de fêtes, excepté qu’une chose puisse être faite un jour de fête;
31
°
(paragraphe abrogé);
32
°
le mot «bon» désigne et comprend toute obligation ou autre titre d’emprunt émis par des municipalités, pour obtenir des deniers;
33
°
le terme «Code municipal» employé dans toute loi, règlement, écrit, procédure ou document quelconque, est une citation et une désignation suffisante du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
);
34
°
(paragraphe abrogé);
35
°
les mots «lieutenant-gouverneur» signifient le gouvernement;
36
°
(paragraphe abrogé);
37
°
les mots «évaluation uniformisée» signifient le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
38
°
le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
39
°
le mot «officier» désigne un fonctionnaire ou un employé.
C.M. 1916, a. 16; 1922 (1
re
sess.), c. 99, a. 1
;
1924, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 1; 1942, c. 69, a. 1
;
1949, c. 59, a. 58; 1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1977, c. 53, a. 2; 1979, c. 72, a. 268; 1982, c. 2, a. 4
;
1986, c. 95, a. 81
;
1987, c. 23, a. 76
;
1988, c. 19, a. 244
;
1992, c. 61, a. 182
;
1996, c. 2, a. 234
;
1996, c. 27, a. 52
;
1999, c. 40, a. 60
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2005, c. 6, a. 202
;
2008, c. 18, a. 30, a. 61
;
2009, c. 26, a. 109
;
2009, c. 52, a. 546
.
26
.
(Abrogé).
1968, c. 86, a. 2; 1968, c. 23, a. 8
;
1969, c. 82, a. 2
;
1988, c. 19, a. 245
;
1999, c. 40, a. 60
.
27
.
Si le temps fixé par le présent code pour l’accomplissement de quelque procédure, action ou formalité prescrite par ses dispositions expire ou tombe un dimanche ou un jour férié, le temps ainsi fixé est prolongé au premier jour suivant qui n’est ni un dimanche ni un jour férié.
C.M. 1916, a. 18
.
28
.
La désignation de tout lot ou terrain se donne par le numéro du lot ou terrain et par le nom du rang ou de la rue, ou par les tenants ou aboutissants. Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans une circonscription foncière dans laquelle les dispositions du Code civil, relatives aux plan et livre de renvoi, sont devenues en vigueur, la désignation de tout lot ou de toute partie de lot est faite en indiquant le numéro que ce lot ou partie de lot porte sur le cadastre en vigueur conformément auxdites dispositions du Code civil.
C.M. 1916, a. 19
;
1996, c. 2, a. 235
;
1999, c. 40, a. 60
.
29
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 20
;
1996, c. 2, a. 456
;
2005, c. 6, a. 214
.
30
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 21
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
31
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 22
;
2005, c. 6, a. 214
.
TITRE
I
Abrogé, 1993, c. 65, a. 93.
1993, c. 65, a. 93
.
CHAPITRE
I
Abrogé, 1993, c. 65, a. 93.
1993, c. 65, a. 93
.
32
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 23; 1982, c. 2, a. 5
;
1993, c. 65, a. 93
.
33
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 24
;
1985, c. 27, a. 41
.
CHAPITRE
II
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246
.
34
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 25; 1982, c. 2, a. 6
;
1987, c. 57, a. 731
;
1988, c. 19, a. 246
.
35
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 26
;
1988, c. 19, a. 246
.
36
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 27
;
1988, c. 19, a. 246
.
37
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 28; 1921, c. 48, a. 20
;
1930, c. 103, a. 1; 1971, c. 87, a. 1; 1977, c. 53, a. 3
;
1988, c. 19, a. 246
.
38
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 35; 1917-18, c. 81, a. 1
;
1926, c. 34, a. 2; 1930, c. 103, a. 2; 1971, c. 87, a. 2
;
1977, c. 53, a. 4
;
1985, c. 27, a. 42
;
1988, c. 19, a. 246
.
38.1
.
(Abrogé).
1985, c. 27, a. 43
;
1988, c. 19, a. 246
.
39
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 36; 1928, c. 95, a. 1
;
1929, c. 88, a. 1; 1968, c. 23, a. 8
;
1988, c. 19, a. 246
.
40
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 37; 1922 (1
re
sess.), c. 80, a. 5
;
1984, c. 47, a. 213
;
1988, c. 19, a. 246
.
41
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 38; 1917-18, c. 20, a. 15
;
1977, c. 53, a. 5; 1979, c. 81, a. 20
;
1988, c. 19, a. 246
.
42
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 39; 1979, c. 81, a. 20
;
1988, c. 19, a. 246
.
43
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 40
;
1988, c. 19, a. 246
.
44
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 41; 1917-18, c. 20, a. 16
;
1950, c. 74, a. 1; 1977, c. 53, a. 6
;
1988, c. 19, a. 246
.
45
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 42; 1941, c. 69, a. 3; 1977, c. 53, a. 7
;
1982, c. 63, a. 3
;
1988, c. 19, a. 246
.
46
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 43; 1917-18, c. 20, a. 17
;
1929, c. 88, a. 2; 1955-56, c. 42, a. 1
;
1968, c. 23, a. 8
;
1988, c. 19, a. 246
.
47
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 44; 1975, c. 82, a. 1; 1982, c. 63, a. 4
;
1987, c. 57, a. 732
;
1988, c. 19, a. 246
.
48
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 45; 1950, c. 74, a. 2; 1982, c. 63, a. 5
;
1988, c. 19, a. 246
.
49
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 46
;
1988, c. 19, a. 246
.
50
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 47; 1921, c. 48, a. 21; 1945, c. 70, a. 1
;
1988, c. 19, a. 246
.
51
.
(Abrogé).
1921, c. 48, a. 22
;
1988, c. 19, a. 246
.
52
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 48; 1930, c. 103, a. 3; 1974, c. 81, a. 1
;
1977, c. 5, a. 228
;
1988, c. 19, a. 246
.
53
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 49
;
1988, c. 19, a. 246
.
CHAPITRE
III
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246
.
54
.
(Abrogé).
1975, c. 82, a. 2; 1977, c. 53, a. 8; 1979, c. 36, a. 5
;
1988, c. 19, a. 246
.
55
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 5
;
1988, c. 19, a. 246
.
56
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 5
;
1987, c. 57, a. 733
;
1988, c. 19, a. 246
.
57
.
(Remplacé).
1979, c. 36, a. 5
;
1987, c. 57, a. 733
.
58
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 5
;
1987, c. 57, a. 734
;
1988, c. 19, a. 246
.
59
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1982, c. 63, a. 6
;
1987, c. 57, a. 735
.
60
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 5
;
1987, c. 57, a. 736
;
1988, c. 19, a. 246
.
60.1
.
(Abrogé).
1987, c. 57, a. 737
;
1988, c. 19, a. 246
.
61
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 5
;
1987, c. 57, a. 738
;
1988, c. 19, a. 246
.
62
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 5
;
1988, c. 19, a. 246
.
63
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 5
;
1988, c. 19, a. 246
.
CHAPITRE
IV
Abrogé, 1988, c. 19, a. 246.
1988, c. 19, a. 246
.
64
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 50; 1941, c. 69, a. 4
;
1988, c. 19, a. 246
.
65
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 51
;
1988, c. 19, a. 246
.
66
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 52
;
1988, c. 19, a. 246
.
67
.
(Abrogé).
1929, c. 88, a. 3; 1949, c. 59, a. 59; 1973, c. 38, a. 89
;
1979, c. 72, a. 269, a. 490, a. 513
;
1988, c. 19, a. 246
.
68
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 53; 1922 (1
re
sess.), c. 80, a. 6
;
1988, c. 19, a. 246
.
69
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 54
;
1988, c. 19, a. 246
.
70
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 55; 1971, c. 87, a. 3
;
1988, c. 19, a. 246
.
71
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 56
;
1988, c. 19, a. 246
.
72
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 57
;
1988, c. 19, a. 246
.
73
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 58
;
1988, c. 19, a. 246
.
74
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 59
;
1988, c. 19, a. 246
.
75
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 60
;
1988, c. 19, a. 246
.
76
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 61 (
partie
)
;
1988, c. 19, a. 246
.
77
.
(Abrogé).
1982, c. 63, a. 7
;
1988, c. 19, a. 246
.
78
.
(Abrogé).
1982, c. 63, a. 7
;
1988, c. 19, a. 246
.
TITRE
II
DES CONSEILS MUNICIPAUX
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
79
.
Toute municipalité régie par le présent code est représentée par son conseil; ses droits sont exercés et ses devoirs sont remplis par ce conseil et ses officiers.
C.M. 1916, a. 62
;
1996, c. 2, a. 455
.
80
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 63
;
1996, c. 2, a. 236
.
81
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 64
;
1996, c. 2, a. 236
.
82
.
Le conseil doit exercer directement les pouvoirs que lui donne le présent code; il ne peut les déléguer.
Cependant il peut nommer des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner et étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres; nul rapport de comité n’a d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une séance ordinaire.
Dans le cas d’un comité nommé par le conseil d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
), un des membres doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
C.M. 1916, a. 65
;
2002, c. 68, a. 10
;
2008, c. 18, a. 31
.
82.1
.
Lorsque la loi prévoit la présence, au sein d’une commission ou d’un comité du conseil, de personnes qui ne sont pas des membres du conseil, la municipalité peut, par règlement, prévoir à l’égard de toute telle personne le versement d’une rémunération dont le montant est fixé en fonction de la présence de la personne à toute séance de la commission ou du comité.
La municipalité peut de plus, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses des membres de la commission ou du comité qui ne sont pas des membres du conseil.
2003, c. 19, a. 135
.
83
.
Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être adoptés par le conseil en séance.
C.M. 1916, a. 66
;
2008, c. 18, a. 61
.
84
.
Un conseil qui n’a plus, d’après le présent code, les pouvoirs qui lui étaient conférés sous l’autorité de lois antérieures au 1
er
novembre 1916, peut abroger les actes qu’il a faits en vertu de tels pouvoirs.
C.M. 1916, a. 67
.
85
.
Toute partie qui a droit d’être entendue devant le conseil ou ses comités, peut l’être par elle-même, ou par une autre personne de sa part, fondée de procuration ou non. Elle peut aussi appeler et faire entendre des témoins.
C.M. 1916, a. 68
.
86
.
Le conseil ou les comités, dans toute question ou affaire pendante devant eux, peuvent:
1
°
prendre communication des documents ou écrits produits comme preuve;
2
°
assigner toute personne résidant sur le territoire de la municipalité;
3
°
examiner sous serment les parties et leurs témoins et faire administrer à chacun d’eux le serment par un de leurs membres ou par le secrétaire-trésorier.
Le conseil peut déclarer qui devra supporter et payer les frais encourus pour la comparution des témoins entendus ou présents, ou pour l’assignation des témoins qui ont fait défaut, et peut taxer tels frais, y compris les dépenses raisonnables de voyage, et 1 $ par jour pour le temps des témoins. Le montant ainsi taxé peut être recouvré par action ordinaire, soit par la municipalité ou par la personne qui a avancé ou payé tel montant, suivant le cas.
C.M. 1916, a. 69
;
1996, c. 2, a. 237
.
87
.
Si quelqu’un ainsi assigné devant le conseil ou les comités fait défaut, sans motif raisonnable, de comparaître au temps et au lieu mentionnés dans l’assignation, après qu’une compensation lui a été payée ou offerte pour ses justes dépenses de voyage, aller et retour, et pour son temps à raison de 1 $ par jour, il encourt une amende de pas moins de 4 $ ni de plus de 10 $.
C.M 1916, a. 70
;
1990, c. 4, a. 239
.
88
.
Tout document, ordonnance ou procédure d’un conseil, dont la publication est requise par le présent code ou par le conseil lui-même, est publié de la même manière que les avis publics.
C.M. 1916, a. 71
.
89
.
Quiconque dépose ou produit un document concernant des matières municipales au bureau de la municipalité ou devant le conseil en séance, a droit à un récépissé attestant la production ou le dépôt de tel document. Ce récépissé est donné par le secrétaire-trésorier, si la production est faite au bureau de ce dernier, ou par la personne qui préside le conseil, si le conseil est en séance.
Tout secrétaire-trésorier ou toute personne présidant qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de le déposer dans les archives de la municipalité, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque cas, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par tels refus ou négligence.
C.M. 1916, a. 72
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
;
2008, c. 18, a. 61
.
90
.
Les documents produits comme exhibits au bureau de la municipalité ou entre les mains de ses officiers, doivent être remis, sur récépissé, aux personnes qui les ont produits lorsqu’elles les requièrent, après qu’ils ont servi à l’objet pour lequel ils avaient été produits.
C.M. 1916, a. 73
;
1996, c. 2, a. 455
.
91
.
Le bureau de la municipalité est celui que le secrétaire-trésorier occupe, en sa qualité officielle, conformément à l’article 183, et doit être tenu sur le territoire de la municipalité, sauf le cas de l’article 92.
C.M. 1916, a. 74
;
1996, c. 2, a. 238
.
92
.
Le bureau d’une municipalité ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci peut être établi sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de cette municipalité.
C.M. 1916, a. 75; 1930, c. 104, a. 1
;
1974, c. 81, a. 2
;
1996, c. 2, a. 239
.
93
.
Toute signification ou production ou tout dépôt, qui doit être fait au bureau de la municipalité, peut être fait, avec le même effet, au domicile du secrétaire-trésorier à une personne raisonnable de sa famille, ou au secrétaire-trésorier lui-même.
En ce cas, néanmoins, le récépissé ne peut être requis que lorsque la production ou le dépôt a été fait au secrétaire-trésorier en personne.
C.M. 1916, a. 76
;
1996, c. 2, a. 455
.
94
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 77; 1963 (1
re
sess.), c. 65, a. 1
;
1968, c. 86, a. 3; 1974, c. 81, a. 3; 1975, c. 82, a. 3
;
1977, c. 53, a. 9; 1979, c. 36, a. 6; 1980, c. 16, a. 37
;
1988, c. 30, a. 34
.
95
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37
;
1988, c. 30, a. 34
.
96
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37
;
1988, c. 30, a. 34
.
97
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1983, c. 57, a. 2
;
1988, c. 30, a. 34
.
98
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37
;
1988, c. 30, a. 34
.
99
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37
;
1988, c. 30, a. 34
.
100
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37
;
1988, c. 30, a. 34
.
101
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37
;
1988, c. 30, a. 34
.
102
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37
;
1988, c. 30, a. 34
.
103
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37
;
1988, c. 30, a. 34
.
104
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37
;
1988, c. 30, a. 34
.
105
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 3
;
1988, c. 30, a. 34
.
106
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 37
;
1988, c. 30, a. 34
.
107
.
Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de membre du conseil, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés vis-à-vis des tiers de bonne foi par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
C.M. 1916, a. 78
.
108
.
Tout membre du conseil votant dans une assemblée du conseil ou d’un comité, sans avoir sciemment qualité suivant la loi, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque vote qu’il donne.
C.M. 1916, a. 79
.
CHAPITRE
II
DU MAIRE SUPPLÉANT
1996, c. 2, a. 240
.
109
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 80; 1922 (1
re
sess.), c. 100, a. 1
;
1922 (2
e
sess.), c. 84, a. 1; 1977, c. 53, a. 10
;
1982, c. 63, a. 8
;
1987, c. 57, a. 739
.
110
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 81; 1954-55, c. 50, a. 1
;
1975, c. 82, a. 4; 1980, c. 16, a. 38
;
1987, c. 57, a. 739
.
111
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 82; 1927, c. 74, a. 1
;
1954-55, c. 50, a. 2; 1975, c. 82, a. 5
;
1980, c. 16, a. 39
;
1987, c. 57, a. 739
.
112
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 83
;
1987, c. 57, a. 739
.
113
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 84; 1955-56, c. 42, a. 2
;
1987, c. 57, a. 739
.
114
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 85; 1927, c. 74, a. 2
;
1954-55, c. 50, a. 3; 1977, c. 53, a. 11
;
1980, c. 16, a. 40; 1982, c. 63, a. 9
;
1987, c. 57, a. 739
.
115
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 86; 1933, c. 41, a. 2
;
1992, c. 61, a. 183
.
116
.
Le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés.
C.M. 1916, a. 87; 1935, c. 108, a. 1; 1968, c. 86, a. 2
.
CHAPITRE
III
DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 241
.
SECTION
I
Abrogée, 1993, c. 65, a. 94.
1993, c. 65, a. 94
.
117
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 88; 1979, c. 51, a. 248; 1982, c. 2, a. 7
;
1982, c. 63, a. 10
;
1989, c. 46, a. 15
;
1993, c. 65, a. 94
.
118
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 89; 1975, c. 82, a. 6
;
1993, c. 65, a. 94
.
119
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 90; 1930-31, c. 114, a. 1
;
1974, c. 81, a. 4; 1982, c. 63, a. 11
;
1988, c. 19, a. 247
.
120
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 91
;
1993, c. 65, a. 94
.
121
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 92
;
1993, c. 65, a. 94
.
122
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 93; 1917-18, c. 20, a. 18
;
1975, c. 82, a. 7
;
1993, c. 65, a. 94
.
SECTION
II
DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 242
.
123
.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, constituer un comité administratif composé du préfet, du préfet suppléant et des autres membres du conseil dont le règlement indique le nombre.
Sous réserve du troisième alinéa, le conseil nomme, par résolution, les membres du comité administratif selon le nombre indiqué au règlement.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
), un des membres du comité doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
La majorité de ses membres forme le quorum du comité.
1975, c. 82, a. 8
;
1996, c. 2, a. 243
;
2002, c. 68, a. 11
.
124
.
Le conseil peut, par règlement, déléguer au comité administratif l’une quelconque des compétences qu’il est habilité à exercer par résolution.
Toutefois, le conseil ne peut déléguer au comité administratif la nomination et la fixation du traitement d’un employé affecté à un poste dont le titulaire n’est pas un salarié au sens du Code du travail (
chapitre C‐27
), ni l’adjudication d’un contrat dont le montant excède 25 000 $.
