A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

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À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-5.1
Loi sur l’acupuncture
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi ainsi que dans les règlements édictés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
«acupuncteur» ou «membre» : quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
«Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
«Ordre» : l’Ordre des acupuncteurs du Québec constitué par la présente loi;
«permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (chapitre C‐26);
«tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément à la présente loi et au Code des professions.
1994, c. 37, a. 1; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION II
ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer l’acupuncture au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec» ou «Ordre des acupuncteurs du Québec».
1994, c. 37, a. 2.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 37, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 37, a. 4, a. 46; 2000, c. 56, a. 219; 2008, c. 11, a. 212.
5. Toute procédure dirigée contre l’Ordre doit être signifiée à son secrétaire, au siège de l’Ordre.
1994, c. 37, a. 5.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
6. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 37, a. 6; 2008, c. 11, a. 212.
7. (Cet article a cessé d’avoir effet le 15 octobre 1994).
1994, c. 37, a. 7.
SECTION IV
EXERCICE DE L’ACUPUNCTURE
8. Constitue l’exercice de l’acupuncture tout acte de stimulation, au moyen d’aiguilles, de certains sites déterminés de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain dans le but d’améliorer la santé ou de soulager la douleur.
1994, c. 37, a. 8.
9. Agit dans l’exercice de sa profession, l’acupuncteur qui:
1°  procède, selon la méthode traditionnelle orientale, à l’examen clinique de l’état énergétique d’une personne;
2°  détermine, selon cet examen clinique, l’indication du traitement énergétique d’une personne;
3°  pose tout acte de stimulation autrement que par des aiguilles, notamment au moyen de la chaleur, de pressions, d’un courant électrique ou d’un rayon lumineux, de certains sites déterminés de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain dans le but d’améliorer la santé ou de soulager la douleur.
1994, c. 37, a. 9.
10. (Cet article a cessé d’avoir effet le 15 octobre 1994).
1994, c. 37, a. 10.
11. L’acupuncteur ne peut exercer l’acupuncture sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des acupuncteurs d’exercer leur profession sous un nom commun, lequel peut être celui d’un, de plusieurs ou de tous les associés. Ce nom commun peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer sa profession, pendant une période d’au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que le nom de cet associé ait fait partie du nom commun au moment où il a cessé d’exercer.
1994, c. 37, a. 11.
12. L’acupuncteur ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme acupuncteur.
1994, c. 37, a. 12.
13. L’acupuncteur ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé en raison de son caractère professionnel.
1994, c. 37, a. 13.
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE L’ACUPUNCTURE
14. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’acte décrit à l’article 8, s’il n’est pas acupuncteur.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 37, a. 14, a. 49.
15. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 14 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 37, a. 15.
SECTION VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE DES PROFESSIONS
16. (Modification intégrée au c. C-26, a. 31).
1994, c. 37, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. C-26, a. 32).
1994, c. 37, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. C-26, annexe I).
1994, c. 37, a. 18.
LOI MÉDICALE
19. (Modification intégrée au c. M-9, a. 20).
1994, c. 37, a. 19.
20. (Omis).
1994, c. 37, a. 20.
21. (Inopérant, 1994, c. 37, a. 50).
1994, c. 37, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. M-9, a. 40.1).
1994, c. 37, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. M-9, a. 43).
1994, c. 37, a. 23.
24. (Omis).
1994, c. 37, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. M-9, a. 45).
1994, c. 37, a. 25.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
26. Dans la présente section:
1°  les mots «registre des acupuncteurs» désignent le registre tenu par le secrétaire du Collège des médecins du Québec et visé par les dispositions du paragraphe c du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9);
2°  le mot «Règlement» désigne le Règlement sur l’exercice de l’acupuncture par des personnes autres que des médecins, approuvé par le Décret 1299-85 du 26 juin 1985, et ses modifications.
1994, c. 37, a. 26.
