1. En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au paragraphe 9 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), l’Ordre des pharmaciens du Québec délivre une attestation de formation au pharmacien qui la demande, acquitte les frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre et remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:(1) il fournit à l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès la formation appropriée et dont le contenu est prévu à l’annexe I, laquelle doit être donnée par un formateur dont le nom figure sur une liste que dresse l’Ordre à cette fin;
(2) il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée par l’Ordre à la suite du refus d’une demande de dispense;
(3) il est titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement donnant ouverture au permis de l’Ordre, obtenu au terme d’un programme d’études dont le contenu comprend obligatoirement la formation décrite à l’annexe I.