T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
16. Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367; 1995, c. 1, a. 248; 1997, c. 85, a. 422; 2010, c. 5, a. 206; 2011, c. 6, a. 233; 2012, c. 28, a. 31.
16. Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,5% sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367; 1995, c. 1, a. 248; 1997, c. 85, a. 422; 2010, c. 5, a. 206; 2011, c. 6, a. 233.
16. Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 8,5% sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367; 1995, c. 1, a. 248; 1997, c. 85, a. 422; 2010, c. 5, a. 206.
16. Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 7,5% sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367; 1995, c. 1, a. 248; 1997, c. 85, a. 422.
16. Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture égale à 6,5 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367; 1995, c. 1, a. 248.
16. Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture égale à 8 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Malgré le premier alinéa, le taux de la taxe est de 4 % à l’égard de:
1°  la fourniture effectuée par le titulaire d’un permis de taxi qui consiste à confier l’exploitation et la garde d’un taxi à l’acquéreur de la fourniture;
2°  la fourniture d’un bien meuble incorporel, d’un immeuble ou d’un service, autre que:
a)  la fourniture d’un service de téléphone;
b)  la fourniture d’une télécommunication ou d’un service de télécommunication à l’égard de laquelle la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) s’appliquerait si ce n’était de l’article 14 de cette loi.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367.
16. Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture égale à 8 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Malgré le premier alinéa, le taux de la taxe est de 4 % à l’égard de la fourniture d’un bien meuble incorporel, d’un immeuble ou d’un service, autre que:
1°  la fourniture d’un service de téléphone;
2°  la fourniture d’une télécommunication ou d’un service de télécommunication à l’égard de laquelle la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) s’appliquerait si ce n’était de l’article 14 de cette loi.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168.
16. Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture égale à 8 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16.