T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
45.2. Malgré l’article 45.1, demeurent dans le domaine de l’État:
1°  la partie ou la totalité de la réserve dont l’autorité ou l’administration est confiée à un autre ministre ou à un organisme public;
2°  un chemin forestier au sens de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou un chemin minier au sens de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
3°  les chemins utilisés à des fins publiques le 17 décembre 1987, dont la propriété n’est pas dévolue par l’effet de l’article 45.1 en faveur d’un ministère, d’un organisme public ou d’une municipalité, et qui n’ont pas fait l’objet d’un titre ou d’un transfert d’autorité ou d’administration consenti par le ministre avant le 12 décembre 1991;
4°  la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’un bail consenti en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants cause, et encore en vigueur le 12 décembre 1991;
5°  la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’un bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants cause, échu avant le 12 décembre 1991 mais renouvelé avant le 16 mai 1995 avec effet rétroactif à la date d’échéance du bail.
Dans les cas visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa, le locataire conserve le droit à un seul renouvellement de son bail, pour la même durée, laquelle ne peut toutefois excéder dix ans; il peut se porter acquéreur de la terre louée avant la date d’expiration du bail, conformément à l’article 34 ou à l’article 37. À défaut par le locataire de se porter acquéreur de la terre louée avant la date d’expiration du bail, la dévolution rétroactive prévue à l’article 45.1 s’applique à cette terre à compter de cette date.
Dans les cas prévus au paragraphe 5° du premier alinéa et lors de la vente effectuée en vertu du deuxième alinéa, le ministre verse au titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou à ses ayants cause une indemnité équivalente au prix de vente payé par le locataire.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 9; 1995, c. 20, a. 23; 1999, c. 40, a. 317.
45.2. Malgré l’article 45.1, demeurent dans le domaine public:
1°  la partie ou la totalité de la réserve dont l’autorité ou l’administration est confiée à un autre ministre ou à un organisme public;
2°  un chemin forestier au sens de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou un chemin minier au sens de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
3°  les chemins utilisés à des fins publiques le 17 décembre 1987, dont la propriété n’est pas dévolue par l’effet de l’article 45.1 en faveur d’un ministère, d’un organisme public ou d’une municipalité, et qui n’ont pas fait l’objet d’un titre ou d’un transfert d’autorité ou d’administration consenti par le ministre avant le 12 décembre 1991;
4°  la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’un bail consenti en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants cause, et encore en vigueur le 12 décembre 1991;
5°  la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’un bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants cause, échu avant le 12 décembre 1991 mais renouvelé avant le 16 mai 1995 avec effet rétroactif à la date d’échéance du bail.
Dans les cas visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa, le locataire conserve le droit à un seul renouvellement de son bail, pour la même durée, laquelle ne peut toutefois excéder dix ans; il peut se porter acquéreur de la terre louée avant la date d’expiration du bail, conformément à l’article 34 ou à l’article 37. À défaut par le locataire de se porter acquéreur de la terre louée avant la date d’expiration du bail, la dévolution rétroactive prévue à l’article 45.1 s’applique à cette terre à compter de cette date.
Dans les cas prévus au paragraphe 5° du premier alinéa et lors de la vente effectuée en vertu du deuxième alinéa, le ministre verse au titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou à ses ayants cause une indemnité équivalente au prix de vente payé par le locataire.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 9; 1995, c. 20, a. 23.
45.2. Malgré l’article 45.1, demeurent dans le domaine public:
1°  la partie ou la totalité de la réserve dont l’autorité ou l’administration est confiée à un autre ministre ou à un organisme public;
2°  un chemin forestier au sens de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou un chemin minier au sens de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
3°  les chemins utilisés à des fins publiques le 17 décembre 1987, dont la propriété n’est pas dévolue par l’effet de l’article 45.1 en faveur d’un ministère, d’un organisme public ou d’une municipalité, et qui n’ont pas fait l’objet d’un titre ou d’un transfert d’autorité ou d’administration consenti par le ministre avant le 12 décembre 1991;
4°  la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’un bail consenti en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants droit, et encore en vigueur le 12 décembre 1991.
Dans les cas visés au paragraphe 4°, le locataire conserve le droit à un seul renouvellement de son bail, pour la même durée, laquelle ne peut toutefois excéder dix ans; il peut se porter acquéreur de la terre louée avant la date d’expiration du bail, conformément à l’article 34 ou à l’article 37. À défaut par le locataire de se porter acquéreur de la terre louée avant la date d’expiration du bail, la dévolution rétroactive prévue à l’article 45.1 s’applique à cette terre à compter de cette date.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 9.
45.2. Jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à l’article 45.3, la réserve résultant de l’application des trois premiers alinéas de l’article 45 demeure dans le domaine public dans les cas suivants:
1°  si elle fait l’objet, en tout ou en partie, d’un bail conclu en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) avec une personne non visée par l’article 45.1;
2°  si elle est utilisée en tout ou en partie à des fins publiques par un ministère, un organisme public ou une municipalité, ou fait l’objet d’un droit d’occupation ou d’utilisation, y compris à des fins de chemin, en vertu d’un titre, d’un permis, d’une servitude ou d’une autorisation consenti ou émis en faveur d’une personne non visée à l’article 45.1 en vertu d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté;
3°  si elle affecte une terre visée à l’annexe I;
4°  si elle est occupée, en tout ou en partie, le 12 novembre 1987 par une personne non visée par l’article 45.1 qui est éligible à l’obtention d’un titre en vertu du décret 1279-85 du 26 juin 1985, tel que modifié par le décret 1417-86 du 17 septembre 1986.
1987, c. 76, a. 5.