Les résolutions qu’adopte le comité administratif ont la même vigueur et le même effet que si elles étaient adoptées par le conseil.
1975, c. 82, a. 8; 1979, c. 36, a. 7
;
1996, c. 2, a. 244
;
1997, c. 93, a. 70
;
2006, c. 60, a. 33
.
125
.
Le conseil peut, quand bon lui semble, remplacer tout membre du comité administratif qu’il a lui-même désigné.
Il peut aussi, par règlement, retirer au comité le tout ou la partie de la délégation qu’il lui a faite en vertu de l’article 124.
1975, c. 82, a. 8
;
1997, c. 93, a. 71
.
126
.
Le préfet et en son absence, le préfet suppléant, est d’office président du comité administratif.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté est d’office secrétaire du comité administratif, sauf son empêchement ou son refus, en quels cas le conseil procède à la nomination d’une personne compétente et à la fixation de son traitement.
1975, c. 82, a. 8
;
1996, c. 2, a. 245
;
1999, c. 40, a. 60
.
127
.
Dans l’exercice de toute compétence qui lui est dévolue par délégation du conseil, le comité administratif est assujetti aux règles du présent code en ce qui concerne la tenue de ses séances et la conduite générale de ses affaires, pour autant que ces règles s’appliquent à ce conseil et qu’elles sont compatibles avec l’application de la présente section.
1975, c. 82, a. 8
;
1996, c. 2, a. 246
.
SECTION
III
DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1996, c. 2, a. 247
.
127.1
.
Pour l’application de la présente section et de la section IV, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
2002, c. 37, a. 95
.
128
.
Les délégués de chaque municipalité régionale de comté sont au nombre de trois.
Ces délégués exercent les pouvoirs et remplissent les devoirs qui leur sont dévolus dans le présent code, conjointement avec les délégués des autres municipalités régionales de comté intéressées.
C.M. 1916, a. 94
;
1996, c. 2, a. 248
.
129
.
Le préfet est, à titre d’office, un des délégués.
Sous réserve du troisième alinéa, les deux autres délégués sont nommés par le conseil, parmi ses membres, à la séance du mois de novembre. Ils restent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs, même s’ils ont cessé de faire partie du conseil, à moins que, dans ce dernier cas, ils n’aient été remplacés en vertu de l’article 130.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
) et dont le préfet n’est pas le maire de la ville-centre, un des deux autres délégués doit être un représentant de celle-ci, à moins que cette dernière n’y ait renoncé au préalable.
C.M. 1916, a. 95; 1975, c. 82, a. 9; 1982, c. 63, a. 12
;
1996, c. 2, a. 249
;
2002, c. 68, a. 12
;
2008, c. 18, a. 61
.
130
.
Si l’un des délégués meurt, est empêché de remplir ses devoirs pendant deux mois consécutifs, ou refuse de les remplir pendant la même période de temps, le conseil en nomme un autre pour le remplacer, à la première séance tenue après tel décès ou délai de deux mois.
Si un délégué cesse de faire partie du conseil, il doit lui être nommé un remplaçant sans délai par le conseil.
C.M. 1916, a. 96
;
1999, c. 40, a. 60
;
2008, c. 18, a. 61
.
131
.
Il est loisible au conseil de nommer, parmi ses membres, un substitut à chacun des trois délégués.
Un tel substitut agit chaque fois que son principal est dans l’impossibilité de remplir ses fonctions.
1930, c. 103, a. 4
.
SECTION
IV
DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS
132
.
Le bureau des délégués est formé des délégués de chacune des municipalités régionales de comté dont les habitants du territoire ou quelques-uns d’entre eux sont intéressés dans un ouvrage ou un objet qui tombe sous la compétence de ces municipalités.
C.M. 1916, a. 97
;
1996, c. 2, a. 250
;
1999, c. 40, a. 60
.
133
.
Le bureau des délégués siège pour prendre en considération et décider les matières de son ressort, chaque fois qu’il en est requis ou qu’il le juge opportun, en suivant les formalités prescrites pour la convocation de l’assemblée.
C.M. 1916, a. 98
.
134
.
Les délégués s’assemblent au temps et au lieu désignés dans l’avis de convocation qui leur est donné.
C.M. 1916, a. 99
.
135
.
L’assemblée du bureau des délégués est convoquée sur demande écrite, par deux membres du bureau, ou par le secrétaire-trésorier de l’une des municipalités régionales de comté.
Cette assemblée est convoquée et tenue de la même manière qu’une séance extraordinaire du conseil d’une municipalité régionale de comté.
Le lieu où cette assemblée se tient est au choix de ceux qui la convoquent.
C.M. 1916, a. 100
;
1996, c. 2, a. 251
;
2008, c. 18, a. 32
.
136
.
Tout intéressé dans une question soumise ou qui doit être soumise au bureau des délégués, peut requérir le secrétaire-trésorier de l’une de ces municipalités régionales de comté de convoquer une assemblée du bureau des délégués, si une assemblée de ce bureau n’est pas déjà convoquée pour être tenue dans les 15 jours suivants.
C.M. 1916, a. 101
;
1996, c. 2, a. 252
.
137
.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté qui a convoqué l’assemblée est de droit le secrétaire du bureau des délégués.
Si l’assemblée a été convoquée par deux membres du bureau, le secrétaire du bureau est le secrétaire-trésorier de la municipalité dont ces deux membres sont les délégués. Si les deux membres appartiennent à différents conseils, le secrétaire du bureau est nommé par les délégués et doit être le secrétaire-trésorier d’une des municipalités régionales de comté.
Le secrétaire tient minutes des délibérations des délégués, et les dépose, avec tous les autres documents du bureau, dans les archives de la municipalité dont il est l’officier; et il en transmet une copie au bureau de chacune des autres municipalités régionales de comté intéressées.
Le secrétaire-trésorier de chaque municipalité régionale de comté doit transmettre à chaque municipalité locale intéressée, parmi celles dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, copie de toute décision du bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 102
;
1996, c. 2, a. 253
.
138
.
Quatre des délégués convoqués à l’assemblée forment le quorum du bureau.
C.M. 1916, a. 103
.
139
.
L’assemblée est présidée par celui d’entre eux que les délégués présents choisissent.
Au cas de partage égal des voix sur le choix du président, celui des délégués présents que le sort désigne préside l’assemblée.
C.M. 1916, a. 104
.
140
.
Toute question contestée est décidée par le vote de la majorité des délégués présents, le président, comme les autres délégués, ayant droit de voter; au cas de partage égal des voix, la question est soumise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et celui-ci nomme une personne pour agir en qualité d’arbitre dont la décision a le même effet qu’une décision rendue par le bureau des délégués.
Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités intéressées. La rémunération de l’arbitre, si elle n’a pas été déterminée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, lors de sa nomination, l’est par un juge de la Cour du Québec, sur requête, après avis aux parties intéressées. Les frais encourus sur cette requête font partie des frais de l’arbitrage.
C.M. 1916, a. 105; 1928, c. 94, a. 4
;
1929, c. 88, a. 4; 1949, c. 59, a. 60
;
1952-53, c. 29, a. 17
;
1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1988, c. 21, a. 66
;
1996, c. 2, a. 254
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
141
.
Les articles 88 et 689 à 692 s’appliquent également à tout document, ordre ou procédure du bureau des délégués.
Les articles 85, 89 et 90 sont aussi applicables au bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 106
.
TITRE
III
DES RÈGLES COMMUNES AUX MAIRES ET AUX PRÉFETS
142
.
1
.
Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.
2
.
Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.
3
.
Si le chef du conseil refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa séance ordinaire suivante, ou, après avis, à une séance extraordinaire.
4
.
Si le conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et malgré son refus. Dans le cas d’une municipalité locale, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
5
.
Si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’ordonne, le chef du conseil est tenu de lire à celui-ci toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au chef ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
6
.
Il est également tenu de fournir au lieutenant-gouverneur, sur demande du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, tout renseignement sur l’exécution des lois municipales, et toute autre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
C.M. 1916, a. 107; 1917-18, c. 20, a. 19
;
1996, c. 2, a. 255
;
1996, c. 77, a. 23
;
1998, c. 31, a. 32
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2008, c. 18, a. 33
;
2009, c. 26, a. 109
.
TITRE
IV
DES SÉANCES DES CONSEILS
2008, c. 18, a. 61
.
143
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 108; 1917-18, c. 20, a. 20
;
1977, c. 53, a. 12; 1982, c. 63, a. 13
;
1987, c. 57, a. 740
;
1988, c. 19, a. 248
.
144
.
Le conseil de la municipalité régionale de comté siège à l’endroit déterminé pour sa première séance conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
), jusqu’à ce qu’il ait fixé, par résolution, un autre endroit pour tenir ses séances.
C.M. 1916, a. 109; 1974, c. 81, a. 5
;
1993, c. 65, a. 95
;
1997, c. 93, a. 72
;
2008, c. 18, a. 61
.
145
.
Le conseil local siège à l’endroit choisi pour la première séance, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
), jusqu’à ce qu’il ait fixé par résolution un autre endroit qui, autant que possible, doit être le lieu le plus public du territoire de la municipalité, mais qui, en aucun cas, ne doit être dans un établissement où il se vend des boissons alcooliques.
Le conseil peut, par règlement, déterminer que l’endroit où il siège est sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 110; 1925, c. 87, a. 1; 1974, c. 81, a. 6
;
1988, c. 19, a. 249
;
1996, c. 2, a. 256
;
2008, c. 18, a. 61
.
145.1
.
Le secrétaire-trésorier donne un avis public de tout changement de l’endroit où siège le conseil.
2008, c. 18, a. 34
.
146
.
Le drapeau du Québec doit être arboré sur ou devant l’édifice municipal où siège le conseil, à droite, s’il y a deux drapeaux ou au milieu, s’il y en a davantage.
1979, c. 36, a. 8
.
147
.
Le quorum du conseil d’une municipalité locale est la majorité de ses membres.
C.M. 1916, a. 111; 1980, c. 16, a. 41
;
1996, c. 2, a. 257
.
148
.
Le conseil d’une municipalité régionale de comté tient une séance ordinaire au moins une fois tous les deux mois, dont une le quatrième mercredi de novembre. Celui d’une municipalité locale tient une séance ordinaire au moins une fois par mois.
Le conseil établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune.
Il peut cependant décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier.
C.M. 1916, a. 112; 1934, c. 81, a. 1
;
1977, c. 53, a. 13; 1980, c. 16, a. 42; 1982, c. 2, a. 8
;
1982, c. 63, a. 14
;
1984, c. 38, a. 51
;
1996, c. 2, a. 258
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2008, c. 18, a. 61
;
2008, c. 18, a. 35
.
148.0.1
.
Le secrétaire-trésorier donne un avis public du contenu du calendrier.
Il donne également un tel avis à l’égard de toute séance ordinaire dont le jour ou l’heure du début n’est pas celui que prévoit le calendrier.
2008, c. 18, a. 35
.
148.0.2
.
Au cours de sa séance de novembre, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, notamment, adopter le budget de celle-ci pour l’exercice financier suivant.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, de son propre chef, permettre aux conseils des municipalités régionales de comté ou à une catégorie d’entre eux d’adopter le budget lors d’une séance, postérieure à la séance ordinaire de novembre, tenue au plus tard à une date qu’il fixe.
Sur preuve suffisante que le conseil de la municipalité régionale de comté est dans l’impossibilité en fait d’adopter le budget lors de la séance ordinaire de novembre ou, selon le cas, dans le délai fixé par le ministre en vertu du deuxième alinéa, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
2008, c. 18, a. 35
;
2009, c. 26, a. 109
.
148.1
.
Dans une séance ordinaire du conseil d’une municipalité régionale de comté, on ne peut prendre une décision qu’à l’égard des sujets et des affaires mentionnés dans l’ordre du jour, sauf si tous les membres du conseil qui ont le droit de voter sur le sujet ou l’affaire que l’on veut ajouter sont présents.
1998, c. 31, a. 33
;
2008, c. 18, a. 61
.
149
.
Les séances sont publiques et les délibérations doivent y être faites à haute et intelligible voix.
C.M. 1916, a. 113
;
2008, c. 18, a. 36
.
150
.
La séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1980, c. 16, a. 43; 1982, c. 18, a. 144
;
2008, c. 18, a. 61
.
151
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 114
;
2008, c. 18, a. 61
;
2008, c. 18, a. 37
.
152
.
Une séance extraordinaire de tout conseil peut être convoquée en tout temps par le chef, le secrétaire-trésorier ou par deux membres du conseil, en donnant par écrit un avis spécial de telle séance à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent.
C.M. 1916, a. 115
;
2008, c. 18, a. 38, a. 61
.
153
.
Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, s’ils sont tous présents.
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance, que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été signifié à tous les membres absents, la séance doit être close à l’instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1
;
2008, c. 18, a. 39
.
154
.
Toute séance peut être ajournée par le conseil à une autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de l’ajournement aux membres qui n’étaient pas présents, sauf le cas de l’article 155.
C.M. 1916, a. 117
;
2008, c. 18, a. 40
.
155
.
Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas un quorum, ajourner la séance une heure après que le défaut de quorum a été constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement est donné par le secrétaire-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors de l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la séance ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une séance extraordinaire, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute procédure adoptée à cette partie de la séance ajournée.
C.M. 1916, a. 118
;
2008, c. 18, a. 41
.
156
.
L’avis de convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins trois jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s’il s’agit du conseil de la municipalité régionale de comté, et, s’il s’agit d’un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est signifié par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84
;
1979, c. 36, a. 9
;
1996, c. 2, a. 259
;
2002, c. 37, a. 96
;
2008, c. 18, a. 42
;
2012, c. 30, a. 3
.
157
.
Malgré les articles précédents, le défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d’une séance du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil présents sur le territoire de la municipalité y ont assisté.
1954-55, c. 50, a. 4
;
1996, c. 2, a. 456
;
2008, c. 18, a. 61
.
158
.
Le conseil est présidé dans ses séances par son chef, ou le maire suppléant, ou, à leur défaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents.
C.M. 1916, a. 120; 1968, c. 86, a. 2
;
2008, c. 18, a. 61
.
159
.
Le président du conseil maintient l’ordre et le décorum et décide les questions d’ordre, sauf appel au conseil.
Il peut ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du conseil de toute personne qui en trouble l’ordre.
C.M. 1916, a. 121
;
1986, c. 95, a. 82
;
1987, c. 57, a. 741
.
160
.
Toute question contestée est décidée par la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
Toutefois, toute municipalité locale peut, par règlement, désigner les cas dans lesquels il faut plus que la majorité mentionnée au premier alinéa pour décider une question contestée.
C.M. 1916, a. 122
;
1998, c. 31, a. 34
.
161
.
Le chef du conseil ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Toutefois, le préfet qui a été remplacé à titre de représentant de la municipalité, conformément à l’article 210.27 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
), n’a que le droit de vote prévu au premier alinéa de l’article 197 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
).
C.M. 1916, a. 123; 1938, c. 103, a. 3; 1968, c. 86, a. 4
;
1993, c. 65, a. 96
;
1999, c. 40, a. 60
;
2001, c. 25, a. 43
.
162
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 124
;
1987, c. 57, a. 742
.
163
.
Si la majorité des membres d’un conseil local a un intérêt personnel dans une question soumise à sa décision, cette question doit être référée au conseil de la municipalité régionale de comté, lequel est revêtu, relativement à la considération et à la décision de cette question, des mêmes droits et privilèges et est sujet aux mêmes obligations que le conseil local.
C.M. 1916, a. 125
;
1996, c. 2, a. 260
.
164
.
Tout membre présent à une séance du conseil est tenu de voter sous peine d’une amende de 10 $, à moins qu’il n’en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
Tout vote doit se donner de vive voix, et, sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du conseil.
C.M. 1916, a. 126
;
1987, c. 57, a. 743
.
164.1
.
Dans la mesure où tous les membres du conseil de la municipalité régionale de comté y consentent, peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre:
1
°
tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau, de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
2
°
tout représentant de la Municipalité de Rapides-des-Joachims, de la Paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ou de la Paroisse de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues au conseil de la municipalité régionale de comté dont il est membre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le secrétaire-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance ordinaire suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10
;
2008, c. 18, a. 43
;
2011, c. 33, a. 12
.
TITRE
V
DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455
.
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
165
.
Outre les officiers qu’elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l’exécution de ses ordonnances et des prescriptions de la loi, nommer tous autres officiers, les destituer et les remplacer.
Elle peut fixer le traitement de tous ses fonctionnaires et employés.
C.M. 1916, a. 132
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 53
.
165.1
.
Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (
chapitre C‐27
) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette fin.
L’engagement n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin.
La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement.
1996, c. 27, a. 54
;
1997, c. 93, a. 73
;
2006, c. 31, a. 30
.
165.2
.
Tout fonctionnaire ou employé qui exerce ses fonctions dans le cadre des attributions du conseil d’un arrondissement reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
) est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2003, c. 14, a. 157
.
166
.
S’il survient une vacance dans une des charges des officiers municipaux, elle doit être remplie par le conseil dans les 30 jours suivants.
C.M. 1916, a. 134
.
167
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 135
;
1987, c. 57, a. 744
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 55
.
168
.
Nul acte, devoir, écrit ou procédure exécuté en sa qualité officielle par un officier municipal, qui détient sa charge illégalement, ne peut être invalidé par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
C.M. 1916, a. 136
.
169
.
Un officier municipal nommé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut être destitué par la municipalité dont il est officier, pourvu que ce soit avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
170
.
Tout officier nommé en remplacement d’un autre ne détient sa charge que le reste du temps pour lequel son prédécesseur était nommé.
C.M. 1916, a. 138
.
171
.
Tout officier qui a cessé d’exercer sa charge doit livrer dans les huit jours suivants, au bureau de la municipalité, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents et archives ressortissant à cette charge.
Au cas de décès ou d’absence du Québec de cet officier, ses représentants doivent faire telle livraison dans un mois de ce décès ou de cette absence.
C.M. 1916, a. 139
;
1996, c. 2, a. 455
.
172
.
