T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
18. Le ministre, lors d’une révocation, confisque toute somme qui lui a été versée relativement à la terre louée ainsi que toute amélioration qui a été apportée à cette terre.
S’il le juge à propos, il peut verser une indemnité à titre de remboursement pour toute somme versée.
1982, c. 13, a. 18.