27. Malgré l’article 6 de la présente loi, le premier Bureau est formé des personnes suivantes:
1°  six administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec et choisis parmi les personnes qui, le 1er avril 1995, sont inscrites au registre des acupuncteurs; ils sont réputés être des administrateurs élus;
2°  deux autres administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, dont au moins un n’est pas membre d’un ordre professionnel ni inscrit au registre des acupuncteurs, après consultation du Conseil interprofessionnel du Québec et des divers groupes socio-économiques; ils sont réputés être nommés en vertu de l’article 78 du Code des professions (chapitre C‐26);
3°  un président élu au suffrage des administrateurs visés au paragraphe 1° parmi eux par scrutin secret; il est réputé être élu de la manière prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 64 du Code des professions.
Pour l’application de l’article 75 du Code des professions, l’ensemble du territoire du Québec forme une seule région jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’article 65 de ce code et ayant pour objet de délimiter le territoire du Québec en régions aux fins prévues dans cet article 65.
La durée du mandat du président est de quatre ans à compter de son élection et celle du mandat des administrateurs, de quatre ans à compter de leur nomination.
Toute vacance à un poste d’administrateur réputé élu est remplie pour la période non écoulée du mandat par un nouvel administrateur nommé par l’Office des professions du Québec, parmi les personnes qui sont inscrites au registre des acupuncteurs, si la vacance survient avant le 1er juillet 1995, ou parmi les membres de l’Ordre, si elle survient après cette date.
1994, c. 37, a. 27.
28. Pour l’obtention d’un permis d’exercice de l’acupuncture:
1°  est reconnu valide, le diplôme d’études collégiales en «techniques d’acupuncture» décerné par le Collège de Rosemont à toute personne inscrite dans le programme conduisant à l’obtention de ce diplôme avant la date de l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C‐26) ayant pour objet de déterminer une première fois tout diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  est reconnu équivalent, le diplôme en acupuncture décerné à l’extérieur du Québec par une institution affiliée à une université ou reconnue comme institution d’enseignement par les autorités gouvernementales du pays où l’institution se trouve, pourvu que la formation du titulaire de ce diplôme soit jugée équivalente par le Bureau avant la date de l’entrée en vigueur d’un premier règlement pris par le Bureau en application du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions et ayant pour objet de fixer des normes d’équivalence des diplômes.
1994, c. 37, a. 28; 2000, c. 13, a. 51.
29. Les personnes qui sont inscrites au registre des acupuncteurs le 30 juin 1995 sont inscrites de plein droit au tableau de l’Ordre et le Bureau délivre un permis à chacune d’elles.
1994, c. 37, a. 29.
30. La personne qui, avant le 1er juillet 1995, a réussi les examens d’acupuncture tenus par le Collège des médecins du Québec mais n’est pas, le 30 juin 1995, inscrite au registre des acupuncteurs peut obtenir un permis:
1°  s’il s’est écoulé moins de quatre ans depuis la date à laquelle elle a réussi ces examens ou a cessé d’être inscrite à ce registre et celle à laquelle elle demande le permis;
2°  s’il s’est écoulé quatre ans ou plus depuis la date à laquelle elle a réussi ces examens ou a cessé d’être inscrite à ce registre et celle à laquelle elle demande le permis et qu’elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d’un membre de l’Ordre et réussisse un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l’Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l’Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.
Si le fait que cette personne ne soit pas inscrite au registre des acupuncteurs le 30 juin 1995 résulte de l’application de l’article 6 du Règlement, elle ne peut être inscrite au tableau de l’Ordre que si est écoulée la période pendant laquelle elle n’aurait pas été inscrite à ce registre.
Si le fait que cette personne ne soit pas inscrite à ce registre le 30 juin 1995 résulte de l’application de l’article 8 du Règlement, elle ne peut être inscrite au tableau de l’Ordre que si elle en fait la demande écrite au Bureau qui en dispose conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 52 du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 37, a. 30.