La municipalité possède, en sus de tout autre recours légal, un droit d’action pour recouvrer, par saisie avant jugement, de tel officier ou de ses représentants, tous tels deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents ou archives, avec frais, dommages et intérêts.
La municipalité peut exercer les mêmes droits et recours contre toute personne détenant ces effets et refusant de les rendre.
C.M. 1916, a. 140 (
partie
)
;
1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 1
;
1996, c. 2, a. 455
.
173
.
Quiconque refuse ou néglige d’obéir à tout ordre licite donné par un officier municipal en vertu du présent code ou des règlements municipaux, encourt, pour chaque infraction, une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 5 $, sauf les cas autrement prévus.
Quiconque moleste tel officier, ou lui nuit, ou cherche à le molester ou à lui nuire, dans l’exercice de ses fonctions, encourt, pour chaque offense, une amende de pas moins de 2 $ ni de plus de 10 $, et est, en outre, responsable de tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé, envers ceux qui l’ont subi.
C.M. 1916, a. 141
;
1999, c. 40, a. 60
.
174
.
Tout officier municipal, entre les mains duquel est produit ou déposé un document quelconque, est tenu, sur demande, d’en donner un récépissé sous peine de l’amende décrétée par l’article 89.
Si le document produit ou déposé doit faire partie des archives de la municipalité, le devoir de l’officier qui l’a reçu est de l’y déposer le plus tôt possible, sous la même peine.
C.M. 1916, a. 142
;
1990, c. 4, a. 240
;
1996, c. 2, a. 455
.
175
.
La municipalité est responsable des actes de ses officiers dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que des dommages-intérêts en réparation du préjudice provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement de ceux-ci, sauf son recours contre tels officiers; le tout, sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ces officiers par ceux qui ont subi le préjudice.
C.M. 1916, a. 143
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
.
176
.
Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), et tout autre renseignement requis par le ministre.
C.M. 1916, a. 144; 1979, c. 67, a. 38; 1983, c. 57, a. 4
;
1984, c. 38, a. 52
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2006, c. 31, a. 31
;
2009, c. 26, a. 109
.
176.1
.
Le secrétaire-trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur externe transmis en vertu de l’article 966.3.
Au moins cinq jours avant cette séance, il donne avis public que les rapports y seront déposés.
1984, c. 38, a. 52
;
2001, c. 25, a. 44
;
2008, c. 18, a. 61
.
176.2
.
Après le dépôt visé à l’article 176.1 et au plus tard le 30 avril, le secrétaire-trésorier transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le rapport financier et le rapport du vérificateur externe.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 52
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 43, a. 13
;
2001, c. 25, a. 45
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2008, c. 18, a. 44
;
2009, c. 26, a. 109
.
176.3
.
Le conseil peut requérir le secrétaire-trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité.
1984, c. 38, a. 52
;
1996, c. 2, a. 455
.
176.4
.
Au cours de chaque semestre, le secrétaire-trésorier dépose, lors d’une séance du conseil, deux états comparatifs.
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice.
Les états comparatifs du premier semestre doivent être déposés au plus tard lors d’une séance ordinaire tenue au mois de mai. Ceux du second semestre doivent être déposés lors de la dernière séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté.
1984, c. 38, a. 52
;
1996, c. 2, a. 455
;
2006, c. 31, a. 32
;
2008, c. 18, a. 61
.
176.5
.
Tout officier municipal est tenu de faire à la municipalité ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour la municipalité et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.
Toutefois, le rapport concernant le service de police ne peut contenir aucun renseignement qui, de l’avis du directeur de police, serait de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière.
Une demande du conseil et un rapport ou un compte visés par le présent article doivent passer par l’intermédiaire du secrétaire-trésorier.
1984, c. 38, a. 52
;
1996, c. 2, a. 455
.
177
.
La municipalité peut poursuivre en reddition de compte tout employé comptable des deniers lui appartenant, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et dépens, et, en outre, à payer des dommages-intérêts, le cas échéant.
C.M. 1916, a. 145 (
partie
)
;
1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 1
;
1996, c. 2, a. 455
.
178
.
La municipalité peut, par règlement, établir un tarif des honoraires payables aux officiers municipaux, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles au bénéfice desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
C.M. 1916, a. 146
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 56
.
Non en vigueur
178.1
.
Toute municipalité locale doit participer au financement d’au moins un des services instaurés par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), ou par tout organisme constitué à cette fin et dont l’Union ou la Fédération est un fondateur, en vue de permettre aux municipalités de disposer de renseignements et de profiter de conseils en matière de relations du travail et de gestion des ressources humaines.
La quote-part de la municipalité est établie selon les règles prévues par le fournisseur du service au financement duquel participe la municipalité.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
2000, c. 54, a. 6
.
CHAPITRE
II
DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX
2004, c. 20, a. 103
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
179
.
Toute municipalité doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Cet officier est désigné sous le nom de «secrétaire-trésorier».
C.M. 1916, a. 147
;
1988, c. 19, a. 250
;
1996, c. 2, a. 455
.
180
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 148; 1930, c. 103, a. 5
;
1933, c. 118, a. 1; 1980, c. 16, a. 44
;
1983, c. 57, a. 5
;
1998, c. 31, a. 35
;
2000, c. 54, a. 7
.
181
.
(Abrogé).
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6
;
1985, c. 27, a. 44
;
1986, c. 32, a. 2
;
1988, c. 21, a. 66
;
1996, c. 2, a. 455
;
2000, c. 54, a. 7
.
182
.
(Abrogé).
1983, c. 57, a. 7
;
2000, c. 54, a. 7
.
183
.
Le bureau du secrétaire-trésorier est établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée de temps à autre par résolution du conseil; pourvu que ce ne soit pas dans un hôtel, dans une auberge ou dans une place d’entretien public, où il est vendu des boissons alcooliques.
C.M. 1916, a. 149
;
2008, c. 18, a. 61
.
184
.
Le secrétaire-trésorier adjoint, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire-trésorier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les mêmes obligations et pénalités.
Au cas de vacance dans la charge de secrétaire-trésorier, le secrétaire-trésorier adjoint doit exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
Le secrétaire-trésorier adjoint nommé avant le 15 décembre 1977 demeure régi par les dispositions qui lui étaient applicables avant cette date, tant qu’il n’est pas nommé par le conseil en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 150; 1977, c. 53, a. 15
;
2000, c. 54, a. 8
.
SECTION
II
Abrogée, 1995, c. 34, a. 33.
1995, c. 34, a. 33
.
185
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 151
;
1995, c. 34, a. 33
.
186
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 152; 1928, c. 94, a. 5; 1929, c. 88, a. 5
;
1953-54, c. 46, a. 1
;
1992, c. 57, a. 482
;
1995, c. 34, a. 33
.
187
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 153
;
1995, c. 34, a. 33
.
188
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 154
;
1992, c. 57, a. 483
;
1995, c. 34, a. 33
.
189
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 155; 1928, c. 94, a. 6
;
1995, c. 34, a. 33
.
190
.
(Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1953-54, c. 46, a. 1
;
1995, c. 34, a. 33
.
191
.
(Abrogé).
1928, c. 94, a. 7
;
1995, c. 34, a. 33
.
192
.
(Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 6
;
1990, c. 4, a. 241
;
1995, c. 34, a. 33
.
193
.
(Abrogé).
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 7
;
1952-53, c. 29, a. 20
;
1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1988, c. 21, a. 83
;
1990, c. 4, a. 242
;
1992, c. 61, a. 184
.
194
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 156; 1928, c. 94, a. 8
;
1995, c. 34, a. 33
.
195
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 157
;
1995, c. 34, a. 33
.
196
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 158
;
1995, c. 34, a. 33
.
197
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 159
;
1995, c. 34, a. 33
.
198
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 160
;
1995, c. 34, a. 33
.
SECTION
III
DES DEVOIRS COMMUNS À TOUS LES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS
199
.
Le secrétaire-trésorier a la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité. Il ne peut se désister de la possession de ces archives qu’avec la permission du conseil, ou sur l’ordre d’un tribunal.
C.M. 1916, a. 161
;
1996, c. 2, a. 455
.
200
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 162
;
1996, c. 2, a. 261
;
1999, c. 40, a. 60
;
2000, c. 42, a. 135
.
201
.
Le secrétaire-trésorier assiste aux séances du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de «Livre des délibérations».
Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par le président, contresigné par le secrétaire-trésorier, et approuvé par le conseil séance tenante ou à la séance suivante, mais le défaut de cette approbation n’empêche pas le procès-verbal de faire preuve.
Chaque fois qu’un règlement ou une résolution est modifié ou abrogé, mention doit en être faite à la marge du livre des délibérations, en face de tel règlement ou résolution, avec la date de la modification ou de l’abrogation.
C.M. 1916, a. 163
;
2008, c. 18, a. 61
.
202
.
Les copies et extraits, certifiés par le secrétaire-trésorier, de tous livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité, font preuve de leur contenu.
C.M. 1916, a. 164
;
1996, c. 2, a. 455
.
202.1
.
Le secrétaire-trésorier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. Dans un tel cas, le secrétaire-trésorier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.
2005, c. 28, a. 57
.
203
.
Le secrétaire-trésorier perçoit tous les deniers payables à la municipalité et, sous réserve de toutes autres dispositions légales, il doit les déposer dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée que peut désigner le conseil et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil. Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer ces deniers dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (
chapitre R-9.3
).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif géré par une institution financière et dont les titres ne sont détenus que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel organisme doivent se limiter à ceux prévus au premier alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif prévu au deuxième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel organisme.
Il est aussi le percepteur des taxes scolaires, dans le cas mentionné à l’article 986.
Tous chèques émis et billets ou autres titres consentis par la municipalité doivent être signés conjointement par le maire et le secrétaire-trésorier ou, en cas d’absence ou d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, par tout membre du conseil préalablement autorisé et par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 165; 1939, c. 98, a. 1; 1968, c. 86, a. 5
;
1979, c. 36, a. 10
;
1987, c. 95, a. 402
;
1992, c. 27, a. 33
;
1994, c. 33, a. 28
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 77, a. 24
;
1997, c. 41, a. 66
;
1997, c. 93, a. 74
;
2000, c. 29, a. 627
;
2006, c. 50, a. 123
;
2009, c. 26, a. 27
.
204
.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un règlement adopté en vertu de l’article 960.1, le secrétaire-trésorier paie, à même les fonds de la municipalité, toute somme de deniers dus par elle, chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par le conseil ou, si tel cas se présente, par décision du comité administratif d’une municipalité régionale de comté. Si la somme à payer n’excède pas 25 $, l’autorisation du chef du conseil suffit.
Il doit acquitter, même en l’absence de l’autorisation du conseil ou du chef du conseil, sur les deniers de la municipalité, tout ordre ou mandat tiré sur lui, ou toute somme demandée par quiconque est autorisé à le faire par le présent code ou les règlements municipaux.
Néanmoins, nul ordre ou mandat ne peut être valablement acquitté, s’il n’indique pas suffisamment l’emploi qui a été ou qui doit être fait de la somme y mentionnée.
C.M. 1916, a. 166; 1975, c. 82, a. 10
;
1996, c. 2, a. 262
;
1996, c. 27, a. 57
.
205
.
Nul secrétaire-trésorier ne peut, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction:
1
°
donner aux contribuables ou autres personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales ou autres dettes, des quittances sans avoir reçu et touché en espèces ou en valeur légale le montant mentionné dans telles quittances;
2
°
prêter, directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute autre personne, des deniers reçus en paiement des taxes municipales ou appartenant à la municipalité.
C.M. 1916, a. 167
;
1996, c. 2, a. 455
.
206
.
Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes:
a
)
concordent avec la nature de ses opérations;
b
)
en assurent l’exactitude;
c
)
en facilitent la vérification; et
d
)
fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers.
Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu’il fait pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement.
C.M. 1916, a. 168; 1917-18, c. 60, a. 17
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
207
.
Le secrétaire-trésorier doit tenir un répertoire dans lequel il indique sommairement et par ordre de date tous les rapports, procès-verbaux, actes d’accord, actes de répartition, rôles d’évaluation, rôles de perception, jugements, ordonnances d’une personne désignée en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
), cartes, plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l’exercice de sa charge.
C.M. 1916, a. 169
;
2005, c. 6, a. 203
.
208
.
Les livres de comptes du secrétaire-trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, de même que tous les registres ou documents faisant partie des archives de la municipalité peuvent être consultés par toute personne qui en fait la demande pendant les heures habituelles de travail.
C.M. 1916, a. 170; 1917-18, c. 20, a. 22
;
1979, c. 36, a. 11
;
1987, c. 68, a. 40
;
1996, c. 2, a. 455
.
209
.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une société par actions avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre sans délai, par la poste, au principal établissement de toute personne qui n’a pas son lieu de travail ou son domicile sur le territoire de la municipalité, et qui aura produit au bureau de la municipalité une demande générale à cet effet, et fait connaître tel principal établissement, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette personne, ainsi qu’un extrait certifié du rôle d’évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de telle personne, avec un mémoire des frais exigibles que la personne est tenue de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, ou par la municipalité, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 171; 1929, c. 88, a. 8; 1968, c. 86, a. 6
;
1975, c. 82, a. 11
;
1987, c. 68, a. 41
;
1995, c. 34, a. 34
;
1996, c. 2, a. 263
;
1999, c. 40, a. 60
;
2009, c. 52, a. 547
.
SECTION
III.1
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
2004, c. 20, a. 104
.
210
.
Toute municipalité doit avoir un directeur général, qui en est le fonctionnaire principal.
Le secrétaire-trésorier est d’office, sous réserve de l’article 212.2, le directeur général.
1983, c. 57, a. 8
;
1996, c. 2, a. 455
;
2004, c. 20, a. 104
.
211
.
Sous l’autorité du conseil ou du comité administratif, le directeur général est responsable de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8
;
1996, c. 2, a. 455
;
2004, c. 20, a. 105
.
212
.
Dans l’application des articles 210 et 211, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1
°
il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
2
°
il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3
°
il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4
°
il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5
°
il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités;
6
°
il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
1983, c. 57, a. 8
;
1996, c. 2, a. 455
;
2004, c. 20, a. 106
.
212.1
.
Le conseil peut, par règlement, ajouter aux pouvoirs et aux obligations du directeur général de la municipalité ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
), ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 8° de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 5° et 6° de l’article 212 du présent code.
Le règlement peut prévoir que l’ajout de ces pouvoirs et obligations entraîne l’obligation pour le conseil de nommer une autre personne que le directeur général comme titulaire du poste de secrétaire-trésorier.
Dans le cas d’une municipalité locale, le règlement doit être adopté à la majorité absolue.
1996, c. 77, a. 25
;
1998, c. 31, a. 36
;
2004, c. 20, a. 107
.
212.2
.
Si une disposition du règlement en vigueur le prévoit, le conseil nomme une autre personne que le directeur général comme titulaire du poste de secrétaire-trésorier.
2004, c. 20, a. 108
.
212.3
.
Le secrétaire-trésorier adjoint, le cas échéant, est d’office le directeur général adjoint, sauf si l’article 212.2 s’applique.
Si cet article s’applique, le conseil peut nommer un directeur général adjoint.
L’article 184 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général adjoint.
2004, c. 20, a. 108
.
SECTION
IV
DES DEVOIRS PARTICULIERS DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS LOCAUX
213
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 172
;
1996, c. 2, a. 264
;
2005, c. 6, a. 214
.
214
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 173
;
2005, c. 6, a. 214
.
215
.
Le secrétaire-trésorier est tenu de faire tout ce qui est requis de lui en vertu des dispositions de la loi concernant la liste des jurés et la liste des électeurs parlementaires; il est aussi tenu d’exécuter tout ce qui est exigé de lui par le présent code concernant les rôles d’évaluation, les rôles de perception et autres objets.
C.M. 1916, a. 174
.
SECTION
V
Abrogée, 1984, c. 38, a. 53.
1984, c. 38, a. 53
.
216
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 175 (
partie
)
;
1917-18, c. 20, a. 23; 1928, c. 94, a. 9
;
1979, c. 72, a. 283
;
1984, c. 38, a. 53
.
217
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 176; 1917-18, c. 20, a. 24
;
1928, c. 94, a. 10
;
1984, c. 38, a. 53
.
218
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 177; 1917-18, c. 20, a. 25
;
1928, c. 94, a. 11
;
1984, c. 38, a. 53
.
CHAPITRE
III
DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
219
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 178; 1979, c. 72, a. 270
;
1996, c. 2, a. 265
;
2002, c. 77, a. 39
;
2005, c. 6, a. 214
.
220
.
Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (
chapitre P‐9.1
), toute municipalité locale peut, par résolution, désigner un de ses fonctionnaires ou employés pour être titulaire, au bénéfice et avantage de la municipalité, d’un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
1975, c. 82, a. 12; 1979, c. 71, a. 160
;
1996, c. 2, a. 455
;
1997, c. 43, a. 875
.
221
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 179
;
1996, c. 2, a. 266
;
2000, c. 54, a. 9
;
2005, c. 6, a. 214
.
222
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 180
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
223
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a 181
;
1996, c. 2, a. 455
;
2002, c. 77, a. 40
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
II
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
§
1
. —
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
224
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 182
;
1996, c. 2, a. 267
;
2005, c. 6, a. 214
.
225
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 183
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
226
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 184
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
227
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 185
;
1996, c. 2, a. 268
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
228
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 186
;
2005, c. 6, a. 214
.
229
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 187
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
230
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 188
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
231
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 189; 1948, c. 49, a. 1
;
2005, c. 6, a. 214
.
232
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 190
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
233
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 191
;
2005, c. 6, a. 214
.
234
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 192
;
2005, c. 6, a. 214
.
§
2
. —
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
235
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 193
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
236
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 194
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
§
3
. —
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
237
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 195
;
1984, c. 47, a. 213
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
238
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 196
;
1984, c. 47, a. 213
;
2005, c. 6, a. 214
.
239
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 197
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
§
4
. —
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
240
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 198
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
241
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 199
;
2005, c. 6, a. 214
.
