B-8 - Loi sur le Bureau de la statistique

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Texte complet
Remplacée le 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-8
Loi sur le Bureau de la statistique
Le chapitre B-8 est remplacé par la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011) (1998, c. 44, a. 62).
1998, c. 44, a. 62.
1. Dans la présente loi:
a)  «Bureau» désigne le Bureau de la statistique du Québec;
b)  «ministre» désigne le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie;
c)  «intéressé» désigne une personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis suivant la présente loi.
S. R. 1964, c. 207, a. 1; 1974, c. 54, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 45; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
Le ministre des Finances exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie quant à l’application de la présente loi. D. 375-83 du 83.03.09, (1983) 115 G.O. 2, 1414; 1994, c. 16, a. 52.
2. Un organisme administratif est constitué au ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie sous le nom de «Bureau de la statistique du Québec».
S. R. 1964, c. 207, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 45; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
3. Le Bureau se compose d’un directeur, d’autres fonctionnaires et d’employés nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre peut aussi employer temporairement toutes personnes nécessaires pour recueillir, pour le Bureau, les renseignements statistiques qu’il juge utiles dans l’intérêt public.
S. R. 1964, c. 207, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
4. Le directeur, les fonctionnaires et employés du Bureau, y compris toutes personnes employées pour recueillir des statistiques, doivent avant d’entrer en fonctions prêter serment suivant les annexes A et B de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
S. R. 1964, c. 207, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
5. Le Bureau est chargé:
a)  de recueillir, compiler, analyser et publier des renseignements de nature statistique sur toute matière de juridiction provinciale;
b)  de collaborer avec les ministères du gouvernement dans la collecte, la compilation et la publication de tels renseignements;
c)  de faire de la recherche statistique.
S. R. 1964, c. 207, a. 5.
6. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec Statistique Canada toute entente concernant la collecte, l’échange ou la transmission d’informations recueillies suivant la présente loi de même que des compilations et analyses de ces informations.
Lorsque le Bureau recueille des renseignements dans le cadre d’une telle entente, il est tenu d’en aviser l’intéressé.
S. R. 1964, c. 207, a. 6; 1974, c. 54, a. 2.
7. Le ministre peut conclure avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec, avec toute municipalité, avec toute commission scolaire, avec le Conseil scolaire de l’île de Montréal, avec tout organisme de statistique d’une autre province du Canada, avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou avec toute autre personne morale, toute entente sur l’échange de renseignements recueillis d’un intéressé, à la fois pour le Bureau et pour l’autre partie à l’entente, et sur les compilations et publications de ces renseignements.
1974, c. 54, a. 3; 1988, c. 84, a. 546; 1996, c. 2, a. 101.
8. Une entente conclue suivant l’article 7 doit prévoir que l’intéressé sera informé du fait que les renseignements sont recueillis à la fois pour l’usage du Bureau et pour celui de l’autre partie à l’entente.
Elle doit également prévoir que l’entente ne s’applique pas à un intéressé qui avise le Bureau par écrit qu’il s’oppose à l’échange des renseignements entre les parties à l’entente.
1974, c. 54, a. 3.
9. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8, l’échange de renseignements recueillis dans le cadre d’une entente visée à l’article 7 peut comporter les réponses aux enquêtes initiales et les renseignements supplémentaires fournis par l’intéressé à l’une ou l’autre des parties à l’entente.
1974, c. 54, a. 3.
10. Le ministre décide quels renseignements doivent être recueillis et il établit les questionnaires et formules jugés nécessaires.
S. R. 1964, c. 207, a. 7.
11. Toute personne est tenue de répondre aux questions posées par un fonctionnaire ou employé du Bureau dans le but de recueillir des renseignements statistiques et doit remplir et transmettre au Bureau chaque questionnaire exigeant une réponse.
S. R. 1964, c. 207, a. 8.
12. Quiconque a la garde d’archives, de registres ou d’autres documents du gouvernement ou d’un organisme public est tenu de donner, à tout fonctionnaire ou employé du Bureau, accès à ces archives, registres ou documents.
S. R. 1964, c. 207, a. 9.
13. Toute distinction injuste dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi est prohibée.
Cependant, la collecte de renseignements statistiques peut être faite par échantillonnage ou sondage.
S. R. 1964, c. 207, a. 10.
14. Tout document paraissant avoir été signé par le ministre, le directeur ou un fonctionnaire autorisé et contenant l’avis de nomination d’une personne employée à l’exécution de la présente loi ou un ordre quelconque, constitue une preuve primafacie de cette nomination ou de cet ordre.
S. R. 1964, c. 207, a. 11.
15. Un document, sous forme manuscrite ou imprimée, paraissant être une formule dont l’utilisation est autorisée pour la collecte de renseignements statistiques, ou paraissant contenir des instructions concernant cette collecte, et présenté par une personne chargée de l’application de la présente loi comme étant cette formule ou comme contenant ces instructions, est présumé avoir été fourni par l’autorité compétente à la personne présentant ce document, et fait foi de toutes les instructions qui y sont contenues.
