T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
52. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 52; 1990, c. 4, a. 853; 1992, c. 61, a. 600.
52. Les poursuites en vertu de la présente section sont prises par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1982, c. 13, a. 52; 1990, c. 4, a. 853.
52. Les poursuites en vertu de la présente section sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1982, c. 13, a. 52.