T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
56.1. Aucune vente d’une terre publique faisant l’objet d’un claim ne peut être faite à des fins agricoles, si ce n’est aux conditions jugées raisonnables par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1987, c. 64, a. 339; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
56.1. Aucune vente d’une terre publique faisant l’objet d’un claim ne peut être faite à des fins agricoles, si ce n’est aux conditions jugées raisonnables par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1987, c. 64, a. 339; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
56.1. Aucune vente d’une terre publique faisant l’objet d’un claim ne peut être faite à des fins agricoles, si ce n’est aux conditions jugées raisonnables par le ministre des Ressources naturelles et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1987, c. 64, a. 339; 1994, c. 13, a. 15.
56.1. Aucune vente d’une terre publique faisant l’objet d’un claim ne peut être faite à des fins agricoles, si ce n’est aux conditions jugées raisonnables par le ministre de l’Énergie et des Ressources et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1987, c. 64, a. 339.