S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
4. Le directeur général, qui exerce ses fonctions sous l’autorité du ministre, doit favoriser l’application de mesures de probation aux personnes qui ont été reconnues coupables d’avoir enfreint le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou une loi pénale.
Il doit aussi faciliter la réinsertion sociale des personnes qui ont été soumises à l’application de mesures de probation ou qui ont été incarcérées dans des établissements de détention.
Il est aussi responsable des établissements de détention.
1969, c. 21, a. 4.
4. Le directeur général, qui exerce ses fonctions sous l’autorité du ministre, doit favoriser l’application de mesures de probation aux personnes qui ont été reconnues coupables d’avoir enfreint le Code criminel ou une loi pénale.
Il doit aussi faciliter la réinsertion sociale des personnes qui ont été soumises à l’application de mesures de probation ou qui ont été incarcérées dans des établissements de détention.
Il est aussi responsable des établissements de détention.
1969, c. 21, a. 4.