242
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 200
;
2005, c. 6, a. 214
.
243
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 201
;
2005, c. 6, a. 214
.
§
5
. —
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
244
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 202; 1927, c. 75, a. 1
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
245
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 203
;
2005, c. 6, a. 214
.
246
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 204
;
1996, c. 2, a. 269
;
2005, c. 6, a. 214
.
247
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 205; 1979, c. 36, a. 12
;
1996, c. 2, a. 270
;
2005, c. 6, a. 214
.
§
6
. —
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
248
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 206
;
1984, c. 47, a. 213
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
III
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
249
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 207
;
2005, c. 6, a. 214
.
250
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 208
;
1990, c. 4, a. 243
;
2005, c. 6, a. 214
.
251
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 209
;
1996, c. 2, a. 456
;
2005, c. 6, a. 214
.
252
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 210
;
1996, c. 2, a. 456
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
253
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 211
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
254
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 212
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
255
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 213
;
2005, c. 6, a. 214
.
256
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 214
;
2005, c. 6, a. 214
.
257
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 215
;
1996, c. 2, a. 271
;
2005, c. 6, a. 214
.
258
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 216
;
2005, c. 6, a. 214
.
259
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 217
;
1996, c. 2, a. 456
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
260
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 218
;
1990, c. 4, a. 244
;
2005, c. 6, a. 214
.
261
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 219
;
1990, c. 4, a. 245
;
2005, c. 6, a. 214
.
262
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 220
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
263
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 221
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
264
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 222
;
1992, c. 61, a. 185
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
265
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 223
;
2005, c. 6, a. 214
.
266
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 224
;
1992, c. 61, a. 186
;
2005, c. 6, a. 214
.
267
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 225
;
1992, c. 61, a. 187
;
1996, c. 2, a. 456
;
2005, c. 6, a. 214
.
CHAPITRE
IV
DE CERTAINES MESURES À L’ÉGARD DE CERTAINS FONCTIONNAIRES OU EMPLOYÉS
267.0.1
.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil de la municipalité locale est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (
chapitre C-27
) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, la décision du conseil relative à la destitution, à la suspension sans traitement ou à la réduction du traitement d’un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit être prise conformément aux règles prévues à l’article 201 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
).
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, soit désigné en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
), soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au premier alinéa au sein de la municipalité.
1995, c. 34, a. 35
;
2000, c. 54, a. 10
;
2004, c. 20, a. 109
;
2005, c. 6, a. 204
.
267.0.2
.
La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 267.0.1, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (
chapitre P‐13.1
), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail pour qu’elle fasse enquête et dispose de sa plainte.
2000, c. 54, a. 10
;
2001, c. 26, a. 94
.
267.0.3
.
Les dispositions du Code du travail (
chapitre C‐27
) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.
2000, c. 54, a. 10
;
2001, c. 26, a. 95
.
267.0.4
.
La Commission des relations du travail peut:
1
°
ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2
°
ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3
°
rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 10
;
2001, c. 26, a. 96
.
267.0.5
.
(Abrogé).
2000, c. 54, a. 10
;
2001, c. 26, a. 97
.
267.0.6
.
Les articles 267.0.1 à 267.0.4 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle est de plus de 20 jours ouvrables ou survient, quelle que soit sa durée, dans les 12 mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de 20 jours ouvrables.
2000, c. 54, a. 10
;
2001, c. 26, a. 98
.
TITRE
V.1
DU RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
1987, c. 68, a. 42
;
1996, c. 2, a. 455
.
267.1
.
Font preuve de leur contenu les copies et extraits des documents de la municipalité qui sont certifiés conformes par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
1987, c. 68, a. 42
;
1996, c. 2, a. 455
.
TITRE
VI
DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
1987, c. 57, a. 745
.
268
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 226; 1941, c. 69, a. 5; 1968, c. 86, a. 7
;
1969, c. 82, a. 4; 1975, c. 82, a. 13; 1982, c. 2, a. 9
;
1987, c. 57, a. 746
.
269
.
Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1
°
les membres du Conseil privé;
2
°
les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3
°
le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4
°
quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5
°
toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6
°
toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7
°
toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 4° du premier alinéa ne s’applique pas à un pompier volontaire ou à un premier répondant, au sens de l’article 63 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1
;
1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1
;
1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12
;
1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1
;
1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4
;
1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2
;
1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20
;
1963 (1
re
sess.), c. 65, a. 2
;
1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8
;
1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13
;
1986, c. 95, a. 83
;
1987, c. 57, a. 747
;
1990, c. 4, a. 246
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 43, a. 13
;
2000, c. 19, a. 6
;
2002, c. 37, a. 97
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2006, c. 31, a. 33
;
2009, c. 26, a. 109
.
270
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 229; 1968, c. 86, a. 11
;
1987, c. 57, a. 748
.
TITRE
VII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
271
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 237; 1934, c. 83, a. 2; 1968, c. 86, a. 15
;
1969, c. 82, a. 5
;
1987, c. 57, a. 749
.
272
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 239
;
1987, c. 57, a. 749
.
273
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 240; 1968, c. 86, a. 17
;
1987, c. 57, a. 749
.
TITRE
VIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
274
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 243; 1929, c. 89, a. 1
;
1934, c. 84, a. 1; 1941, c. 69, a. 8; 1942, c. 69, a. 2
;
1949, c. 71, a. 4; 1968, c. 86, a. 19; 1969, c. 82, a. 6
;
1980, c. 16, a. 45
;
1987, c. 57, a. 749
.
275
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 244; 1924, c. 84, a. 1
;
1928, c. 94, a. 13; 1930, c. 103, a. 6
;
1941, c. 69, a. 9; 1944, c. 46, a. 1
;
1949, c. 71, a. 5; 1968, c. 86, a. 20; 1969, c. 82, a. 7
;
1980, c. 16, a. 46
;
1987, c. 57, a. 749
.
276
.
(Abrogé).
1933, c. 120, a. 1; 1950, c. 74, a. 4
;
1968, c. 86, a. 21; 1969, c. 82, a. 8; 1980, c. 16, a. 47
;
1982, c. 2, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
277
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 48
;
1987, c. 57, a. 749
.
278
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 48
;
1987, c. 57, a. 749
.
TITRE
IX
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
I
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
279
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 245; 1929, c. 88, a. 11
;
1945, c. 70, a. 3; 1949, c. 71, a. 6
;
1968, c. 86, a. 22
;
1987, c. 57, a. 749
.
280
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 246; 1917-18, c. 20, a. 26
;
1919-20, c. 67, a. 4
;
1987, c. 57, a. 749
.
281
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 247
;
1987, c. 57, a. 749
.
282
.
(Abrogé).
1979, c. 72, a. 271
;
1987, c. 57, a. 749
.
283
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 248; 1977, c. 53, a. 18; 1982, c. 63, a. 16
;
1987, c. 57, a. 749
.
284
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 249; 1917-18, c. 20, a. 27
;
1951-52, c. 61, a. 2; 1977, c. 53, a. 19
;
1982, c. 63, a. 17
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
II
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
285
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1955-56, c. 42, a. 3
;
1977, c. 53, a. 20
;
1987, c. 57, a. 749
.
286
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5
;
1987, c. 57, a. 749
.
287
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5
;
1987, c. 57, a. 749
.
288
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
III
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
289
.
(Abrogé).
1975, c. 82, a. 14; 1977, c. 53, a. 21
;
1987, c. 57, a. 749
.
290
.
(Abrogé).
1975, c. 82, a. 14
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
IV
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
291
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 49
;
1987, c. 57, a. 749
.
292
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 49
;
1987, c. 57, a. 749
.
293
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 49
;
1987, c. 57, a. 749
.
294
.
(Abrogé).
1980, c. 16, a. 49
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
V
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
295
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 250; 1917-18, c. 20, a. 28
;
1935, c. 108, a. 2
;
1987, c. 57, a. 749
.
296
.
(Abrogé).
1983, c. 57, a. 9
;
1987, c. 57, a. 749
.
297
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 251
;
1987, c. 57, a. 749
.
298
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 252
;
1987, c. 57, a. 749
.
299
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 253
;
1987, c. 57, a. 749
.
300
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 254
;
1987, c. 57, a. 749
.
301
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 255; 1917-18, c. 20, a. 29
;
1987, c. 57, a. 749
.
302
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 256; 1975, c. 82, a. 15; 1980, c. 16, a. 50
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
VI
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
303
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 257; 1926, c. 68, a. 2; 1927, c. 74, a. 4
;
1934, c. 83, a. 4; 1968, c. 86, a. 25; 1979, c. 72, a. 272
;
1980, c. 16, a. 51; 1982, c. 31, a. 119
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
VII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
304
.
(Abrogé).
1979, c. 72, a. 273
;
1987, c. 57, a. 749
.
305
.
(Abrogé).
1979, c. 72, a. 273
;
1987, c. 57, a. 749
.
306
.
(Abrogé).
1979, c. 72, a. 273
;
1987, c. 57, a. 749
.
307
.
(Abrogé).
1979, c. 72, a. 273
;
1987, c. 57, a. 749
.
308
.
(Abrogé).
1979, c. 72, a. 273
;
1987, c. 57, a. 749
.
309
.
(Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1982, c. 2, a. 11
;
1987, c. 57, a. 749
.
310
.
(Abrogé).
1979, c. 72, a. 273
;
1987, c. 57, a. 749
.
311
.
(Abrogé).
1979, c. 72, a. 273
;
1987, c. 57, a. 749
.
312
.
(Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1980, c. 16, a. 52; 1982, c. 2, a. 12
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
VIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
313
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 258; 1926, c. 68, a. 3
;
1934, c. 83, a. 5; 1968, c. 86, a. 26; 1982, c. 63, a. 18
;
1987, c. 57, a. 749
.
314
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 259
;
1922 (1
re
sess.), c. 100, a. 2; 1948, c. 49, a. 2
;
1977, c. 53, a. 22
;
1980, c. 16, a. 53; 1982, c. 31, a. 120
;
1987, c. 57, a. 749
.
315
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 260; 1954-55, c. 50, a. 6
;
1987, c. 57, a. 749
.
316
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 261; 1980, c. 16, a. 54
;
1987, c. 57, a. 749
.
317
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 262
;
1987, c. 57, a. 749
.
318
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 263; 1980, c. 16, a. 55
;
1987, c. 57, a. 749
.
319
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 264; 1979, c. 72, a. 274
;
1980, c. 16, a. 56
;
1987, c. 57, a. 749
.
320
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 265
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
IX
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
321
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 266; 1927, c. 74, a. 5; 1929, c. 88, a. 12
;
1931-32, c. 103, a. 1; 1975, c. 82, a. 16
;
1980, c. 16, a. 57
;
1987, c. 57, a. 749
.
322
.
(Abrogé).
1929, c. 88, a. 13
;
1987, c. 57, a. 749
.
323
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 267
;
1987, c. 57, a. 749
.
324
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 268
;
1987, c. 57, a. 749
.
325
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 269
;
1987, c. 57, a. 749
.
326
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 270
;
1987, c. 57, a. 749
.
327
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 271
;
1987, c. 57, a. 749
.
328
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 272
;
1987, c. 57, a. 749
.
329
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 273
;
1987, c. 57, a. 749
.
330
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 274; 1930, c. 103, a. 7
;
1980, c. 16, a. 58
;
1987, c. 57, a. 749
.
331
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 275; 1950, c. 74, a. 5; 1982, c. 2, a. 13
;
1987, c. 57, a. 749
.
332
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 276
;
1987, c. 57, a. 749
.
333
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 277
;
1987, c. 57, a. 749
.
334
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 278
;
1987, c. 57, a. 749
.
335
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 279
;
1987, c. 57, a. 749
.
336
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 280
;
1987, c. 57, a. 749
.
337
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 281
;
1987, c. 57, a. 749
.
338
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 282; 1983, c. 57, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
339
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 283; 1980, c. 16, a. 59
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
X
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
340
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 284
;
1987, c. 57, a. 749
.
341
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 285; 1969, c. 21, a. 35
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
XI
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
342
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 287; 1917-18, c. 20, a. 30
;
1987, c. 57, a. 749
.
343
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 288; 1917-18, c. 20, a. 31
;
1987, c. 57, a. 749
.
344
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 289
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
XII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
SECTION
I
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
345
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 291; 1968, c. 86, a. 27
;
1987, c. 57, a. 749
.
346
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 292; 1979, c. 56, a. 256
;
1984, c. 51, a. 529
;
1987, c. 57, a. 749
.
347
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 293; 1930-31, c. 114, a. 2
;
1982, c. 31, a. 122
;
1987, c. 57, a. 749
.
348
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 294
;
1987, c. 57, a. 749
.
349
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 295; 1930, c. 103, a. 8
;
1953-54, c. 31, a. 1
;
1987, c. 57, a. 749
.
350
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 296; 1982, c. 31, a. 123
;
1987, c. 57, a. 749
.
351
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 297
;
1987, c. 57, a. 749
.
352
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 298
;
1987, c. 57, a. 749
.
353
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 299
;
1987, c. 57, a. 749
.
354
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 300
;
1987, c. 57, a. 749
.
355
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 301
;
1987, c. 57, a. 749
.
SECTION
II
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
356
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
357
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
358
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
359
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
360
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
361
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
362
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
363
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
364
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
365
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
366
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
367
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 124
;
1987, c. 57, a. 749
.
SECTION
III
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
368
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 302; 1982, c. 31, a. 125
;
1987, c. 57, a. 749
.
369
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 303
;
1987, c. 57, a. 749
.
370
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 304; 1982, c. 31, a. 126
;
1987, c. 57, a. 749
.
371
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 305
;
1987, c. 57, a. 749
.
372
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 306; 1982, c. 31, a. 127
;
1987, c. 57, a. 749
.
373
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 127
;
1987, c. 57, a. 749
.
374
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 307
;
1987, c. 57, a. 749
.
375
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 308; 1982, c. 31, a. 128
;
1987, c. 57, a. 749
.
376
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 129
;
1987, c. 57, a. 749
.
377
.
(Abrogé).
1982, c. 31, a. 129
;
1987, c. 57, a. 749
.
SECTION
IV
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
378
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 309
;
1987, c. 57, a. 749
.
379
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 15
;
1987, c. 57, a. 749
.
SECTION
V
Abrogée, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
380
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 310; 1927, c. 74, a. 6
;
1954-55, c. 50, a. 7; 1982, c. 31, a. 131
;
1987, c. 57, a. 749
.
381
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 311
;
1987, c. 57, a. 749
.
382
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 312; 1954-55, c. 50, a. 8
;
1987, c. 57, a. 749
.
383
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9; 1980, c. 16, a. 60
;
1987, c. 57, a. 749
.
384
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9
;
1987, c. 57, a. 749
.
385
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 313
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
XIII
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
386
.
(Abrogé).
1927, c. 74, a. 7; 1975, c. 82, a. 17; 1980, c. 16, a. 61
;
1987, c. 57, a. 749
.
CHAPITRE
XIV
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
387
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 11
;
1987, c. 57, a. 749
.
388
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1965 (1
re
sess), c. 17, a. 2
;
1987, c. 57, a. 749
.
389
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
390
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1965 (l
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1987, c. 57, a. 749
.
391
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
392
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
393
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
394
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
395
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
396
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
397
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
398
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
399
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
400
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1983, c. 57, a. 12
;
1987, c. 57, a. 749
.
401
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
402
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1987, c. 57, a. 749
.
403
.
(Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10
;
1987, c. 57, a. 749
.
TITRE
X
Abrogé, 1987, c. 57, a. 749.
1987, c. 57, a. 749
.
404
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 314
;
1987, c. 57, a. 749
.
405
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 315; 1924, c. 83, a. 2; 1949, c. 59, a. 61
;
1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1987, c. 57, a. 749
.
406
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 316
;
1987, c. 57, a. 749
.
407
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 317
;
1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 1
;
1987, c. 57, a. 749
.
408
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 318; 1925, c. 84, a. 3; 1933, c. 118, a. 2
;
1982, c. 63, a. 19
;
1987, c. 57, a. 749
.
409
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 319; 1941, c. 69, a. 11; 1982, c. 63, a. 20
;
1987, c. 57, a. 749
.
TITRE
XI
DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
410
.
Si une nomination prévue par le présent code n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut la faire. Toutefois, la nomination peut être faite par le conseil, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
C.M. 1916, a. 320; 1919-20, c. 67, a. 5
;
1921, c. 48, a. 23; 1922 (2
e
sess.), c. 85, a. 1
;
1934, c. 83, a. 7; 1947, c. 77, a. 2; 1968, c. 86, a. 28
;
1977, c. 53, a. 24
;
1999, c. 43, a. 13
;
2002, c. 37, a. 98
.
411
.
(Remplacé).
C.M. 1916, a. 321; 1930, c. 103, a. 9
;
1952-53, c. 23, a. 3; 1953-54, c. 31, a. 2
;
1968, c. 86, a. 29
;
1996, c. 2, a. 455
;
2002, c. 37, a. 98
.
412
.
(Remplacé).
C.M. 1916, a. 326; 1917-18, c. 20, a. 32
;
1947, c. 77, a. 6
;
1999, c. 43, a. 13
;
2002, c. 37, a. 98
.
413
.
(Remplacé).
C.M. 1916, a. 328; 1917-18, c. 20, a. 33
;
1947, c. 77, a. 8; 1977, c. 53, a. 26
;
1999, c. 43, a. 13
;
2002, c. 37, a. 98
.
414
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 329; 1977, c. 53, a. 27
;
1987, c. 57, a. 750
.
TITRE
XII
DES AVIS MUNICIPAUX
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
415
.
Tout avis en vertu du présent code, ou des ordonnances d’un conseil, ou pour des fins municipales, doit être donné, publié et signifié d’après les formalités prescrites dans le présent titre.
C.M. 1916, a. 330
.
416
.
Tout avis ainsi donné est public ou spécial.
C.M. 1916, a. 331
.
417
.
