S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
4. Un syndicat peut en tout temps modifier ses règlements et en adopter de nouveaux.
S. R. 1964, c. 146, a. 4; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1987, c. 59, a. 3.
4. Un syndicat peut en tout temps modifier ses règlements et en adopter de nouveaux; mais ces modifications et ces nouveaux règlements n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 146, a. 4; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262.
4. Un syndicat peut en tout temps modifier ses règlements et en adopter de nouveaux; mais ces modifications et ces nouveaux règlements n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par le ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 146, a. 4; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
4. Un syndicat peut en tout temps modifier ses règlements et en adopter de nouveaux; mais ces modifications et ces nouveaux règlements n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 146, a. 4; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.