S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
11. Le registraire des entreprises, aussitôt l’autorisation accordée, dresse un avis à cet effet qu’il dépose au registre. Sujet à ce dépôt, mais à compter de la date de l’autorisation, le syndicat est désigné sous le nouveau nom mentionné dans cette autorisation.
S. R. 1964, c. 146, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1993, c. 48, a. 510; 2002, c. 45, a. 619.
11. L’inspecteur général, aussitôt l’autorisation accordée, dresse un avis à cet effet qu’il dépose au registre. Sujet à ce dépôt, mais à compter de la date de l’autorisation, le syndicat est désigné sous le nouveau nom mentionné dans cette autorisation.
S. R. 1964, c. 146, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1993, c. 48, a. 510.
11. L’inspecteur général, aussitôt l’autorisation accordée, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule 2. Sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’autorisation, le syndicat est désigné sous le nouveau nom mentionné dans cette autorisation.
S. R. 1964, c. 146, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262.
11. Le ministre des Institutions financières et Coopératives, aussitôt l’autorisation accordée, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule 2. Sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’autorisation, le syndicat est désigné sous le nouveau nom mentionné dans cette autorisation.
S. R. 1964, c. 146, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
11. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, aussitôt l’autorisation accordée, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule 2. Sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’autorisation, le syndicat est désigné sous le nouveau nom mentionné dans cette autorisation.
S. R. 1964, c. 146, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.