T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
34.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 63, a. 313.
34.1. L’article 34 ne s’applique pas afin de déterminer le remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard du bien ou du service ainsi que de l’autre bien ou de l’autre service visés à cet article, dans le cas où, en faisant abstraction de cet article, l’inscrit ne pourrait demander un tel remboursement relativement à l’autre bien ou à l’autre service en raison de l’article 206.1.
1993, c. 19, a. 175.