H-2.1 - Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux

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Updated to 15 July 2001
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chapitre H-2.1
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique à tout établissement commercial où des produits sont offerts en vente au détail à qui que ce soit du public, y compris des membres d’un club, d’une coopérative ou d’un autre groupe de consommation.
Est assimilé à un établissement commercial, tout espace ou étal dans les marchés, notamment dans les halles et les marchés aux puces.
1990, c. 30, a. 1.
SECTION II
HEURES ET JOURS D’ADMISSION
2. Sous réserve des articles 5 à 14, le public ne peut être admis dans un établissement commercial qu’entre:
1°  8 h 00 et 17 h 00, le samedi et le dimanche et qu’entre 8 h 00 et 21 h 00, les autres jours de la semaine;
2°  8 h 00 et 17 h 00, les 24 et 31 décembre;
3°  13 h 00 et 17 h 00, le 26 décembre s’il tombe un samedi ou un dimanche et qu’entre 13 h 00 et 21 h 00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
1990, c. 30, a. 2; 1992, c. 55, a. 1.
3. Sous réserve des articles 5 à 14, le public ne peut être admis dans un établissement commercial:
1°  le 1er janvier;
2°  le 2 janvier;
3°  le dimanche de Pâques;
4°  le 24 juin, ou le 25 juin si le 24 tombe un dimanche;
5°  le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
6°  le premier lundi de septembre;
7°  le 25 décembre;
8°  tout autre jour que peut déterminer le gouvernement.
1990, c. 30, a. 3; 1990, c. 73, a. 72; 1992, c. 26, a. 18; 1992, c. 55, a. 2.
4. (Abrogé).
1990, c. 30, a. 4; 1992, c. 55, a. 3.
5. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits alimentaires ou un ensemble des produits alimentaires suivants: des repas, des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation sur place ou des repas ou plats cuisinés pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement.
1990, c. 30, a. 5; 1992, c. 55, a. 4.
6. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement et pourvu qu’au plus 4 personnes assurent le fonctionnement de celui-ci en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3.
1990, c. 30, a. 6; 1992, c. 55, a. 5.
7. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, pourvu que:
1°  l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires, des journaux, des périodiques, des livres, du tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac et pourvu qu’au plus 4 personnes assurent le fonctionnement de l’établissement en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3;
2°  l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: de l’huile à moteur, du combustible, des journaux, des périodiques, des livres, du tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le mot «personnes» exclut les professionnels régis par la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) et les personnes affectées exclusivement à la préparation des médicaments.
1990, c. 30, a. 7; 1992, c. 55, a. 6.
8. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps:
1°  que des oeuvres d’art ou de l’artisanat ou les deux à la fois;
2°  que des fleurs ou des produits d’horticulture non comestibles ou les deux à la fois;
3°  que des antiquités.
1990, c. 30, a. 8; 1992, c. 55, a. 7.
9. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps, que des denrées alimentaires ou d’autres produits, à titre d’accessoires à des services rendus en exécution d’un contrat de louage de biens ou de services.
1990, c. 30, a. 9; 1992, c. 55, a. 8.
10. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement soit situé dans l’un ou l’autre des endroits suivants:
1°  un lieu d’activités sportives ou un centre culturel et pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps, que des produits se rapportant à l’activité exercée;
1.1°  une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
2°  un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
3°  une aérogare.
1990, c. 30, a. 10; 1992, c. 21, a. 170; 1992, c. 55, a. 9; 1994, c. 23, a. 23.
11. (Abrogé).
1990, c. 30, a. 11; 1992, c. 55, a. 10.
12. Le ministre peut, sur demande écrite d’une municipalité locale dont le territoire est situé près des limites territoriales du Québec, autoriser, pour la période qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3 dans les établissements commerciaux situés sur ce territoire.
Le ministre, aux fins de donner son autorisation, tient compte des heures et des jours d’admission du public dans les établissements commerciaux situés dans les zones adjacentes à ce territoire.
Le ministre peut révoquer cette autorisation; il donne avis à la Gazette officielle du Québec de l’autorisation et, le cas échéant, de sa révocation.
1990, c. 30, a. 12; 1992, c. 55, a. 11.
13. Le ministre peut, sur demande écrite d’une municipalité locale, autoriser, pour la période et la zone qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, dans les établissements commerciaux situés dans une zone touristique sur le territoire de cette municipalité.
Avant d’accorder cette autorisation, le ministre demande l’avis du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) quant au caractère touristique de la zone et quant à la période visée dans la demande.
Le ministre donne avis de l’autorisation à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 30, a. 13; 1992, c. 55, a. 11; 1994, c. 16, a. 23.
14. Le ministre peut, sur demande écrite, autoriser que le public soit admis dans les établissements commerciaux également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3 lorsque se tient un événement spécial, tel un festival, une foire, un salon ou une exposition.
1990, c. 30, a. 14; 1992, c. 55, a. 11.
15. Les articles 12, 13 et 14 prévalent sur toute autre disposition de la présente section.
1990, c. 30, a. 15.
SECTION III
INSPECTION
16. Le ministre ou une municipalité locale peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur afin de vérifier l’application de la présente loi.
Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ou tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement commercial et en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents relatifs aux activités de cet établissement;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
1990, c. 30, a. 16.
17. Une personne qui procède à une inspection doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.
1990, c. 30, a. 17.
18. Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui procède à une inspection, de la tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou de cacher ou de détruire un tel renseignement ou document.
1990, c. 30, a. 18.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
19. Dans la présente section, l’exploitant d’un établissement commercial comprend son mandataire qui en assure la direction et la personne à l’emploi de l’exploitant comprend toute personne à l’emploi de cet exploitant ou de ce mandataire, quel que soit le mode de sa rémunération.
1990, c. 30, a. 19.
20. L’exploitant d’un établissement commercial ou la personne à son emploi ne peut y admettre qui que ce soit du public à une heure ou un jour où le public ne peut l’être.
1990, c. 30, a. 20.
21. L’exploitant d’un établissement commercial ou la personne à son emploi ne peut y tolérer la présence de qui que ce soit du public plus de 30 minutes après l’heure où le public ne peut plus y être admis.
1990, c. 30, a. 21.
22. L’exploitant d’un établissement commercial ne peut annoncer ou faire annoncer que le public peut y être admis à une heure ou un jour où le public ne peut l’être.
1990, c. 30, a. 22.
23. L’exploitant d’un établissement commercial qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 20 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende minimale de 3 000 $.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal peut tenir compte des avantages et des revenus retirés de l’exploitation de l’établissement.
1990, c. 30, a. 23.
24. L’exploitant d’un établissement commercial qui contrevient à l’une des dispositions des articles 18, 21 ou 22, de même que la personne à son emploi qui contrevient à l’une de celles des articles 18, 20 ou 21 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ ou, en cas de récidive, de 1 500 $ à 3 000 $.
1990, c. 30, a. 24.
25. Lorsqu’il y a contravention à une disposition de l’un des articles 18 ou 20, l’exploitant qui a ordonné, autorisé ou conseillé la contravention ou qui y a consenti, commet une infraction et est passible, dans le cas de la contravention à une des dispositions de l’article 18, de l’amende prévue à l’article 24 et, dans le cas de la contravention à une des dispositions de l’article 20, de l’amende prévue à l’article 23.
1990, c. 30, a. 25.
26. Lorsqu’il y a contravention à une disposition de l’un des articles 20 ou 22 et que l’exploitant de l’établissement commercial n’est pas le propriétaire de l’immeuble où est situé cet établissement, le propriétaire de cet immeuble qui a ordonné, autorisé ou conseillé la contravention ou qui y a consenti commet une infraction et est passible, dans le cas de la contravention à l’une des dispositions de l’article 20, de l’amende prévue à l’article 23 et, dans le cas de la contravention à l’une des dispositions de l’article 22, de l’amende prévue à l’article 24.
1990, c. 30, a. 26.
27. Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi peuvent être intentées par la municipalité devant une cour municipale.
Appartiennent à la municipalité et font partie de son fonds général, l’amende et les frais imposés par la cour municipale pour sanctionner une infraction à une disposition de la présente loi, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1990, c. 30, a. 27; 1992, c. 61, a. 323.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
28. Est sans effet toute disposition d’un bail ou d’une autre convention par laquelle un exploitant s’oblige à admettre le public dans son établissement commercial:
1°  avant 8 h 30, du lundi au samedi;
2°  après 18 h 00, les lundi, mardi et mercredi;
3°  après 21 h 00, les jeudi et vendredi;
4°  après 17 h 00, le samedi;
5°  le dimanche.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer le 18 décembre 1997. Toutefois, à l’égard d’un bail ou d’une autre convention qui lie l’exploitant le 18 décembre 1992, le premier alinéa cesse de s’appliquer à la date d’expiration de ce bail ou de cette convention si celle-ci est postérieure au 18 décembre 1997.
1990, c. 30, a. 28; 1992, c. 55, a. 12.
28.1. (Abrogé).
1992, c. 55, a. 13; 2001, c. 26, a. 128.
29. Une autorisation accordée par le ministre en vertu de l’article 5.3 de la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux (chapitre H‐2) demeure en vigueur pour la période qui y est mentionnée.
1990, c. 30, a. 29.
30. L’exploitant d’un établissement commercial qui, en vertu de la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux (chapitre H‐2) était soumis à une norme moins restrictive que ce qui est prévu à la présente loi, a jusqu’au 1er janvier 1991 pour se conformer à la présente loi.
1990, c. 30, a. 30.
31. (Omis).
1990, c. 30, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. D-2, a. 9).
1990, c. 30, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 60).
1990, c. 30, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. S-13, a. 21).
1990, c. 30, a. 34.
35. Dans toute loi spéciale concernant une municipalité ainsi que dans tout règlement, décret, arrêté, contrat ou autre document, un renvoi à la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux (chapitre H‐2) constitue, compte tenu du contexte, un renvoi à la présente loi.
1990, c. 30, a. 35.
36. Malgré les dispositions de la présente loi, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ne peut être exploité que conformément à cette loi.
1990, c. 30, a. 36.
37. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles de toute autre loi générale ou spéciale en matière municipale et sur tout règlement municipal.
1990, c. 30, a. 37.
38. Le ministre de l’Industrie et du Commerce est chargé de l’application de la présente loi.
1990, c. 30, a. 38; 1994, c. 16, a. 24; 1999, c. 8, a. 20.
39. (Omis).
1990, c. 30, a. 39.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 30 des lois de 1990, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, à l’exception de l’article 39, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre H-2.1 des Lois refondues.