Tout avis par écrit doit contenir:
1
°
le nom de la municipalité, quand il est donné par un officier ou le chef de cette municipalité;
2
°
les noms, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3
°
une désignation suffisante de ceux à qui il est adressé;
4
°
le lieu et la date auxquels il est fait;
5
°
l’objet pour lequel il est donné;
6
°
le lieu, le jour et l’heure auxquels les personnes appelées à satisfaire à cet avis doivent le faire.
C.M. 1916, a. 332
;
1996, c. 2, a. 455
.
418
.
Toute copie d’un avis par écrit qui doit être signifié, publié, affiché ou lu, est attestée, soit par la personne qui donne l’avis, soit par le secrétaire-trésorier de la municipalité sous le contrôle de laquelle agit cette personne.
Cette copie peut également être attestée par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
C.M. 1916, a. 333
;
1987, c. 68, a. 43
;
1996, c. 2, a. 455
.
419
.
L’original de tout avis par écrit doit être accompagné d’un certificat de publication ou de signification.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne doivent être déposés par la personne qui a donné l’avis au bureau de la municipalité, pour faire partie des archives.
C.M. 1916, a. 334
;
1996, c. 2, a. 455
.
420
.
Le certificat doit contenir:
1
°
les noms, la résidence, la qualité officielle et la signature de la personne qui l’a donné;
2
°
la description de la manière dont l’avis a été publié ou signifié;
3
°
le jour, le lieu et l’heure de la publication ou de la signification.
La vérité des faits relatés dans ce certificat doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon, sous son serment spécial.
Ce certificat est écrit sur l’avis original, ou sur une feuille qui y est annexée.
C.M. 1916, a. 335
.
421
.
Lorsqu’il s’agit d’un avis spécial donné verbalement, l’affirmation sous serment de la personne qui a donné tel avis tient lieu du certificat de signification; cette affirmation n’est requise que dans le cas de contestation, et doit comprendre l’objet de l’avis.
C.M. 1916, a. 336
.
422
.
Tout propriétaire de terrain ou contribuable, domicilié en dehors du territoire de la municipalité, peut, par un avis spécial déposé au bureau de celle-ci, se nommer un agent qui le représente pour toutes les fins municipales.
C.M. 1916, a. 337
;
1996, c. 2, a. 272
.
423
.
Quiconque a acquiescé à ce qui est requis par un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou de l’informalité de tel avis, ou du défaut de sa publication ou signification.
C.M. 1916, a. 338
.
CHAPITRE
II
DE L’AVIS SPÉCIAL
424
.
Tout avis spécial doit être donné verbalement ou par écrit, sauf les cas particuliers où la loi prescrit que l’avis spécial doit être donné par écrit, et il doit être rédigé ou donné dans la langue de la personne à laquelle il est adressé, à moins que cette personne ne parle une autre langue que le français ou l’anglais.
L’avis spécial adressé ou donné à une personne qui ne parle ni la langue française ni la langue anglaise, ou qui parle ces deux langues, lui est donné dans l’une ou l’autre de ces langues.
C.M. 1916, a. 339
.
425
.
La signification d’un avis spécial donné par écrit se fait en laissant une copie de l’avis à celui à qui il est adressé en personne, soit à son domicile, soit à son établissement d’entreprise; si la signification se fait au domicile, la copie peut être laissée à une personne raisonnable de la famille; si la signification est faite à l’établissement de son entreprise, la copie peut être laissée à toute personne qui y est employée.
C.M. 1916, a. 340
;
1999, c. 40, a. 60
.
426
.
Tout avis spécial par écrit adressé à un propriétaire ou contribuable absent, qui s’est nommé un agent résidant sur le territoire de la municipalité, doit être signifié à cet agent, de la même manière qu’à un propriétaire présent.
À défaut de la nomination d’un agent qui réside sur le territoire de la municipalité, la signification de tout tel avis se fait en déposant une copie au bureau de poste de la localité, sous enveloppe cachetée et recommandée ou certifiée à l’adresse du propriétaire ou contribuable absent, ou à tout autre agent, s’il en a nommé.
C.M. 1916, a. 341; 1975, c. 83, a. 84
;
1996, c. 2, a. 456
.
427
.
L’avis spécial et verbal est communiqué par la personne qui doit le donner, ou de sa part, à l’individu auquel il s’adresse, en personne, ou à une personne raisonnable de sa famille, à son domicile, ou à son établissement d’entreprise à une personne y employée.
C.M. 1916, a. 342
;
1999, c. 40, a. 60
.
428
.
La signification de l’avis spécial peut être faite entre 7 et 19 heures, même les jours de fête.
Néanmoins, la signification d’un avis spécial ne peut être faite à un établissement d’entreprise que les jours juridiques.
C.M. 1916, a. 343
;
1999, c. 40, a. 60
.
429
.
Si les portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise où doit être faite la signification d’un avis spécial par écrit sont fermées, ou s’il ne se trouve aucune personne raisonnable de sa famille, à son domicile, ou une personne employée à son établissement d’entreprise, la signification se fait en affichant la copie de l’avis sur une des portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise.
C.M. 1916, a. 344
;
1999, c. 40, a. 60
.
430
.
Le délai intermédiaire, après un avis spécial, court à dater du jour qu’il a été signifié, ce jour non compris.
C.M. 1916, a. 345
.
CHAPITRE
III
DE L’AVIS PUBLIC
431
.
L’avis public doit être par écrit.
La publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en affichant une copie de cet avis sur le territoire de la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution.
À défaut d’endroits fixés par le conseil, l’avis public doit être affiché au bureau de la municipalité et à un autre endroit public sur le territoire de celle-ci.
C.M. 1916, a. 346
;
1996, c. 2, a. 456
;
2006, c. 31, a. 34
.
432
.
Le conseil peut fixer, comme l’un des endroits où sont affichés les avis publics de la municipalité locale, un endroit situé sur un territoire municipal local contigu à celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 347; 1930, c. 103, a. 10
;
1982, c. 63, a. 21
;
1996, c. 2, a. 273
.
433
.
Tout avis public d’une municipalité régionale de comté qui s’adresse aux habitants du territoire d’une municipalité locale est affiché aux mêmes endroits et de la même manière qu’un avis public de cette dernière.
Les officiers de la municipalité régionale de comté qui donnent cet avis peuvent requérir, par lettre, le secrétaire-trésorier de chaque telle municipalité locale, après lui avoir transmis autant de copies de cet avis qu’il en est besoin, de voir à ce qu’il soit affiché tel que requis, et à ce qu’un certificat de publication leur en soit transmis sans délai, sous peine d’une amende de pas moins de 10 $ ni de plus de 40 $.
C.M. 1916, a. 349
;
1996, c. 2, a. 274
.
434
.
Tout avis public convoquant une assemblée publique, ou donné pour un objet quelconque, doit être publié au moins sept jours francs avant le jour fixé pour telle assemblée ou autre procédure, sauf les cas autrement réglés.
C.M. 1916, a. 350
.
435
.
Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire, après un avis public, court du jour où l’avis a été rendu public en vertu de l’article 431 ou de l’article 433, ce jour non compris.
C.M. 1916, a. 351
.
436
.
Les avis publics affectent et obligent les propriétaires ou contribuables domiciliés en dehors du territoire de la municipalité, de la même manière que les résidents, sauf les cas autrement prévus.
C.M. 1916, a. 352
;
1996, c. 2, a. 275
.
437
.
Quiconque, à dessein, déchire, endommage ou efface un document quelconque, affiché à un endroit public sous l’autorité du présent code, encourt une amende de pas moins de 1 $, ni de plus de 8 $, pour chaque offense.
C.M. 1916, a. 353
.
437.1
.
Tout avis ou tout document qu’une municipalité doit faire publier dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1
°
être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2
°
être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3
°
paraître selon la périodicité établie par règlement de la municipalité ou, à défaut, au moins huit fois par année.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’annonce prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 935, au document prévu à l’article 1027, ni à l’avis prévu à l’un ou l’autre des articles 72 et 73 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
).
1995, c. 34, a. 36
;
1996, c. 77, a. 26
;
1997, c. 53, a. 11
;
2002, c. 37, a. 99
;
2010, c. 18, a. 40
.
437.2
.
Toute municipalité peut adopter des règlements:
1
°
pour établir un service d’abonnement par la poste aux avis, aux procès-verbaux, aux règlements ou à toute autre catégorie de documents du conseil et fixer le tarif pour ce service;
2
°
pour pourvoir à la publication de documents d’information sur l’administration municipale et les événements qui y sont reliés.
1995, c. 34, a. 36
.
TITRE
XII.1
DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
1997, c. 51, a. 3
.
437.3
.
Le conseil d’une municipalité locale peut, pour une période maximale de 90 jours, interdire l’accès à tout immeuble ou partie d’immeuble accessible au public où est exercé une activité ou un usage sans permis, certificat ou autre autorisation requis par la municipalité lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie de tout rapport, constat d’infraction et autre document sur lesquels elle est fondée. Elle est notifiée à la personne en défaut, au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble. Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au propriétaire ou à l’exploitant.
Le conseil lève l’interdiction d’accès aux lieux avant l’expiration de la période fixée lorsque le permis, le certificat ou l’autorisation requis est accordé par la municipalité ou lorsque, à son avis, un changement d’activité ou d’usage fait en sorte que celui-ci n’est plus requis. Il notifie sa décision aux intéressés.
1997, c. 51, a. 3
.
437.4
.
La personne en défaut, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble qui se croit lésé par une décision du conseil prise en vertu de l’article 437.3 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Cour du Québec.
Le recours est formé par le dépôt d’une requête et régi par les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (
chapitre C‐25
).
Cette requête est instruite et jugée d’urgence. Elle ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil.
1997, c. 51, a. 3
;
2002, c. 7, a. 166
.
437.5
.
Le conseil d’une municipalité locale peut demander à la Cour du Québec, selon les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (
chapitre C‐25
), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d’immeuble accessible au public:
1
°
lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2
°
lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique.
Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (
chapitre P‐9.1
).
1997, c. 51, a. 3
;
2002, c. 7, a. 167
.
437.6
.
Dans le cas d’un recours formé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 437.5, le conseil d’une municipalité locale peut ordonner au titulaire de suspendre l’activité ou l’usage visé et interdire l’accès à l’immeuble ou partie d’immeuble où celui-ci est exercé jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation ou n’en ordonne autrement.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie du rapport, du constat d’infraction ou de tout autre document sur lequel elle doit être fondée. Elle doit être versée au dossier de la Cour.
Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au titulaire.
1997, c. 51, a. 3
.
437.7
.
Lorsque la tranquillité publique est mise en cause en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 437.5, le tribunal peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1
°
tout attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exercice de l’activité ou de l’usage, de nature à produire un bruit excessif ou à troubler autrement la paix du voisinage;
2
°
le fait que le titulaire ne prenne pas des mesures efficaces afin d’empêcher dans les lieux visés:
a
)
la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant, lorsque ces actes ne sont pas autorisés par la loi;
b
)
la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive qui n’est pas autorisée par la loi;
c
)
les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des occupants, des clients ou des citoyens du voisinage.
1997, c. 51, a. 3
.
437.8
.
Lorsqu’il révoque le permis, le certificat ou l’autorisation, le tribunal peut, à la demande du conseil, ordonner qu’aucun permis, certificat ou autre autorisation ne soit accordé par la municipalité, pour les lieux visés par sa décision de révocation, ou interdire l’accès à ces lieux, pour une période maximale de 12 mois ou jusqu’à ce que, de l’avis du conseil, un changement d’activité ou d’usage justifie un permis, un certificat, une autorisation ou une levée de l’interdiction avant terme.
1997, c. 51, a. 3
.
437.9
.
La municipalité locale doit afficher toute décision, prise par le conseil ou par le tribunal en vertu du présent titre, sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
1997, c. 51, a. 3
.
437.10
.
Toute personne qui continue d’exercer une activité ou un usage alors que le permis, le certificat ou l’autorisation requis est révoqué par le tribunal ou malgré une ordonnance de suspension ou une interdiction d’accès prononcée en vertu de l’article 437.6, est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toute personne qui se trouve dans un immeuble ou partie d’immeuble visé par une interdiction d’accès, sans excuse légitime ou autorisation du conseil ou du tribunal, selon le cas, est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1997, c. 51, a. 3
.
TITRE
XIII
DES RÉSOLUTIONS
CHAPITRE
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
438
.
Chaque fois qu’une municipalité juge à propos de se servir des pouvoirs qui lui sont conférés dans le présent titre, pour chacun des objets y mentionnés, elle doit le faire par résolution.
Le présent article n’affecte pas le droit qu’a toute municipalité de décider et exercer, par résolution, tout acte d’administration qui la concerne et qui n’est pas incompatible avec le présent code.
C.M. 1916, a. 354
;
1996, c. 2, a. 455
.
CHAPITRE
II
DES RÉSOLUTIONS DU RESSORT DE TOUTES LES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455
.
439
.
Une municipalité peut, par résolution, nommer un officier chargé de faire les significations des avis spéciaux, requises par le présent code ou les règlements.
La nomination d’un tel officier ne rend pas les autres officiers municipaux incapables de faire les significations qu’ils sont autorisés à faire sous l’autorité du présent code.
C.M. 1916, a. 355
;
1996, c. 2, a. 455
.
440
.
Une municipalité peut aussi par résolution ordonner le recensement des habitants de tout ou partie de son territoire.
C.M. 1916, a. 356; 1946, c. 55, a. 5
;
1996, c. 2, a. 276
;
2005, c. 6, a. 205
.
441
.
(Abrogé).
1929, c. 88, a. 15
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 58
.
CHAPITRE
III
Abrogé, 1996, c. 2, a. 277.
1996, c. 2, a. 277
.
442
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 357
;
1992, c. 57, a. 484
;
1996, c. 2, a. 277
.
CHAPITRE
IV
Abrogé, 2005, c. 6, a. 214.
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
443
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 358
;
1996, c. 2, a. 278
;
2005, c. 6, a. 214
.
CHAPITRE
V
Abrogé, 1987, c. 57, a. 751.
1987, c. 57, a. 751
.
444
.
(Abrogé).
1975, c. 82, a. 18; 1980, c. 16, a. 62
;
1987, c. 57, a. 751
.
TITRE
XIV
DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS
1996, c. 27, a. 59
.
CHAPITRE
I
DES FORMALITÉS CONCERNANT LES RÈGLEMENTS
SECTION
I
DE L’ADOPTION, DE LA PROMULGATION ET DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS
445
.
Tout règlement, sous peine de nullité absolue, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement, à toute personne qui lui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public, pour consultation, dès le début de la séance.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité régionale de comté, l’avis de motion peut être remplacé par un avis donné, par lettre recommandée ou certifiée, aux membres de ce conseil. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté leur transmet cet avis au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération. Il affiche, dans le même délai, l’avis au bureau de la municipalité régionale de comté.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3
;
1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16
;
1987, c. 68, a. 44
;
1996, c. 2, a. 279
;
1999, c. 40, a. 60
;
2001, c. 25, a. 46
;
2003, c. 19, a. 136
;
2005, c. 28, a. 58
.
446
.
L’original de tout règlement, pour être authentique, doit être signé par le chef du conseil ou par la personne présidant le conseil lors de l’adoption de ce règlement, et par le secrétaire-trésorier.
Lorsqu’une disposition du présent code ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le chef du conseil et par le secrétaire-trésorier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
C.M. 1916, a. 360; 1947, c. 77, a. 9; 1982, c. 63, a. 22
;
1996, c. 2, a. 280
.
447
.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un règlement d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier de celle-ci transmet une copie certifiée conforme de ce règlement à chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle le règlement est en vigueur.
C.M. 1916, a. 361
;
1996, c. 2, a. 281
.
448
.
Tout règlement est inscrit au livre des délibérations et dans un livre spécial qui constitue le livre des règlements de la municipalité; ces inscriptions sont signées par le maire et contresignées par le secrétaire-trésorier.
Le secrétaire-trésorier doit, en outre, indiquer à la suite de chaque règlement la date de l’affichage de l’avis de la publication de ce règlement.
C.M. 1916, a. 362; 1944, c. 46, a. 2
;
1996, c. 2, a. 282
.
449
.
Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
C.M. 1916, a. 363; 1947, c. 77, a. 10
.
450
.
Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
C.M. 1916, a. 364; 1982, c. 63, a. 23
.
451
.
Les règlements sont publiés après leur adoption, ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, par un avis public dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Cet avis est donné sous la signature du secrétaire-trésorier et publié en la manière ordinaire.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
C.M. 1916, a. 366; 1947, c. 77, a. 11; 1982, c. 63, a. 25
.
452
.
Les règlements restent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce qu’ils aient été modifiés, abrogés ou cassés par l’autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration du délai pour lequel ils ont été faits.
C.M. 1916, a. 368
.
453
.
Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à l’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 446, ne peuvent être modifiés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
C.M. 1916, a. 369; 1947, c. 77, a. 12
.
453.1
.
Lorsque la municipalité refond en un seul plusieurs règlements, il n’est pas nécessaire pour le conseil, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci a fait l’objet d’une approbation ou d’une autorisation, d’obtenir à nouveau celle-ci à l’égard du règlement issu de la refonte.
2003, c. 19, a. 137
.
454
.
L’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut avoir lieu que par un autre règlement.
C.M. 1916, a. 370
.
SECTION
II
DES PÉNALITÉS ATTACHÉES AUX RÈGLEMENTS
455
.
Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1
°
prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2
°
prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
C.M. 1916, a. 371; 1927, c. 74, a. 8; 1939, c. 98, a. 2
;
1947, c. 77, a. 13; 1954-55, c. 50, a. 11
;
1975, c. 82, a. 19; 1979, c. 36, a. 17
;
1990, c. 4, a. 247
;
1992, c. 27, a. 34
.
SECTION
III
Abrogée, 1987, c. 57, a. 752.
1987, c. 57, a. 752
.
456
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 372; 1922 (1
re
sess.), c. 80, a. 7
;
1951-52, c. 61, a. 3
;
1987, c. 57, a. 752
.
457
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 373; 1922 (1
re
sess.), c. 80, a. 8
;
1930, c. 103, a. 12
;
1987, c. 57, a. 752
.