31. La personne qui est titulaire d’un diplôme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 11 du Règlement ou qui est titulaire d’un diplôme visé au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et dont la formation a été jugée équivalente par le Collège des médecins du Québec et qui, avant le 1er juillet 1995, a subi au moins un échec à l’examen écrit visé par l’article 13 de ce règlement ou a réussi cet examen mais a subi au moins un échec à l’examen oral, ou ne s’est pas présentée à l’examen oral visé également par cet article, peut obtenir un permis si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elle réussit l’examen écrit ainsi que l’examen oral ou, selon le cas, l’examen oral visés par cet article 13, que l’Ordre est chargé de tenir, en tenant compte des dispositions de l’article 18 de ce même règlement, lesquelles continuent de la régir;
2°  elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d’un membre de l’Ordre et réussit un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l’Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l’Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.
La personne qui est titulaire de l’un ou l’autre des diplômes visés par le premier alinéa et qui, avant le 1er juillet 1995, a subi un échec à l’examen écrit ou à l’examen oral visés par l’article 13 du Règlement après s’être présentée autant de fois que les dispositions de l’article 18 de ce règlement le lui permettent peut obtenir un permis si elle remplit la condition mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa.
1994, c. 37, a. 31.
32. La personne qui est titulaire d’un diplôme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 11 du Règlement ou qui est titulaire d’un diplôme visé au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et dont la formation a été jugée équivalente par le Collège des médecins du Québec et qui, avant le 1er juillet 1995, ne s’est pas présentée à l’examen écrit visé par l’article 13 de ce règlement, ou n’a pu le faire, peut obtenir un permis si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elle réussit les examens visés par cet article 13 que l’Ordre est chargé de tenir, s’il y a lieu, pour une personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31;
2°  elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d’un membre de l’Ordre et réussit un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l’Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l’Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.
1994, c. 37, a. 32.
33. La personne qui, après le 30 juin 1995, obtient le diplôme reconnu valide par le paragraphe 1° de l’article 28 ou à qui le Bureau reconnaît, en référence à ce diplôme, une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation peut obtenir un permis si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elle réussit les examens visés par l’article 13 du Règlement que l’Ordre est chargé de tenir, s’il y a lieu, pour une personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31;
2°  elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d’un membre de l’Ordre et réussit un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l’Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l’Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.
1994, c. 37, a. 33; 2000, c. 13, a. 52.
34. Malgré les dispositions des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9) et malgré les dispositions des règles déterminées par règlement pris en application de ces paragraphes, le secrétaire du Collège des médecins du Québec inscrit au registre des acupuncteurs, au plus tard le 30 juin 1995, toute personne qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle transmet au Collège des médecins du Québec une demande d’admissibilité aux examens visés par le paragraphe 3°, en la forme et selon ce qui est prévu à l’annexe B du Règlement et paie la somme que peut déterminer le Bureau du Collège, par résolution, pour l’étude de sa demande;
2°  elle démontre au Collège qu’elle est diplômée d’une école d’acupuncture où elle a reçu un enseignement théorique et clinique d’au moins 1 000 heures dans les matières définies dans les articles 59 à 61 de ce règlement;
3°  elle réussit les examens d’acupuncture que doit déterminer le Collège et dont la tenue et la correction, au plus tard le 30 juin 1995, sont assumées par un jury d’examinateurs;
4°  elle remplit les conditions mentionnées aux paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 4 de ce règlement.
Les dispositions de l’article 3, celles des articles 5 à 10, celles du paragraphe 4° de l’article 12, celles de l’article 13, de la deuxième phrase de l’article 14 ainsi que celles des articles 15, 16, 17, 19 et 20 du Règlement s’appliquent.
La personne qui, au 30 juin 1995, a subi un échec à l’examen écrit ou a réussi cet examen mais a subi un échec à l’examen oral peut obtenir un permis si elle réussit, au plus tard le 30 juin 1999, les examens que doit déterminer l’Ordre et dont la tenue et la correction sont assumées par un jury d’examinateurs. Elle ne peut se présenter plus de deux autres fois à l’examen écrit et de trois fois à l’examen oral ou, selon le cas, plus de deux autres fois à l’examen oral visés par l’article 13 du Règlement.
