T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.13. Si une institution financière est une institution admissible pour l’un de ses exercices, les règles suivantes s’appliquent pour l’exercice relativement à un intrant résiduel:
1°  la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
2°  la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un but autre que celui visé au paragraphe 1° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
3°  la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
4°  la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans un but autre que celui visé au paragraphe 3° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
5°  aux fins du calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 199 est réputée correspondre au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie.
2012, c. 28, a. 46.