T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 1, a. 251; 1995, c. 63, a. 306.
17.3. Malgré l’article 17, une personne visée à l’article 3 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) tenue d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement en vertu de cette loi, qui apporte au Québec du carburant qui lui a été fourni hors du Québec et qui est contenu dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule de promenade, à l’égard duquel un inscrit qui en ferait l’acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la partie du carburant utilisée au Québec égale à 6,5 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable à cette partie du carburant.
La personne doit payer la taxe à l’égard du carburant visé au premier alinéa au même moment que celui prévu par la Loi concernant la taxe sur les carburants.
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 1, a. 251.
17.3. Malgré l’article 17, une personne visée à l’article 3 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) tenue d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement en vertu de cette loi, qui apporte au Québec du carburant qui lui a été fourni hors du Québec et qui est contenu dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule de promenade, à l’égard duquel un inscrit qui en ferait l’acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la partie du carburant utilisée au Québec égale à 8 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable à cette partie du carburant.
La personne doit payer la taxe à l’égard du carburant visé au premier alinéa au même moment que celui prévu par la Loi concernant la taxe sur les carburants.
1993, c. 19, a. 170.