T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
55. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l’acquéreur de celle-ci n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales:
1°  si aucune contrepartie n’est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service par une personne si, selon le cas:
a)  un montant est réputé en vertu de l’article 290 être la contrepartie totale de la fourniture;
b)  en l’absence du premier alinéa, selon le cas:
i.  la personne, en raison des articles 203 ou 206, n’aurait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de son acquisition, ou de son apport au Québec, du bien ou du service;
ii.  l’article 286 s’appliquerait à la fourniture;
iii.  la fourniture serait une fourniture exonérée visée aux sections V.1 ou VI du chapitre III;
2°  la fourniture par vente, autrement que par donation, d’un véhicule routier usagé effectuée entre des particuliers liés.
1991, c. 67, a. 55; 1993, c. 19, a. 177; 1994, c. 22, a. 396; 1995, c. 63, a. 329; 1997, c. 85, a. 455; 2002, c. 9, a. 157.
55. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l’acquéreur de celle-ci n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales:
1°  si aucune contrepartie n’est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service par une personne si, selon le cas:
1°  un montant est réputé en vertu de l’article 290 être la contrepartie totale de la fourniture;
2°  en l’absence du premier alinéa, selon le cas:
a)  la personne, en raison des articles 203 ou 206, n’aurait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de son acquisition, ou de son apport au Québec, du bien ou du service;
b)  l’article 286 s’appliquerait à la fourniture;
c)  la fourniture serait une fourniture exonérée visée aux sections V.1 ou VI du chapitre III.
1991, c. 67, a. 55; 1993, c. 19, a. 177; 1994, c. 22, a. 396; 1995, c. 63, a. 329; 1997, c. 85, a. 455.
55. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l’acquéreur de celle-ci n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales:
1°  si aucune contrepartie n’est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la fourniture est visée aux articles 148 à 152.
1991, c. 67, a. 55; 1993, c. 19, a. 177; 1994, c. 22, a. 396; 1995, c. 63, a. 329.
55. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l’acquéreur de celle-ci n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales:
1°  si aucune contrepartie n’est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  le fournisseur du bien ou du service, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement au bien ou au service ou, si le fournisseur est un organisme visé aux articles 386 ou 386.1, n’aurait pas le droit de l’inclure s’il était un inscrit;
2°  la fourniture est visée aux articles 148 à 152.
1991, c. 67, a. 55; 1993, c. 19, a. 177; 1994, c. 22, a. 396.
55. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l’acquéreur de celle-ci n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales:
1°  si aucune contrepartie n’est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le fournisseur du bien ou du service, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement au bien ou au service ou, si le fournisseur est un organisme visé à l’article 386, n’aurait pas le droit de l’inclure s’il était un inscrit.
1991, c. 67, a. 55; 1993, c. 19, a. 177.
55. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l’acquéreur de celle-ci n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales:
1°  si aucune contrepartie n’est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
1991, c. 67, a. 55.