458
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 374; 1927, c. 74, a. 9; 1929, c. 88, a. 16
;
1963 (1
re
sess.), c. 65, a. 3
;
1987, c. 57, a. 752
.
459
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 375
;
1987, c. 57, a. 752
.
460
.
(Abrogé).
1929, c. 88, a. 17
;
1987, c. 57, a. 752
.
461
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 376; 1930-31, c. 114, a. 4
;
1979, c. 72, a. 276
;
1987, c. 57, a. 752
.
462
.
(Abrogé).
1931-32, c. 103, a. 2
;
1987, c. 57, a. 752
.
463
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 378
;
1987, c. 57, a. 752
.
464
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 379
;
1987, c. 57, a. 752
.
465
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 380
;
1987, c. 57, a. 752
.
466
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 381; 1935, c. 108, a. 4
;
1987, c. 57, a. 752
.
467
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 382; 1919, c. 59, a. 22
;
1931-32, c. 103, a. 3
;
1987, c. 57, a. 752
.
468
.
(Abrogé).
1919, c. 59, a. 23; 1931-32, c. 103, a. 4
;
1987, c. 57, a. 752
.
469
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 383
;
1987, c. 57, a. 752
.
470
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 384
;
1987, c. 57, a. 752
.
471
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 385
;
1987, c. 57, a. 752
.
472
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 386
;
1987, c. 57, a. 752
.
473
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 387
;
1987, c. 57, a. 752
.
SECTION
IV
Abrogée, 1987, c. 57, a. 752.
1987, c. 57, a. 752
.
474
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1968, c. 86, a. 31
;
1979, c. 36, a. 18; 1982, c. 31, a. 132
;
1987, c. 57, a. 752
.
475
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12
;
1963 (1
re
sess.), c. 65, a. 4; 1979, c. 36, a. 19
;
1979, c. 72, a. 277
;
1987, c. 57, a. 752
.
476
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12
;
1987, c. 57, a. 752
.
477
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12
;
1987, c. 57, a. 752
.
478
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12
;
1987, c. 57, a. 752
.
479
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12
;
1987, c. 57, a. 752
.
480
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12
;
1987, c. 57, a. 752
.
481
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12
;
1987, c. 57, a. 752
.
482
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12
;
1987, c. 57, a. 752
.
483
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12
;
1987, c. 57, a. 752
.
484
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12
;
1987, c. 57, a. 752
.
485
.
(Abrogé).
1941, c. 69, a. 12
;
1987, c. 57, a. 752
.
SECTION
V
DES APPROBATIONS AUTRES QUE CELLES DES PERSONNES HABILES À VOTER
1987, c. 57, a. 753
.
486
.
Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des personnes habiles à voter, le secrétaire-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les personnes habiles à voter si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document exigé par le destinataire:
1
°
au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2
°
au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le secrétaire-trésorier doit communiquer au destinataire tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34
;
1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27
;
1987, c. 57, a. 754
;
1992, c. 27, a. 35
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
487
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 389; 1947, c. 77, a. 16
;
1982, c. 63, a. 27
;
1992, c. 27, a. 36
.
488
.
Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise peut n’approuver le règlement que pour partie.
Malgré l’article 453, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
1929, c. 88, a. 18; 1943, c. 48, a. 1
;
1982, c. 63, a. 27
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
489
.
L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
1954-55, c. 50, a. 12; 1982, c. 63, a. 27
.
CHAPITRE
II
DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 60
.
SECTION
I
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
490
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13
;
1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28
;
1982, c. 64, a. 1
;
1988, c. 19, a. 251
;
1996, c. 2, a. 455
;
2000, c. 26, a. 61
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
II
DU GOUVERNEMENT DU CONSEIL ET DES OFFICIERS DE LA MUNICIPALITÉ LOCALE
1996, c. 2, a. 283
.
491
.
Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
pour régler la conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du conseil ou des comités;
3
°
pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
(paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13
;
1986, c. 95, a. 84
;
1992, c. 61, a. 188
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 61
;
1996, c. 77, a. 27
;
1998, c. 31, a. 37
.
SECTION
III
DES BÂTIMENTS
§
1
. —
Des visites des maisons
492
.
Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements.
C.M. 1916, a. 392
;
1996, c. 2, a. 455
;
2001, c. 35, a. 28
.
493
.
(Abrogé).
1963 (1
re
sess.), c. 65, a. 5; 1974, c. 46, a. 2
;
1974, c. 81, a. 7; 1975, c. 82, a. 22; 1977, c. 53, a. 28
;
1979, c. 36, a. 23; 1979, c. 51, a. 259
;
1992, c. 65, a. 43
;
1994, c. 14, a. 34
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
494
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 122
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
§
2
. —
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
495
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
496
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
497
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
498
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
499
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
500
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
501
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
502
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
503
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
504
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
505
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
506
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
507
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
508
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
509
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
510
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
1992, c. 57, a. 485
;
1994, c. 30, a. 93
;
2005, c. 6, a. 214
.
511
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
512
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
513
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
514
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
515
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
516
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
1986, c. 95, a. 85
;
2005, c. 6, a. 214
.
517
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
518
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
519
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 123
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
IV
DES SAISIES ET CONFISCATIONS
520
.
Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu du présent code.
C.M. 1916, a. 394
;
1992, c. 61, a. 189
;
1996, c. 2, a. 455
.
SECTION
V
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
521
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 395
;
1984, c. 47, a. 213
;
1996, c. 2, a. 284
;
2005, c. 6, a. 214
.
522
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 396
;
1996, c. 2, a. 285
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
VI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
523
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 397; 1931, c. 19, a. 34
;
1966-67, c. 48, a. 22; 1972, c. 54, a. 32
;
1996, c. 2, a. 286
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
VII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
524
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 398; 1917-18, c. 82, a. 1
;
1919, c. 59, a. 24; 1930, c. 105, a. 1
;
1930-31, c. 115, a. 1; 1971, c. 48, a. 161
;
1979, c. 36, a. 26
;
1984, c. 38, a. 54
;
1992, c. 21, a. 136
;
1992, c. 65, a. 27
;
1994, c. 23, a. 23
;
1996, c. 2, a. 287
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
VII.1
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1992, c. 65, a. 28
;
2005, c. 6, a. 214
.
524.1
.
(Abrogé).
1992, c. 65, a. 28
;
2005, c. 6, a. 214
.
524.2
.
(Abrogé).
1992, c. 65, a. 28
;
2005, c. 6, a. 214
.
524.3
.
(Abrogé).
1992, c. 65, a. 28
;
2005, c. 6, a. 214
.
524.3.1
.
(Abrogé).
1997, c. 93, a. 75
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
VII.2
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1992, c. 65, a. 28
;
2005, c. 6, a. 214
.
524.4
.
(Abrogé).
1992, c. 65, a. 28
;
2005, c. 6, a. 214
.
524.5
.
(Abrogé).
1992, c. 65, a. 28
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
VII.3
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1998, c. 31, a. 38
;
2005, c. 6, a. 214
.
524.6
.
(Abrogé).
1998, c. 31, a. 38
;
2000, c. 56, a. 222
;
2005, c. 6, a. 214
.
524.7
.
(Abrogé).
1998, c. 31, a. 38
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
VIII
Abrogée, 2008, c. 18, a. 138.
2008, c. 18, a. 138
.
525
.
(Abrogé)
.
1975, c. 82, a. 24; 1979, c. 36, a. 27
;
1983, c. 45, a. 34
;
1984, c. 38, a. 55
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
526
.
(Abrogé)
.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34
;
1985, c. 35, a. 24
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
527
.
(Abrogé)
.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34
;
1985, c. 35, a. 25
;
1986, c. 66, a. 13
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
528
.
(Abrogé)
.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34
;
1985, c. 35, a. 25
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
528.1
.
(Abrogé)
.
1986, c. 66, a. 14
;
1988, c. 25, a. 17
;
1996, c. 2, a. 455
;
1997, c. 43, a. 180
;
2008, c. 18, a. 138
.
529
.
(Abrogé)
.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34
;
1985, c. 35, a. 26
;
1986, c. 66, a. 15
;
1988, c. 25, a. 18
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
530
.
(Abrogé)
.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34
;
1988, c. 25, a. 19
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
531
.
(Abrogé)
.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34
;
1988, c. 25, a. 20
;
2008, c. 18, a. 138
.
532
.
(Abrogé)
.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34
;
1984, c. 38, a. 56
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
532.1
.
(Abrogé)
.
1985, c. 35, a. 27
;
1996, c. 2, a. 288
;
2008, c. 18, a. 138
.
532.2
.
(Abrogé)
.
1985, c. 35, a. 27
;
1988, c. 25, a. 21
;
1996, c. 2, a. 289
;
2008, c. 18, a. 138
.
532.3
.
(Abrogé)
.
1985, c. 35, a. 27
;
1988, c. 25, a. 22
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
532.4
.
(Abrogé)
.
1988, c. 25, a. 23
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
533
.
(Abrogé)
.
1983, c. 45, a. 34
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
534
.
(Abrogé).
1983, c. 45, a. 34
;
1985, c. 35, a. 28
;
1988, c. 25, a. 24
.
535
.
(Abrogé).
1983, c. 45, a. 34
;
1988, c. 25, a. 25
.
535.1
.
(Abrogé)
.
1985, c. 35, a. 29
;
2008, c. 18, a. 138
.
535.2
.
(Abrogé)
.
1985, c. 35, a. 29
;
1986, c. 66, a. 16
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
;
2008, c. 18, a. 138
.
535.3
.
(Abrogé)
.
1985, c. 35, a. 29
;
1988, c. 25, a. 26
;
2008, c. 18, a. 138
.
535.4
.
(Abrogé)
.
1986, c. 66, a. 17
;
1988, c. 25, a. 27
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
535.5
.
(Abrogé)
.
1986, c. 66, s. 17
;
1988, c. 25, a. 28
;
1996, c. 2, a. 455
;
1997, c. 53, a. 12
;
2008, c. 18, a. 138
.
535.6
.
(Abrogé)
.
1988, c. 25, a. 28
;
2008, c. 18, a. 138
.
535.7
.
(Abrogé)
.
1988, c. 25, a. 28
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
SECTION
IX
Abrogée, 2008, c. 18, a. 138.
2008, c. 18, a. 138
.
536
.
(Abrogé)
.
1983, c. 45, a. 34
;
1984, c. 23, a. 33
;
1984, c. 38, a. 57
;
1988, c. 25, a. 29
;
1996, c. 2, a. 455
;
2004, c. 31, a. 63
;
2008, c. 18, a. 138
.
537
.
(Abrogé)
.
1983, c. 45, a. 34
;
1988, c. 25, a. 30
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
537.1
.
(Abrogé)
.
1988, c. 25, a. 30
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
538
.
(Abrogé)
.
1983, c. 45, a. 34
;
1988, c. 25, a. 31
;
2008, c. 18, a. 138
.
539
.
(Abrogé)
.
1983, c. 45, a. 34
;
1984, c. 23, a. 34
;
1984, c. 38, a. 58
;
1988, c. 25, a. 32
;
1996, c. 2, a. 455
;
2008, c. 18, a. 138
.
SECTION
X
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
540
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 399; 1979, c. 51, a. 259
;
1982, c. 2, a. 14; 1982, c. 63, a. 29
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XI
DU PLAN ET DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
1996, c. 2, a. 290
.
541
.
1
.
Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
a
)
pour faire faire des cartes, plans ou arpentages du territoire de la municipalité.
Les cartes ou les plans de ce territoire, faits aux dépens de la municipalité, ne peuvent être exécutés que par un arpenteur géomètre du Québec, et sur une échelle de pas moins de 1:15 000;
b
)
(sous-paragraphe abrogé)
;
c
)
(sous-paragraphe abrogé).
2
.
(paragraphe abrogé).
3
.
(paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 400
;
1984, c. 47, a. 213
;
1996, c. 2, a. 291
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
542
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 401
;
1996, c. 2, a. 292
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
543
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 402; 1921, c. 48, a. 24
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XIV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
544
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 403; 1919, c. 85, a. 1
;
1927, c. 74, a. 10; 1929, c. 88, a. 19
;
1939, c. 98, a. 3; 1947, c. 77, a. 17
;
1951-52, c. 61, a. 4; 1969, c. 60, a. 14
;
1982, c. 63, a. 30
;
1986, c. 95, a. 86
;
1996, c. 2, a. 293
;
1997, c. 53, a. 13
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
545
.
(Abrogé).
1983, c. 57, a. 14
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
546
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1
;
1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28
;
1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31
;
1982, c. 64, a. 2
;
1986, c. 91, a. 655
;
1990, c. 4, a. 248
;
1992, c. 61, a. 190
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 62
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
546.1
.
(Abrogé).
2004, c. 20, a. 110
;
2005, c. 6, a. 214
.
547
.
(Abrogé).
1945, c. 70, a. 5; 1979, c. 36, a. 29
;
1985, c. 27, a. 45
;
1992, c. 27, a. 37
;
1996, c. 2, a. 294
;
2005, c. 6, a. 214
.
548
.
(Abrogé).
1963 (1
re
sess.), c. 65, a. 6
;
1996, c. 2, a. 295
;
2005, c. 6, a. 214
.
548.1
.
(Abrogé).
1985, c. 27, a. 46
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
548.2
.
(Abrogé).
1985, c. 27, a. 46
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
548.3
.
(Abrogé).
2003, c. 19, a. 138
;
2005, c. 6, a. 214
.
549
.
(Abrogé).
1977, c. 53, a. 31; 1979, c. 36, a. 30; 1982, c. 63, a. 32
;
1987, c. 102, a. 41
;
1988, c. 49, a. 43
;
1994, c. 33, a. 29
;
1996, c. 2, a. 296
.
550
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 30
;
1987, c. 42, a. 5
;
1996, c. 2, a. 297
;
2005, c. 6, a. 214
.
550.1
.
(Abrogé).
1998, c. 31, a. 39
;
2005, c. 6, a. 214
.
550.2
.
(Abrogé).
2002, c. 77, a. 41
;
2004, c. 20, a. 111
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XVI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
551
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 405 (
partie
)
;
1972, c. 42, a. 56
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XVII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
552
.
(Abrogé).
1979, c. 85, a. 81
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 16, a. 63
;
1997, c. 58, a. 24
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XVIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
553
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32
;
1990, c. 4, a. 249
;
1996, c. 2, a. 298
;
2005, c. 6, a. 214
.
554
.
(Abrogé).
1983, c. 57, a. 16
;
1996, c. 2, a. 299
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XIX
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
555
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1
;
1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90
;
1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17
;
1985, c. 27, a. 47
;
1986, c. 32, a. 3
;
1994, c. 17, a. 21
;
1996, c. 2, a. 300
;
1998, c. 31, a. 40
;
1999, c. 36, a. 158
;
2000, c. 20, a. 168
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XIX.1
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1985, c. 27, a. 48
;
2005, c. 6, a. 214
.
555.1
.
(Abrogé).
1985, c. 27, a. 48
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XX
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1985, c. 3, a. 1
;
2005, c. 6, a. 214
.
555.2
.
(Abrogé).
1985, c. 3, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
556
.
(Abrogé).
1979, c. 83, a. 1
;
1996, c. 2, a. 301
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XXI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
557
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 408 (
partie
)
;
1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25
;
1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11
;
1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15
;
1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1
;
1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1
;
1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5
;
1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14
;
1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3
;
1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63
;
1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2
;
1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64
;
1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91
;
1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25
;
1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32
;
1979, c. 49, a. 33
;
1984, c. 47, a. 213
;
1987, c. 42, a. 6
;
1987, c. 57, a. 755
;
1988, c. 8, a. 82
;
1996, c. 2, a. 302
;
1997, c. 83, a. 43
;
1999, c. 40, a. 60
;
2000, c. 22, a. 68
;
2002, c. 77, a. 42
;
2005, c. 6, a. 214
.
557.1
.
(Abrogé).
1997, c. 93, a. 76
;
2005, c. 6, a. 214
.
557.2
.
(Abrogé).
1997, c. 93, a. 76
;
2005, c. 6, a. 214
.
558
.
(Abrogé).
1931-32, c. 103, a. 6; 1941, c. 69, a. 16
;
2005, c. 6, a. 214
.
559
.
(Abrogé).
1935, c. 108, a. 6; 1941, a. 69, a. 17
;
1992, c. 57, a. 486
;
1994, c. 30, a. 94
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
560
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 409; 1945, c. 70, a. 6
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
561
.
(Abrogé).
1945, c. 70, a. 7
;
1996, c. 2, a. 303
;
2005, c. 6, a. 214
.
562
.
(Abrogé).
1953-54, c. 31, a. 4
;
2005, c. 6, a. 214
.
563
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 33
;
1996, c. 2, a. 455
;
1997, c. 93, a. 77
;
1998, c. 31, a. 41
;
2005, c. 6, a. 214
.
563.0.1
.
(Abrogé).
1997, c. 93, a. 78
;
2005, c. 6, a. 214
.
563.1
.
(Abrogé).
1996, c. 27, a. 63
;
2005, c. 6, a. 214
.
563.2
.
(Abrogé).
1996, c. 27, a. 63
;
2005, c. 6, a. 214
.
563.3
.
(Abrogé).
1996, c. 27, a. 63
;
2005, c. 6, a. 214
.
563.4
.
(Abrogé).
2002, c. 53, a. 21
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XXII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
564
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 410; 1946, c. 55, a. 7; 1975, c. 82, a. 26
;
1983, c. 57, a. 18
;
1988, c. 84, a. 700
;
1992, c. 68, a. 157
;
1996, c. 2, a. 304
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XXIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
565
.
(Abrogé).
1977, c. 18, a. 2; 1979, c. 36, a. 34; 1982, c. 63, a. 34
;
1986, c. 91, a. 655
;
1990, c. 4, a. 250
;
1992, c. 27, a. 38
;
1992, c. 61, a. 191
;
2005, c. 6, a. 214
.
566
.
(Abrogé).
1979, c. 36, a. 35
;
1990, c. 4, a. 251
;
1992, c. 61, a. 192
.
