2. Malgré l’article 1, lorsqu’un notaire est membre d’une société ou employé de celle-ci, d’un organisme public ou d’une personne physique ou morale, les dossiers relatifs aux contrats de service qui ont été confiés à ce notaire sont considérés être les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les renseignements mentionnés aux articles 4 et 10. Dans le cas contraire, ce notaire demeure assujetti à l’obligation prévue à l’article 1.
Aux fins du présent règlement, un organisme public est:(1) un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, d’une province ou d’un territoire;
(2) un organisme gouvernemental, un organisme municipal, un organisme scolaire et un établissement de santé ou de services sociaux, notamment ceux qui sont assujettis à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un organisme ou une entreprise du gouvernement assujetti à la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi qu’un mandataire et une filiale dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme.
Décision 2010-11-15, a. 2.