T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
24. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 24; 1994, c. 22, a. 373.
24. La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui est un inscrit et qui ne réside pas au Québec est réputée effectuée au Québec si, à la fois:
1°  le bien est un bien prescrit ou est fourni par une personne prescrite;
2°  le bien est envoyé à l’acquéreur de la fourniture à une adresse au Québec par courrier ou messager.
1991, c. 67, a. 24.