SECTION
XXIII.1
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1996, c. 27, a. 64
;
2005, c. 6, a. 214
.
566.1
.
(Abrogé).
1985, c. 27, a. 49
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
566.2
.
(Abrogé).
1986, c. 32, a. 4
;
1996, c. 2, a. 305
;
2005, c. 6, a. 214
.
566.3
.
(Abrogé).
1996, c. 27, a. 65
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XXIV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
567
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 411
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
567.1
.
(Abrogé).
1985, c. 27, a. 50
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
568
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 412; 1978, c. 7, a. 81; 1979, c. 36, a. 36
;
1996, c. 2, a. 306
;
2004, c. 31, a. 71
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XXV
DES ENTENTES INTERMUNICIPALES
§
1
. —
De l’entente
569
.
Toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est réputée respecter cette obligation.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9
;
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19
;
1984, c. 38, a. 59
;
1992, c. 65, a. 29
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 66
;
1998, c. 31, a. 42
;
1999, c. 40, a. 60
.
569.0.1
.
Toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité locale, quelle que soit la loi qui la régit, une entente par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le leur l’exercice de tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Toutefois, la conclusion d’une entente prévue au premier alinéa doit être précédée:
1
°
de la présentation d’un projet d’entente au cours d’une séance du conseil de la municipalité régionale de comté;
2
°
de l’envoi, par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, d’une copie du projet d’entente à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, accompagnée d’un avis mentionnant que toute municipalité locale intéressée à conclure une entente dont le contenu est identique à celui du projet doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces documents, transmettre à la municipalité régionale de comté une résolution exprimant son intérêt.
L’entente conclue par les municipalités locales qui ont exprimé leur intérêt conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa lie, sans autre formalité, la municipalité régionale de comté dans la mesure où toute dépense découlant de l’application de l’entente est assumée entièrement par ces municipalités locales.
Seuls les représentants des municipalités locales qui ont effectué la délégation prévue au premier alinéa sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice des fonctions déléguées.
2002, c. 68, a. 13
.
569.1
.
(Abrogé).
1985, c. 27, a. 51
;
1986, c. 32, a. 5
.
570
.
L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 579.
1979, c. 83, a. 2
;
1994, c. 33, a. 30
;
1996, c. 27, a. 67
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
571
.
(Abrogé).
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 27, a. 68
.
572
.
L’entente doit contenir:
1
°
une description détaillée de son objet;
2
°
le mode de fonctionnement, déterminé selon l’article 576;
3
°
le mode de répartition des contributions financières entre les municipalités parties à l’entente;
4
°
mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
5
°
lorsque l’entente est visée par le deuxième alinéa de l’article 574, un mécanisme palliatif pour le cas où la consommation réelle excède la capacité maximale de consommation;
6
°
le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
.
573
.
La contribution financière de chaque municipalité doit comprendre:
1
°
les dépenses pour des immobilisations à caractère intermunicipal antérieures ou postérieures à l’entente;
2
°
le coût d’exploitation ou d’opération de ce qui fait l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
.
574
.
Le paiement des dépenses en immobilisations se fait conformément au mode de répartition contenu dans l’entente.
Toutefois, lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable ou la gestion des eaux usées, elle doit fixer pour chaque municipalité une capacité maximale de consommation en tenant compte du potentiel d’utilisation des biens et services visés. Le paiement des dépenses en immobilisations s’effectue alors en proportion de la capacité maximale de consommation de chaque municipalité.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
.
575
.
Le coût d’exploitation ou d’opération est réparti selon la consommation réelle de chaque municipalité, qui ne doit pas excéder, le cas échéant, la capacité maximale de consommation déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 574.
Lorsque le critère de répartition mentionné au premier alinéa n’est pas applicable à l’objet de l’entente, celle-ci prévoit une autre formule à cet effet.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
.
576
.
L’entente prévoit l’un des modèles de fonctionnement suivants:
1
°
la fourniture de services par l’une des municipalités parties à l’entente;
2
°
la délégation d’une compétence, à l’exception de celles de faire des règlements et d’imposer des taxes, d’une municipalité à une autre;
3
°
la régie intermunicipale.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
;
1998, c. 31, a. 43
.
577
.
Lorsqu’il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l’entente peut prévoir la formation d’un comité pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque municipalité peut autoriser la dépense de deniers.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
.
578
.
La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Lorsque la municipalité à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l’application de l’entente, tous les pouvoirs de toute municipalité locale délégante, à l’exception de ceux de faire des règlements et d’imposer des taxes.
Une municipalité régionale de comté visée au deuxième alinéa peut, toutefois, adopter tout règlement, requis pour l’acquisition, l’établissement et l’exploitation d’un bien ou d’un service ou pour l’exécution de travaux que prévoit l’entente, que peut adopter une municipalité locale.
1979, c. 83, a. 2
;
1987, c. 102, a. 42
;
1994, c. 33, a. 31
;
1995, c. 34, a. 37
;
1996, c. 2, a. 307
;
1998, c. 31, a. 44
;
2001, c. 25, a. 47
.
§
2
. —
De la régie intermunicipale
579
.
Lorsque l’entente prévoit la constitution d’une régie intermunicipale, elle doit contenir, outre ce qui est mentionné à l’article 572:
1
°
le nom projeté de la régie;
2
°
le lieu de son siège, qui doit être situé dans le territoire d’une des municipalités parties à l’entente;
3
°
le nombre de voix, qui peut être en nombre et en valeur, attribué à chacun des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
.
580
.
Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 579 est soumise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré, lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la
Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2
;
1990, c. 85, a. 117
;
1994, c. 33, a. 32
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
581
.
La régie est une personne morale.
Elle est composée des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 2
;
1999, c. 40, a. 60
.
582
.
La régie a pour fonction de réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2
.
583
.
Tous les revenus de la régie servent à acquitter ses obligations et à réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 2
.
583.1
.
Lorsque la régie décide d’employer des deniers du fonds général pour le paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’une partie seulement des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, elle peut décider de rembourser le fonds au moyen d’une quote-part exigée de ces municipalités.
Dans un tel cas, la régie doit autoriser l’emploi des deniers par un règlement qui indique le montant des deniers employés et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder la durée de vie utile des biens que l’emploi des deniers permet à la régie d’acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire, et exige, de la part des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, une quote-part.
2008, c. 18, a. 45
.
583.2
.
La quote-part exigée des municipalités est établie selon le mode de répartition des dépenses en immobilisations contenu dans l’entente prévoyant la constitution de la régie ; elle doit pourvoir au remboursement des deniers employés et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la régie, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la régie, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 45
.
583.3
.
Le règlement est assujetti à l’approbation de l’ensemble des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Toute municipalité dont le conseil ne s’est pas prononcé sur cette approbation au plus tard lors de la deuxième séance ordinaire suivant la réception d’une copie vidimée du règlement est réputée l’avoir approuvé.
2008, c. 18, a. 45
.
583.4
.
Le règlement est également assujetti à la possibilité, pour le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’exiger qu’il soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
À cette fin, la régie transmet une copie vidimée du règlement au ministre et donne un avis public de l’adoption du règlement aux contribuables de ces municipalités. L’avis est publié dans un journal diffusé sur leur territoire et contient les mentions suivantes :
1
°
le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement ;
2
°
le montant des deniers dont l’emploi est projeté et la dépense projetée ;
3
°
le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dans les 30 jours de la publication de l’avis, une demande à l’effet que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 45
;
2009, c. 26, a. 109
.
583.5
.
Si le ministre ne reçoit aucune demande dans le délai prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 583.4, il en avise la régie.
Dans le cas contraire, il peut exiger que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Le ministre avise la régie de sa décision ; dans le cas où il décide d’exiger l’approbation des personnes habiles à voter, il en avise également chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 45
.
584
.
La régie a compétence sur le territoire des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
.
585
.
Les affaires de la régie sont administrées par un conseil d’administration formé de délégués des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence.
Le nombre de délégués de chaque municipalité est fixé dans l’entente et mentionné dans le décret du ministre constituant la régie.
La municipalité choisit chaque délégué parmi les membres de son conseil.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
.
586
.
Dès sa première assemblée, qui a lieu dans les 60 jours de l’entrée en vigueur du décret constituant la régie, le conseil d’administration nomme un président parmi ses membres.
La durée du mandat du président est d’un an et est renouvelable.
Il préside les assemblées du conseil d’administration et dirige ses débats. Il maintient l’ordre et le décorum.
Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
1979, c. 83, a. 2
.
587
.
Lors de sa première assemblée, le conseil d’administration nomme également le secrétaire et le trésorier de la régie.
Il peut nommer un secrétaire-trésorier pour cumuler ces deux fonctions.
1979, c. 83, a. 2
.
588
.
La majorité des membres du conseil d’administration en constitue le quorum.
1979, c. 83, a. 2
.
589
.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
1979, c. 83, a. 2
.
590
.
Chaque membre a droit au nombre de voix fixé dans l’entente et est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
). Le président n’est pas tenu de voter.
Au cas de partage égal des voix, la décision est réputée rendue dans la négative.
1979, c. 83, a. 2
;
1987, c. 57, a. 756
;
1999, c. 40, a. 60
.
591
.
(Abrogé).
1979, c. 83, a. 2
;
1987, c. 57, a. 757
.
592
.
Un membre du conseil d’administration cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal en raison de laquelle il a été nommé.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil municipal, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1979, c. 83, a. 2
;
1987, c. 57, a. 758
;
1989, c. 56, a. 8
.
593
.
La démission d’un membre du conseil d’administration prend effet à compter de la remise d’un écrit à cette fin au secrétaire, qui le remet au conseil d’administration lors de la première assemblée qui suit.
1979, c. 83, a. 2
.
594
.
Une vacance au sein du conseil d’administration doit être comblée dans les 30 jours.
1979, c. 83, a. 2
.
595
.
S’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (
chapitre T‐11.001
) qui concernent la rémunération fixée par règlement municipal, l’allocation de dépenses et le remboursement de dépenses, à l’exception des dispositions relatives au minimum de la rémunération ainsi fixée.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 36
;
1996, c. 27, a. 69
.
596
.
Le conseil d’administration nomme, lorsqu’il le juge à propos, tout fonctionnaire ou employé qu’il juge utile au fonctionnement de la régie.
1979, c. 83, a. 2
;
1984, c. 38, a. 60
.
597
.
Le conseil d’administration se réunit aux époques qu’il détermine par résolution.
Il se réunit de plus à la demande écrite du président ou du tiers de ses membres adressée au secrétaire. Cette demande contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
L’avis de convocation que le secrétaire adresse aux membres du conseil d’administration est rédigé et signifié en la manière prescrite par résolution du conseil d’administration. Il contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
1979, c. 83, a. 2
.
598
.
Le conseil d’administration peut adopter des règlements pour sa régie interne.
1979, c. 83, a. 2
.
599
.
Les procès-verbaux des assemblées dressés par le secrétaire et approuvés par le conseil d’administration et les copies ou extraits qui sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la régie font preuve de leur contenu.
1979, c. 83, a. 2
;
1987, c. 68, a. 45
.
600
.
Les registres et documents en la possession du secrétaire et faisant partie des archives de la régie ainsi que les livres de comptes du trésorier peuvent être consultés, durant les heures habituelles de travail, par toute personne.
Le responsable de l’accès aux documents de la régie délivre, à quiconque en fait la demande, des copies ou des extraits des documents mentionnés au premier alinéa.
1979, c. 83, a. 2
;
1987, c. 68, a. 46
.
601
.
La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1
°
avoir un sceau;
2
°
acquérir par expropriation des biens meubles et immeubles.
Lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’une installation aéroportuaire, la régie peut acquérir de gré à gré ou par expropriation des immeubles dans un rayon de cinquante kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a compétence.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 37
;
1984, c. 38, a. 61
;
1994, c. 33, a. 33
;
1995, c. 34, a. 38
;
1999, c. 40, a. 60
;
2003, c. 19, a. 139
;
2005, c. 6, a. 206
.
601.1
.
Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de la régie doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la régie autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
2005, c. 6, a. 206
.
601.2
.
Sauf disposition contraire, il est interdit à la régie d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
2005, c. 6, a. 206
.
602
.
L’exercice financier de la régie commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 573 à 575.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des municipalités des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
.
603
.
La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1
er
octobre, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
Elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution financière pour le prochain exercice.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités. S’il a été ainsi adopté avant le 1
er
janvier, il entre en vigueur à cette date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur 15 jours après son adoption par au moins les deux tiers des municipalités.
Lorsque le budget n’est pas entré en vigueur le 1
er
janvier, l’une des municipalités peut demander la conciliation sur ce point et l’article 622 s’applique, en l’adaptant. Le recours prévu par l’article 623 ne peut être exercé dans ce cas.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 2, a. 16
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 70
;
1999, c. 40, a. 60
.
604
.
Si le budget entre en vigueur après le 1
er
janvier, la présente section s’applique, jusqu’à cette entrée en vigueur, comme si, au début de chaque trimestre de l’exercice financier, le quart du budget de l’exercice financier précédent était adopté.
1979, c. 83, a. 2
.
605
.
La régie peut, en cours d’exercice, dresser tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire. Elle le transmet pour adoption, dans les 15 jours, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
.
605.1
.
Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les 30 jours de leur adoption par au moins les 2/3 des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 48.37 ou 48.42 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
) doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 52
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
;
2012, c. 21, a. 11
.
À compter du budget de l'exercice financier municipal de 2017, le présent article est abrogé (2016, c. 17, a. 19 et 141).
606
.
La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 2
;
1984, c. 38, a. 62
;
1992, c. 27, a. 39
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
607
.
Après l’adoption du règlement, le secrétaire de la régie donne un avis public aux contribuables des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence; cet avis est publié dans un journal diffusé sur le territoire de ces municipalités.
L’avis doit mentionner:
1
°
le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2
°
le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées;
3
°
le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de s’opposer à l’approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours de la période de 30 jours qui suit la publication de l’avis.
Dans les 15 jours de l’adoption du règlement, le secrétaire en transmet copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le conseil de chaque municipalité doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou refuser celui-ci. S’il ne le fait pas, le règlement est réputé approuvé. Le secrétaire-trésorier transmet au secrétaire de la régie une copie de la résolution par laquelle le conseil approuve ou refuse le règlement.
1979, c. 83, a. 2
;
1984, c. 38, a. 63
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 77, a. 28
;
1999, c. 40, a. 60
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 140, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
608
.
Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 2
;
1984, c. 38, a. 64
;
1987, c. 57, a. 759
;
1989, c. 69, a. 4
;
1992, c. 27, a. 40
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
609
.
Les municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie sont solidairement responsables, envers les détenteurs d’obligations, de billets ou d’autres titres d’emprunt émis par la régie, du remboursement de ceux-ci, en principal et intérêts.
1979, c. 83, a. 2
;
1992, c. 27, a. 41
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
.
610
.
Les obligations, les billets ou les autres titres d’emprunt émis par la régie sont signés par le président et le trésorier de la régie.
1979, c. 83, a. 2
;
1992, c. 27, a. 42
;
1994, c. 33, a. 34
.
611
.
Une obligation, un billet ou un autre titre d’emprunt est réputé valablement signé s’il porte la signature du président et du trésorier en office à la date que porte le titre ou au temps où il est signé.
1979, c. 83, a. 2
;
1992, c. 27, a. 43
;
1994, c. 33, a. 35
;
1999, c. 40, a. 60
.
612
.
Le président et le trésorier signent les chèques émis par la régie.
1979, c. 83, a. 2
.
613
.
Une signature sur une obligation, un billet, un autre titre d’emprunt ou un chèque peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite.
1979, c. 83, a. 2
;
1992, c. 27, a. 44
.
614
.
Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (
chapitre I‐0.1
):
1
°
être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant;
2
°
être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 574;
3
°
être utilisé à toute fin de la compétence de la régie que le conseil d’administration détermine à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 71
;
1999, c. 40, a. 60
;
1999, c. 59, a. 11
.
614.1
.
La régie peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, ou d’une partie d’entre elles, une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses.
Le règlement doit prévoir:
1
°
la fin à laquelle la réserve est créée;
2
°
son montant projeté;
3
°
son mode de financement;
4
°
dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5
°
l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence ou d’une partie d’entre elles et, dans ce dernier cas, préciser lesquelles.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
2000, c. 19, a. 7
;
2001, c. 68, a. 27
.
614.2
.
Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Les sommes affectées à la réserve ne peuvent provenir que des surplus d’un exercice financier utilisés à cette fin, conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 614, d’une contribution exigée des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
), provenant d’un mode de tarification établi par la régie en vertu de l’article 617.1.
Dans le cas où la réserve est créée au profit d’une partie des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, elle ne peut être constituée de sommes provenant des surplus ou des excédents visés au deuxième alinéa à moins qu’ils ne proviennent exclusivement des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de leur territoire.
2000, c. 19, a. 7
;
2001, c. 68, a. 28
.
614.3
.
Les articles 606 à 608 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu à l’article 614.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
2000, c. 19, a. 7
;
2001, c. 68, a. 29
.
614.4
.
Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil d’administration précédant cette échéance, déposer un état des revenus et des dépenses de la réserve.
Le conseil d’administration affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé aux municipalités au profit desquelles la réserve a été créée, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 574.
2000, c. 19, a. 7
;
2001, c. 68, a. 30
.
614.5
.
Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants:
1
°
un montant correspondant à 30% des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement;
2
°
un montant correspondant à 15% du coût total non amorti des immobilisations.
Dans le cas d’une réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article 614.3, le montant d’une telle réserve n’entre pas dans le calcul du montant maximal prévu au premier alinéa.
2000, c. 19, a. 7
;
2001, c. 68, a. 31
.
614.6
.
Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de l’article 614.1 doivent être placées conformément à l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
2000, c. 19, a. 7
.
614.7
.
La régie peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de « fonds de roulement », ou en augmenter le montant. À cet effet, elle adopte un règlement pour :
1
°
affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci ;
2
°
décréter un emprunt ;
3
°
effectuer ces deux opérations.