La personne qui a subi trois échecs à l’examen écrit ou qui a réussi cet examen mais a subi trois échecs à l’examen oral ne peut obtenir un permis que si sa formation a d’abord été reconnue équivalente par le Bureau conformément aux normes qu’il fixe en vertu du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 37, a. 34.
35. Malgré les dispositions des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9), les dispositions des règles déterminées par règlement pris en application de ces paragraphes et celles de l’article 21 de cette loi, sont valides:
1°  les déclarations d’admissibilité aux examens d’acupuncture faites avant le 1er juillet 1994 ainsi que les examens tenus avant cette date, concernant des personnes qui ne sont pas titulaires d’un diplôme visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 11 du Règlement;
2°  les inscriptions au registre des acupuncteurs faites avant le 1er juillet 1994 et concernant les personnes visées par le paragraphe 1° du présent alinéa, dans la mesure où ces personnes ont réussi les examens d’acupuncture du Collège des médecins du Québec tenus en application des règles déterminées par ce règlement et ont rempli les autres conditions imposées alors par le Collège.
Toute personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa qui:
1°  avant le 1er juillet 1994, a subi au moins un échec à l’examen écrit ou a réussi cet examen mais a subi au moins un échec à l’examen oral, ou ne s’est pas présentée à l’examen oral, peut être inscrite au registre des acupuncteurs si elle réussit les examens tenus par le Collège des médecins du Québec en application du Règlement; dans ce cas, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 34 ainsi que celles de l’article 18 du Règlement s’appliquent;
2°  au 30 juin 1995, a subi au moins un échec à l’examen écrit ou a réussi cet examen mais a subi au moins un échec à l’examen oral, ou ne s’est pas présentée à l’examen oral, peut obtenir un permis si elle réussit l’examen écrit ainsi que l’examen oral ou, selon le cas, l’examen oral visés par l’article 13 du Règlement que l’Ordre est chargé de tenir en tenant compte des dispositions de l’article 18 de ce même règlement, qui continuent de la régir;
3°  a subi un échec à l’examen écrit ou à l’examen oral visés par l’article 13 du Règlement après s’être présentée autant de fois que les dispositions de l’article 18 de ce règlement le lui permettent ne peut obtenir un permis que si sa formation a d’abord été reconnue équivalente par le Bureau conformément aux normes qu’il fixe en vertu du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 37, a. 35.
36. Les dispositions des articles 12 à 20 et de l’annexe B du Règlement demeurent en vigueur pour l’application des dispositions du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31, du paragraphe 1° des articles 32 et 33 et du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 35 et celles du paragraphe 4° de l’article 12, de l’article 13, de la deuxième phrase de l’article 14 et des articles 15, 16, 17, 19 et 20, pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 34.
À compter du 1er juillet 1995, le Bureau est chargé de veiller à l’application de ces dispositions et, à cette fin, les mots «Bureau» et «l’Ordre» sont substitués respectivement aux mots «comité d’examen des titres» et «la corporation» là où ils se retrouvent dans ces dispositions.
1994, c. 37, a. 36.
37. Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), la première résolution adoptée par le Bureau aux fins de fixer la première cotisation annuelle, payable notamment par les personnes auxquelles s’applique l’article 29, n’a pas, pour entrer en vigueur, à être approuvée par la majorité des membres de l’Ordre. Toutefois, le montant de cette première cotisation ne peut être supérieur à la somme fixée par le Bureau du Collège des médecins du Québec en application du paragraphe 5° de l’article 4 du Règlement et dont le paiement est requis, en 1994, aux fins de l’inscription au registre des acupuncteurs.
1994, c. 37, a. 37.
38. Le diplôme mentionné au paragraphe 1° de l’article 28 est, au sens de l’article 42 du Code des professions (chapitre C‐26) et pour l’application du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, tel que modifié par le paragraphe 2° de l’article 80 du chapitre 40 des lois de 1994, un diplôme reconnu valide et requis aux fins de la délivrance d’un permis.
1994, c. 37, a. 38.
