T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
70. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 70; 1994, c. 22, a. 402.
70. L’émission ou la vente d’un certificat-cadeau pour une contrepartie est réputée ne pas constituer une fourniture.
Toutefois, le certificat-cadeau appliqué au prix d’achat d’un bien ou d’un service est réputé être une contrepartie de la fourniture du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 70.