Le règlement décrétant un emprunt pour constituer le fonds de roulement ou pour en augmenter le montant doit indiquer un terme qui n’excède pas 10 ans et prévoir que le remboursement de l’emprunt est à la charge de toutes les municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, selon le mode de répartition contenu dans l’entente relativement au coût d’exploitation.
Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la régie. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
L’article 203 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au placement des deniers disponibles du fonds.
Les intérêts du fonds et la somme compensatoire prévue à l’article 614.12 sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel les intérêts sont gagnés et la somme perçue.
En cas d’abolition du fonds, les deniers disponibles de celui-ci doivent, avant d’être versés au fonds général, être utilisés pour rembourser tout emprunt ayant servi à constituer le fonds ou à en augmenter le montant.
2008, c. 18, a. 46
.
614.8
.
Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la régie de toute perte ou préjudice subi par elle le membre du conseil d’administration qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise :
1
°
la constitution d’un fonds de roulement ou sa dotation en capital pour un montant excédant le pourcentage prévu au troisième alinéa de l’article 614.7 ;
2
°
le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au quatrième alinéa de l’article 614.7 ;
3
°
l’utilisation des deniers disponibles, en cas d’abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au sixième alinéa de l’article 614.7.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la régie qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (
chapitre C-25
); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
).
2008, c. 18, a. 46
.
614.9
.
La régie peut emprunter à son fonds de roulement, soit en attendant la perception de revenus, soit pour le paiement de tout ou partie d’une dépense découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés de la régie, soit pour le paiement d’une dépense en immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement ; celui-ci ne peut excéder, respectivement, un an, cinq ans et dix ans.
2008, c. 18, a. 46
.
614.10
.
La régie doit prévoir, chaque année à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser tout emprunt au fonds de roulement.
2008, c. 18, a. 46
.
614.11
.
Lorsque l’emprunt sert au paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’une partie seulement des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, la régie peut décider qu’il sera remboursé au moyen d’une quote-part exigée de ces municipalités.
Dans un tel cas, la régie doit autoriser l’emprunt au fonds par un règlement qui indique le montant de l’emprunt et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder 10 ans, et exige, de la part des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, une quote-part.
2008, c. 18, a. 46
.
614.12
.
La quote-part exigée des municipalités est établie selon le mode de répartition des dépenses en immobilisations contenu dans l’entente prévoyant la constitution de la régie ; elle doit pourvoir au remboursement de l’emprunt et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la régie, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la régie, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 46
.
614.13
.
Le règlement est assujetti à l’approbation de l’ensemble des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Toute municipalité dont le conseil ne s’est pas prononcé sur cette approbation au plus tard lors de la deuxième séance ordinaire suivant la réception d’une copie vidimée du règlement est réputée l’avoir approuvé.
2008, c. 18, a. 46
.
614.14
.
Le règlement est également assujetti à la possibilité, pour le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’exiger qu’il soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
À cette fin, la régie transmet une copie vidimée du règlement au ministre et donne un avis public de l’adoption du règlement aux contribuables de ces municipalités. L’avis est publié dans un journal diffusé sur leur territoire et contient les mentions suivantes :
1
°
le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement ;
2
°
le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées au fonds ;
3
°
le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dans les 30 jours de la publication de l’avis, une demande à l’effet que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 46
;
2009, c. 26, a. 109
.
614.15
.
Si le ministre ne reçoit aucune demande dans le délai prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 614.14, il en avise la régie.
Dans le cas contraire, il peut exiger que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Le ministre avise la régie de sa décision ; dans le cas où il décide d’exiger l’approbation des personnes habiles à voter, il en avise également chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 46
.
615
.
Le paiement de la contribution de chaque municipalité peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence. À défaut de règlement, la demande de paiement se fait au début de chaque trimestre et le montant dû est payable dans les 30 jours de la mise à la poste, par courrier recommandé ou certifié, de la demande. Il porte intérêt à l’expiration de ce délai au taux déterminé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (
chapitre D‐7
).
1979, c. 83, a. 2
;
1988, c. 84, a. 705
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
.
616
.
Chaque municipalité doit pourvoir au paiement de sa contribution:
1
°
à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2
°
dans le cas où l’objet de l’entente ne concerne qu’une partie du territoire de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 979; ou
3
°
en contractant un emprunt.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 308
;
1998, c. 31, a. 45
.
617
.
Lorsque l’entente a pris fin, la régie ne peut plus entreprendre de travaux. Elle continue toutefois à administrer ses affaires courantes jusqu’à sa dissolution par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1979, c. 83, a. 2
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
617.1
.
Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
), la régie peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement, pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Les articles 244.3 à 244.6 et le premier alinéa de l’article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.
2000, c. 19, a. 8
.
618
.
Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent pas ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Avis de cette demande est publié à la
Gazette officielle du Québec
au moins 30 jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, lorsqu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie,le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la
Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
619
.
La régie est une municipalité au sens des articles du Code civil relatifs aux placements présumés sûrs.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
.
620
.
Les articles 29.3, 29.5 à 29.9.2, 71 à 72.2, 73.1, 73.2, 99, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2 et 108 à 108.6, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464, les articles 473, 477 à 477.2, 477.4 à 477.6, 544.1, 554, 555 et 564, le paragraphe 2 de l’article 567, les articles 573 à 573.3.4 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
), les articles 22, 23, 38 à 47 et 100 de la Loi sur la Commission municipale (
chapitre C‐35
), l’article 22 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C‐47.1
) et les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (
chapitre D-7
) s’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 105.2 de la Loi sur les cités et villes, les rapports doivent être transmis au plus tard le 15 avril et cette transmission doit également être faite à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes, dans le cas où la régie ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien doivent être publiés dans tout autre site qu’elle détermine; la régie donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur chaque territoire d’une municipalité qui est soumis à la compétence de la régie.
1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 38; 1983, c. 57, a. 20
;
1984, c. 38, a. 65
;
1985, c. 27, a. 53
;
1986, c. 32, a. 6
;
1988, c. 84, a. 705
;
1992, c. 27, a. 45
;
1996, c. 27, a. 72
;
1996, c. 77, a. 29
;
1997, c. 53, a. 14
;
1999, c. 43, a. 13
;
1999, c. 59, a. 12
;
2000, c. 54, a. 11
;
2001, c. 25, a. 48
;
2001, c. 68, a. 32
;
2002, c. 37, a. 100
;
2003, c. 19, a. 141, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2005, c. 6, a. 207
;
2006, c. 31, a. 35
;
2008, c. 18, a. 47
;
2009, c. 26, a. 109
;
2010, c. 1, a. 18
;
2010, c. 18, a. 41
;
2012, c. 11, a. 26
.
620.1
.
Malgré l’article 620, dans le cas d’une régie visée par les articles 535.6 ou 538, l’article 473 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:
1
°
le programme d’immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie;
2
°
une copie certifiée conforme du programme et de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du paragraphe 1° doit être transmise par le greffier ou secrétaire-trésorier au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme.
1985, c. 27, a. 54
;
1988, c. 76, a. 3
;
1996, c. 2, a. 455
;
1996, c. 27, a. 73
;
1999, c. 40, a. 60
.
621
.
Une régie et une municipalité peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou en vertu de laquelle la régie reçoit une délégation de compétence de la municipalité. Les articles 569 à 578, 622 et 623 s’appliquent à cette entente, compte tenu des adaptations nécessaires.
Cette entente ne peut valoir que pour la durée non écoulée de l’entente en vertu de laquelle la régie est constituée.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
;
1997, c. 93, a. 79
.
621.1
.
Des régies peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou lui délègue une partie de sa compétence, à la condition que celle qui effectue la délégation soit autorisée à le faire. Cette autorisation doit, soit être contenue dans l’entente en vertu de laquelle est constituée la régie, soit être accordée par toutes les municipalités parties à celle-ci.
Une entente conclue en vertu du premier alinéa ne peut valoir que pour la plus courte parmi les durées non écoulées des ententes en vertu desquelles sont constituées les régies.
Les articles 569 à 578, 622 et 623 s’appliquent à une entente conclue en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 93, a. 80
.
§
3
. —
Dispositions diverses
622
.
Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord.
Avis de cette demande doit être donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu.
Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1979, c. 83, a. 2
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
623
.
Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la sentence arbitrale de la Commission.
1979, c. 83, a. 2
;
1986, c. 73, a. 4
;
1996, c. 2, a. 455
;
1997, c. 43, a. 181
.
624
.
Les parties à une entente visée à la présente section peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre pour approbation, à tout ministre ou organisme qui doit approuver l’entente, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la municipalité doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La municipalité devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente est alors censée modifiée en conséquence et, s’il y a lieu, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut modifier le décret de constitution d’une régie qu’il a délivré conformément à l’article 580.
1982, c. 63, a. 39
;
1994, c. 33, a. 36
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
SECTION
XXVI
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
625
.
(Abrogé).
1974, c. 81, a. 8; 1979, c. 83, a. 3; 1982, c. 63, a. 40
;
1995, c. 34, a. 39
;
1996, c. 2, a. 309
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XXVI.1
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1996, c. 77, a. 30
;
2005, c. 6, a. 214
.
625.1
.
(Abrogé).
1996, c. 77, a. 30
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XXVI.2
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
1998, c. 31, a. 46
;
2005, c. 6, a. 214
.
625.2
.
(Abrogé).
1998, c. 31, a. 46
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XXVII
DU JUMELAGE DES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 455
.
626
.
Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser la conclusion d’ententes, aux conditions qu’elle détermine, en vue du jumelage de la municipalité avec une autre municipalité dont le territoire est situé au Québec ou ailleurs.
1983, c. 57, a. 21
;
1996, c. 2, a. 310
.
SECTION
XXVIII
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
627
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 413; 1921, c. 48, a. 27
;
1929, c. 91, a. 1; 1929, c. 92, a. 1; 1946, c. 55, a. 8
;
1947, c. 77, a. 18; 1948, c. 49, a. 3; 1969, c. 21, a. 35
;
1974, c. 81, a. 9; 1979, c. 36, a. 37
;
1984, c. 47, a. 213
;
1986, c. 95, a. 87
;
1987, c. 57, a. 760
;
1996, c. 2, a. 311
;
2002, c. 37, a. 101
;
2005, c. 6, a. 214
.
627.1
.
(Abrogé).
1996, c. 27, a. 74
;
1999, c. 43, a. 13
;
2000, c. 56, a. 223
;
2003, c. 19, a. 250
;
2004, c. 20, a. 112
;
2005, c. 6, a. 214
.
627.1.1
.
(Abrogé).
1998, c. 31, a. 47
;
1999, c. 40, a. 60
;
2001, c. 6, a. 139
;
2000, c. 56, a. 223
;
2005, c. 6, a. 214
.
627.1.2
.
(Abrogé).
1998, c. 31, a. 47
;
2005, c. 6, a. 214
.
627.1.3
.
(Abrogé).
1998, c. 31, a. 47
;
2005, c. 6, a. 214
.
627.2
.
(Abrogé).
1997, c. 53, a. 15
;
1997, c. 91, a. 48, a. 49
;
1998, c. 31, a. 48
;
2000, c. 56, a. 223
;
2003, c. 29, a. 145
;
2005, c. 6, a. 214
.
627.3
.
(Abrogé).
1997, c. 53, a. 15
;
1997, c. 93, a. 81
;
1997, c. 91, a. 50
;
1998, c. 31, a. 49
;
2002, c. 77, a. 43
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
XXIX
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
628
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 414
;
1996, c. 2, a. 312
;
2005, c. 6, a. 214
.
629
.
(Abrogé).
1928, c. 94, a. 15; 1982, c. 2, a. 17; 1982, c. 63, a. 41
;
1986, c. 95, a. 88
.
CHAPITRE
III
DES AUTRES RÈGLEMENTS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES
1996, c. 2, a. 455
.
SECTION
I
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
630
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 416; 1982, c. 2, a. 20; 1982, c. 63, a. 44
;
1982, c. 64, a. 3
;
1996, c. 2, a. 313
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
II
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
631
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 417; 1982, c. 2, a. 21; 1982, c. 63, a. 45
;
1996, c. 2, a. 314
;
2005, c. 6, a. 214
.
631.1
.
(Abrogé).
1985, c. 27, a. 55
;
1996, c. 2, a. 315
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
III
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
632
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 418; 1982, c. 2, a. 22; 1982, c. 63, a. 46
;
1996, c. 2, a. 455
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
IV
Abrogée, 2005, c. 6, a. 214.
2005, c. 6, a. 214
.
633
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 419; 1982, c. 2, a. 23; 1982, c. 63, a. 47
;
1984, c. 47, a. 213
;
1996, c. 2, a. 316
;
1999, c. 40, a. 60
;
2005, c. 6, a. 214
.
SECTION
V
DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
1997, c. 53, a. 16
.
634
.
Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50% des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Pour l’application de la présente section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un établissement d’entreprise imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
).
C.M. 1916, a. 420; 1968, c. 17, a. 95; 1982, c. 65, a. 1
;
1993, c. 3, a. 107
;
1996, c. 2, a. 455
;
1999, c. 40, a. 60
.
635
.
Une telle société peut promouvoir le développement économique du district, établir des services communs à l’intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district, construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
1963 (1
re
sess.), c. 65, a. 7
;
1968, c. 17, a. 96; 1969, c. 82, a. 10; 1982, c. 65, a. 1
.
636
.
Des contribuables tenant un établissement dans le district peuvent, par une requête présentée au conseil de la municipalité, demander la formation d’une société.
La requête doit être signée par un nombre minimal de contribuables tenant un établissement dans le district. Ce nombre est de :
1
°
10, s’ils sont moins de 100 ;
2
°
20, s’ils sont 100 ou plus mais moins de 250 ;
3
°
30, s’ils sont 250 ou plus mais moins de 500 ;
4
°
40, s’ils sont 500 ou plus.
Cette requête doit être conforme au règlement adopté en vertu de l’article 652 et doit contenir les mentions suivantes:
a
)
le nom des requérants;
b
)
l’adresse de leur établissement;
c
)
les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues;
d
)
le nom proposé pour la société;
e
)
l’adresse proposée pour son siège.
Elle doit être accompagnée d’une liste des noms et adresses des contribuables tenant un établissement dans le district, de même que d’un croquis du district commercial.
1982, c. 65, a. 1
;
1993, c. 3, a. 108
;
1996, c. 2, a. 455
;
2006, c. 60, a. 34
.
637
.
Dans les 45 jours de la réception de cette requête, le conseil ordonne au secrétaire-trésorier d’expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district un avis les informant qu’un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui s’opposent à la formation de la société.
1982, c. 65, a. 1
;
1993, c. 3, a. 119
.
638
.
L’avis doit mentionner:
a
)
l’objet de la requête;
b
)
le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement dans le district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse l’objet d’un scrutin;
c
)
le nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu et le fait qu’à défaut de ce nombre, la requête sera réputée approuvée par elles;
d
)
le fait que si la requête est approuvée, le conseil pourra par résolution autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district seront membres de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres;
e
)
l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement des signatures.
1982, c. 65, a. 1
;
1993, c. 3, a. 119
.
639
.
Le secrétaire-trésorier joint à l’avis une copie de la requête et des documents qui l’accompagnent, le nom et l’adresse des contribuables à qui l’avis a été expédié ou signifié et le texte de la présente section et de tout règlement s’y rapportant.
1982, c. 65, a. 1
.
640
.
Sous réserve de ce qui est prévu à la présente section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement et au scrutin.
1982, c. 65, a. 1
;
1987, c. 57, a. 761
.
641
.
Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l’intérieur du district ou à une distance d’au plus 2 kilomètres du périmètre de ce district.
1982, c. 65, a. 1
.
642
.
Le registre ne peut être ouvert avant l’expiration de 15 jours à compter de l’expédition de l’avis.
1982, c. 65, a. 1
.
643
.
Un contribuable qui n’a pas reçu l’avis du secrétaire-trésorier peut signer le registre s’il prouve qu’il tient un établissement dans le district. La procédure d’enregistrement des signatures n’est pas invalide en raison du fait qu’un contribuable tenant un établissement dans le district n’a pas reçu l’avis.
1982, c. 65, a. 1
;
1993, c. 3, a. 119
.
644
.
Il ne peut y avoir qu’une seule signature par établissement.
1982, c. 65, a. 1
;
1993, c. 3, a. 119
.
645
.
Si un scrutin doit être tenu, le secrétaire-trésorier expédie par poste recommandée ou certifiée ou fait signifier à tous les contribuables tenant un établissement dans ce district, 15 jours au moins avant le jour fixé, un avis les informant de la tenue d’un scrutin dans les 90 jours du dépôt de la requête.
1982, c. 65, a. 1
;
1993, c. 3, a. 119
.
646
.
Si plus de 50% des contribuables qui ont voté indiquent qu’ils y sont favorables, le conseil peut autoriser par résolution la constitution de la société; dans le cas contraire, la requête est rejetée et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’une période de 24 mois.
1982, c. 65, a. 1
;
2006, c. 31, a. 36
;
2006, c. 60, a. 35
.
647
.
La résolution autorisant la constitution de la société indique le nom de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence.
Le nom d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
).
1982, c. 65, a. 1
;
1993, c. 48, a. 217
.
648
.
Le siège de la société doit être situé sur le territoire de la municipalité.
1982, c. 65, a. 1
;
1996, c. 2, a. 456
.
649
.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1
°
en déposer une copie au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (
chapitre P-44.1
);
2
°
transmettre au secrétaire-trésorier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3
°
(paragraphe abrogé).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
).
1982, c. 65, a. 1, a. 3
;
1993, c. 48, a. 218
;
2002, c. 45, a. 273
;
2010, c. 7, a. 282
.
650
.
À compter de la date du dépôt, la société est une personne morale.
1982, c. 65, a. 1
;
1993, c. 48, a. 219
;
1999, c. 40, a. 60
.
650.1
.
Sous réserve de l’article 650.2, les articles 636 à 646 s’appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes:
1
°
le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société;
2
°