T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
43.5. Dans le cas où des documents d’arpentage ou cadastraux doivent être confectionnés afin de procéder à la désignation prévue à l’article 43.1, le ministre peut faire dresser, aux frais des occupants concernés, des plans à l’égard de toute terre qu’il désigne.
Les plans sont signés et déposés par le ministre au bureau du greffier-trésorier ou du greffier de la municipalité locale ayant compétence sur ce territoire.
1987, c. 84, a. 26; 1996, c. 2, a. 956; 2021, c. 31, a. 132.
43.5. Dans le cas où des documents d’arpentage ou cadastraux doivent être confectionnés afin de procéder à la désignation prévue à l’article 43.1, le ministre peut faire dresser, aux frais des occupants concernés, des plans à l’égard de toute terre qu’il désigne.
Les plans sont signés et déposés par le ministre au bureau du secrétaire-trésorier ou du greffier de la municipalité locale ayant compétence sur ce territoire.
1987, c. 84, a. 26; 1996, c. 2, a. 956.
43.5. Dans le cas où des documents d’arpentage ou cadastraux doivent être confectionnés afin de procéder à la désignation prévue à l’article 43.1, le ministre peut faire dresser, aux frais des occupants concernés, des plans à l’égard de toute terre qu’il désigne.
Les plans sont signés et déposés par le ministre au bureau du secrétaire-trésorier de la corporation municipale locale ayant juridiction sur ce territoire ou, lorsqu’il s’agit d’un territoire non organisé, au bureau de la municipalité régionale de comté.
1987, c. 84, a. 26.