S. R. 1964, c. 207, a. 12; 1974, c. 54, a. 4.
16. Sous réserve des ententes prévues aux articles 6 et 7, aucun rapport fait en vertu de la présente loi, ni aucune réponse à une question posée en vertu de la présente loi ne doivent être divulgués sans le consentement écrit préalable de l’intéressé et, sauf pour les fins d’une poursuite en vertu de la présente loi, nul autre qu’une personne visée à l’article 3 ne doit être autorisé à en prendre connaissance.
Aucune publication visée par la présente loi ne doit contenir des renseignements relatifs à un individu, une entreprise ou une organisation en particulier de manière qu’il soit possible de rattacher à un individu, une entreprise ou une organisation identifiable les détails contenus dans un rapport qui les concerne exclusivement.
S. R. 1964, c. 207, a. 13; 1974, c. 54, a. 4.
17. Le directeur du Bureau peut par écrit, autoriser la publication:
a)  de renseignements recueillis par des personnes, ministères ou organismes pour leur propre usage et communiqués au Bureau avant ou après le 5 juillet 1974; toutefois, ces renseignements sont soumis, lorsqu’ils ont été communiqués au Bureau, aux exigences du secret auxquelles ils étaient soumis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être divulgués par le Bureau que de la manière et dans la mesure où en ont convenu avec les intéressés ceux qui les ont recueillis ou le directeur du Bureau;
b)  des renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi;
c)  d’une liste de noms et d’adresses d’établissements particuliers;
d)  d’une liste des produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus par des établissements particuliers dans le cours de leurs affaires ou des services fournis par tels établissements;
e)  d’une liste de noms et d’adresses d’établissements particuliers qui se rangent dans des classes déterminées quant au nombre de personnes qui en constituent la main-d’oeuvre;
f)  des renseignements relatifs à un organisme public ou un service de transport.
1974, c. 54, a. 5.
18. Tout rapport statistique transmis au Bureau conformément à la présente loi et toute copie d’un tel rapport en possession d’un intéressé ne doivent servir de preuve à nulle autre fin que celle prévue sous le régime de la présente loi et aucune des personnes visées à l’article 3 ne peut, dans une procédure, témoigner ou produire un rapport, un document ou des archives ayant trait à des renseignements obtenus au cours de l’application de la présente loi.
Le présent article s’applique à l’égard des renseignements que la présente loi interdit au Bureau de divulguer ou qui ne peuvent être divulgués qu’en conformité de l’autorisation visée à l’article 17.
1974, c. 54, a. 5; 1992, c. 61, a. 88.
19. Tout fonctionnaire ou employé du Bureau qui,
a)  sous prétexte de l’accomplissement de ses devoirs, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu’il n’est pas autorisé à obtenir, ou
b)  ne garde pas, selon qu’il est prescrit par la présente loi, le secret des renseignements recueillis,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $.
S. R. 1964, c. 207, a. 14; 1974, c. 54, a. 6; 1990, c. 4, a. 110.
20. Tout fonctionnaire ou employé du Bureau qui
a)  révèle sans droit à un tiers des renseignements obtenus au cours de son emploi et susceptibles d’influer sur le prix courant d’un article ou d’une valeur, ou
b)  se sert de ces renseignements pour spéculer sur un article ou une valeur,
commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $.
S. R. 1964, c. 207, a. 15; 1990, c. 4, a. 111.
21. Quiconque, sans excuse légitime, étant requis par un fonctionnaire ou employé du Bureau de fournir des renseignements ou de remplir et transmettre un questionnaire, refuse ou néglige de le faire dans le délai imparti ou répond faussement à quelque question, commet une infraction pour chaque tel refus ou négligence et est passible pour chacun d’une amende de 200 $.
S. R. 1964, c. 207, a. 16; 1974, c. 54, a. 7; 1990, c. 4, a. 112.
22. Quiconque ayant la garde d’archives, de registres ou d’autres documents d’un organisme public empêche un fonctionnaire ou employé du Bureau d’en prendre connaissance, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $.
S. R. 1964, c. 207, a. 17; 1974, c. 54, a. 8; 1990, c. 4, a. 113.
22.1. 1.  Est constitué le fonds du Bureau de la statistique du Québec pour permettre de défrayer la rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail du personnel nécessaire à la fourniture de services rendus par le Bureau ainsi que les autres coûts encourus à cette fin.
2.  Le gouvernement détermine les services et les coûts pouvant être payés ou assumés par le fonds de même que les surplus à être remis au fonds consolidé du revenu.
3.  Le fonds est géré par le ministre des Finances et la comptabilité en est tenue par le directeur du Bureau. Il est alimenté par les sommes perçues par le Bureau pour services rendus et par celles qui peuvent lui être avancées par le ministre des Finances à même le fonds consolidé du revenu sur autorisation du gouvernement.
4.  Sous réserve des paragraphes 1 à 3, le fonds est soumis aux dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 60, a. 1.
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 207, a. 18; 1990, c. 4, a. 114.
24. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 207 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-8 des Lois refondues.