39. Le Bureau fixe le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités des stages cliniques prévus aux articles 30, 31, 32 et 33.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 14 de la présente loi ne s’appliquent pas à une personne qui effectue un stage clinique en application de ces articles.
1994, c. 37, a. 39.
40. La délivrance de permis aux personnes qui sont visées par les dispositions des articles 30 à 35 demeure sujette à toute autre condition, formalité et modalité de délivrance des permis prévues par le Code des professions (chapitre C‐26) et la Charte de la langue française (chapitre C‐11), sauf celle relative à l’obtention du diplôme reconnu valide.
1994, c. 37, a. 40.
41. Les dispositions des articles 25 à 28, 29.1 à 29.9, 30 à 32, 35, 38 à 40, 42 à 45, 47 à 51 et 52.1 du Règlement ainsi que, le cas échéant, les dispositions de ce règlement prises en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9) et qui entrent en vigueur après le 30 juin 1994, dont le Bureau, à compter du 1er juillet 1995, est chargé de veiller à l’application, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’entrent en vigueur des dispositions de règlements pris en application du Code des professions (chapitre C‐26) sur des sujets correspondants.
Pour l’application des dispositions de l’article 52.1 du Règlement, les mots «l’Ordre» sont substitués aux mots «la corporation».
Une contravention à une disposition des articles 25 à 28 et 29.1 à 29.9 du Règlement est réputée être une contravention à une disposition d’un règlement pris en application du premier alinéa de l’article 91 du Code des professions, édicté par l’article 79 du chapitre 40 des lois de 1994.
Une contravention à une disposition des articles 30 à 32, 35, 38 à 40, 42 à 45, 47 à 51 et 52.1 du Règlement ainsi que, le cas échéant, à une disposition de ce règlement prise en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale et qui entre en vigueur après le 30 juin 1994 est réputée être une contravention à une disposition d’un règlement pris en application de l’article 87 du Code des professions.
1994, c. 37, a. 41.
42. Les dossiers, livres, registres et documents détenus par le Collège des médecins du Québec et relatifs à des personnes autres que des médecins qui exercent l’acupuncture deviennent les dossiers, livres, registres et documents de l’Ordre. Ce Collège ou un de ses comités, selon le cas, est tenu de les lui transférer sur demande.
1994, c. 37, a. 42.
43. Le président du comité de discipline du Collège des médecins du Québec agit à titre de président du comité de discipline de l’Ordre jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau, conformément à l’article 117 du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 37, a. 43.
44. Les affaires relatives à l’exercice de l’acupuncture par des personnes autres que des médecins et pendantes le 30 juin 1995 devant le Bureau ou l’un de ses comités, le comité d’inspection professionnelle ou le syndic ou le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec ou devant un tribunal sont continuées et décidées suivant les dispositions législatives et réglementaires qui étaient en vigueur à cette date.
Le Bureau du Collège des médecins du Québec communique ses décisions prises en vertu du premier alinéa au Bureau de l’Ordre.
1994, c. 37, a. 44.
45. La section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un membre de l’Ordre, pour une infraction au Règlement commise avant le 1er juillet 1995 alors qu’il était inscrit au registre des acupuncteurs.
1994, c. 37, a. 45.
46. (Modification intégrée à l’article 4).
1994, c. 37, a. 46.
47. L’article 7 de la présente loi cesse d’avoir effet le 15 octobre 1994.
1994, c. 37, a. 47.
48. L’article 10 de la présente loi cesse d’avoir effet le 15 octobre 1994.
1994, c. 37, a. 48.
49. (Modification intégrée à l’article 14).
1994, c. 37, a. 49.
50. L’article 21 de la présente loi devient inopérant le 15 octobre 1994.
1994, c. 37, a. 50.
51. (Omis).
1994, c. 37, a. 51.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 37 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, à l’exception de l’article 51, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-5.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 6, 8, 9, 11 à 20, 22 à 25, 27 à 33 et 36 à 50 du chapitre 37 des lois de 1994, tels qu’en vigueur le 1er mars 1996, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1996 du chapitre A-5.1 des Lois refondues.